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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091214.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091214.2 No Rôle: 2006/RG/1153 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-01-12 Consultations: 114 - dernière vue 2026-07-02 20:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE - primes impayées - suspension de la garantie d'assurance - obligation de l'information de l'assureur quant aux conséquences- action récursoire - oui Texte de la décision I. A PROPOS de l'ACTION RECURSOIRE. L'appelante estime qu'elle est en droit, eu égard aux mises en demeure qu'elle avait adressées à l'intimée, mais également aux dispositions de l'article 15 - alinéa 1er des conditions générales, d'agir à l'encontre de l'intimée pour récupérer les débours qu'elle a consentis en exécution des obligations découlant de la loi du 10 avril 1971 à un sieur V. Aktan, victime d'un accident du travail le 26 septembre

  1. L'intimée, au contraire, estime que, si les mises en demeure l'informaient effectivement de la suspension des garanties en application de l'article 15 - alinéa précité, elles ne reproduisaient pas les termes de l'article 19 qui prévoyait : « La compagnie aura contre le preneur une action en remboursement de toutes les sommes qu'elle aura dû payer ou mettre en réserve en raison d'accidents - soit sujets à une cause de déchéance - soit survenus pendant le temps où les effets de l'assurance étaient suspendus - soit provoqués intentionnellement par le preneur d'assurance ». Le jugement a quo avait, quant à lui, considéré que, quand bien même la prime échue le 1er juillet 2000, n'était pas payée par la SPRL ID Confort (ce fait avait été reconnu en termes de conclusions d'instance), il n'en restait pas moins qu'il appartenait à l'assureur, actuellement appelant, de « spécifier de manière claire et non équivoque quelles sont les conséquences du défaut de paiement de la prime ». L'obligation de clarté n'aurait pas été remplie et, en conséquence, à défaut de mention expresse des conséquences de suspension des garanties, l'assureur « n'a pas exécuté sa convention de bonne foi ». Pour la Cour, il est effectivement acquis qu'au moment de l'accident du 26 septembre 2000 du sieur V. A., la garantie d'assurance était suspendue puisque toutes les primes n'avaient pas été payées. En cela, le jugement a quo doit être confirmé dans son analyse que la cour fait sienne. Par contre, la Cour considère que l'intimée ne pouvait ne pas être au courant de manière suffisamment précise de la sanction du non-paiement des primes puisque cette dernière était expressément mentionnée dans l'article 15 - alinéa 1er précité. Il n'était pas d'obligation pour l'appelante, fût-ce même au niveau de l'exécution de bonne foi des conventions, d'encore préciser les conséquences de la suspension des garanties par ailleurs clairement énoncées au deuxième alinéa de l'article 15 et à l'article 19 des conditions générales de la police, elles-mêmes conséquences du non-paiement des primes. Ce principe de solution se dégage de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2000 (B.A. 2001, p. 721) qui considère que « pour n'être déchu de son droit de recours au sens de l'article 88 - alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992, l'assureur doit avoir notifié clairement et de manière non équivoque à la personne concernée son intention d'exercer un recours » (Cfr. « L'action récursoire : petit tour d'horizon », par B. Ceulemans et J. Tinant, in « Les recours de l'assureur », spécifiquement p. 42). Selon ces auteurs, « cet arrêt a été confirmé par deux autres arrêts prononcés les 1er décembre 2005 et 14 avril 2008 ». En l'occurrence, en notifiant dans le texte des envois recommandés antérieurs à la survenance de l'accident les dispositions de l'article 15 al.1 des conditions générales du contrat, l'appelante a rempli son obligation d'information. La Cour ne retiendra pas non plus les dispositions de l'article 18 in fine dès lors qu'il ressort des circonstances de fait qu'au moment du sinistre du 26 septembre 2000, l'intimée était en défaut d'exécuter ses obligations contractuelles et notamment le paiement des primes d'assurance, seul un paiement partiel ayant été effectué antérieurement. L'intimée ne démontre pas qu'elle n'était pas en faute et qu'elle s'est acquittée de ses obligations aussitôt que possible. L'appelante sera donc en droit de récupérer le montant de ses débours, c'est-à-dire le montant qu'elle a dû acquitter au bénéfice du travailleur victime d'un accident du travail, sans avoir égard à une quelconque limitation telle que souhaitée par l'intimée, c'est-à-dire du 26 septembre 2000 au 18 octobre 2000, dès lors que, ainsi que le précise, l'appelante, la suspension de garantie a un effet irrémédiable. II. QUANT à la PRESCRIPTION. L'intimée soutient encore que l'action en remboursement introduite par P.V.C.V. en date du 25 mars 2004 est prescrite puisque, au sens de l'article 34 - 1er de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, l'événement qui donne ouverture à l'action est constitué par l'accident du travail du 26 septembre
  2. La Cour ne retiendra pas cet argument dès lors que ce délai de prescription ne peut prendre cours qu'à dater de chaque paiement, mais après qu'il ait été établi que l'assureur est légalement tenu d'indemniser - soit donc, au plus tôt, le 4 novembre 2002 - date à laquelle la victime, Monsieur V. A., a signé l'accord - indemnité et, au plus tard, le 16 juin 2003 - date à laquelle le F.A.T. l'a entériné. III. QUANT à l'APPEL INCIDENT. L'intimée appelante sur incident souhaite que les intérêts moratoires soient comptabilisés à dater du 6 novembre 2002 date de l'émission d'un décompte définitif en lieu et place du 5 octobre
  3. La lettre recommandée de mise en demeure notifiée le 4 octobre 2000 correspond au prescrit de l'article 1153 du Code Civil. Le décompte auquel l'appelante sur incident fait référence n'était qu'un état des comptes entre parties à sa date d'émission, un montant de 1.469,69 euros en faveur de l'appelante sur incident pour l'année 2001 étant d'ailleurs déduit. Le jugement a quo doit être confirmé sur ce point. PAR ces MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Réformant la décision dont appel, condamne la sprl I.D. CONFORT à payer à la sa FORTIS INSURANCE BELGIUM la somme provisionnelle de 12.474,40 euro à majorer des intérêts au taux légal à dater des décaissements. Confirme le jugement a quo en ce qu'il a condamné la sprl I.D. CONFORT à payer à la sa FORTIS INSURANCE BELGIUM 1.208,87 euro avec les intérêts au taux légal depuis le 5 octobre
  4. Condamne la sprl I.D. CONFORT aux dépens des deux instances, liquidés dans le chef de la sa FORTIS INSURANCE BELGIUM à 2.200,00 euro d'indemnités de procédures d'instance et d'appel. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Noël SIMAR, avocat à Liège, inscrit au tableau de l'ordre depuis quinze ans au moins, appelé à compléter le siège en vertu de l'article 321 alinéa 2 du code judiciaire (article 5 de la loi du 17 juillet 1984), aucun président ou conseiller effectif ou suppléant n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 14 décembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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