← België

ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091028.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 28 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091028.9 No Rôle: 2008/RG/1427 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-05 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 20:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Appel Mots libres: Appel - recevabilité - appréciation du ressort - 617 et 618 du code judiciaire Texte de la décision I. Faits et antécédents du litige. Par citation du 8 avril 1988, l'asbl Cliniques Universitaires Saint-Luc a assigné Bernard S. devant le tribunal de première instance d'Arlon en paiement d'un montant de 63.556 francs belges, à majorer des intérêts judiciaires, correspondant à différentes factures d'hospitalisation non acquittées par Hubert S. qui est décédé le 4 octobre

  1. Hubert S. était le père de Bernard S.. Par conclusions déposées devant le premier juge, l'asbl Cliniques Universitaires Saint-Luc a sollicité le paiement d'un montant de 1.575,51 euro à majorer des intérêts à dater de la citation. Par jugement du 21 avril 2005, l'asbl Cliniques Universitaires Saint-Luc a été déboutée de sa demande. Le 4 septembre 2008, elle a déposé une requête d'appel. Elle sollicite la réformation du jugement entrepris et modifie sa demandant en réclamant, à titre principal, le paiement de 1.575,51 euro à majorer des intérêts légaux à dater du 8 avril
  2. II. Discussion.
  3. Recevabilité de l'appel. A l'audience du 16 septembre 2009, la cour a interpellé les parties sur la recevabilité de l'appel, les règles relatives à la recevabilité de l'appel en matière civile étant d'ordre public. Les parties se sont expliquées à ce sujet à l'audience du 30 septembre
  4. Il convient de rappeler que l'article 617 alinéa 1er du Code judiciaire énonce que « Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1.860 euro , sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601 bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il statue sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1.240 euro ». L'article 618 alinéa 2 du Code judiciaire stipule que « Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions ». L'appréciation du ressort s'effectue en fonction de l'objet de la demande. Lorsque le montant détermine le caractère appelable de la décision, il s'entend de celui réclamé à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous les dépens et astreintes. Il doit être tenu compte du montant réclamé à titre principal mais également des autres sommes postulées à titre accessoire, notamment des intérêts compensatoires arrêtés à la date de la citation (« Droit judiciaire privé, les voies de recours - examen de jurisprudence (1993 à 2005) » de G. Closset-Marchal et J-F van Drooghenbroeck, R.C.J.B. 2006, pages 177 et suivantes). En l'espèce, devant le premier juge, l'asbl Cliniques Universitaires Saint-Luc a postulé le paiement d'un montant de 63.556 francs belges, soit 1.588,90 euro , à majorer des intérêts judiciaires. Par intérêts judiciaires au sens des articles 557 et 618 du Code judiciaire, on entend les intérêts compensatoires et moratoires postérieurs à l'acte introductif d'instance (« Droit judiciaire privé, les voies de recours - examen de jurisprudence (1993 à 2005) », op.cit., p.178). Il s'en suit que le montant postulé devant le premier juge est inférieur à 1.860 euro . L'appel formé par l'asbl Cliniques Universitaires Saint-Luc doit dès lors être déclaré non recevable.
  5. Dépens. Bernard S. sollicite le paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 1.000 euro ce qui correspond au montant maximal. L' asbl Cliniques Universitaires Saint-Luc conteste ce montant considérant qu'il convient de s'en tenir au montant de base. L'article 1022 du Code judiciaire permet au juge de réduire ou d'augmenter l'indemnité en tenant compte notamment du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Tel est le cas en l'espèce, l'asbl Cliniques Universitaires Saint-Luc a attendu près de trois ans et demi pour interjeter appel du jugement du tribunal de première instance d'Arlon, alors que ce jugement n'était pas appelable, et réclamer le paiement de factures remontant à 25 ans. Par conséquent, il doit être accordé à Bernard S. une indemnité de procédure d'appel d'un montant de 750 euro . PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Dit l'appel non recevable. Condamne l'asbl Cliniques Universitaires Saint-Luc aux dépens d'appel taxés dans le chef de Bernard S. à 750 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 28 octobre 2009, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.