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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091215.16

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091215.16 No Rôle: 2009/RQ/41 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-01-12 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 20:48 Fiche En vertu de l'article 67 du Code de droit international privé, l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant a la nationalité à ce moment, soit le droit belge. Le Maroc, pays dont la provenance de l'enfant que l'adoptante souhaite adopter, ne connaît pas l'institution de l'adoption. Concernant cette situation spécifique, le législateur belge a adopté une disposition transitoire insérée dans l'article 24sexies de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption par la loi du 6 décembre 2005, qui stipule : « Dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue de l'adoption : 1° les dispositions du droit antérieur qui régissent les conditions relatives à l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption s'appliquent si un enfant a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants avant le 1er septembre

  1. » L'acte de kafala produit ne peut être assimilé à un consentement donné à une adoption dès lors que cette institution n'est pas connue en droit marocain et que l'adoptante ne produit pas la preuve du consentement des parents en connaissance de cause à l'adoption telle qu'elle existe en droit belge. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Adoption (procédure) - Adoption internationale (procédure) Mots libres: Adoption internationale - Kafala - ancienne coutume marocaine - régime transitoire - loi applicable - ancienne législation sur l'adoption applicable - absence de consentement des parents - rejet de la requête Texte de la décision Le litige, en degré d'appel, a pour objet la requête déposée par l'appelante en prononciation d'adoption de son neveu I. B. B. Y. B. B., né le 14 juin 1996, conformément à la législation applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 le 1er septembre
  2. Par kafala adoulaire du 10 octobre 2000, visé par le président du tribunal de première instance d'Oujda au Maroc le 20 octobre 2000, les deux notaires de droit musulman en fonction audit tribunal ont pris acte de l'engagement de l'appelante de prendre en charge son neveu, laquelle « subvient à tous ses besoins quels qu'ils soient et de quelque nature qu'ils soient, assure sa garde et SA KAFALA, depuis la naissance jusqu'à ce jour inclus ». Un jugement du 26 mars 2002 du tribunal de première instance d'Oujda, non produit, mais visé au jugement du 4 août 2008 évoqué ci-après, valide la prise en charge de l'enfant par l'appelante. Les parents de l'enfant, B. Y. et J. EP. B. A., autorisent l'appelante par écrit du 22 janvier 2008 à emmener et prendre en charge leur fils soit à l'étranger, soit au Maroc. Par jugement du 4 août 2008, le tribunal de première instance d'Oujda autorise l'appelante d'emmener l'enfant dont elle a la charge avec elle à l'étranger, l'intéressée ne pouvant s'acquitter de son obligation envers l'enfant que s'il vit avec elle. Loi applicable L'adoptante a la nationalité belge. En vertu de l'article 67 du Code de droit international privé, l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant a la nationalité à ce moment, soit le droit belge. Le Maroc, pays dont la provenance de l'enfant que l'appelante souhaite adopter, ne connaît pas l'institution de l'adoption. Concernant cette situation spécifique, le législateur belge a adopté une disposition transitoire insérée dans l'article 24sexies de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption par la loi du 6 décembre 2005, qui stipule : « Dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue de l'adoption : 1° les dispositions du droit antérieur qui régissent les conditions relatives à l'admissibilité et aux conditions de fond de l'adoption s'appliquent si un enfant a été confié par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants avant le 1er septembre
