id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091201.3 No Rôle: 2008/RG/800 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 20:43 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CALAMITÉS NATURELLES - Réparation du dommage Mots libres: Réparation du dommage - préjudice ménager - préjudice matériel permanent - aide d'une tierce personne - préjudice d'agrément Texte de la décision Par requête du 27.05.2008, la sa Etablissements G. et la sa R. interjettent appel du jugement rendu le 9.01.2008 par le tribunal de première instance de Huy et intiment Roger L. et L'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, en abrégé ANMC, lesquels forment appel incident par voie de conclusions. Les faits et données du litige ont été correctement énoncés par le premier juge aux pages 2 et 3 de son jugement que la cour fait siennes. Il suffit de rappeler que Roger L. a été victime d'un accident le 2.11.2001 dont il n'est pas contesté que la responsabilité incombe aux appelantes au principal (70 % pour la première, 30 % pour la seconde). Le premier juge a fixé l'indemnisation due à Roger L. par les actuelles appelantes au principal ; il a également condamné celles-ci à verser à l'ANMC un euro provisionnel. L'appel principal porte sur les postes suivants : préjudice ménager, préjudice matériel permanent, aide d'une tierce personne. L'appel incident de Roger L. porte sur le préjudice d'agrément et l'aide d'une tierce personne. L'ANMC, énonce dans ses conclusions déposées le 7.08.2009 avoir été remboursée du surplus des débours exposés jusqu'au 30.06.2006 tant en soins de santé qu'en indemnités pour pertes de salaire versées à son affilié. Elle postule, sans être contestée sur ce point, le remboursement de 94,01 euros au titre de débours exposés en qualité de soins de santé jusqu'au jour de la rédaction desdites conclusions et elle demande qu'il soit lui donné des réserves en ce qui concerne d'éventuels nouveaux débours en soins de santé dans le cadre des réserves médicales admises par l'expert. En ce qui concerne les indemnités pour pertes de salaire qu'elle a versées à son affilié, elle explique que pour la période postérieure au 30.06.2006 jusqu'au jour du présent arrêt, elle bénéfice d'une subrogation et qu'il conviendra de réserver à statuer dans l'attente du décompte exact des indemnités versées à son affilié jusqu'au présent arrêt, et que pour la période postérieure à l'arrêt, elle adaptera son intervention en fonction de l'indemnisation accordée à son affilié pour le futur. Elle énonce qu'elle n'est pas concernée par les postes préjudice ménager et aide d'une tierce personne. I. Préjudice d'agrément C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens que le premier juge a débouté Roger L. sur ce point. S'il est incontestable que les séquelles graves subies par le demandeur (perte de l'œil droit, acuité visuelle de l'œil gauche réduite à 2/10), constituent une atteinte considérable à son intégrité physique et psychique (invalidité permanente de 75 %), les éléments qu'il invoque pour justifier l'existence d'un préjudice spécifique d'agrément, sont en réalité communs à toute personne subissant une même atteinte à l'intégrité physique et psychique: perte pratiquement de la vue, incapacité à écrire et lire, à conduire un véhicule, état dépressif, impossibilité de bricoler. Il ne démontre pas l'existence d'une atteinte à une activité particulière qui ne serait pas celle de tout un chacun. II. Préjudice ménager et aide d'une tierce personne. Il résulte du rapport d'expertise médicale que Roger L. était âgé de 54 ans lors de la survenance de l'accident du 2.11.2001, étant né le 21.03.
