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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091123.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091123.5 No Rôle: 2008/RG/1773 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-02 20:40 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Possession Mots libres: - droit de propriété - action réelle - 2279 du code civil - possession équivoque - - don manuel - non Texte de la décision Les faits de la cause, l'objet du litige et les thèses respectives des parties ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la première fois en degré d'appel, Abdelilah A. soulève toutefois un déclinatoire de compétence basé sur l'article 591, 2°, du Code judiciaire aux termes duquel le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande, des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété et sollicite par conséquent le renvoi de la cause au tribunal d'arrondissement. L'appelant prétend que, dans ses conclusions d'instance comme d'appel, l'intimée concéderait que « le véhicule litigieux était la propriété indivise des parties » mais, ce faisant, il ne cite pas les termes exacts utilisés par Nicole J. et leur donne une interprétation inconciliable avec le contexte précis dans lequel ils sont employés. L'intimée invite en effet la cour à « se référer à l'intention des parties, à savoir que l'emprunt et le véhicule sont indivis ». Le choix du mot « indivis » signifie uniquement, dans l'esprit de l'intimée, que l'emprunt contracté par ses soins, d'une part, et l'acquisition du véhicule, d'autre part, étaient étroitement liés, la conclusion de cet emprunt constituant le préalable indispensable à l'achat, lequel ne pouvait être envisagé qu'à la condition qu'un prêt à tempérament soit octroyé par un organisme financier. L'intimée rappelle d'ailleurs à plusieurs reprises - ce qui suffit à lever toute équivoque sur la portée exacte des termes auxquels elle a recours - que, dans le cadre de la liaison entre elle-même et l'appelant, « un emprunt avait été souscrit pour l'achat d'un véhicule ». Dans ces conditions, les dispositions de l'article 591, 2°, du Code judiciaire sont d'autant plus étrangères au cas de l'espèce que chacune des parties affirme être seule propriétaire du véhicule litigieux et que, par conséquent, l'hypothèse d'une « copropriété » est exclue tant par l'appelant que par l'intimée. I. DISCUSSION

  1. Nicole J. exerce une action qui poursuit la reconnaissance de son droit de propriété exclusive sur un bien mobilier détenu, depuis son acquisition, par Abdelilah A., c'est-à-dire une action réelle qui, tendant à faire reconnaître ou à protéger le droit de propriété sur une chose mobilière, existe contre tout tiers détenteur en vue de le contraindre à délaisser cette chose (Cass. 3 mai 1996, Pas. 1996, I, p. 145). Abdelilah A., quant à lui, soutient qu'il remplit toutes les conditions imparties par l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil selon lequel « en fait de meubles, la possession vaut titre » pour être considéré comme étant le seul propriétaire du véhicule depuis le jour où celui-ci a fait l'objet d'une facturation à son nom. Il convient de rappeler les principes suivants :
  2. la possession d'un bien meuble fait naître le droit de propriété si elle présente l'ensemble des qualités requises par l'article 2279 du Code civil et, par conséquent, si elle est à la fois continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
  3. c'est en règle à celui qui réclame la restitution d'un meuble qu'il incombe d'établir que la possession alléguée par le détenteur est entachée d'un vice ;
  4. une possession est équivoque au sens de l'article 2279 du Code civil lorsque les actes qui pourraient la constituer peuvent aussi être interprétés comme étant la manifestation d'un autre droit que celui auquel prétend le possesseur ; en d'autres termes, l'équivoque est le vice qui consiste en un doute sur la portée de la mainmise matérielle exercée sur la chose ;
  5. à défaut d'une possession exempte de vices et, dès lors, si la présomption de l'article 2279 du Code civil est renversée, le détenteur du bien revendiqué reste néanmoins investi de la faculté de démontrer que sa possession repose sur un titre régulier tel un don manuel ;
