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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090910.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090910.11 No Rôle: 2009/RG/341 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-24 Consultations: 83 - dernière vue 2026-07-02 20:13 Fiche Vu le caractère peu clair d'une ordonnance d'un médecin, il appartient à la pharmacie, en cas de doute, de se renseigner plus avant sur le dosage habituellement prescrit pour des pathologies similaires ou d'aller consulter les ordonnances antérieures, établies au bénéfice de la patiente. La pharmacie a commis une faute en délivrant un médicament à une dose mille fois supérieure à la prescription habituelle. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Généralités (obligation (quasi)- délictuelle)) Mots libres: RESPONSABILITE - délivrance erronée d'un médicament - ordonnance peu claire - faute de la pharmacie - Texte de la décision I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Les faits de la cause et l'objet de l'action ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que les époux Q. - R., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille Faustine Q., née le 13 juillet 1992, ont assigné la SCRL PHARMARIE CRAHAY en réparation du dommage qu'ils estiment avoir subi suite à une faute qu'ils imputent à ladite SCRL, consistant à avoir délivré à deux reprises en dates des 11 septembre et 13 octobre 2007 des gélules d'éthinyloestradiol à une dose mille fois supérieure à la prescription habituelle, gélules destinées au traitement à base d'œstrogène de Faustine, atteinte du syndrome de Turner. Devant le premier juge, les époux Q. - R. sollicitaient la condamnation de la SCRL PHARMACIE CRAHAY à leur payer une somme provisionnelle de 2.500 euro et la désignation d'un expert médecin en vue d'établir le bilan séquellaire de Faustine. La SCRL PHARMACIE CRAHAY a cité en intervention et garantie le docteur L., faisant valoir que celui-ci l'avait induite en erreur en délivrant une ordonnance de régularisation, prescrivant une dose de 7,5 milligrammes au lieu de 7,5 microgrammes. Par jugement du 22 décembre 2008, le tribunal de première instance de Liège a : - dit la demande principale fondée en son principe. - dit pour droit que la SCRL PHARMACIE CRAHAY avait commis une faute à l'occasion des délivrances litigieuses. - avant dire droit pour le surplus, désigné le docteur Jean-Michel FOIDART en qualité d'expert. - dit la demande en garantie non fondée et condamné la SCRL PHARMACIE CRAHAY aux dépens du docteur L.. Par son appel, la SCRL PHARMACIE CRAHAY sollicite la réformation du jugement a quo uniquement en ce qu'il a déclaré non fondée l'action en garantie qu'elle avait formée à l'encontre du docteur L.. Les époux Q. - R. ainsi que le docteur L. sollicitent quant à eux la confirmation pure et simple du jugement entrepris. II. DISCUSSION. La SCRL PHARMACIE CRAHAY soutient que c'est à tort que le premier juge l'a déboutée de sa demande en garantie dès lors que selon elle, il ressort clairement des éléments du dossier que l'ordonnance du docteur L. du 21 septembre 2007, destinée à régulariser la délivrance du 11 septembre 2007, est erronée et que la délivrance du 13 octobre 2007 a été faite sur base de cette ordonnance erronée. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il n'est en premier lieu pas établi que l'ordonnance du docteur L. du 21 septembre 2007 est erronée en ce qu'elle prescrirait des milligrammes en lieu et place de microgrammes. Tout au plus, peut-il être affirmé que cette ordonnance n'est pas claire. Les considérations développées par la SCRL PHARMACIE CRAHAY concernant le sens à donner au symbole utilisé par le docteur L. ne résistent pas à l'analyse ; le symbole mentionné par le docteur L. ressemble à un « M » majuscule, ne correspondant nullement au symbole « mg » utilisé pour l'abréviation du milligramme ; par contre et comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la lettre figurant sur l'ordonnance litigieuse se rapproche davantage du « mu » grec, utilisé quant à lui pour l'abréviation du microgramme. Outre le fait que la faute imputée au docteur L. et qui résulterait d'une prescription erronée n'est pas avérée, force est de constater que la SCRL PHARMACIE CRAHAY n'établit nullement que lors de la délivrance du 13 octobre 2007 - seule délivrance pour laquelle la responsabilité du docteur L. est recherchée - elle s'est basée sur l'ordonnance du 21 septembre 2007, laquelle avait été déposée à la pharmacie précédemment en vue de régulariser la première délivrance litigieuse. En tout état de cause, vu le caractère peu clair de cette ordonnance, il appartenait à la SCRL PHARMACIE CRAHAY, en cas de doute, de se renseigner plus avant sur le dosage habituellement prescrit pour des pathologies similaires ou d'aller consulter les ordonnances antérieures, établies au bénéfice de Faustine Q., lesquelles prescrivaient toutes clairement un dosage en microgrammes (cfr pièces 4 à 7 du dossier des époux Q. - R.). Il résulte des considérations qui précèdent qu'aucune faute en relation causale avec le préjudice vanté par les époux Q. - R. n'est établie dans le chef du docteur L. et que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré la demande en garantie formée à son encontre recevable mais non fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit l'appel et le dit non fondé. Confirme en tous points le jugement entrepris. Condamne la SCRL PHARMARIE CRAHAY aux dépens d'appel liquidés par le docteur L. à la somme de 1.200 euro étant l'indemnité de procédure de base réclamée et non liquidées faute d'état par les époux Q. - R.. Renvoie la cause devant le premier juge en application de l'article 1068 alinéa 2 du Code judiciaire. Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt, par : Madame Cécile DUMORTIER, conseiller ff. Président Madame Evelyne DEHANT, conseiller Madame Brigitte WAUTHY, conseiller Monsieur Olivier TOUSSAINT, greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF, par : Madame Cécile DUMORTIER, conseiller ff. de Président assistée de Olivier TOUSSAINT, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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