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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090910.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090910.10 No Rôle: 2008/RG/1176 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-09-24 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 20:13 Fiche 1 Selon l'article 2276 ter du code civil, les experts sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces 10 ans après l'achèvement de leur mission ou, si celle-ci leur a été confiée en vertu de la loi, 5 ans après le dépôt de leur rapport. Une société doit être considérée comme un expert au sens de l'article 2276 ter du code civil, lorsque c'est en sa qualité de société spécialisée dans le conseil fiscal qu'elle a fourni à son client l'avis technique spécialisé litigieux qui lui confère la qualité d'expert. La mission assumée consistait à conseiller et mener à bien un montage fiscal visant à réaliser une diminution de la base imposable de sa cliente, société anonyme. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Prescription Mots libres: PRESCRIPTION - article 2276 ter du code civil Fiche 2 Il appartient à un client d'établir que le montage fiscal auquel elle a eu recours sur conseil et intervention d'une société spécialisée dans le conseil fiscal n'aurait pas été conseillé par un expert fiscal et juridique normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il résulte de la lecture du memo ( reflet du conseil fiscal qui a été fourni à l'époque ) que la société spécialisée proposait le montage fiscal litigieux à ses clients et le présentait comme un produit sûr. A aucun moment d'ailleurs la société spécialisée n'a prétendu avoir émis des réserves sur le bon déroulement de cette opération ou mis en garde ses clients contre les risques qu'elle présentait. En proposant à son client le montage fiscal litigieux comme un produit qui, selon son analyse, ne présentait aucun risque d'être rejeté par l'Administration, la société spécialisée a fait preuve d'une imprudence fautive que n'aurait pas commise un conseiller fiscal normalement prudent et diligent. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Règles particulières - Fiscalité Mots libres: FISCALITE - société spécialisée dans le conseil fiscal - responsabilité - faute - Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel. L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que la SA FIDUCIAIRE MOORES ROWLAND, en abrégé F.M.R., dont les droits ont été repris par la S.C.R.L. D. ACCOUNTANCY, s'occupait depuis plusieurs années de l'élaboration des comptes et des déclarations fiscales de la SA STRATEGIE. Le contrat signé entre les parties n'est pas produit mais la S.C.R.L.D. ACCOUNTANCY dépose en pièce 7 de son dossier la convention d'abonnement type qui liait les parties, la SA STRATEGIE ne contestant pas que les relations contractuelles étaient régies par ce contrat type. Le 20 décembre 1991, la SA STRATEGIE a acquis simultanément 94 options call « Walt Disney » (136.300 USD), 47 options put « Walt Disney » (96.937,50 USD) et 47 options put « Walt Disney » (96.350 USD) et, sur deux heures de temps, a exercé les actions call puis les actions put. Cette opération devait permettre de dégager pour l'année 1991 une plus-value immunisée de 10.322.176 BEF, dès lors que depuis la loi du 23 octobre 1991 les plus values réalisées sur actions et parts peuvent être immunisées d'impôt, et des charges déductibles de 11.310.454 BEF. Toutefois, par un avis de rectification de la déclaration exercice d'imposition 1992, l'Administration de l'Inspection Spéciale des Impôts du Ministère des Finances a estimé que cette perte avait été réalisée volontairement et n'était pas déductible et a décidé d'un accroissement d'impôt de 50% compte tenu du caractère incomplet et inexact de la déclaration fiscale. ( dossier STRATEGIE p.2). La S.A. F.M.R. a préparé pour la SA STRATEGIE des projets de réponses circonstanciées à adresser à