← België

ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090914.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20090914.6 No Rôle: 2006/RG/1323 Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 20:14 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Prescription Mots libres: prescription de l'actio judicati Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement Mots libres: cautionnement - vice de consentement - manoeuvre dolosive - non Fiche 3 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Responsabilité notaire, banque Mots libres: banque - octroi de crédits - faute - inaction prolongée de la banque à l'égard des cautions Texte de la décision PRESCRIPTION DE L'ACTIO JUDICATI Les appelants Antoine L. et Monique F. soutiennent que l'action née du jugement du 23/2/1995 est prescrite en raison de l'écoulement d'un délai de plus de dix ans entre la prononciation du jugement entrepris et le dépôt de leur requête le 18/9/2006, se prévalant de l'interversion de prescription. Or la Cour de cassation a dit dans son arrêt du 30/6/1997, 96.159, - Qu'en vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile, - Qu'en matière civile, l'interruption de la prescription par une citation perdure, sauf disposition légale contraire, pendant toute la procédure, c'est-à-dire jusqu'à la prononciation du jugement ou de l'arrêt mettant fin au litige; - que le moyen qui soutient que l'interruption ne perdure que jusqu'à la prononciation de la décision rejetant l'action relative au droit contesté, au cours de l'instance introduite par ladite citation, manque en droit. Ce moyen ne peut donc être suivi, l'interruption de prescription n'ayant pas cessé par la seule prononciation du jugement entrepris et perdurant pendant la procédure d'appel, pas plus que celui tiré de l'article 803 du Code judiciaire ; il appartenait aux appelants d'invoquer la péremption du jugement dans le cadre d'une procédure d'opposition qu'ils n'ont pas entamée. NULLITE DU CAUTIONNEMENT DE JEAN-MARC L. Celui-ci reproche à la banque d'avoir octroyé des crédits sans se renseigner à suffisance sur les projets du crédité et sur leur faisabilité, il stigmatise une désinformation doleuse à son égard, lui qui n'était pas associé de la sa FERME L. ni par la détention de parts sociales ni par un mandat de société - voy. ses conclusions du 4/5/2009 p.12- ; il demande la nullité de son cautionnement. Or Jean-Marc L. se présentait lui-même comme administrateur de la sa - voy. pièce 6 de la farde 1 de son dossier : sa demande de dispense du paiement de cotisations de sécurité sociale ; voy .les ouvertures de crédit des 10/5 et 4/8/1992 où il se présente comme pouvant engager la société - ; il ne précise pas les manœuvres dolosives mises en œuvre par la banque pour obtenir son consentement. Il était âgé de plus de 22 ans lors du premier cautionnement, avait suivi 4 années de cours d'humanité et était donc apte à comprendre la portée des engagements qu'il signait. La pression morale exercée par son père est étrangère à la banque et rien ne démontre que celle-ci aurait pu en avoir connaissance, pour autant que cette pression fût réelle. Jean-Marc L. reste en défaut de démontrer la moindre manœuvre dolosive dans le chef de la banque qui aurait constitué dans son chef un vice du consentement. Le cautionnement fourni par Jean-Marc L. ne peut être annulé. LES FAUTES DE LA BANQUE LORS DE L'OCTROI DES CREDITS

  1. Jean-Marc L. prétend que la banque a commis des fautes en octroyant 3 crédits sur une période de dix mois pour un montant total de 5.750.000 BEF sans qu'il ne soit démontré que la banque avait procédé à un examen précis et complet de la situation financière de la société créditée. Il incombe à Jean-Marc L. de prouver que la banque a commis une faute -article 870 du Code judiciaire - ; il doit prouver la négligence ou l'abstention coupable de la banque lors de l'octroi de ces crédits. Il se contente d'énoncer qu'une analyse sérieuse de la santé financière de la société était indispensable, que la banque devait procéder aux investigations comptables ad hoc et devait rechercher activement les capacités de remboursement de la société. La banque produit à son dossier un rapport sommaire et un rapport d'inspection - pièces 45 a et 45 b - concluant à une analyse positive de la société ; Jean-Marc L. n'énonce pas la moindre critique quant à cette analyse. En outre, en raison de sa situation active dans la société de sa famille il était très bien placé pour apprécier le risque encouru par la société en contractant pareils emprunts - il a signé deux des trois ouvertures de crédit vu son pouvoir d'engager la société - qu'il était libre de garantir ou pas. Il faut en conclure que le moindre commencement de preuve d'une faute de la banque n'est rapporté, la seule certitude étant le non remboursement des crédits et la dénonciation de ceux-ci.