- L'expert retient une invalidité temporaire totale du 2.11.2001 au 31.01.2002, partielle à 60 % du 1.02.2002 au 30.06.2003 ; il consolide le cas le 1.07.2003 avec une invalidité permanente partielle de 75 %. Il conclut à la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne qu'il qualifie d'aide ménagère non qualifiée, à raison de 30 heures par mois, étant donné que cette aide est devenue absolument indispensable et qu'elle n'était que de confort, non indispensable, par le passé. Dans le cours de l'expertise, Roger L. a expliqué qu'il vivait seul, qu'avant l'accident il recevait de l'aide pour son ménage de sa fille via l'ALE, pour nettoyer la maison, faire ses repas et les courses, 2 fois par semaine, 30 heures par mois ; que depuis l'accident, il s'occupe de son déjeuner, de son hygiène, qu'il sait utiliser l'argent et promener son chien, que pour l'entretien de la maison, il reçoit toujours l'aide de sa fille via l'ALE, 2 fois par semaine, 30 heures par mois ; elle fait le nettoyage, la lessive, les courses, les repas, toutes les tâches administratives ; il affirme qu'il s'agit d'une aide absolument nécessaire et qu'elle représente plus de 30 heures même s'il n'en paye que 30 à l'ALE. Il ne peut plus conduire de voiture, il doit être accompagné le soir ou quand il va dans des lieux inconnus. Roger L. sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé 6.000 euros du chef du préjudice ménager, mais sa réformation en ce qui concerne l'indemnisation de l'aide d'une tierce personne, tandis que la sa Etablissements G. et la sa R. sont en appel sur ces deux postes. Préjudice ménager Le premier juge a fixé ce préjudice en retenant une valeur ménagère journalière de 15 euros (le demandeur vit seul dans une maison à 2 étages), 91 jours d'invalidité temporaire totale et 515 jours d'invalidité temporaire à 60 % (période s'étendant du 2.11.2001 jusqu'au 30.06.2003), soit 91 x 15 = 1.365 euros 515 x 15 x 60 % = 4.635 euros total : 6.000 euros. La sa Etablissements G. et la sa R. reprochent au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la situation concrète de Roger L. qui avant l'accident participait déjà très peu aux activités ménagères, reprenant l'extrait de la page 24 du rapport d'expertise : par le passé, le nettoyage de sa maison prenait 30 heures par mois s'agissant d'une maison à deux étages. Il faisait appel à l'ALE et c'est sa fille, employée par cette ALE, qui accomplissait ces tâches ménagères. Sa fille réalisait également la lessive, parfois les repas. Il s'agissait pour lui d'une aide de confort. Ils en déduisent que l'existence du préjudice ménager reste à démontrer et que s'il l'est, il ne pourrait exister que dans sa partie marginale, c'est-à-dire celle qui n'est pas couverte par les 30 heures précitées et proposent à ce titre 2,50 euros hors hospitalisation soit la somme totale de 968 euros (ce qui correspond aux jours retenus par le premier juge dont à déduire les jours d'hospitalisation x 2,50 euros pour la période d'invalidité temporaire totale et x 60 % pour la période d'invalidité temporaire partielle). Cette argumentation n'est pas pertinente. Roger L. avait une capacité ménagère intacte avant l'accident. A cause de l'accident, cette capacité est atteinte de la façon décrite par l'expert et le dommage qui en résulte doit être réparé, peu importe que pour des raisons de confort, il recourait déjà avant l'accident aux services de l'ALE. L'indemnité accordée par le premier juge par des motifs que la cour fait siens correspond à une juste et adéquate réparation. Aide d'une tierce personne Le premier juge a effectué un calcul de capitalisation ; pour le passé, à dater du jour de l'accident soit le 2.11.2001, il s'est basé sur un taux horaire de 6,20 euros jusqu'au 31.12.2004 puis de 6,70 euros jusqu'au 15.12.
- Il a accordé de la sorte 3.620,13 euros du 2.11.2001 jusqu'au 1.07.2003, 3.363,29 euros du 2.07.2003 jusqu'au 31.12.2004, 7.131,65 euros du 1.01.2005 jusqu'au 15.12.
