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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091104.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 novembre 2009 No EC

§ 2

alinéa 2 prévoit que : ' le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune'. La notion de faute grave n'est pas définie par le texte mais les travaux préparatoires précisent que le juge statuera en équité et s'inspirera des faits constitutifs d'adultère, excès, sévices et injures graves des anciens articles 229 et 231 du Code civil, étant entendu que l'adultère ne bénéficie plus d'une quelconque présomption de gravité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) - Divorce sur la base d'une désunion irrémédiable Mots libres: Divorce - pension alimentaire -

§2

alinéa 2 - faute grave - Fiche 2 Une pension après divorce ne peut être due qu'à partir du moment où le divorce est coulé en force de chose jugée. Tout époux dans le besoin peut réclamer une pension après divorce. Pour fixer le montant de la pension, le juge tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cet élément le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. La pension ne peut excéder le tiers des revenus du débiteur suivant l'

§ 3in fine du Code civil.

Pour apprécier cet état de besoin, au vu des travaux parlementaires qui évoquent des points de vue différents et des versions contradictoires données par la ministre de la justice, le juge devra apprécier l'état de besoin dans une fourchette allant de l'état de besoin personnel du créancier d'aliments au niveau de vie qu'il connaissait durant la vie commune. Si durant la vie commune, la fortune de l'un des époux permettait à l'autre de bénéficier d'un niveau de vie nettement plus élevé que celui que ce dernier aurait pu se procurer par lui-même une pension alimentaire pourra être due sur la base du comportement des parties quant à l'organisation de leurs besoins. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Effets - Généralités Mots libres: PENSION APRES DIVORCE - principes - Texte de la décision APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le jugement rendu le 29 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Namur signifié le 1er décembre 2008; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 12 décembre 2008 par Dominique B. ; Vu les conclusions et dossiers des parties;

  1. Les faits- antécédents de la procédure Les parties se sont mariées le 18 janvier
  2. Elles ont eu trois enfants, actuellement majeurs. Les parties se sont séparées en août 2007 selon l'appelant et en septembre 2007 selon l'intimée. Le 15 novembre 2007, l'intimée a déposé une requête fondée sur les articles 221 et 223 du Code civil en main du juge de paix du canton de Namur 2 qui, par ordonnance du 20 mars 2008, a notamment fixé aux parties des résidences séparées et condamné l'appelant à payer à l'intimée un secours alimentaire de 650 euro par mois. Dominique B. a interjeté appel de cette ordonnance, procédure toujours pendante actuellement. Par requête déposée le 2 septembre 2008, l'appelant a introduit une demande en divorce fondée sur l'article 229 § 3 du Code civil. L'intimée a introduit une demande reconventionnelle afin d'obtenir la condamnation de l'appelant à lui payer une pension alimentaire après divorce de 650 euro par mois. En date du 29 octobre 2008, le jugement dont appel a prononcé le divorce entre parties et a fait droit à la demande reconventionnelle. Dominique B. a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il statue sur la pension alimentaire après divorce et sollicite que la demande de pension alimentaire soit dite irrecevable ou, à tout le moins non fondée et, à titre subsidiaire demande à pouvoir rapporter la preuve par toutes voies de droit, témoins compris de deux faits qui seraient constitutifs de faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune et, à titre infiniment subsidiaire, demande que la pension alimentaire soit fixée à 250 euro par mois. L'intimée poursuit la confirmation du jugement dont appel.
  3. discussion L'appel est exclusivement dirigé contre les dispositions du jugement a quo concernant la pension alimentaire après divorce. 2.1 Faute grave de l'intimée L'appelant soutient qu'en vertu de l'

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alinéa 2, il y a lieu de refuser de faire droit à la demande de pension alimentaire. L'

