alinéa 2 prévoit que : ' le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune'. La notion de faute grave n'est pas définie par le texte mais les travaux préparatoires précisent que le juge statuera en équité et s'inspirera des faits constitutifs d'adultère, excès, sévices et injures graves des anciens articles 229 et 231 du Code civil, étant entendu que l'adultère ne bénéficie plus d'une quelconque présomption de gravité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Divorce sur la base d'une désunion irrémédiable Mots libres: Divorce - pension alimentaire -
alinéa 2 - faute grave - Fiche 2 Une pension après divorce ne peut être due qu'à partir du moment où le divorce est coulé en force de chose jugée. Tout époux dans le besoin peut réclamer une pension après divorce. Pour fixer le montant de la pension, le juge tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cet élément le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. La pension ne peut excéder le tiers des revenus du débiteur suivant l'
Pour apprécier cet état de besoin, au vu des travaux parlementaires qui évoquent des points de vue différents et des versions contradictoires données par la ministre de la justice, le juge devra apprécier l'état de besoin dans une fourchette allant de l'état de besoin personnel du créancier d'aliments au niveau de vie qu'il connaissait durant la vie commune. Si durant la vie commune, la fortune de l'un des époux permettait à l'autre de bénéficier d'un niveau de vie nettement plus élevé que celui que ce dernier aurait pu se procurer par lui-même une pension alimentaire pourra être due sur la base du comportement des parties quant à l'organisation de leurs besoins. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Effets - Généralités Mots libres: PENSION APRES DIVORCE - principes - Texte de la décision APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le jugement rendu le 29 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Namur signifié le 1er décembre 2008; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 12 décembre 2008 par Dominique B. ; Vu les conclusions et dossiers des parties;
alinéa 2, il y a lieu de refuser de faire droit à la demande de pension alimentaire. L'
alinéa 2 prévoit que : " le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune". La notion de faute grave n'est pas définie par le texte mais les travaux préparatoires précisent que le juge statuera en équité et s'inspirera des faits constitutifs d'adultère, excès, sévices et injures graves des anciens articles 229 et 231 du Code civil, étant entendu que l'adultère ne bénéficie plus d'une quelconque présomption de gravité ( D. Pire, le divorce pour désunion irrémédiable - un an d'application, in CUP, Volume 103, p.53, N. Dandoy, la réforme du divorce, effets alimentaires, RTDF 4/2007 p.1074 et références citées). Il incombe à l'époux qui se voit réclamer des aliments de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave dans le chef de son conjoint. En l'espèce, l'appelant fait grief à l'intimée de s'être adonnée de manière immodérée à la boisson durant les dernières années de la vie commune, le délaissant de la sorte totalement sur le plan affectif et négligeant la tenue du ménage. Il produit à l'appui de ses dires plusieurs photographies représentant l'intimée endormie sur une chaise ou sur le sol, diverses pièces d'un immeuble encombrées de linge ou qui semblent peu entretenues et des bouteilles d'alcool. L'intimée conteste ce fait, précisant que s'il lui est arrivé de "noyer" son chagrin cela résulte du désintérêt que lui manifestait l'appelant qui a mis fin à leur couple pour retrouver un amour de jeunesse. Les documents produits ne suffisent pas à rapporter la preuve du fait incriminé. Celui-ci est cependant susceptible d'établir une faute grave rendant impossible la poursuite de la vie commune. S'agissant d'un fait précis et pertinent, il convient donc d'autoriser l'appelant à rapporter par toutes voies de droit, témoins compris, la preuve du fait côté 1 par l'appelant étant entendu que cela ne préjudicie en rien de la possibilité de contester la gravité du fait et sa relation causale avec la fin de la vie commune, qui seront appréciées au regard des déclarations des témoins. L'appelant invoque également que l'attrait de l'intimée pour la boisson aurait provoqué son licenciement. A supposer avérés la consommation excessive de boissons alcoolisées par l'intimée et le fait que ce serait la cause de son licenciement, l'appelant ne précise pas en quoi ce licenciement aurait rendu impossible la poursuite la vie commune. Tel ne peut d'ailleurs être le cas puisque le licenciement survient le 26 janvier 2009 alors que les parties sont séparées au moins depuis le 29 août 2007 selon la requête en divorce de l'appelant et sont divorcées selon jugement du 29 octobre 2008. En aucun cas, le licenciement de l'intimée ne peut avoir été à l'origine de la fin de la vie commune et le fait 2 côté à preuve par l'appelant n'est dès lors pas pertinent. 2.2 dispense de pension L'appelant soutient que l'état de besoin de l'intimée résulte de son comportement. Il invoque ainsi l'
