← België

ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091117.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091117.12 No Rôle: 1991/Rg/26387 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 20:37 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: assurance obligatoire soins de santé et indemnités - 136 § 2 loi coordonnée - subrogation Texte de la décision La saisine actuelle de la cour a pour objet l'action subrogatoire de l'UNMS du chef des indemnités versées à son affiliée H. P.. Il a été définitivement jugé par l'arrêt rendu le 9.02.2009 que le montant réclamé par l'UNMS de ce chef soit 14.849,95 euros respectait la double limite de la subrogation : l'UNMS réclame dans les limites de ses décaissements dont les montants sont démontrés à suffisance par les pièces déposées et de ce que son affiliée aurait pu réclamer en droit commun du chef du même dommage sur la base du rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur CAMBIER désigné par l'arrêt du 28.06.1999, établi selon les critères du droit commun contradictoirement vis-à-vis de l'UNMS et de D. C.. Les contestations actuelles émises par D. C. quant à la façon dont l'UNMS a effectué ses calculs sont donc tardives. Il convient d'examiner l'impact du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Verviers le 29.05.1986 lequel confirme les dispositions civiles du jugement rendu le 24.02.1986 par le tribunal de police de Stavelot qui retenant la seule responsabilité de D. C., le condamnait à payer à la partie civile H. P. 792.640 FB augmentés des intérêts légaux depuis le 6.05.1984 sur 5.000 FB, depuis le 1.09.1984 (date moyenne) sur 152.640 FB et depuis le 21.08.1985 (consolidation) sur 640.000 FB. Selon l'article 70 §2 de la loi du 9.08.1963 devenu l'article 76 quater §2 par la loi du 30.12.1988 puis l'article 136 §2 de la loi coordonnée du 14.07.1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le débiteur de la réparation doit avertir l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire ; il doit transmettre à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenus ; s'il omet d'informer l'organisme assureur, il ne peut opposer à celui-ci les payements effectués en faveur du bénéficiaire. En l'espèce le débiteur de la réparation, D. C. a rempli son obligation ; en effet, l'UNMS était partie civile au procès pénal tant au premier degré devant le tribunal de police de Stavelot, qu'en appel devant le tribunal correctionnel de Verviers ; elle a donc eu connaissance des jugements pénaux qui condamnaient D. C. à payer à la partie civile H. P. 792.640 FB augmentés des intérêts légaux depuis le 6.05.1984 sur 5.000 FB, depuis le 1.09.1984 (date moyenne) sur 152.640 FB et depuis le 21.08.1985 (consolidation) sur 640.000 FB. Elle était donc de la sorte au courant de l'intention de payer de D. C. puisqu'il était même condamné à le faire par décision de justice; peut importe que le payement effectif soit intervenu par la suite. Il s'en déduit que D. C. peut opposer à l'UNMS les payements auxquels il a été condamné et qu'il a effectués à l'affiliée de celle-ci du chef du même dommage, peu importe qu'il savait que la constitution de partie civile de l'UNMS était à titre provisionnel et qu'elle allait probablement faire des versements postérieurement à la décision pénale. Il résulte des conclusions qui avaient été déposées par H. P. dans le cours du procès pénal que le montant de 5.000 FB était demandé du chef du dommage vestimentaire, celui de 152.640 FB du chef du dommage moral et celui de 640.000 FB du chef du dommage moral et matériel confondus du chef de IPP de 16 % . Seule une partie du montant de 640.000 FB comprend donc la réparation du dommage matériel pour la réparation duquel l'UNMS est également intervenue. Il est raisonnable au vu de l'IPP de 16 % retenue par l'expertise amiable sur base de laquelle cette réclamation et condamnation étaient basées, l'âge de H. P. à la date de consolidation du 21.08.1985, de considérer que la moitié du montant de 640.000 FB était destiné à réparer le dommage matériel permanent, l'autre moitié étant destinée à réparer le dommage moral en ce compris le préjudice esthétique. Le montant de 320.000 FB est donc opposable à l'UNMS. Contrairement à ce que D. C. soutient, il n'est pas justifié que le montant de 640.000 FB soit actualisé au motif que l'UNMS a utilisé des chiffres bruts actualisés entre 1986 et 1996 pour déterminer ce que son affiliée aurait pu réclamer sur la base du droit commun. D. C. a été à un moment donné condamné à verser le montant de 640.000 FB destiné à réparer les dommages moral et matériel permanents de la victime H. P. sur la base d'un rapport d'expertise amiable qui a été jugé non opposable à l'UNMS, tandis que celle-ci sur la base d'un rapport médical contradictoire a fixé ce que la victime son affiliée aurait pu réclamer sur la base du droit commun. Il énonce également qu'il a été définitivement condamné à indemniser H. P. lors d'une procédure pénale dans laquelle était partie l'UNMS, qu'il peut donc invoquer l'exception de chosé jugée et que l'UNMS a effectué des payements en connaissance de cause à un moment où il ne pouvait y avoir de « payement subrogatoire » puisque la victime était totalement indemnisée. Il perd de vue qu'il a été condamné sur la base d'un rapport d'expertise amiable que la cour par son arrêt du 25.06.1998 a déclaré inopposable à l'UNMS, que l'UNMS effectue des payements selon des règles spécifiques qui s'imposent à elle comme l'a déjà rappelé la cour dans l'arrêt du 9.02.2009, et que la subrogation dont bénéficie l'UNMS est en réalité une quasi subrogation : en effectuant un payement en faveur de son affiliée, elle payait sa propre dette et non celle de l'auteur responsable. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, vidant sa saisine, Condamne Dominique C. à payer à l'Union Nationale des Mutualités Socialistes 14.849,95 euros augmentés des intérêts compensatoires aux différents taux légaux calculés comme suit à partir des dates moyennes des décaissements : - sur 8.179,15 euros depuis le 1.05.1985 jusqu'au 6.04.1987 - sur 5.277,66 euros depuis le 7.04.1987 jusqu'au présent arrêt - sur 6.277,72 euros depuis le 1.05.1989 jusqu'au présent arrêt - sur 3.294,57 euros depuis le 1.05.1991 jusqu'au présent arrêt dont à déduire 320.000 FB soit 7.932,59 euros. Dit que la montant ainsi obtenu sera augmenté des intérêts moratoires au taux légal jusqu'à complet payement. Condamne Dominique C. aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de l'Union Nationale des Mutualités à la somme totale de 3.760,80 euros. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Bruno LHOEST, avocat à Liège, inscrit au tableau de l'ordre depuis quinze ans au moins, appelé à compléter le siège en vertu de l'article 321 alinéa 2 du code judiciaire (article 5 de la loi du 17 juillet 1984), aucun conseiller ou président effectif ou suppléant n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 17 novembre 2009 par anticipation du 07 décembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.