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alinéa 2 prévoit que : " le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune". La notion de faute grave n'est pas définie par le texte mais les travaux préparatoires précisent que le juge statuera en équité et s'inspirera des faits constitutifs d'adultère, excès, sévices et injures graves des anciens articles 229 et 231 du Code civil, étant entendu que l'adultère ne bénéficie plus d'une quelconque présomption de gravité ( D. Pire, le divorce pour désunion irrémédiable - un an d'application, in CUP, Volume 103, p.53, N. Dandoy, la réforme du divorce, effets alimentaires, RTDF 4/2007 p.1074 et références citées). Il incombe à l'époux qui se voit réclamer des aliments de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave dans le chef de son conjoint. En l'espèce, l'appelant fait grief à l'intimée de s'être adonnée de manière immodérée à la boisson durant les dernières années de la vie commune, le délaissant de la sorte totalement sur le plan affectif et négligeant la tenue du ménage. Il produit à l'appui de ses dires plusieurs photographies représentant l'intimée endormie sur une chaise ou sur le sol, diverses pièces d'un immeuble encombrées de linge ou qui semblent peu entretenues et des bouteilles d'alcool. L'intimée conteste ce fait, précisant que s'il lui est arrivé de "noyer" son chagrin cela résulte du désintérêt que lui manifestait l'appelant qui a mis fin à leur couple pour retrouver un amour de jeunesse. Les documents produits ne suffisent pas à rapporter la preuve du fait incriminé. Celui-ci est cependant susceptible d'établir une faute grave rendant impossible la poursuite de la vie commune. S'agissant d'un fait précis et pertinent, il convient donc d'autoriser l'appelant à rapporter par toutes voies de droit, témoins compris, la preuve du fait côté 1 par l'appelant étant entendu que cela ne préjudicie en rien de la possibilité de contester la gravité du fait et sa relation causale avec la fin de la vie commune, qui seront appréciées au regard des déclarations des témoins. L'appelant invoque également que l'attrait de l'intimée pour la boisson aurait provoqué son licenciement. A supposer avérés la consommation excessive de boissons alcoolisées par l'intimée et le fait que ce serait la cause de son licenciement, l'appelant ne précise pas en quoi ce licenciement aurait rendu impossible la poursuite la vie commune. Tel ne peut d'ailleurs être le cas puisque le licenciement survient le 26 janvier 2009 alors que les parties sont séparées au moins depuis le 29 août 2007 selon la requête en divorce de l'appelant et sont divorcées selon jugement du 29 octobre 2008. En aucun cas, le licenciement de l'intimée ne peut avoir été à l'origine de la fin de la vie commune et le fait 2 côté à preuve par l'appelant n'est dès lors pas pertinent. 2.2 dispense de pension L'appelant soutient que l'état de besoin de l'intimée résulte de son comportement. Il invoque ainsi l'

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du Code civil qui prévoit que si le défendeur en pension alimentaire prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite. L'appelant considère que l'intimée a démontré durant la vie commune sa capacité à pouvoir travailler et de la sorte à percevoir une rémunération propre. Il convient cependant de relever que l'intimée est âgée de près de 57 ans pour être née le 20 décembre 1952 et n'a aucune formation particulière. Selon l'appelant, elle a antérieurement travaillé comme garde d'enfants ou secrétaire dans un home mais il ne précise pas à quelle période cela se déroulait. Il n'est pas contesté que l'intimée avait ensuite arrêté de travailler. Les dernières années de la vie commune, l'intimée travaillait en qualité de sacristine et femme d'ouvrage pour le compte de deux fabriques d'église. C'est à tort que l'appelant prétend que si l'intimée a suspendu ses activités professionnelles, cela relevait de son choix personnel alors que le couple avait trois enfants et qu'en l'absence de recours à l'aide de tiers, il est normal que le couple ait convenu que l'intimée se consacrerait à l'éducation de ses enfants. Il n'apparaît pas que l'appelant se soit opposé à ce choix à un moment ou un autre comme il n'est pas démontré que la suspension de ses activités professionnelles seraient la conséquence d'un licenciement pour faute grave par le Home les Alizés. Par ailleurs, l'intimée affirme, sans être contredite, que son état de santé s'est détérioré et qu'elle a été hospitalisée à deux reprises, en février et en mars

  1. Enfin, il n'est pas établi que son licenciement récent par les fabriques d'églises résulterait d'une faute grave de sa part. On notera par ailleurs, qu'en toute hypothèse, ses revenus professionnels n'étaient pas considérablement plus élevés que les allocations de chômage auxquelles elle peut prétendre. Au vu de l'âge de l'intimée, de son absence de formation, de son peu d'expérience et de son état de santé, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis février 2009, date de son licenciement et, ce alors que sévit une crise économique ainsi que l'admet l'appelant. 2.3 pension alimentaire provisionnelle Dans l'attente de la tenue des enquêtes, il convient de vérifier si l'intimée se trouve dans les conditions pour bénéficier d'une pension alimentaire après divorce et, le cas échéant, de lui allouer une pension provisionnelle. Les principes Une pension après divorce ne peut être due qu'à partir du moment où le divorce est coulé en force de chose jugée. En l'espèce, le jugement prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée depuis le 3 janvier
  2. Tout époux dans le besoin peut réclamer une pension après divorce. Pour fixer le montant de la pension, le juge tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cet élément le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. La pension ne peut excéder le tiers des revenus du débiteur suivant l'

§ 3in fine du Code civil.

Pour apprécier cet état de besoin, au vu des travaux parlementaires qui évoquent des points de vue différents et des versions contradictoires données par la ministre de la justice, le juge devra apprécier l'état de besoin dans une fourchette allant de l'état de besoin personnel du créancier d'aliments au niveau de vie qu'il connaissait durant la vie commune. Si durant la vie commune, la fortune de l'un des époux permettait à l'autre de bénéficier d'un niveau de vie nettement plus élevé que celui que ce dernier aurait pu se procurer par lui-même une pension alimentaire pourra être due sur la base du comportement des parties quant à l'organisation de leurs besoins. (voy sur ces question : N. Dandoy, RTDF 2007, « La réforme du divorce : les effets alimentaires », p.1076 et s.). En l'espèce La pension alimentaire doit s'apprécier à la lumière de la situation actuelle des parties et des critères relevés ci-dessus. L'appelant est location-manager au sein de la SA DELHAIZE. Il expose que durant la vie commune, le total de ses revenus mensuels s'élevait à 3.103,21 euro alors qu' actuellement, n'ayant plus d'enfants à charge, son revenu mensuel s'élèvera à 2.773 euro . Il ne produit cependant que ses fiches de salaire de 2007 et de janvier à février 2008 alors qu'il aurait pu pour cette dernière année produire son décompte annuel et sa fiche 281.

