id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 13 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091013.16 No Rôle: 2009/JE/225 Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2012-02-02 Consultations: 91 - dernière vue 2026-07-02 20:24 Fiche Le devoir d'entretien et d'éducation des père et mère prime l'obligation alimentaire de droit commun restreinte des grands-parents envers leurs petits-enfants. L'obligation alimentaire des grands-parents vis-à-vis de leurs petits enfants mineurs est subsidiaire par rapport au devoir d'entretien des parents de l'enfant qui ne peuvent l'invoquer que lorsque l'enfant se trouve dans le besoin. Cette obligation alimentaire subsidiaire offre aux débiteurs subsidiaires un recours contre les débiteurs principaux, fondé sur l'enrichissement sans cause. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Obligations alimentaires - Droit applicable à l'obligation alimentaire Mots libres: Caractère subsidiaire de l'obligation alimentaire des grands-parents envers leurs petits enfants mineurs par rapport à l'obligation alimentaire des père et mère - droit de recours des grands-parents contre les père et mère fondé sur l'enrichissement sans cause. Texte de la décision Vu l'arrêt rendu le 10 mars 2010 par la cour de céans. Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Vu l'appel incident que forme l'intimée par conclusions reçues le 10 septembre
- Après avoir octroyé l'hébergement principal de Philippe, né le 11 mai 1993, à sa grand-mère maternelle, le premier juge a condamné à titre provisionnel les père et mère à lui payer une part contributive mensuelle de respectivement 150 euro et 80 euro pour les frais d'entretien et d'éducation de Philippe. Philippe est retourné vivre chez sa mère qui l'héberge à titre principal depuis le 4 novembre
- Par l'arrêt précité la cour a définitivement statué en ce qui concerne les modalités d'hébergement de Philippe. Restent soumis à la cour les aspects du litige relatifs, d'une part, à la contribution due par les père et mère de Philippe à la grand-mère maternelle pour les frais d'entretien et d'éducation supportés par celle-ci lors de l'hébergement principal de l'enfant du 6 août 2008 au 4 novembre 2009 et, d'autre part, au bénéfice des allocations familiales. Il n'est pas contesté que Philippe a été hébergé par sa grand-mère maternelle du 6 août 2008 au 4 novembre
- OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL ET DE L'APPEL INCIDENT. Depuis le dépôt de sa requête d'appel, la mère, actuelle appelante, a modifié sa demande et sollicite en termes de conclusions de synthèse la confirmation du jugement a quo concernant sa condamnation au versement d'une part contributive mensuelle de 80 euro au bénéfice de la grand-mère maternelle de Philippe, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et la limitation de cette condamnation du mois d'août 2008 au mois d'octobre 2009 inclus. Par son appel incident, la grand-mère maternelle de l'enfant postule, en termes de conclusions d'appel de synthèse, la condamnation du père au versement d'une part contributive mensuelle de 250 euro , frais exceptionnels inclus, pour l'entretien et l'éducation de Philippe, du 6 août 2008 au 4 novembre 2009, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre et de la mère au versement d'une part contributive mensuelle de 150 euro , frais exceptionnels inclus, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, et au remboursement à raison de 105 euro par mois des allocations familiales indûment perçues par la mère depuis août 2008 jusqu'à novembre
- DISCUSSION. Parts contributives. En vertu de l'article 203, §§ 1 et 2 nouveau du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Pour déterminer les facultés respectives des père et mère, le juge doit tenir compte de tous les revenus ainsi que de tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants. L'article 203bis du Code civil précise que la contribution des père et mère doit correspondre à la part de chacun dans les facultés cumulées. Le devoir d'entretien et d'éducation des père et mère sur pied de l'article 203 du Code civil prime l'obligation alimentaire de droit commun restreinte des grands-parents envers leurs petits-enfants par application de l'article 205 du Code civil (GALLUS, N., « Les aliments », Répertoire notarial, T.I, « Les personnes », livre IV, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 138). L'obligation alimentaire à laquelle sont tenus les grands-parents vis-à-vis de leurs petits enfants mineurs en vertu des articles 205 et 207 du Code civil est subsidiaire par rapport au devoir d'entretien que l'article 203 du Code civil met à charge des parents de l'enfant mais elle offre aux débiteurs subsidiaires un recours contre les débiteurs principaux, fondé sur l'enrichissement sans cause (J.P. Pâturages, 27 nov. 1996, JLMB 1997/39, (sommaire) p. 1586). La grand-mère évalue le coût des frais ordinaires et extraordinaires supportés durant l'hébergement principal de Philippe à la somme de 400 euro par mois - à l'exclusion des allocations familiales dont elle sollicite également le bénéfice - somme qu'elle propose de répartir à raison