- Pour l'avenir, retenant le taux horaire de 7,70 euros, il a accordé 41.191,92 euros. Roger L. actualise son calcul ; il retient un taux horaire de 10 euros pour le passé et le futur. Ce taux horaire pour le passé n'est pas justifié, d'autant que pour la période du jour de l'accident (2.11.2001) jusqu'au 30.06.2003, il y a partiellement double emploi avec l'indemnisation accordée pour cette même période du chef de l'aide d'une tierce personne comme le relève la sa Etablissements G., au vu des éléments concrets fournis par le rapport d'expertise. Il y a lieu de confirmer les taux horaires de 6,20 et 6,70 retenus par le premier juge qui correspondent à la réalité du coût horaire à l'époque, et confirmer sa décision qui octroie les sommes de 3.620,13 euros pour la période du 2.11.2001 jusqu'au 1.07.2003 et 3.363,29 euros du 2.07.2003 jusqu'au 31.12.2004, montants également retenus par la sa Etablissements G. et la sa R., soit la somme totale de 6.983,42 euros. Du 1.01.2005 jusqu'au 30.10.2009 date pivot retenue par les parties, le taux moyen de 7 euros sera retenu vu l'augmentation du titre « ALE » sur cette période, soit 58 mois x 30 heures x 7 euros = 12.180 euros. Pour le futur il faut tenir compte d'une majoration du taux horaire de façon telle que le taux horaire de 10 euros est judicieux, en rente annuelle table Levie 1998-2000 à 62 ans et 7 mois, soit 10 euros x 30 x 12 x 12,5665 = 45.239,4 euros. III. Préjudice matériel dû à l'incapacité permanente partielle de 100 % consolidée par l'expert à la date de l'accident
- Le premier juge a fixé l'indemnisation de ce préjudice au montant forfaitaire de 1.300 euros le point soit à la somme totale de 130.000 euros.
- Roger L. sollicite la confirmation du jugement entrepris. La sa Etablissements G. et de la sa R. évaluent le dommage passé jusqu'au 31.10.2009 puis effectuent un calcul de capitalisation pour le futur, sur la base de la rémunération moyenne mensuelle minimale garantie. L'ANMC distingue également préjudice passé jusqu'au 31.10.2009 / préjudice futur ; elle estime que le préjudice passé consiste en la perte des allocations de chômage et en la perte d'une chance de retrouver un emploi ; pour le préjudice futur, elle sollicite de la cour de fixer un capital, s'en référant quant à son montant (elle adaptera l'indemnisation de son affilié une fois ce capital fixé).
- Le raisonnement de l'ANMC selon lequel il est impératif de distinguer le préjudice passé et le préjudice futur au motif qu'elle indemnise toujours son affilié, qu'elle bénéficie d'une subrogation, et qu'elle adaptera son indemnité en fonction des sommes octroyées à son affilié, n'est pas pertinent. S'il est compréhensible que ce serait la solution la plus pratique, il n'en demeure pas moins que la cour doit évaluer le préjudice selon les règles du droit commun, l'assiette de l'action subrogatoire de l'ANMC étant constituée du montant des dommages et intérêts dus par les responsables à son affilié la victime selon les critères du droit commun ; par son action subrogatoire, l'organisme assureur n'exerce pas une action distincte de la victime, mais par une demande distincte, exerce l'action en paiement des indemnités de la victime elle-même.
- Il résulte du rapport d'expertise médicale que Roger L. était âgé de 54 ans lors de la survenance de l'accident du 2.11.2001, étant né le 21.03.