du Code civil qui prévoit que si le défendeur en pension alimentaire prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite. L'appelant considère que l'intimée a démontré durant la vie commune sa capacité à pouvoir travailler et de la sorte à percevoir une rémunération propre. Il convient cependant de relever que l'intimée est âgée de près de 57 ans pour être née le 20 décembre 1952 et n'a aucune formation particulière. Selon l'appelant, elle a antérieurement travaillé comme garde d'enfants ou secrétaire dans un home mais il ne précise pas à quelle période cela se déroulait. Il n'est pas contesté que l'intimée avait ensuite arrêté de travailler. Les dernières années de la vie commune, l'intimée travaillait en qualité de sacristine et femme d'ouvrage pour le compte de deux fabriques d'église. C'est à tort que l'appelant prétend que si l'intimée a suspendu ses activités professionnelles, cela relevait de son choix personnel alors que le couple avait trois enfants et qu'en l'absence de recours à l'aide de tiers, il est normal que le couple ait convenu que l'intimée se consacrerait à l'éducation de ses enfants. Il n'apparaît pas que l'appelant se soit opposé à ce choix à un moment ou un autre comme il n'est pas démontré que la suspension de ses activités professionnelles seraient la conséquence d'un licenciement pour faute grave par le Home les Alizés. Par ailleurs, l'intimée affirme, sans être contredite, que son état de santé s'est détérioré et qu'elle a été hospitalisée à deux reprises, en février et en mars
Pour apprécier cet état de besoin, au vu des travaux parlementaires qui évoquent des points de vue différents et des versions contradictoires données par la ministre de la justice, le juge devra apprécier l'état de besoin dans une fourchette allant de l'état de besoin personnel du créancier d'aliments au niveau de vie qu'il connaissait durant la vie commune. Si durant la vie commune, la fortune de l'un des époux permettait à l'autre de bénéficier d'un niveau de vie nettement plus élevé que celui que ce dernier aurait pu se procurer par lui-même une pension alimentaire pourra être due sur la base du comportement des parties quant à l'organisation de leurs besoins. (voy sur ces question : N. Dandoy, RTDF 2007, « La réforme du divorce : les effets alimentaires », p.1076 et s.). En l'espèce La pension alimentaire doit s'apprécier à la lumière de la situation actuelle des parties et des critères relevés ci-dessus. L'appelant est location-manager au sein de la SA DELHAIZE. Il expose que durant la vie commune, le total de ses revenus mensuels s'élevait à 3.103,21 euro alors qu' actuellement, n'ayant plus d'enfants à charge, son revenu mensuel s'élèvera à 2.773 euro . Il ne produit cependant que ses fiches de salaire de 2007 et de janvier à février 2008 alors qu'il aurait pu pour cette dernière année produire son décompte annuel et sa fiche 281.
alinéa 2 du Code civil autorise l'appelant à prouver par toutes voies de droit témoins compris, que : « Durant les dernières années du couple B.-V., et plus encore à partir de l'année 2004, Madame V. s'adonnait régulièrement à la boisson (alcoolisée s'entend). Elle se trouvait régulièrement sous l'influence de l'alcool et ce pendant la journée. Ainsi, dans le courant du mois de juin 2007, Monsieur B. a découvert à plusieurs reprises lors de son retour du travail au domicile conjugal son épouse affalée tantôt par terre, tantôt sur une chaise, manifestement ivre et assommée. De la sorte, pendant cette même période, elle a abandonné affectivement son époux, et délaissé également toute charge de ménage. Monsieur B. a été particulièrement marqué et blessé par cet abandon affectif de son épouse ». Réserve la preuve contraire ; Renvoie la cause au tribunal de première instance de Namur en priant le président de la juridiction de commettre un de ses juges, autre que celui qui a rendu la décision quo, pour tenir les enquêtes ; Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 400 euro par mois, à titre pension alimentaire provisionnelle après divorce. Réserve les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 04 novembre 2009, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président désigné, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.