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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090902.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090902.7 No Rôle: 2007/RG/293 Domaine juridique: Autres - Droit international privé Date d'introduction: 2009-10-01 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 20:10 Fiche 1 En régime de séparation de biens, il se crée éventuellement des créances et celles-ci obéissent au régime du droit commun, le législateur n'ayant rien prévu à cet égard dans le cadre de ce régime. Les créances portent dès lors intérêt à partir de la mise en demeure. On peut considérer qu'un procès-verbal de comparution volontaire demandant la désignation de notaires pour poursuivre une liquidation partage constituent la demande de reddition de comptes entre époux et constitue une mise en demeure. Les intérêts courent donc depuis cette date. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Séparation de biens Mots libres: Séparation de biens - créances - intérêt à partir de la mise en demeure Fiche 2 Selon l'article 1430 du Code civil les dispositions du Code civil et du Code judiciaire relatives au partage des successions sont applicables aux liquidations-partages de régime matrimonial. Or, l'article 882 du Code civil stipule que, pour éviter que le partage soit fait en fraude de ses droits, le créancier d'un copartageant peut s'opposer à ce que le partage soit fait hors de sa présence et il a le droit d'y intervenir à ses frais. S'il ne le fait pas, il ne pourra pas attaquer le partage. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales - Droit applicable au régime matrimonial - Généralités Mots libres: Liquidation et partage - intervention volontaire - article 1430 du code civil - article 882 du code civil Fiche 3 Tout indivisaire doit à son co-indivisaire une indemnité pour l'occupation privative qu'il a eu du bien indivis pendant la période post-communautaire dans le cadre de la liquidation de régime matrimonial, et ce en vertu de l'article 577-2§5, al.1 du Code civil. Cette indemnité fait partie des comptes d'indivision. Celle-ci correspond au loyer normal que le bien aurait pu produire durant la période concernée.Mais autre chose est pour le juge du fond, lors des opérations de liquidation et de partage, de décider - lorsque rien n'a été expressément tranché en référé - en fonction de tous les éléments de la cause, si un des ex-époux n'était pas éventuellement tenu de laisser à son ex-conjoint pendant la durée de la procédure en divorce la jouissance gratuite de l'immeuble commun à son profit ou au profit des enfants, compte tenu des revenus respectifs des parties, du coût de l'entretien des enfants et du montant de la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint, l'occupation totale ou partiellement gratuite de l'immeuble. On admet que « l'indemnité, équivalente au loyer normal du bien, peut être diminuée lorsque l'occupant héberge les enfants -essentiellement parce qu'il en a la garde - auxquels la jouissance des lieux est un droit - pour les enfants - et une charge pesant sur les ex-époux. Il y a lieu d'évaluer la « part » d'occupation qu'implique la présence et les besoins légitime - de ces enfants et de la soustraire de la valeur locative du bien pour fixer la part « nette » de cette valeur incombant à l'ex-époux occupant ». Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Relations matrimoniales - Droit applicable au régime matrimonial Mots libres: Indemnité d'occupation Texte de la décision Remarques préliminaire L'intimée n'a pas déposé de conclusions « de synthèse » alors que les dernières conclusions doivent être de synthèse conformément à l'article 748bis du Code judiciaire. La cour n'aura dès lors égard qu'à ses dernières « secondes conclusions additionnelles ». Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler que: Les parties se marient le 19 mai 1978 sous le régime de la séparation de biens pure et simple. L'intimée dépose requête en divorce le 28 juillet

  1. Elles divorcent par arrêt de la cour d'appel de Liège du 8 juin 1993, transcrit dans les registres de l'état civil le 20 décembre
