id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091117.11 No Rôle: 2008/Rg/1623 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 20:37 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Désistement (droit judiciaire) Mots libres: désistement d'instance - désistement d'action Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Prêt Mots libres: prêt - commencement de preuve par écrit Texte de la décision L'appelant entend déduire un désistement d'instance d'un courrier du 21.12.2006 soit postérieur au jugement entrepris, adressé par l'intimée à son conseil. Il ne saurait être question par ce courrier d'un désistement d'instance, l'intimée n'étant pas partie appelante. S'il s'agit d'analyser ce document en un désistement d'action : l'intimé aurait ainsi renoncé à réclamer quoique ce soit à l'appelant suite au versement de 950.000 francs belges (soit 23.549,88 euros) qu'elle avait fait en sa faveur par virement du 23.01.1998, la cour considère que les termes imprécis de cet écrit ne permettent pas d'en déduire que l'intimée aurait expressément voir tacitement, mais certainement, renoncé à un tel droit. En effet ce document est rédigé comme suit : « Je vous demande d'arrêter toutes procédures, concernant la pension alimentaire réclamée à Monsieur V., plus l'autre dossier. Je renonce à toutes poursuites et vous prie de clôturer ces dossiers. Pouvez -vous me faire parvenir les détails de vos honoraires. » .
- L'intimée demanderesse originaire énonce que le versement des 950.000 francs belges était un prêt. Elle ne dispose pas d'un écrit conforme aux articles 1326,1341 du Code civil, mais bien d'un commencement de preuve par écrit à savoir un écrit qui émane de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait invoqué. En effet, le dossier de l'appelant comporte un extrait de son compte bancaire à l'époque du versement lequel prouve que ce montant de 950.000 francs belges lui a bien été versé, et lequel corrobore celui du compte de l'intimée qui démontre que 950.000 francs en ont été retirés le 23 janvier 2008 pour être versés à l'appelant. Ce document rend vraisemblable l'existence du prêt invoqué et autorise donc la preuve du contrat de prêt par toutes voies de droit. Il résulte des pièces du dossier et des conclusions des parties qu'en février 1997, elles ont signé des conventions préalables à divorce. Ces conventions contiennent un règlement transactionnel des parties quant à leurs droits patrimoniaux. Il est prévu notamment que l'appelant se voit attribuer le fond de commerce de la poissonnerie, outre l'enseigne, la clientèle et les marchandises, un véhicule Volvo, l'ensemble estimé à 5 millions de francs, à charge pour l'appelant de supporter différents emprunts et à charge de payer à l'intimée une somme fixée forfaitairement à 1 million de francs. Il est également prévu que les parties mettent en vente leur immeuble commun, le solde disponible éventuel du prix de vente devant être partagé entre les parties moitié-moitié. C'est ainsi que le 20 janvier 1998 les parties ont comparu devant notaire pour signer l'acte de vente de l'immeuble commun et que sur cette vente, fut remise à l'appelant la moitié du prix dont à déduire le million qu'il devait à l'intimée ; à l'inverse l'intimée reçut la moitié du prix de vente majorée de ce million de francs. L'appelant reconnaît que le jour de la passation de l'acte de vente, il fut décidé que l'intimée lui verserait les 950.000 francs belges litigieux. Il énonce que l'intimée estima manifestement qu'il était anormal qu'elle reçoive plus que lui ce qui selon lui aurait justifié le versement des 950.000 francs belges litigieux. Cette allégation n'est pas crédible ; selon les conventions, l'intimée devait recevoir 1 million de francs belges de la part de l'appelant parce que celui-ci gardait le fond de commerce (la poissonnerie) et il n'a jamais été contesté que durant la vie commune l'intimée travaillait avec l'appelant dans la poissonnerie ; il n'est pas d'avantage contesté que la situation financière de l'intimée n'était guère brillante en sorte qu'il n'est pas crédible de soutenir qu'elle aurait contrairement à ce qu'il avait été décidé auparavant dans les conventions préalables à divorce, de rendre 950.000 francs belges à l'appelant. Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes de ce que ce versement était bien un prêt à savoir qu'il était fait avec obligation dans le chef de l'appelant de restitution. L'appelant soutient que le versement litigieux serait une donation. Il lui appartient d'en rapporter la preuve. La cour constate qu'il reste en défaut de rapporter la preuve de cette donation. La mention manuscrite sur l'extrait de compte de l'intimée : « Rendu à Georges » ne démontre pas l'existence d'une donation. Le fait que l'intimée aurait voulu « récupérer » l'appelant, ou entretenir des relations harmonieuses avec lui, ne sont pas des éléments de nature à justifier une telle donation. L'appelant soutient aussi que le versement correspondrait à des sommes qu'il aurait données spontanément à l'intimée à la suite de la vente de chevaux de sport en 1997 et
- Il s'agit d'une allégation qui ne repose sur aucun élément de nature à lui donner du crédit. Enfin le fait que dans un document du 8.08.2001, l'intimée à propos d'un prêt de 25.000 francs belges qui lui était consenti par l'appelant ait inscrit « Georges, je te rembourserai dès que possible et crois bien que si j'avais facile je ne les aurais pas demandés » sans faire référence au prêt des 950.000 francs belges est sans incidence. Il y a lieu de faire droit à la demande d'anatocisme introduite en degré d'appel par l'intimée laquelle respecte le prescrit de l'article 1154 du Code civil. PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, reçoit l'appel et le dit non fondé. Dit la demande nouvelle recevable et fondée ; en conséquence condamne l'appelant à verser à l'intimée les intérêts au taux légal sur la somme de 11.304,59 euros depuis le 29.09.2008 jusqu'à complet paiement. Le condamne aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de l'intimée à 4.226,10 euros. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Michel DEGER, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 17 novembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div