  2. Il est également reproché à la banque de ne pas avoir procédé à une analyse de la situation professionnelle et financière de Jean-Marc L.. Dès lors que Jean-Marc L. travaillait dans l'entreprise familiale dirigée par son père et dont il se disait - à tort ou à raison - administrateur, il n'y avait aucune raison pour la banque de mener des investigations sur la situation professionnelle et financière de la caution qui est la seule personne à même d'évaluer sa surface financière et de prendre la décision de se porter caution. Jean-Marc L. se devait de s'enquérir des remboursements effectués par la société ; au besoin il pouvait interroger la banque, ce qu'il n'a pas fait. L'envoi de la lettre de la dénonciation de la banque le 7/12/1994 à une adresse où Jean-Marc L. n'habitait plus ne peut être reproché à la banque dès lors qu'elle n'a pas été avertie par l'intéressé du changement d'adresse. Jean-Marc L. n'explique pas quelle norme aurait été violée par la banque en ne faisant pas une enquête sur sa solvabilité en tant que caution dont l'engagement est valable car conforme aux exigences de l'article 1108 du Code civil. Ce moyen ne peut être retenu. CONSEQUENCES DE L'INACTION PROLONGEE DE LA BANQUE A L'EGARD DES CAUTIONS La banque a été diligente pour tenter de recouvrer sa créance jusqu'au 17/3/1998 en réalisant les immeubles et le fonds de commerce. Elle n'explique pas pourquoi elle a attendu plus de huit ans pour se manifester auprès des cautions contre lesquelles elle avait obtenu un jugement rendu par défaut et qui ne semblaient pas informées du montant du solde de la dette alors qu'elles n'avaient plus prise sur la réalité des chiffres vu la déclaration de faillite de la société. Cette inertie prolongée est fautive dans le chef d'une professionnelle de l'octroi de crédits et cause un préjudice aux cautions dont la dette d'intérêts se trouve anormalement augmentée. La sanction de ce comportement apte à réparer le préjudice causé sera la suspension des intérêts depuis le 17/3/1998 jusqu'au jour de la signification du jugement entrepris le 18/8/
  3. LES DECOMPTES Diverses contestations sont émises quant à ceux-ci : - le taux des intérêts : l'article 1153 du Code civil n'est pas d'ordre public et il était licite d'y déroger par convention qui prévoyait de manière claire qu'un intérêt débiteur serait dû, au taux convenu, même après la clôture du compte et jusqu'à apurement du solde débiteur. Il n'est pas démontré que le taux de 10,25 % l'an excède la réparation de la privation pour le créancier de la jouissance du capital qui lui est dû. - Les intérêts conventionnels et clause pénale contestés par Jean-Marc L. trouvent leur fondement dans les dispositions générales des ouvertures de crédits faisant corps avec les conventions d'ouverture de crédits - il en a signé deux cfr supra- - La demanderesse a déposé en pièces 44 de son dossier le décompte de sa créance sur lequel figure l'imputation de versements : 1.750.000 BEF par un sieur A. le 7/7/1995, 239.752 BEF le 8/7/1998, 350.389 BEF le 4/9/2000, 2.960.248 BEF le 8/7/1998 par le notaire et 500.000 BEF le 8/11/1996 comme prix de vente de la remorque, 3 592 euro le 18/2/2003 à titre de réalisation d'un compte nanti. Il convient que la banque réalise un nouveau décompte en tenant compte de la suspension du cours des intérêts et produise les décomptes que le notaire et le curateur lui ont envoyés ainsi que celui relatif au compte nanti et qui a dû être dressé par l'organisme bancaire auprès duquel les fonds ont été déposés. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Ordonne la réouverture des débats et invite dans les délais fixés et sous peine d'écartement d'office des débats : - la demanderesse à produire et à échanger les documents visés aux motifs avec les conseils des défendeurs ainsi que le décompte actualisé pour le lundi 26/10/2009 valant observation écrite au sens de l'article 775 du Code judiciaire ; Invite les parties défenderesses à produire leurs observations écrites et à les échanger avec le conseil de la demanderesse pour le 30/11/2009, date à laquelle les débats seront clos, l'arrêt devant intervenir le 21/12/
  4. Réserve à statuer quant au surplus. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 14 septembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. . Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.