  2. Elles comparaissent volontairement le 8 mai 1996 pour demander la liquidation de leur régime matrimonial et la désignation de notaires à cet effet. Un jugement du 2 octobre 1996 fait droit à leur demande. L'immeuble conjugal indivis est vendu le 6 février 1998 pour le prix de 1.800.000FB, soit 44.620,83 euro . Le notaire Tytgat établit son état liquidatif le 3 octobre 2003 et dans une lettre du 13 novembre 2003, par laquelle il dépose son dossier au greffe, il écrit au tribunal qu'il doit déplorer les complications apportées à sa mission par l'attitude des parties qui ne communiquent pas les pièces utiles ou déposent des demandes complémentaires et formulent enfin des prétentions dilatoires (pièce 3bis du dossier de procédure), relayant ce qu'il a déjà écrit dans son état liquidatif du 3 octobre 2003 , pages 6 et
  3. Les parties soulèvent de multiples contredits que le tribunal tranche dans le jugement querellé. Les deux parties forment appel n'étant pas satisfaites de la décision rendue. Il y a donc lieu de réexaminer les contredits. Discussion Recevabilité de l'intervention volontaire : La mère de l'intimée a fait intervention volontaire à la procédure de liquidation-partage, se prévalant à l'encontre des parties de créances de l'ordre de 350.000FB et 313.956 FB à l'égard des ex-époux, suivant lettre recommandée adressée au notaire le 9 avril
  4. L'intimée les reconnaît et estime cette intervention volontaire recevable et fondée, ce que conteste l'appelant. Selon l'article 1430 du Code civil les dispositions du Code civil et du Code judiciaire relatives au partage des successions sont applicables aux liquidations-partages de régime matrimonial. Or, l'article 882 du Code civil stipule que, pour éviter que le partage soit fait en fraude de ses droits, le créancier d'un copartageant - en l'espèce, il se présente un créancier des deux copartageants - peut s'opposer à ce que le partage soit fait hors de sa présence et il a le droit d'y intervenir à ses frais. (voy. Ph. De Page, « chronique de jurisprudence ». Les régimes matrimoniaux (1984-1992), JT 1994, 62, n° 76). S'il ne le fait pas il ne pourra pas attaquer le partage. En l'espèce, la mère de l'intimée avait le droit, et particulièrement intérêt, à intervenir au partage sous peine de risquer de ne pas voir reconnaître ses créances. L'intervention est bien recevable. Fondement de l'intervention volontaire L'intervenante volontaire relève avec justesse que l'appelant a dit à plusieurs reprise une chose et son contraire, prétendant d'une part que les sommes remises étaient des dons pour ensuite à défaut de preuve de donation, prétendre que cela avait été remboursé, mais sans le prouver. Ces attitudes sont la preuve de la réalité des créances réclamées dont la matérialité n'a jamais du reste été contestée. Ce qui serait d'ailleurs difficile au vu de la reconnaissance de dette signée par les époux le 23 novembre 1987 ainsi que de l'attestation de l'entreprise de toiture et de la facture y annexée. En outre, les écrits de procédure de l'appelant selon lequel il aurait remboursé une partie des dettes controuvent complètement ses affirmations ultérieures selon lesquelles il s'agirait d'une donation aux époux. Si l'appelant prétend que la dette a été remboursée, c'est à lui à le prouver. Il dépose à cet égard quelques extraits de compte qui n'établissent pas, d'une part, que les versements seraient destinés à l'intervenante, et, d'autre part, qu'ils auraient concerné ces 2 dettes-là. La lettre de l'intervenante du 6 mai 1989 vise la restitution de divers vêtements offerts par elle à sa fille, d'une somme de 3.000FB - dont on ne sait à quoi elle se rapporte - et une somme de 20.000FB qu'il doit toujours mais il ne ressort pas qu'elle serait relative à la reconnaissance de dette ou à la facture de la réparation de la toiture. Il ressort du dossier qu'il y a eu différents paiements pour compte des époux par l'intervenante volontaire (notamment pour réparation à la voiture). L'appelant n'apporte donc pas la preuve requise et les créances réclamées doivent être reconnues comme établies, comme retenu à juste titre par le notaire commis et par le premier juge. L'intervenante demandant la condamnation des parties à lui rembourser ces sommes, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner