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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091109.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091109.14 No Rôle: 2007/RG/1658 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-03-18 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 20:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - véhicule appartenant à une autre personne que l'assuré en vue de bénéficier d'un meilleur bonus-malus - simulation de car-jacking - action sur la répétition de l'indû - paiement en faveur de l'assuré - caractère indû de celui-ci car absence de cause Texte de la décision Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement relatés par le premier juge dans le jugement entrepris auquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler les éléments incontestés suivants : - L'assuré de la compagnie, en RC et garanties accessoires, était José F. qui a déclaré le vol du véhicule survenu le 2/5/2000 et dont il a été indemnisé le 23/6/2000 après la découverte du véhicule incendié et totalement détruit, - L'indemnité d'assurance a été payée, à la demande de José F., en mains du garagiste auquel Michaël F. avait acheté un nouveau véhicule, - dans le dossier répressif Michaël F. parle du véhicule litigieux comme étant le sien et pour lequel il avait contracté un emprunt en vue de son acquisition, il précise que ce véhicule était assuré au nom de son père José pour bénéficier d'un meilleur bonus-malus et que c'était déjà le cas pour ses véhicules précédents et ce dès son premier véhicule. La compagnie fonde son action sur la répétition de l'indu, demande dont le premier juge a dit avec raison qu'elle n'était pas prescrite, la prescription triennale de la loi sur le contrat d'assurance ne trouvant pas à s'appliquer. Il appartient à la sa AXA BELGIUM de démontrer le paiement en faveur de son assuré -ce paiement n'est pas contesté- et le caractère indu de celui-ci c-à-d l'absence de cause. L'assureur entend trouver dans le dossier répressif les éléments nécessaires et suffisants pour démontrer le caractère simulé du car-jacking dont son assuré s'est prétendu victime. Les éléments matériels suivants démontrent que la vérité n'a pas été dite par l'assuré et son fils : - L'heure du car-jacking : celui-ci se serait produit après que Michaël F. eut quitté le domicile de sa sœur où il avait été dîner entre 21 h et 22h30 ; or un policier a vu celui-ci circuler dans Florennes entre 21h30 et 21 h 35 ; la déclaration postérieure de Michaël F. relative au fait qu'il ne porte pas de montre n'est pas crédible étant fournie au moment où il est informé d'une contradiction dans les faits ; - Le trajet parcouru à pieds par Michaël F. entre le moment où il lance son appel et celui où il est rejoint par les forces de l'ordre est improbable : il aurait dû avoir parcouru une - distance cinq fois supérieure d'autant que la peur décuple les forces de celui qui court après avoir échappé à un péril tel que décrit ; - Michaël F. justifie cette faible distance par un aller-retour qu'il aurait fait et par la présence de boue sur ses chaussures ; or les verbalisateurs ne remarquent pas de trace de boue sur celles-ci et en termes de conclusions il allègue, en contradiction avec sa déclaration contenue au dossier répressif quant à ce, que les champs étaient secs et qu'il n'y avait donc pas de boue ; - Le mensonge fait partie du modus vivendi des défendeurs puisque Michaël F. expose que ses véhicules ont toujours été assurés au nom de son père pour bénéficier d'un bonus-malus plus favorable, ce qui implique qu'il n'était pas renseigné comme étant le conducteur principal alors qu'il l'était. Dès lors que le car-jacking allégué suivi de l'incendie de ce véhicule est une simulation pour obtenir de la compagnie son intervention permettant d'acheter un autre véhicule, le paiement intervenu ne trouve pas sa cause dans l'exécution de la police d'assurance et est donc sans cause, autorisant la demanderesse à réclamer la restitution de l'indu. Cette réclamation, sur cette base, ne peut être accueillie que contre José F. qui a reçu le paiement en raison des liens contractuels qui l'unissaient à l'assureur, le paiement ayant été fait sur ses indications en mains du garagiste auquel son fils avait acheté un nouveau véhicule, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance disposant du paiement comme il l'entend. Aucun paiement n'ayant été fait en mains de Michaël F. qui n'avait aucun lien contractuel avec l'assureur celui-ci ne peut poursuivre la condamnation de celui-là sur la base de la restitution du paiement indu. Par contre il convient d'inviter les parties la sa AXA BELGIUM et Michaël F. à se défendre de l'éventuelle application de la théorie de la tierce-complicité dans le chef de celui-ci, comme fondement de la demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels, Réforme le jugement entrepris, Condamne José F. à payer en mains de la sa AXA BELGIUM la somme de 20 248,74 euro à majorer des intérêts, comme demandé, depuis la date des décaissements le 23/6/2000, Condamne José F. aux dépens des deux instances liquidés à la somme admissible de : - Citation introductive de première instance : 270,33 euro - Indemnité de procédure de 1ère instance calculée selon la législation en vigueur le 21/9/2007 : 364,04 euro - Requête d'appel : 186,00 euro - Indemnité de procédure d'appel : 2 000 euro Invite les parties la sa AXA BELGIUM et Michaël F. à s'échanger et à déposer au greffe, dans les délais suivants et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs observations écrites sur le moyen de la tierce-complicité : La sa AXA BELGIUM pour le 21/12/2009 Michaël F. pour le 18/1/2010, date à laquelle les débats seront clos, Le prononcé de l'arrêt devant intervenir le 15/2/2010. Réserve à statuer pour le surplus. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 09 novembre 2009 par anticipation du 16 novembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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