  6. la preuve d'un don manuel ne peut être apportée que conformément aux règles instituées par l'article 1341 du Code civil mais qui peuvent recevoir exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 dudit Code ou encore lorsque, conformément à l'article 1348 de celui-ci, il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale. Tout en invoquant à l'appui de sa thèse une multitude de références jurisprudentielles et doctrinales - sans d'ailleurs se soucier véritablement de leur adéquation au cas de l'espèce - l'appelant perd de vue une donnée essentielle de la cause qui consiste dans l'identité de la personne qui a, d'une part, passé la commande du véhicule et, d'autre part, souscrit un emprunt en vue de financer l'achat de celui-ci. Cette commande émane en effet de l'intimée seule ainsi qu'en atteste le « bon de commande » qui, établi par la S.A. « L'UNIVERSELLE » le 16 février 2007, porte sur un véhicule de marque « Peugeot 307» pour le prix de 8.750 euros et le prêt consenti par la société « CITIBANK » d'un montant nominal de 8.900 euros a été octroyé à cette même intimée. Il apparaît de plus que, le 22 février 2007, l'intimée a signé au profit de la société « CITIBANK » une déclaration par laquelle elle reconnaît avoir réceptionné « l'objet financé par le contrat de crédit ». Certes, sur la facture du 7 mars 2007 relative à la vente du véhicule figurent le nom et l'adresse de l'appelant mais cette particularité s'explique - ainsi que l'intimée le précise de manière constante depuis la naissance du litige et sans être démentie sur ce point par Abdelilah A. - par le fait qu'elle n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Les éléments qui viennent d'être relevés permettent de conclure que la possession alléguée par l'appelant se caractérise, notamment, par un doute sur sa cause ou sur sa nature, ce qui la rend nécessairement équivoque et l'empêche dès lors de faire naître un droit de propriété dans son chef. Dans la mesure où, par ailleurs, le véhicule a été commandé et intégralement payé par l'intimée seule, d'une part, et où la mention du nom de l'appelant sur la facture n'est nullement révélatrice d'une quelconque qualité de propriétaire exclusif ou partiel, d'autre part, l'appelant ne peut valablement revendiquer une telle qualité que s'il démontre qu'il a bénéficié d'un don manuel. A cet égard, l'appelant ne conteste pas qu'il ne dispose d'aucun écrit au sens de l'article 1341 du Code civil mais il soutient qu'à la fois un commencement de preuve par écrit et une impossibilité morale de se procurer un écrit l'autoriseraient à solliciter l'audition de témoins pour établir que l'intimée lui aurait fait don du véhicule. D'après l'appelant, le commencement de preuve par écrit consisterait dans la facture elle-même qu'il qualifie systématiquement de « contrat de vente » et qui, à l'en croire, devrait être assimilée à un écrit émanant de l'intimée, dès lors que cette dernière aurait accepté que le nom d'Abdelilah A. apparaisse, sur le document précité, comme étant celui de l'acquéreur. L'appelant ajoute textuellement dans ses conclusions d'appel : « Madame J. (...) a cédé au concluant un titre de propriété qui aurait dû lui revenir puisque c'est bien elle qui a commandé le véhicule litigieux ». Or, la facture ne comporte ni écriture ni signature de l'intimée, elle a été dressée par le vendeur, la S.A. « L'UNIVERSELLE » et elle concerne une personne autre que Nicole J.. En outre, il ne se déduit d'aucun élément qu'en acceptant que la facture soit libellée au nom de l'appelant, l'intimée aurait, fût-ce implicitement, donné son accord pour opérer un transfert de la propriété. Il faut dès lors conclure que l'écrit invoqué par Abdelilah A. n'est pas un « acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée » (article 1347, alinéa 2, du Code civil). En ce qui concerne l'impossibilité morale dans laquelle l'appelant prétend s'être trouvé de se constituer une preuve par écrit au motif que les parties entretenaient une relation qui, dans son chef, était « extraconjugale » et l'empêchait