in solidum les parties à la somme totale de 663.956 FB ou 16.459 euro . Prime à la réhabilitation Il n'y a plus, actuellement, de discussion concernant ce poste et l'état liquidatif doit être homologué sur ce point. Avantage fiscal L'intimée réclame le bénéfice de la moitié de l'avantage fiscal dont l'appelant a dû profiter en déduisant de ses revenus les remboursements du prêt hypothécaire qui étaient payés en réalité par l'intimée, mais dont en fin de liquidation, elle retouchera la moitié. L'intimée ne donne aucun détail sur sa réclamation : quelle période vise-t-elle, quelle était sa demande à l'administration fiscale. Elle ne donne pas non plus la réponse de l'administration fiscale lui refusant selon elle la déduction fiscale, ce qui est tout de même étonnant si elle justifiait, après la séparation et le divorce, le paiement seule des mensualités du prêt. L'appelant dépose d'ailleurs tous ses avertissement-extrait de rôle pour les revenus de 1989 à 1998 et à part pour l'année de la séparation soit 1989 pour laquelle les époux ont retouché 43.564 FB, l'appelant n'a rien déduit concernant le prêt hypothécaire. A défaut de prétention précise et justifiée, la cour ne peut que se rallier aux raisonnements du notaire et du premier juge et débouter l'intimée de cette réclamation vague et non étayée d'un quelconque élément de preuve. Intérêts Il n'existe pas de comptes de récompenses entre époux séparés de biens et l'article 1450 du Code civil invoqué par l'appelant est relatif au régime légal et donc à la communauté. Il ne concerne donc pas le cas d'espèce, les époux étant soumis au régime de la séparation de biens pure et simple. En régime de séparation de biens, il se crée éventuellement des créances et celles-ci obéissent au régime du droit commun, le législateur n'ayant rien prévu à cet égard dans le cadre de ce régime. La référence à l'article 1278 du Code judiciaire n'est donc pas pertinente. Les créances portent dès lors intérêt à partir de la mise en demeure. (voy. Ph. De Page, « Le régime matrimonial, Bruylant 2003, page 238, n° 243 ; Liège 22.9.1999, JT 2000, page 777). On peut considérer que le procès-verbal de comparution volontaire du 8 mai 1996 demandant la désignation de notaires pour poursuivre une liquidation partage constituent la demande de reddition de comptes entre époux et constitue une mise en demeure. Les intérêts courent donc depuis cette date. Frais de chauffage et de réparation d'une vitre Il s'agit de dépenses incombant à l'occupant de l'immeuble. L'intimée ne conteste pas avoir occupé l'immeuble depuis la requête en divorce jusqu'à la vente en
  5. Elle doit donc supporter seule ses frais d'occupation. L'état liquidatif doit être homologué sur ce point. Mobilier L'appelant fait remarquer qu'il est impossible d'encore faire un inventaire des biens meubles indivis vu le temps écoulé. Aucune des parties n'a fait procéder à l'inventaire de ceux-ci au moment de la séparation et de la procédure en référé. Elles se sont satisfaites chacune du mobilier en leur possession puisqu'il n'est pas argué qu'il y aurait eu demande de partage provisoire des meubles en référé. Les décisions produites n'en font d'ailleurs aucune mention. L'intimée dépose une liste qui est contestée par l'appelant. Ce document n'est pas probant, sa provenance étant inconnue et il n'est signé par aucun des époux. Il paraît effectivement illusoire d'inventorier un mobilier d'il y a 20 ans, qui ne doit plus exister et ne doit plus avoir aucune valeur marchande. Pour s'en convaincre il suffit d'aller voir les résultats des ventes publiques de meubles, même lorsqu'il s'agit de meubles récents. Une mesure d'inventaire serait plus onéreuse que l'avantage que les parties pourraient en retirer. En ce qui concerne l'amende de l'administration des douanes, l'appelant doit la supporter, les formalités à effectuer relevant de sa seule responsabilité puisqu'il s'appropriait ce mobilier. La voiture Toyota fait partie du mobilier de sorte que les remarques de l'intimée sont recevables et pertinentes. L'appelant ne conteste pas l'avoir conservée. Il doit la moitié de sa valeur au jour de la requête en divorce soit le 28 juillet