  3. » La kafala du 10 octobre 2000 est antérieure au dahir n° 1-02-172 du 1 Rabii II 1423 du 13 juin 2002, portant promulgation de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés. Cette dernière loi n'est donc pas applicable à la présente kafala, qui ressortit d'une institution qui semble d'origine coutumière et qui était la seule applicable lorsqu'elle a été actée. La kafala du 10 octobre 2000 ayant été actée par les autorités marocaines avant le 1er septembre 2005, et l'enfant ayant été confié à l'appelante avant cette dernière date, il y a lieu en l'espèce d'appliquer la loi belge antérieure, et donc l'ancien article 344 du Code civil qui stipule au point 1 du § 1er que l'admissibilité et les conditions de fond de la filiation adoptive entre étrangers ou entre belges et étrangers son régies, lorsque l'adopté est un enfant de moins de quinze ans, comme en l'espèce, par le statut personnel de l'adoptant. Au fond Le dossier n'établit pas que les consentements à l'adoption exigés par l'ancien article 348 du Code civil aient été donnés par les parents de l'enfant. La kafala du 10 octobre 2000 ne peut être assimilée à une adoption et n'en confère pas les effets prévus aux anciens articles 357 et suivants du Code civil. L'acte de kafala produit ne peut être assimilé à un consentement donné à une adoption dès lors que cette institution n'est pas connue en droit marocain et que l'appelante ne produit pas la preuve du consentement des parents en connaissance de cause à l'adoption telle qu'elle existe en droit belge. Le document signé par les parents n'est qu'une autorisation de prise en charge de l'enfant. Les termes « tutelle définitive » qui y figurent ne permettent pas de conclure qu'il s'agit d'un consentement à une adoption et que les parents comprennent les conséquences d'une telle adoption en droit belge, les intéressés ne précisant par ailleurs pas s'il s'agit d'une adoption simple ou plénière. L'adoption n'est pas fondée à défaut des consentements requis. Surabondamment, l'appelante reste en défaut d'établir que l'adoption se fonde sur de justes motifs et présente des avantages pour celui qui en fait l'objet aux termes de l'ancien article 343 du Code civil. Le Maroc ne connaissant pas l'institution de l'adoption, l'enfant se verrait confronté en cas d'adoption à la problématique de la superposition de ses parentés adoptive et naturelle. Si le législateur belge a édicté quelques dispositions de nature à éviter les conflits entre les droits et obligations compétant à chacune de ces familles du fait de cette coexistence (Répertoire Notarial, Tome I, Les Personnes, 3, L'adoption, n° 60), il n'en va de même au Maroc, où l'enfant, qui n'y est ni abandonné, ni orphelin, subira les effets d'une double filiation et d'une double identité qui le singulariseront voire l'isoleront par rapport aux autres membres de sa famille dans un environnement social différent de la Belgique. L'appelante qui est la sœur du père de l'enfant et qui vit en Belgique depuis de nombreuses années déclare aux enquêteurs le 14 avril 2008 l'avoir élevé au Maroc depuis sa naissance jusqu'à l'âge de quatre ans. Les liens affectifs avec la famille d'origine sont intacts. L'adoption a pour but de donner une famille et un foyer à un enfant qui n'en a pas, tandis qu'Ibrahim, âgé de 13 ans, bénéficie d'une filiation complète à l'égard des parents avec lesquels il vit depuis l'âge de 5 ans, sans problème particulier. Si l'appelante déclare effectuer des séjours réguliers dans sa famille au Maroc un mois par an et téléphoner tous les samedis à l'enfant, elle reste en défaut d'établir que l'intégration de ce dernier en Belgique, où il n'a aucune attache à part elle et son mari, sera possible et en évitant les perturbations inhérentes à un déracinement dont le dossier n'établit pas davantage qu'il ait été préparé à suffisance. L'examen des déclarations de l'appelante et de son époux quant à leur motivation d'adoption ne permet pas d'écarter qu'ils donnent une priorité à leur intérêt personnel, étant en manque d'enfant, avant celui de ce dernier. La demande de l'appelante est déclarée non fondée également pour ce motif. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, 21ème chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Entendu Monsieur David DESAIVE, substitut du procureur général, substitut du procureur général, en son avis donné à l'audience du 1er décembre 2009, Reçoit l'appel. Déboute l'appelante de sa demande d'adoption. Lui en délaisse la charge des frais et dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 21ème chambre (JEUNESSE) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 décembre 2009, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD , greffier, après signature par le magistrat qui a pris part au délibéré, et par le greffier, en présence de Monsieur David DESAIVE, Substitut du Procureur du Roi à Dinant, délégué pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 20 mai 2009 sur base de l'article 326 du Code judiciaire. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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