l'Administration fiscale, l'a invitée à introduire une réclamation pour les exercices 1992 et 1993 et, suite à la décision de rejet de celle-ci, à former un recours devant la cour d'appel, en avançant à cet effet les frais de conseil d'un avocat fiscaliste, Me AFSCHRIFT. Par arrêt du 14 décembre 2001, la 9ème chambre de la cour de céans a dit non fondés les recours introduits par la SA STRATEGIE. ( dossier STRATEGIE p.25). La SA STRATEGIE a introduit la présente procédure par citation signifiée le 1er mars 2004 à la S.C.R.L. D. & TOUCHE FIDUCIAIRE, actuellement SCRL D. ACCOUNTANCY, ayant repris les droits de la SA F.M.R. Elle soutient que cette dernière, qui lui aurait vendu le montage fiscal rejeté par l'administration, a commis une faute professionnelle et doit être condamnée à réparer le dommage que cette faute lui a occasionné, dommage qu'elle évalue actuellement à 159.626,62 euro , à majorer des intérêts au taux légal depuis la date des décaissements et du montant des impôts qui sera réclamé sur ce montant. La SCRL D. a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SA STRATEGIE à lui rembourser les honoraires et frais payés à Me AFSCHRIFT, soit 4.982,56 euro à majorer des intérêts depuis les décaissements et à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, une somme de 50.000 euro . Le premier juge a dit l'action mue contre la SCRL D. fondée à concurrence de 112.000 euro provisionnels, réservant à statuer sur le surplus. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire et a réservé à statuer sur la demande reconventionnelle en remboursement des honoraires de Me AFSCHRIFT. La SCRL D. ACOUNTANCY critique cette décision. Elle soutient que l'action de la SA STRATEGIE est, à titre principal, irrecevable ou non fondée et, à titre subsidiaire, très partiellement fondée. Elle réitère sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 4.982,56 euro à majorer des intérêts. La SA STRATEGIE sollicite, a titre principal la condamnation de la SCRL D. ACOUNTANCY à lui payer la somme de 159.626,62 euro , à majorer des intérêts et des impôts qu'elle devra payer sur ce montant et, à titre subsidiaire, l'autorisation de prouver par toutes voies de droit trois faits. Discussion. I . LA DEMANDE DE LA SA STRATEGIE.

  1. Prescription La SCRL D. ACOUNTANCY soutient que l'action introduite par la SA STRATEGIE serait prescrite en application de l'article 2276 ter du Code civil en vertu duquel « les experts sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces 10 ans après l'achèvement de leur mission ou, si celle-ci leur a été confiée en vertu de la loi, 5 ans après le dépôt de leur rapport ». La SA F.M.R doit être considérée comme un expert au sens de l'article 2276 ter du Code civil. C'est en effet en sa qualité de société spécialisée dans le conseil fiscal qu'elle a fourni à la SA STRATEGIE l'avis technique spécialisé litigieux qui lui confère la qualité d'expert. La mission de conseil n'a pas pris fin le jour de la réalisation de l'opération le 20 décembre 1991 comme le soutient la SCRL D. ACOUNTANCY. La mission assumée consistait à conseiller et mener à bien un montage fiscal visant à réaliser une diminution de la base imposable de la SA STRATEGIE. Dès l'instant où, informée de l'avis de rectification dressé par l'ISI le 24 février 1994, la SA FMR a assisté sa cliente tout au long de la procédure fiscale pour défendre le montage fiscal qu'elle avait conseillé ( voy. dossier STRATEGIE notamment pièces 3,5,14,16 ), elle a poursuivi sa mission d'avis relatif à cette opération. Il est ainsi établi qu'à tout le moins le 1er septembre 1999, date à laquelle D. & TOUCH communique avec Me AFSCHRTIT et formule des observations sur les conclusions que ce dernier entend déposer devant la cour d'appel au nom de la SA STRATEGIE ( dossier STRATEGIE p.21), la fiduciaire n'a pas mis fin à sa mission de conseil. L'action introduite le 1er mars 2004, soit moins de 10 ans après la date précitée, n'est pas prescrite.