  6. Il appartiendra au notaire commis d'en déterminer la valeur en fonction de l'argus de cette date. Dévaluation de l'immeuble L'appelant soutient que l'immeuble indivis se serait déprécié suite au mauvais entretien de l'intimée qui, prétend-t-il, ne l'aurait pas occupé, tout en soutenant en même temps que l'intimée doit une indemnité d'occupation de l'immeuble jusqu'à la vente parce qu'elle l'a occupé exclusivement depuis la séparation. L'appelant n'est plus à une contradiction près. Il est à remarquer que, déjà lors de la procédure en référé, l'appelant soutenait que l'intimée n'occupait pas l'immeuble de sorte que celui-ci n'était pas entretenu et se dépréciait. La cour d'appel a été saisie de cette question à propos de la fixation des résidences séparées et a retenu dans son arrêt du 24 juin 1991 que les charges de chauffage, que l'intimée invoquait et justifiait, établissaient que les lieux n'étaient pas inoccupés. Elle a considéré implicitement que l'intimée ne laissait pas les lieux se dégrader comme le prétendait l'appelant. La cour notait aussi à cet égard que la liquidation du régime matrimonial interviendrait sous peu et qu'il n'y avait pas lieu de modifier les résidences séparées. Malgré cet arrêt, l'appelant n'a rien fait constater alors qu'il pouvait exiger un état des lieux au moment du prononcé du divorce et même antérieurement. Il n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'il avance ... pas la moindre photo pas la moindre lettre de mise en garde concernant l'entretien des lieux. Compte tenu de ce que l'immeuble a été vendu il y a 11 ans, il est impossible qu'une expertise puisse déterminer quoi que ce soit, les lieux ayant certes été modifiés depuis lors. L'appelant n'ayant aucun document sur l'état de l'immeuble au moment de la séparation et ultérieurement, un expert ne pourrait pas non plus, sur la base de pièces, donner un avis. Une expertise est totalement illusoire et entraînerait des frais inutiles pour les parties. En outre, force est de constater que les parties reconnaissent que l'immeuble était vétuste quand il a été acheté, qu'elles n'y ont réalisé que peu de travaux d'amélioration. Or l'immeuble a été vendu avec une large plus-value à peine 11 ans plus tard, ce qui laisse supposer qu'il ne s'était pas détérioré. L'appelant doit être débouté de cette réclamation. Indemnité d'occupation Tout indivisaire doit à son co-indivisaire une indemnité pour l'occupation privative qu'il a eu du bien indivis pendant la période post-communautaire dans le cadre de la liquidation de régime matrimonial, et ce en vertu de l'article 577-2§5, al.1 du Code civil. Cette indemnité fait partie des comptes d'indivision. Celle-ci correspond au loyer normal que le bien aurait pu produire durant la période concernée. L'intimée estime que de toute façon la valeur locative totale du bien doit être diminuée en raison de ce que l'immeuble indivis a servi à loger l'enfant commun. Les décisions de référé et de la cour d'appel n'ont jamais pris en compte une occupation gratuite de l'immeuble par l'intimée ou la fille des parties. Ainsi l'arrêt du 24 juin 1991 n'en a absolument pas tenu compte à moins de lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites et de donner une interprétation des termes de l'arrêt du 24 juin 1991 inconciliable avec cette décision (voy Cass.27.4.2001RTDF 2003, p. 606). D'ailleurs la question d'une occupation gratuite n'a pas été sollicitée, cette question n'ayant manifestement pas été soumise à la cour puisque l'arrêt n'en souffle mot. Mais autre chose est pour le juge du fond, lors des opérations de liquidation et de partage, de décider - lorsque rien n'a été expressément tranché en référé - en fonction de tous les éléments de la cause, si un des ex-époux n'était pas éventuellement tenu de laisser à son ex-conjoint pendant la durée de la procédure en divorce la jouissance gratuite de l'immeuble commun à son profit ou au profit des enfants, compte tenu des revenus respectifs des parties, du coût de l'entretien des enfants et du montant de la pension alimentaire versée par l'ex-conjoint, l'occupation totale ou partiellement gratuite de l'immeuble (voy ; à ce sujet la note de J.L . Renchon sous cass. 27.4.2001, RTDF). On admet que « l'indemnité, équivalente au loyer normal du bien, peut être diminuée lorsque l'occupant héberge les enfants -essentiellement parce qu'il en la garde - auxquels la jouissance des lieux est un droit - pour les enfants - et une charge pesant sur les ex-époux. Il y a lieu d'évaluer la « part » d'occupation qu'implique la présence et les besoins légitime - de ces enfants et de la soustraire de la valeur locative du bien pour fixer la part « nette » de cette valeur incombant à l'ex-époux occupant » ( Ph. De Page, Questions d'actualités de droit familial, Session 1994,Problèmes de liquidation entre ex-époux » p . 