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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090630.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 juin 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090630.9 No Rôle: 2007/RG/6 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-09-24 Consultations: 99 - dernière vue 2026-07-02 20:06 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE R.C. AUTO - article 25 3° A.R. 14.12.1992 - recours de l'assureur - défaut de certificat de visite valable - preuve que l'état du véhicule épinglé lors du contrôle technique n'est pas en relation causale avec le sinistre Texte de la décision Par requête du 3.01.2007 la sa ZELIA dénommée actuellement sa DELTA LLOYD LIFE interjette appel du jugement rendu le 23.10.2006 par le tribunal de première instance de Liège et intime Antonia D., le CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE LIEGE, la sprl ASSUCREDIMO ; Vu la requête en intervention volontaire de la scrl SOBEGAS ; Les faits et objets des demandes ont correctement été énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens et que n'énervent pas les moyens et arguments développés en degré d'appel, que le premier juge a tranché le litige . Il suffit d'ajouter les éléments suivants : 1.quant au recours de l'appelante sur la base de l'article 25.3° c) de AR 14.12.1992 relatif à la police type d'assurances RC Auto : l'alinéa 2 de cet article qui énonce que le droit de recours ne s'exerce cependant pas si l'assuré démontre l'absence de relation causale entre l'état du véhicule et le sinistre doit être interprété au regard de l'alinéa premier de cet article lequel prévoit un droit de recours lorsque le véhicule n'est pas muni lors du sinistre d'un certificat de visite valable, les deux alinéas formant un tout ; en conséquence il suffit à l'assuré pour échapper au recours de son assureur en cas de sinistre survenu alors que le véhicule n'était pas muni d'un certificat de visite valable, de démontrer que l'état du véhicule épinglé lors du contrôle technique n'est pas en relation causale avec le sinistre ; c'est bien le cas en l'espèce, l'expert automobile PAYE désigné par le Procureur du Roi ayant conclu sans que cela soit contesté qu'il n'y avait pas de corrélation entre les motifs de refus de délivrance de certificat de visite et la survenance du sinistre - page 20 de son rapport ; le seul fait que l'assurée de l'appelante ne pouvait pas circuler avec son véhicule vu le défaut de certificat de visite valable ne justifie pas le bien fondé du recours sur la base de l'article 25.3° c); de même à l'égard de cet article, il est indifférent que postérieurement à la visite au contrôle technique, l'assurée ait posé ou fait poser sur son véhicule une roue de secours temporaire inadaptée aux autres pneumatiques, et que les autres pneumatiques étaient excessivement surgonflés, causes retenues par l'expert de la perte de contrôle - page 27 de son rapport ; en imposant à l'assurée de prouver que le sinistre est sans relation causale non seulement avec l'état du véhicule lors du contrôle technique mais avec l'état du véhicule lors du sinistre, l'appelante ajoute une condition supplémentaire au texte légal ; l'interprétation de bonne foi des conventions et de la disposition litigieuse ne justifie pas la position de l'appelante ; l'absence d'objection par l'assurée lors de la notification par l'appelante de son intention d'exercer un recours est sans incidence ; 2.quant à la faute reprochée par l'appelante au CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE LIEGE, aucun élément soumis à la cour n'établit que le jour des faits l'état physique et psychologique de l'assurée était tel que ledit Centre aurait dû lui interdire de prendre le volant ; 3.quant à la faute reprochée par l'appelante au courtier de l'assurée, la sprl ASSUCREDIMO, l'appelante énonce que soit le courtier connaissait l'état de santé de l'assurée et le lui aurait sciemment caché, soit il ne le connaissait pas et il aurait dû investiguer davantage et vérifier les éléments indispensables de nature à fonder la décision de la compagnie ; la proposition d'assurance signée le 29.06.1999 par le courtier « pour l'assurée » reprend la question suivante concernant le preneur : « a t-il un défaut physique ou maladie affectant sa capacité de conduire » ; le dossier établit que l'assurée souffrait depuis une dizaine d'années d'une psychose maniaco-dépressive ; n'étant pas établi que cette maladie affectait sa capacité de conduire comme l'a expliqué le premier juge aux points 3. b et c de la motivation de son jugement, il n'est pas fautif dans le chef du courtier de ne pas avoir signalé cette maladie au cas où il l'a connaissait, ou de ne pas avoir investigué pour la découvrir dans le cas contraire ; 4. quant aux dépens, la cour applique le droit positif en vigueur lors de la clôture des débats respective pour chacune des deux instances ; en première instance, les débats ont été clos avant l'entrée en vigueur de la loi du 21.04.2007 ; la demande du chef des frais de défense pour cette instance, sur la base de la jurisprudence de la Cour de Cassation, n'est pas fondée, la sprl étant partie défenderesse vis-à-vis de l'actuelle appelante ; en ce qui concerne l'appel, la loi précitée est d'application et l'article 1022 du Code judiciaire tel que modifié par cette loi stipule qu'aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention d'un avocat d'une autre partie au delà du montant de l'indemnité de procédure en sorte que la demande portant sur les frais de défense n'est pas davantage fondée pour la procédure en appel ; l'indemnité de procédure de base s'élève à 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne l'appelante la sa DELTA LLOYD LIFE aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de chacun des parties intimées, Antonia D., le CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE DE LIEGE et la sprl ASSUCREDIMO, à 5.000 euros. Reçoit l'intervention volontaire de la scrl SOBEGAS. Ainsi rendu par : Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Véronique ANCIA, conseiller, Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, tus les conseillers effectifs étant empêchés Yvonne GERMAIN, greffier. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 juin 2009 par Bernadette PRIGNON, conseiller ff de président Yvonne GERMAIN, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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