de 250 euro à charge du père et de 150 euro à charge de la mère eu égard aux revenus respectifs des parties. La mère ne conteste pas le montant mensuel de 400 euro représentant l'évaluation du coût de l'enfant par la grand-mère maternelle mais sollicite la réduction de sa part contributive à 80 euro par mois, sous déduction des sommes déjà versées, invoquant qu'elle fait l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes et sa situation précaire. • Revenus et charges du père. La part contributive de 150 euro à laquelle le premier juge a condamné le père envers la grand-mère maternelle pour les frais d'entretien et l'éducation supportés par celle-ci durant l'hébergement principal de Philippe a été fixée provisonnellement sur base des déclarations du père évaluant les revenus mensuels nets de son ménage à la somme approximative de 2.000 euro , sans justifier ni de ses revenus ni de ses charges. En l'absence de production de pièces probantes qui démontreraient un changement significatif dans les ressources du père depuis le jugement du 25 juin 2009, il y a lieu de considérer que les revenus du père s'élèvent à la somme mensuelle nette de 2.000 euro . • Revenus et charges de la mère. Les revenus mensuels nets de la mère s'élèvent à la somme de 1.373,36 euro . Elle évalue ses charges mensuelles à la somme de 1.267,66 euro . Les frais mensuels de nourriture (350,00 euro ) de pharmacie (50,00 euro ) et les frais scolaires (40,00 euro ) qu'elle déclare ne constituent pas des charges incompressibles mais des dépenses variables. De tels frais ne peuvent être déduits des revenus perçus par la mère pour réduire sa part d'intervention dans les frais d'entretien et d'éducation de Philippe. Le montant de ses charges mensuelles admissibles s'élève donc à la somme de (1.267,66 euro - 440,00 euro ) = 827,66 euro . Le solde mensuel disponible de ses revenus est de (1.373,36 euro - 827,66 euro ) = 545,70 euro . La circonstance que la mère doit faire face à des difficultés financières ne justifie pas que les frais d'entretien et d'éducation de Philippe supportés durant son hébergement principal par sa grand-mère maternelle soient mis à charge de cette dernière dès lors que les parents sont les débiteurs alimentaires premiers de leurs enfants. En outre, l'obligation des grands-parents ne peut être invoquée que lorsque l'enfant se trouve dans le besoin, et l'enfant ne se trouve pas dans le besoin lorsqu'il peut être entièrement pourvu à ses besoins par l'un de ses auteurs (Répertoire notarial - livre 4 : Aliments - « Les personnes » (Nicole GALLUS) - T. I, éd. 2006, p. 138). Disposant tous deux de revenus et ne démontrant pas que leurs charges incompressibles seraient supérieures à leurs revenus, les parents de Philippe ont des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leur enfant et doivent, en conséquence, rembourser les frais supportés par la grand-mère maternelle à l'occasion de la prise en charge par celle-ci de l'hébergement principal de Philippe. Compte tenu de la disparité des revenus des père et mère et de l'évaluation non contestée du coût de l'enfant par la grand-mère maternelle, la contribution alimentaire à verser à la grand-mère pour l'entretien et l'éducation de Philippe correspondant à la part de chacun des père et mère dans les facultés cumulées est fixée à 250 euro par mois à charge du père et 150 euro par mois à charge de la mère, pour la période du 6 août 2008 au 4 novembre 2009, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Allocations familiales. Les parties ne contestent pas que le bénéficiaire des allocations familiales de Philippe est la partie qui en assume son hébergement principal. Elles s'accordent pour que le montant des allocations familiales perçu pour Philippe soit attribué à la grand-mère maternelle pour la période du 1er août 2008 au 31 octobre
- PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, Statuant par défaut à l'égard de E. R. et contradictoirement pour le surplus, Entendu Madame Geneviève ROBESCO, avocat général, en son avis donné à l'audience du 29 septembre 2010, Déclare l'appel de S. P., mère de Philippe, irrecevable à l'égard de J. P.. Reçoit l'appel incident de N. L.-B., grand-mère maternelle de Philippe. Condamne les père et mère à payer à la grand-mère maternelle de Philippe une part contributive mensuelle de respectivement 250 euro et 150 euro pour les frais d'entretien et d'éducation supportés du 6 août 2008 au 4 novembre 2009, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Dit que le montant des allocations familiales perçu pour Philippe depuis le 1er août 2008 jusqu'au 31 octobre 2009 est attribué à la grand-mère maternelle de l'enfant, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre. Vu la qualité des parties, compense les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 16me chambre (JEUNESSE) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 13 octobre 2010, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier, après signature par le magistrat qui a pris part au délibéré, et par le greffier, en présence de Madame Geneviève ROBESCO, avocat général. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.