14 et s. et références citées). En l'espèce on peut concevoir de procéder de cette manière. La cour a retenu des revenus professionnels de 39.000 FB pour l'appelant et des charges de 11.000FB tandis qu'il prenait en compte des indemnités de chômage de 25.000FB pour l'intimée et des charges de 10.000 FB. Les disponibles des parties étaient respectivement de 28.000FB pour l'appelant qui partageait ses charges avec une compagne et de 15.000 FB pour l'intimée, mais l'appelant devait verser 11.000FB d'aliments ce qui réduisait son disponible à 17.000FB tandis que le disponible de l'intimée atteignait 26.000FB. En fonction de ces chiffres, il ne peut y avoir une réduction d'indemnité d'occupation pour l'hébergement de l'enfant. En ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, le notaire l'évalue à 223.10 euro en tenant compte du prix de vente de l'immeuble en
  7. La cour estime que ce montant n'est pas tout à fait correct car la rentabilité d'un immeuble peut être calculée à 5% de sa valeur, soit en l'espèce 1.800.000 FB en 1998, soit 7.500 FB par mois. Or sa valeur doit être appréciée entre 1989 et
  8. Il sera pris une valeur locative moyenne de l'immeuble de 6.500 FB soit 161 euro par mois. Parts contributives pour l'enfant et pensions alimentaires après divorce Le raisonnement du premier juge est juste et bien vérifié et il y a lieu de le confirmer. L'appelant ne tient pas comte de ce que l'intimée n'a pas reçu tous les montants versés par lui car une partie de ceux-ci ont couvert les frais d'exécution judiciaire des décisions, le juge des saisies ayant en outre condamné l'appelant à des dommages et intérêts de 10.000FB. Il n'est pas dû d'intérêts en faveur de l'appelant pour ces avances, les arrêts n'ayant rien prévu à cet égard. D'ailleurs comme il s'agissait «d'avance» sur les fonds de l'indivision auxquels l'intimée avait droit, des intérêts ne peuvent se concevoir en faveur de l'appelant. Quant aux divers dépens antérieurs à la présente procédure Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, aucune des parties ne soulevant des arguments de nature à modifier cette décision. Quant aux dépens de la présente action Ils seront déclarés à charge de la masse, comme admis en première instance. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes : Condamne Josette G. et Daniel H., in solidum, à payer à Gilberte L. la somme totale de 663.956 FB ou 16.459 euro , à majorer des intérêts légaux depuis le 9 avril
  9. Dit que les intérêts sur les créances des parties courent à partir du procès-verbal de comparution volontaire du 8 mai 1996 qui constitue la mise en demeure requise. Dit que l'appelant doit à l'intimée la moitié de la valeur de la voiture Toyota au jour de la requête en divorce soit le 28 juillet 1989, le notaire commis en déterminant la valeur à cette date en fonction de l'argus de cette époque. Déboute l'appelant de sa réclamation relative à la dévalorisation de l'immeuble indivis. Quant à l'indemnité d'occupation due par l'intimée, il sera pris une valeur locative moyenne de l'immeuble de 6.500 FB soit 161 euro par mois. Dit que les dépens d'appel seront considérés comme frais privilégiés de partage à prélever comme tels sur la masse à partager, liquidés à 1.100 euro par l'intimée, à 1.100 euro par l'intervenante volontaire et à 1.100 euro par l'appelant. Arrêt prononcé, par anticipation du 02 septembre 2009, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 juin 2009, par Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller faisant fonction de président, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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