  2. Preuve du conseil fiscal donné. La SA STRATEGIE et la SA F.M.R. étaient liées, comme l'énonce elle-même la SCRL D. ACOUNTANCY (ses conclusions p.2), par une convention d'abonnement comptable et fiscal visant notamment les opérations d'établissement des comptes annuels et des déclarations à l'impôt des sociétés, ainsi que les missions d'expert comptable et fiscal.(dossier D. p.7). Lorsque, comme l'indique la SCRL D. ACOUNTANCY en page 3 de ses conclusions, la SA F.M.R. donnait des conseils à ses clients, en dehors du cadre d'élaboration des comptes annuels et de la préparation de la déclaration fiscale, ces conseils étaient facturés séparément. La SCRL D. ACOUNTANCY soutient dans un premier temps que la SA STRATEGIE n'apporte pas la preuve, conformément aux règles du droit civil, ni de ce la fiduciaire lui aurait conseillé l'opération fiscale litigieuse ni du contenu exact que ce prétendu conseil. C'est à tort que la SCRL D. soutient que la preuve de ce conseil et de son contenu devrait être rapportée par un écrit et ne pourrait l'être par présomptions. En effet, la question qui se pose n'est pas de prouver l'existence du contrat - ce qui aurait en effet nécessité un écrit- puisque son existence et son contenu ne sont pas contestés, mais bien de prouver une faute contractuelle qu'aurait commise la SA F.M.R.dans le cadre de l'exécution du contrat, en donnant à sa cliente un conseil fiscal erroné. Cette preuve, dont la charge repose certes sur la SA STRATEGIE, peut être administrée par toutes voies de droit, présomptions comprises. Il est sans pertinence pour la détermination de cette faute de savoir si c'est la SA F.M.R. qui a traité directement avec l'agent de change D. B. comme le soutient la SA STRATEGIE ou si c'est cette dernière qui a donné l'ordre de bourse, sur conseil de la SA F.M.R. dès lors que ce qui importe dans les deux hypothèses, c'est de déterminer si l'opération s'est réalisée sur le conseil fautif de la SA F.M.R. Il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que ce sont bien les managers fiscaux de la SA F.M.R. qui ont mis au point le montage fiscal, l'ont conseillé à la SA STRATEGIE et sont directement intervenus dans l'opération d'achat-vente, en quelques heures, des options sur actions. En effet, la SA STRATEGIE produit en pièce 0 de son dossier une facture du 31 janvier 1992 d'un montant de 119.000 BEF relative à la « prestation de notre département fiscal et juridique. Intervention dans l'opération option sur actions ». L'énoncé de cette facture est des plus clairs. La SCRL D. ACOUNTANCY ne soutient pas que la facture porterait sur une autre opération que l'opération litigieuse. La facture confirme que le service fiscal et juridique de la SA F.M.R. a effectué des prestations et qu'en outre elle a participé à l'opération d'option d'achat litigieuse. Pour ce qui est du contenu exact du conseil fiscal donné, force est de relever que la SCRL D. ACOUNTANCY, si elle avance que la preuve du contenu exact du conseil donné ne serait pas raportée, reste totalement en défaut d'indiquer quel était le contenu de ce conseil qu'elle a donné et facturé et en quoi la SA STRATEGIE ne l'aurait pas respecté ou suivi. Alors que la SA FMR a passé l'écriture comptable litigieuse, elle n'a fait aucune observation à la SA STRATEGIE sur la manière dont l'achat vente s'est faite et, à aucun moment durant tout le temps où elle a secondé sa cliente dans ses actions contre l'Administration fiscale et devant la 9ème chambre de la cour d'appel de Liège, elle n'a prétendu que la SA STRATEGIE n'aurait pas effectué l'opération d'options sur actions conformément à ce qu'elle avait conseillé ou qu'elle l'aurait mise en garde contre les risques de refus de l'opération par l'Administration des finances. Le memo relatif à l'opération litigieuse, document interne de la SA FMR rédigé comme l'indique la SCRL D. ACOUNTANCY avant le 27 décembre 1991 ( ses conclusions p.10) et visant à informer les collaborateurs sur ce type d'opération, reflète nécessairement le conseil que la fiduciaire fournissait relativement à l'opération proposée et il n'apparait pas que l'opération réalisée par la SA STRATEGIE sur conseil de la SA FMR se soit éloignée de la ligne de ce memo. Il est certain que si la SA STRATEGIE n'avait pas réalisé l'opération conformément au conseil qui lui avait été fourni, contre rémunération, par la SA FMR, cette dernière n'aurait pas manqué de l'indiquer et n'aurait pas proposé de seconder sa cliente, allant jusqu'à prendre en charge les honoraires d'un avocat dans le cadre du recours fiscal devant la cour d'appel. Contrairement à ce que soutient la SCRL D. ACOUNTANCY, la convention d'abonnement ne l'obligeait pas à cette prise en charge mais prévoyait uniquement, en cas de recours devant la cour d'appel, la documentation de l'avocat ( voy point II des missions prévues à la convention, dossier D. p.7).