- Il a fait après ses primaires des études en mécanique durant 4 ans, a travaillé chez ALCATEL comme mécanicien puis émargé au chômage. La circonstance qu'il émargeait au chômage lors de l'accident n'a pas pour effet d'exclure qu'il subisse à cause de l'accident un préjudice professionnel. L'octroi des allocations de chômage est d'ailleurs subordonné à sa disponibilité sur le marché du travail et à la privation de sa rémunération par la suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Il résulte du rapport d'expertise qu'à cause de l'accident litigieux, il est en incapacité totale permanente de travail. La réparation intégrale du dommage impose de fixer une indemnité de nature à réparer le dommage réellement subi à savoir l'atteinte à sa capacité de travail ce qui implique d'évaluer la valeur économique de sa capacité de travail. Il n'est pas démontré que les allocations de chômage qu'aurait touchées Roger L. s'il n'y avait pas eu l'accident, augmentées d'une somme de 5.000 euros pour perte de chance de retrouver un emploi, représentent la valeur économique de sa capacité de travail ; comme l'a souligné le premier juge, les allocations de chômage ne constituent qu'un substitut à la rémunération dans un régime d'assurance mis en place par l'Etat ; elles sont en règle allouées à une personne privée de travail pour des motifs indépendants de sa volonté. Le raisonnement de l'ANMC ne peut donc être suivi. Celui de la sa Etablissements G. et de la sa R. ne peut l'être davantage. En effet ce n'est pas parce que Roger L. était au chômage depuis un certain nombre d'années et qu'il était âgé de 54 ans lors de l'accident qu'il peut être affirmé qu'il paraissait retiré du marché général du travail, que sa capacité de concurrence sur le marché général du travail était donc très réduite de façon telle qu'il faudrait considérer que sa valeur économique était réduite à la rémunération moyenne mensuelle minimale garantie. Il s'en suit qu'il n'y a pas de raison de refuser à la victime partie demanderesse de recourir à une évaluation ex æquo et bono de son dommage, ne disposant pas d'éléments plus précis et établis qui permettraient de recourir à la méthode de la capitalisation. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en fixant l'indemnisation de ce dommage au montant de 130.000 euros à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 2.11.2001, le montant fixé ainsi ex aequo et bono n'étant pas contesté en tant que tel, et correspondant à une indemnisation adéquate au vu de l'âge de Roger L. à la consolidation et des séquelles subies.
- Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur l'attribution de cette somme vu la subrogation de l'ANMC. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, reçoit les appels, et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Roger L. de sa demande du chef d'un préjudice d'agréments. Condamne in solidum la sa Etablissements G. et la sa R. à payer à Roger L. : - 6.000 euros du chef du préjudice ménager augmentés des intérêts compensatoires au taux de 5 % (et non au taux de 3,5 % depuis le 1.01.2009 demandé par les appelantes au principal au motif que le taux légal a été réduit à 5,5 % à partir de cette date ; en effet la cour tient compte de ce que la somme accordée par le premier juge et dont l'intimé au principal demande la confirmation pure et simple n'est pas actualisée au jour du présent arrêt) depuis la date moyenne du 1.09.2002 jusqu'au jour du présent arrêt, le tout augmenté des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 6.983,42 euros du chef de l'aide d'une tierce personne du 2.11.2001 au 31.12.2004 augmentés des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 15.11.2003 jusqu'au jour du présent arrêt, le tout augmenté des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 12.180 euros du chef de l'aide d'une tierce personne du 1.01.2005 jusqu'à la date pivot du 30.10.2009 augmentés des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1.06.2007 jusqu'au jour du présent arrêt, le tout augmenté des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement - 45.239,4 euros du chef de l'aide d'une tierce personne pour le futur augmenté des intérêts moratoires au taux légal depuis le présent arrêt jusqu'à complet payement. Condamne in solidum la sa Etablissements G. et la sa R. à payer à L'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 94,01 euros du chef des soins de santé augmentés des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1.01.
- Donne acte à L'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes des réserves qu'elle formule en ce qui concerne d'éventuels nouveaux débours en soins de santé qu'elle serait amenée à exposer au bénéfice de son affilié dans le cadre des réserves médicales admises par l'expert. Fixe l'indemnisation du préjudice matériel dû à l'incapacité permanente partielle de 100 % à 130.000 euros à augmenter des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 2.11.2001 (et non 3,5 % voir supra). Ordonne la réouverture des débats au 25 janvier 2010 à 11 h 30' pour 30' afin que les parties s'expliquent sur l'attribution de la somme de 130.000 euros vu la subrogation de l'ANMC. Réserve les dépens. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Yves GODFROID, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 1er décembre 2009 par anticipation du 8 décembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. . Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div