  1. Pour l'année 2009, il ne produit aucun justificatif à l'exception d'une attestation de son employeur. On peut s'étonner de cette attitude qui ne peut s'expliquer que par la volonté de pas faire preuve de la plus totale transparence envers l'intimée et la cour. La réduction de ses revenus n'est dès lors pas démontrée. En outre, en ce qui concerne les déductions fiscales pour enfants à charge on notera que l'appelant pourrait choisir de conserver ses enfants à charge pour moitié ou déduire les parts contributives qu'il paie de sorte que sa situation ne devrait pas être plus défavorable que lors de la vie commune. Il sera ainsi tenu compte d'un revenu de l'ordre de 3.100 euro . L'appelant bénéficie également d'avantages en nature, tels un véhicule de société, une carte essence, un GSM de société, une assurance hospitalisation et des "stock-options". Il fait état de charges de 1.957,61 euro (pièce 17 de son dossier). Celles-ci comprennent toutefois un remboursement Makro (150 euro ) et un remboursement d'un débit de carte Visa (140,02 euro ) dont il n'apparaît pas qu'ils doivent primer les obligations alimentaires de l'appelant. Il sera dès lors tenu compte de charges de l'ordre de 1.660 euro comprenant les parts contributives, dont celle due pour Nathalie (200 euro ) qui devrait bientôt bénéficier de revenus professionnels, ayant terminé ses études en juin
  2. L'appelant a donc un revenu disponible de 3.100 euro - 1.660 euro , soit 1.440 euro . L'intimée travaillait pour deux fabriques d'église en qualité de sacristine et de femme d'ouvrage. L'intimée fait état de revenus de 890,50 euro et l'appelant prétend qu'elle proméritait un revenu mensuel total de 1.061,22 euro . Aucune des parties ne détaille ces montants et ne précise à quoi ils correspondent alors que toutes deux produisent les fiches de salaires. Seuls des revenus venant du nettoyage du linge et de funérailles, pour environ 100 euro par mois justifie partiellement la différence de calcul. Il sera dès lors tenu compte d'un revenu de l'ordre de 1.000 euro par mois. Actuellement, l'intimée devrait bénéficier d'allocations de chômage mais aucune précision n'est donnée quant à leur montant. L'intimée fait état de charges fixes de 1.128,50 euro par mois pour l'ensemble de son ménage, ce qui inclut certains frais relatifs à la présence de ses enfants à son domicile mais est partiellement pris en charge par les parts contributives et les allocations familiales. Il n'en reste pas moins qu'il lui appartient également de participer aux frais d'éducation et d'entretien des enfants communs ( le seul Benoît désormais). Le revenu disponible de l'intimée est dès lors négligeable. Il convient de préciser que les deux parties ont perçu un montant de 95.000 euro suite à la liquidation du régime matrimonial, ce qui selon l'appelant générerait des revenus de l'ordre de 250 euro par mois qu'il convient d'ajouter aux disponibles tels que précisés ci-dessus. Il résulte clairement de la situation économique actuelle de l'intimée qu'elle s'est significativement dégradée. Tenant compte de la situation des parties pendant la vie commune, de la longueur de celle-ci ( plus de trente ans), de l'âge des parties ( 56 ans pour l'appelant et 57 ans pour l'intimée) et de l'avantage fiscal qui en résultera par l'appelant, il convient de fixer provisionnellement la pension alimentaire à 400 euro par mois. Rien ne justifie que cette pension soit limitée dans le temps. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Reçoit l'appel; Réformant le jugement entrepris, Avant dire droit quant à l'application de l'

§ 2

alinéa 2 du Code civil autorise l'appelant à prouver par toutes voies de droit témoins compris, que : « Durant les dernières années du couple B.-V., et plus encore à partir de l'année 2004, Madame V. s'adonnait régulièrement à la boisson (alcoolisée s'entend). Elle se trouvait régulièrement sous l'influence de l'alcool et ce pendant la journée. Ainsi, dans le courant du mois de juin 2007, Monsieur B. a découvert à plusieurs reprises lors de son retour du travail au domicile conjugal son épouse affalée tantôt par terre, tantôt sur une chaise, manifestement ivre et assommée. De la sorte, pendant cette même période, elle a abandonné affectivement son époux, et délaissé également toute charge de ménage. Monsieur B. a été particulièrement marqué et blessé par cet abandon affectif de son épouse ». Réserve la preuve contraire ; Renvoie la cause au tribunal de première instance de Namur en priant le président de la juridiction de commettre un de ses juges, autre que celui qui a rendu la décision quo, pour tenir les enquêtes ; Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 400 euro par mois, à titre pension alimentaire provisionnelle après divorce. Réserve les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 04 novembre 2009, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président désigné, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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