par conséquent d'exiger « quelque chose qu'il n'aurait probablement pas réclamé à sa propre femme », les observations suivantes s'imposent : - pas plus que le mariage, le concubinage n'est, à lui seul et comme tel, constitutif d'une impossibilité morale de se constituer une preuve écrite ; il en est d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, la liaison ne présente pas, de l'aveu même de l'appelant, le caractère d'une cohabitation stable et continue ; - aucun indice ne tend en l'espèce à démontrer ni même à laisser supposer que les liens qui unissaient l'appelant et l'intimée étaient d'une nature spécifique telle qu'Abdelilah A. ne pouvait solliciter de Nicole J. la délivrance d'un document aux termes duquel cette dernière admettait qu'elle lui faisait don du véhicule ; - compte tenu des modalités particulières qui ont entouré l'acquisition du véhicule (commande et financement par l'intimée exclusivement ; motif - logique et plausible - pour lequel le nom de l'appelant figure sur la facture d'achat), rien ne s'opposait à ce que, si tel avait été le cas, Nicole J. rédige un écrit aux termes duquel elle déclarait faire don du véhicule à Abdelilah A. ; - dans ces conditions, le moyen tiré de l'impossibilité morale de se constituer une preuve écrite n'est pas pertinent. Par ailleurs, l'affirmation de l'appelant selon laquelle il aurait « remis de la main à la main une somme de 4.000 euros » à l'intimée pour l'achat du véhicule, de sorte que la « donation de l'intimée ne concerne que la différence avec le prix d'acquisition du véhicule litigieux » ne repose sur aucun élément susceptible de l'accréditer. Pour tenter de pallier cette lacune, l'appelant sollicite l'audition de témoins. Le premier juge a toutefois déjà opportunément relevé que « l'assertion du défendeur (...) n'est nullement prouvée. Nul document ne l'atteste (retrait bancaire par exemple), nulle preuve écrite, nul commencement de preuve par écrit, nulle évocation d'une impossibilité morale de se procureur une telle preuve », si bien que « la demande de preuve par témoins n'est par pertinente aux termes de l'article 1341 du Code civil ». Au stade actuel de la procédure, l'appelant se prévaut néanmoins, comme il l'a fait pour tenter d'établir l'existence du don manuel, d'un commencement de preuve par écrit - toujours la facture émise par la S.A. « L'UNIVERSELLE » - et d'une impossibilité morale d'entrer en possession d'un écrit, impossibilité résultant une fois encore de la nature de ses liens avec l'intimée. L'appelant invoque donc des arguments totalement identiques à ceux qu'il utilise à propos du don manuel. La cour les a déjà rencontrés et n'a dès lors pas à se répéter. Pour le surplus, la cour constate que les documents produits par l'appelant n'établissent pas qu' il disposait, à l'époque de l'acquisition du véhicule, de fonds suffisants pour participer financièrement au paiement du prix.
  7. Estimant que l'intimée aurait concédé l' « avoir mis en possession du véhicule et permis que ce soit son identité qui soit reprise sur le contrat d'achat du véhicule litigieux » et que ce comportement serait constitutif d'une « imprudence » au sens des articles 1382 et suivants du Code civil, l'appelant conclut que « quand bien même la cour devrait décider que le véhicule litigieux fut, ab initio, la propriété exclusive de l'intimée, celle-ci ne serait néanmoins fondée qu'à réclamer la restitution dudit véhicule dans l'état où il se trouve le jour où l'arrêt sera signifié ». En fait, l'objet principal de la demande soumise à la cour par l'intimée porte précisément sur la restitution du véhicule, restitution qui ne peut devenir effective qu'au jour du prononcé, en sa faveur, d'une décision judiciaire exécutoire. Certes l'intimée postule en outre une indemnité annuelle de 2.000 euros destinée à compenser le préjudice qu'elle dit subir du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve, depuis la rupture intervenue en 2007, de disposer du véhicule. La cour relevant à cet égard ce qui suit :
