id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091109.5 No Rôle: 2008/RG/1473 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 20:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: assurance - garantie d'assurance - incendie - 1735 du code civil - cause étrangère libératoire ( non ) Texte de la décision Les faits et objet du litige sont correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la Cour se réfère. Tant en instance qu'en appel, la S.A. Axa-Belgium considère qu'elle ne doit pas sa garantie d'assurance au motif que Monsieur D. X. n'était pas une personne de la maison de Madame B. et que le caractère intentionnel de l'acte de ce dernier doit constituer une cause étrangère libératoire pour elle. La S.A. Axa-Belgium critique aussi la preuve du montant postulé par la demanderesse en principal, actuellement intimée, la S.A. Ethias.
- Application de l'article 1735 du Code Civil. Au terme de cet article, le preneur reste tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. On considère que l'article 1735 qui rend ainsi le preneur complètement responsable vis-à-vis du bailleur doit s'interpréter dans le sens le plus large (« Le droit commun du bail », P. Jadoul et M. Vlies, « Le bail et la jurisprudence récente de la Cour de cassation », C.U.P. - Université de Liège sur la condamnation d'Isabelle Durant, Vol. 71, p. 37 et suivantes). Il en résulte que les parents et les membres de la famille du locataire sont bien des personnes de la maison au sens dudit article. Il n'est d'ailleurs pas contesté que Monsieur D. X., fils de Madame B., vivait avec elle dans l'immeuble sinistré.
- La cause étrangère libératoire. Madame B., assurée chez Axa-Belgium, ne peut exciper d'un cas de force majeure ni d'une cause étrangère libératoire dès lors que la personne qu'elle a introduite dans les lieux loués, à savoir son fils, a été amenée à poser un acte qui participe à la jouissance du bien, condition nécessaire et suffisante pour l'application de l'article
- « Seules les personnes qui se sont introduites dans les lieux contre le gré du locataire sont exclues du champ d'application de l'article 1735, ainsi en cas de cambriolage » (Cfr. P. Jadoul et M. Vlies, op. cit., p. 39). Toute comparaison avec l'article 1797 s'avère donc non fondée, eu égard à ce qui précède, mais aussi au fait qu'il peut ne pas exister de lien contractuel entre le locataire et la « personne de sa maison ». Monsieur D. X. participait donc bien à la jouissance du bien loué avec le consentement de sa mère et celle-ci est donc redevable de l'obligation visée à l'article 1735 précité, sans qu'il faille disserter sur le caractère fautif ou non de l'acte commis (Cfr. D. de Maeseneire, « Assurance contre l'incendie, technique et aspects pratiques », p. 181). Axa-Belgium S.A. ne bénéficie pas d'une cause étrangère libératoire ni du cas fortuit. Axa-Belgium S.A. invoque également le fait que Madame B. était décédée au moment de l'incendie et que celui-ci n'aurait été bouté par Monsieur D. X. que pour maquiller son crime. Cette argumentation est contraire au rapport médico-légal déposé par le Professeur Ph. Boxho qui relève la présence d'un film noirâtre dans la trachée et les bronches et en déduit que la victime était bien décédée des suites de l'incendie (Cfr. rapport Ph. Boxho du 1er août 2003, p. 7).
- Quant au montant du dommage. Axa-Belgium S.A. conteste également la preuve du montant du dommage. Il est un fait qu'Axa-Belgium S.A. n'a pas participé à l'établissement du P.V.E. Dans ses conclusions d'instance, elle avait déjà critiqué le montant postulé par la partie intimée en considérant que celle-ci devait établir le montant de sa réclamation en valeur réelle et non pas en valeur à neuf. Ethias S.A. avait ainsi modifié sa demande pour la réduire à la somme de 38.585,99 euro . A concurrence de ce montant, Axa-Belgium S.A. s'en était référé à justice. Le premier juge avait alors considéré que « les montants réclamés, ramenés à la somme de 38.585,99 euro , ne font plus l'objet de contestation ». Eu égard à ces éléments, la Cour considère que le montant de la créance d'Ethias est établie à suffisance de droit. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Confirme la décision dont appel ; Liquide les dépens à l'indemnité de procédure d'appel de 2.500,00 euro . Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Noël SIMAR, avocat à Liège, inscrit au tableau de l'ordre depuis quinze ans au moins, appelé à compléter le siège en vertu de l'article 321 alinéa 2 du code judiciaire (article 5 de la loi du 17 juillet 1984), aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 09 novembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div