  3. Faute. Il appartient à la SA STRATEGIE d'établir que le montage fiscal auquel elle a eu recours sur conseil et intervention de la SA F.M.R. n'aurait pas été conseillé par un expert fiscal et juridique normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances et à la même époque, soit à la fin de l'année
  4. Il a déjà été précisé que c'est la SA F.M.R. qui a conseillé l'opération et qu'elle l'a fait conformément au mémo produit en pièce 1 du dossier de la SA STRATEGIE, lequel est le reflet du conseil fiscal qui a été fourni à l'époque. C'est dès lors en vain que la SCRL D. ACOUNTANCY allègue qu'il n'y aurait aucune certitude quant au contenu du conseil donné. Il résulte de la lecture de ce memo que la SA F.M.R. proposait le montage fiscal litigieux à ses clients et le présentait comme un produit sûr. Ses collaborateurs, qui utilisaient le memo pour traiter correctement ce type d'opération comme le précise la SCRL D. en page 10 de ses conclusions, y lisaient en effet que : « le risque de simulation est écarté sur base des éléments de fait suivants : ... » (voir p.4 du mémo). L'attestation de Luc V., ancien agent de la SA F.M.R., confirme encore que le produit mis au point avait été diffusé aux fiscalistes d'agence en vue d'être, sur base du memo, vendu aux clients. ( dossier STRATEGIE p.29 ). A aucun moment d'ailleurs la SA F.M.R. n'a prétendu avoir émis des réserves sur le bon déroulement de cette opération ou mis en garde ses clients contre les risques qu'elle présentait. En proposant fin 1991 à la SA STRATEGIE le montage fiscal litigieux comme un produit qui, selon son analyse, ne présentait aucun risque d'être rejeté par l'Administration, la SA F.M.R. a fait preuve d'une imprudence fautive que n'aurait pas commise un conseiller fiscal normalement prudent et diligent. En effet : - quelques jours après l'achat-vente des options et avant la passation des écritures comptables par la SA F.M.R., le Ministre des finances avait, par une lettre circulaire du 24 décembre 1991 adressée aux principaux agents économiques du pays et par un communiqué de presse du 27 décembre 1991, qualifié l'opération de mécanisme organisé d'évasion fiscale , annonçant l'intervention de la Commission des Normes Comptables et menaçant les contribuables qui y avaient recours de représailles par l'ISI. (documentation du Centre de Formation FARGO, pièce 3 page 2 du dossier de la SCRL D.). - dans son analyse de l'opération, la SA F.M.R. n'a tenu aucun compte des arrêts de principe antérieurs, rendus par la Cour de Cassation et rappelé par la 9ème chambre de la cour de céans en son arrêt du 14 décembre 2001 ( dossier STRATEGIE p.25), selon lesquels sont seules déductibles les dépenses ou charges professionnelles faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ses propres revenus imposables, la déduction étant subordonnée à la preuve que les dépenses se rattachent nécessairement à l'exercice de l'activité sociale de la société. Dans ce contexte, la SA F.M.R. aurait dû analyser plus avant les conséquences et risques de l'opération envisagée, ce qui l'aurait amenée à ne pas la conseiller à la SA STRATEGIE, au regard des risques importants de rejet par l'Administration fiscale compte tenu de l'absence manifeste de rattachement de la prétendue dépense à l'exercice de l'activité sociale de la société. Elle aurait également dû s'abstenir de passer l'écriture comptable litigieuse et conseiller dans une autre voie la SA STRATEGIE lorsque fin décembre 1991, la position du Ministre des Finances était clairement diffusée.