  8. compte tenu de l'ensemble des circonstances qui ont entouré l'acquisition du véhicule, de la raison particulière ayant conduit le vendeur de celui-ci à établir la facture au nom de l'appelant et de la nature des liens qui unissaient les parties à cette époque, il ne peut être affirmé qu'en prenant l'initiative qu'Abdelilah A. lui reproche, Nicole J. aurait adopté un comportement totalement ou partiellement incompatible avec celui d'une personne normalement prudente et diligente placée dans des conditions semblables ou comparables ;
  9. depuis que la séparation a eu lieu, Abdelilah A. se maintient d'office en possession d'un véhicule sur lequel il n'est investi d'aucun droit quelconque et qu'il aurait dû restituer dès qu'une première demande en ce sens lui a été adressée le 26 octobre 2007 ;
  10. l'impossibilité dans laquelle l'appelant a placé et persiste à placer l'intimée de disposer librement du véhicule est de toute évidence génératrice d'un préjudice ; le fait que l'intimée, dépourvue de permis de conduire, n'aurait pu l'utiliser personnellement de même que l'affirmation de l'appelant selon laquelle le véhicule aurait subi une dépréciation identique, qu'il soit resté en sa possession ou qu'il ait été restitué à l'intimée, sont étrangers à la question présentement débattue, d'autant que Nicole J. aurait eu l'opportunité de s'en dessaisir aussitôt et d'éviter ainsi les effets dommageables d'une usure inévitable ;
  11. l'estimation, par l'intimée, du préjudice qui est le sien, soit 2.000 euros par année entre le jour de la séparation et celui du prononcé du présent arrêt, apparaît à la fois raisonnable et justifiée au vu des données concrètes de la cause évoquées ci-dessus et de l'ampleur de la dépréciation qui atteint un véhicule mis pour la première fois en circulation le 21 août
  12. Il ressort des considérations qui viennent d'être développées que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il condamne Abdelilah A. à restituer le véhicule et à verser à Nicole J. une indemnité annuelle de 2.000 euros pour l'usage de ce véhicule. Dès lors que, depuis le prononcé du jugement, le 23 octobre 2008, une année s'est encore écoulée, l'indemnité sera portée, comme l'intimée le requiert, à 4.000 euros. En ce qui concerne les dépens, il faut observer que : - la cause a été prise en délibéré et jugée par le tribunal après l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 modifiant notamment l'article 1022 du Code judiciaire et de l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007 ; - le litige porte sur une demande de 5.000,01 à 10.000 euros, de sorte que le montant de base de l'indemnité de procédure, d'ailleurs retenu par le premier juge qui constate à juste titre que « la question des dépens n'est pas contestée entre les parties », s'élève à 900 euros ; - aucune pièce n'établit qu'Abdelilah A. aurait bénéficié de l'aide juridique « totalement gratuite » avant le prononcé de la décision dont appel (le seul document à cet égard consiste en une lettre du bureau d'aide juridique du barreau de Liège datée du 19 novembre 2008) ; - en raison du délai qui a séparé le jour du prononcé du jugement et celui des débats devant la cour, l'appelant avait tout le loisir d'inviter le bureau d'aide juridique à lui transmettre un document attestant que, comme il le prétend, l'aide juridique lui avait été octroyée avant le 25 septembre 2008, date à laquelle le tribunal a clôturé les débats ; - l'application des dispositions de l'article 1022, alinéa 4, du Code judiciaire et, par conséquent, la fixation de l'indemnité de procédure au montant minimal fixé par le Roi pour un litige d'une valeur de 5.000,01 à 10.000 euros, soit 500 euros, ne peut dès lors intervenir que pour l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, dit l'appel recevable mais non fondé, confirme le jugement entrepris sous l'émendation que l'indemnité revenant à Nicole J. pour compenser le préjudice subi du fait de l'utilisation du véhicule par Abdelilah A. depuis la séparation est portée à 4.000 euros, laisse à l'appelant ses dépens d'appel et le condamne aux dépens d'appel de l'intimée liquidés à 500 euros. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 23 novembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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