  5. Le dommage en relation causale avec la faute. a. Accroissement, majorations, intérêts et frais d'huissier. L'Administration fiscale a rejeté la déduction des charges générées par l'opération litigieuse et a , compte tenu du caractère incomplet et inexact de la déclaration fiscale, dans le but d'éluder l'impôt, réclamé un accroissement d'impôt de 50%. Cet accroissement d'impôt, dont le montant de 67.876,52 euro n'est pas contesté, est une conséquence de la faute commise par la SA F.M.R. et fait partie du préjudice de la SA STRATEGIE. Il n'existe par contre pas de lien causal entre la faute retenue dans le chef de la SA F.M.R. et les majorations, intérêts et frais d'huissier supportés par la SA STRATEGIE. Les majorations imposées pour insuffisance de versements anticipés d'impôt ne sont pas la conséquence de la faute retenue. La SA STRATEGIE ne prétend par ailleurs pas qu'une autre faute aurait été commise par sa fiduciaire qui l'aurait conduite à ne pas réaliser les versements anticipés d'impôt nécessaires. Les intérêts de retards sur l'impôt supplémentaire enrôlé pouvaient être évités par la SA STRATEGIE en payant l'impôt réclamé, à la date d'exigibilité, et ce même si elle entamait une procédure pour en contester le bien fondé. Le choix librement opéré par la SA STRATEGIE de ne pas payer cet impôt immédiatement lui incombe de sorte que la charge d'intérêts ne peut être comprise dans son dommage. Il en est de même des frais d'huissier qui ont été payés par la SA STRATEGIE suite aux mesures d'exécution entamées par l'Administration uniquement en raison du retard de paiement de l'impôt imputable à la SA STRATEGIE. b. perte financière La perte financière de 24.498,77 euro , correspondant à la perte dégagée dans le cadre de l'opération options sur actions fait partie du préjudice indemnisable, ce que ne conteste d'ailleurs pas la SCRL D. ACOUNTANCY. c. Honoraires payés à la fiduciaire. La copie de la facture du 31 janvier 1992 produite par la SA STRATEGIE établit qu'elle a payé une somme de 100.000 BEF htva , ou 2.478,94 euro , pour l'intervention de la SA FMR dans l'opération sur action. Le principe de la réparation intégrale du préjudice de la SA STRATEGIE justifie que ce montant lui suit remboursé par la SCRL D. ACOUNTANCY . d. Honoraires de Me AFSCHRIFT. Les honoraires de Me AFSCHRIFT ont été partiellement payés par la SA STRATEGIE, à concurrence de 7.653,71 euro ( dossier STRATEGIE p.24 dernier feuillet) . Dès lors que la procédure judiciaire intentée par la SA STRATEGIE à l'encontre de l'Administration fiscale, par les soins de Me AFSCHRIFT, a été non seulement nécessitée par la faute commise par la SA F.M.R. mais surtout dirigée et suivie par cette dernière, laquelle avançait les frais de conseil et a fait choix de Me AFSCHRIFT, les frais et honoraires de ce dernier doivent être supportés par la SCRL D. ACOUNTANCY et font partie intégrante du dommage de la SA STRATEGIE. e. Impôts sur les indemnités allouées. La SA STRATEGIE expose que les montants qu'elle obtiendra à titre de réparation de son dommage feront l'objet d'une imposition à l'impôt des sociétés et que cet impôt doit être supporté par la SCRL D. ACOUNTANCY. La cour ne peut que réserver à statuer sur cette réclamation, dans l'attente de la vérification du montant de la taxation qui frappera éventuellement les indemnités allouées. f. Récapitulatif. Sur base de ce qui précède, les dommages auxquels la SA STRATEGIE peut prétendre sont les suivants : - accroissement d'impôt : 67.876,52 euro - perte financière : 24.498,77 euro - honoraires payés à la fiduciaire : 2.478,94 euro - honoraires de Me AFSCHRIFT : 7.653,71 euro - Impôts sur les indemnités allouées : réservé Total : 102.507,94 euro provisionnels, à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des décaissements. II. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCRL D. ACOUNTANCY Les frais et honoraires de Me AFSCHRIFT étant, comme exposé ci-avant, une conséquence dommageable de la faute retenue à charge de la SA FMR, la SCRL D. ACOUNTANCY n'est pas fondée à réclamer à la SA STRATEGIE la partie des honoraires qu'elle a payée à cet avocat. Sa demande reconventionnelle doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement dont appel sous l'émendation que le montant de la condamnation prononcée à charge de la SCRL D. ACOUNTANCY est ramené à la somme provisionnelle de 102.507,94 euro à majorer des intérêts au taux légal depuis les dates des décaissements. Réserve à statuer sur le surplus de la réclamation, place la cause au rôle particulier de la chambre quant à ce. Dit la demande reconventionnelle non fondée, en déboute la SCRL D. ACOUNTANCY. Condamne dès à présent l'appelante aux dépens des deux instances liquidés par la SA STRATEGIE à 10.290,40 euro . Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt, par : Madame Cécile DUMORTIER, conseiller ff. Président Madame Evelyne DEHANT, conseiller Madame Brigitte WAUTHY, conseiller Monsieur Olivier TOUSSAINT, greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, par : Madame Cécile DUMORTIER, conseiller ff. de Président assistée de Olivier TOUSSAINT, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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