id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091215.18 No Rôle: 2008/RG/1669 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-03-05 Consultations: 93 - dernière vue 2026-07-02 20:49 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurance - omission ou inexactitude intentionnelle lors de la déclaration du risque à assurer - assurance - risque - vérification des conditions dans le contrat d'assurance Texte de la décision
- LES FAITS Le 27.09.2001, l'appelant a souscrit auprès de l'intimée un contrat d'assurance financement relatif à un prêt contracté auprès de la société KREFIMA. L'objet de cette assurance était que l'intimée paie les mensualités du remboursement du prêt non échues en cas de décès ou d'invalidité totale et permanente de l'appelant. En 2005, l'appelant a adressé à l'intimée une déclaration du sinistre selon laquelle il était en invalidité totale et permanente, et par laquelle il lui demandait d'assumer le paiement des dernières mensualités du prêt souscrit. L'appelant, demandeur originaire au principal, sollicite la réformation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas qu'il était en invalidité totale et permanente. L'intimée, défenderesse originaire au principal et demanderesse sur reconvention, par conclusions, forme un appel incident et sollicite de la cour de prononcer la nullité du contrat d'assurance en application de l'article 6 de la loi du 25.06.1992 pour omission et inexactitude intentionnelles lors de la déclaration du risque à assurer. A titre subsidiaire, au cas où la cour considérerait qu'il n'y a pas eu omission ou inexactitude intentionnelles et que l'appelant au principal démontre l'invalidité totale et permanente telle que prévue par le contrat, elle soulève une cause d'exclusion : lorsque l'invalidité totale et permanente survient durant les deux premières années suivant la date de prise d'effet du contrat et résulte d'un accident survenu dans une période de deux ans précédant la prise d'effet de l'assurance ou d'une maladie présente pendant cette même période article 3 point f des conditions générales.
- DISCUSSION A. Quant à l'omission ou l'inexactitude intentionnelles lors de la déclaration du risque à assurer En application de l'article 5 de la loi du 25.6.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Il résulte de cette disposition que le preneur d'assurance est tenu à un devoir de déclaration spontanée et complète du risque. Le contrat étant fondé sur la confiance réciproque des parties, l'assureur doit pouvoir se fier à la bonne foi et aux déclarations du souscripteur - Cass., 16.11.2001, JLMB, 2002, p.
- L'article 6 de la loi prévoit que lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. C'est à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de prouver, d'une part, qu'il existait des circonstances que l'assuré connaissait et qu'il devait raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque et qu'il ne les a pas déclarées à l'assureur et, d'autre part, que cette omission ou inexactitude intentionnelles ont induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque. L'intimée appelante sur incident soutient qu'au moment de la souscription du contrat, l'appelant souffrait et savait souffrir de lombosciatalgies ou à tout le moins de lombalgies partiellement invalidantes, ce qu'il n'a pas déclaré, et qu'en répondant « oui » à la question de savoir s'il se considérait en bonne santé et apte au travail, il a commis une omission ou inexactitude intentionnelles au sens de l'article 6 précité. Elle invoque à cette fin : a. le rapport du docteur BECKERS du service de Pathologie de l'appareil locomoteur, CHR), du 26.11.2002, qui mentionne comme motif de la consultation que « depuis plus de 3 ans, Monsieur M. se plaint de lombalgie. Il y a deux mois environ, il a noté l'apparition progressive d'une sciatalgie gauche. Les douleurs s'étendent au niveau de la fesse et la face externe de la cuisse. Les douleurs sont maximales au niveau lombaire (...) Le patient est en incapacité totale de travail depuis deux semaines». L'examen clinique réalisé par le docteur BECKERS a fait apparaître que Monsieur M. présente « une lombosciatalgie gauche » b. l'attestation du docteur ROUMIEUX, médecin généraliste, du 20.04.2006 selon qui Monsieur M. « présente depuis 1999 au moins des lombosciatalgies principalement gauches, sans que l'exploration n'ait pu mettre en évidence de hernie discale. Les différentes explorations en imagerie médicale, EMG, ont mis en évidence des lésions de discarthrose L4-L5 et L5-S1, légers débords discaux, mais pas de compression des racines correspondantes. Ces lésions de discopathies invalident considérablement et de manière récurrente le patient depuis cette époque » c. le courrier du 26.07.2006 où le conseil de Monsieur M. écrit que les documents médicaux joints en annexe confirment que Monsieur M. présente des lombosciatalgies principalement gauches et qu'il en souffre depuis
- En ce qui concerne ce courrier du 26.07.2006, le conseil de l'appelant au principal n'a fait que reprendre les termes utilisés par le docteur ROUMIEUX. Il serait vain de vouloir tirer des conclusions médicales de ce courrier qui ne peut dès lors pas faire foi de l'état de santé dans lequel se trouvait l'appelant au moment de la conclusion du contrat d'assurance. En ce qui concerne les deux autres documents invoqués par l'appelante sur incident, la cour relève que le docteur BECKERS le 26.11.2002 relate que depuis plus de trois ans (soit depuis 1999), l'appelant au principal se plaint de lombalgie mais que c'est depuis deux mois environ qu'il a noté l'apparition progressive d'une sciatalgie gauche, tandis que le docteur ROUMIEUX dans son attestation du 20.04.2006 énonce que l'appelant au principal présente depuis 1999 au moins des lombosciatalgies principalement gauches. Un examen radiographique du 20.11.2002 du docteur LEMAIRE fait état quant à lui d'une « discopathie dégénérative débutante en L4/L sans conflit discoradiculaire mis en évidence ». Il s'agit donc de trancher une question d'ordre médical. Le recours à une expertise médicale judiciaire s'impose. B. Quant aux conditions requises pour l'intervention de l'intimée. Il appartient à l'appelant au principal de démontrer que le risque pour lequel il demande l'intervention de sa compagnie d'assurance, l'intimée, était prévu dans le contrat. Il ressort clairement du contrat d'assurance que le risque couvert est, outre le décès, l'invalidité totale et permanente. L'article 2 paragraphe 2 des conditions générales prévoit que « les sommes qui deviennent exigibles du fait de l'invalidité totale et permanente de l'assuré seront payées au bénéficiaire contre remise d'un certificat du médecin traitant confirmant l'invalidité totale et permanente suite à un accident ou à une maladie. Celle-ci est considérée comme telle si l'invalidité physique ou économique dépasse 66% selon l'échelle légale employée dans la législation sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ». L'appelant au principal ne dépose pas un tel certificat, mais cela ne justifie pas de le débouter automatiquement de sa demande. Il résulte des pièces déposées que le docteur BECKERS lui avait en tout cas reconnu une incapacité temporaire totale, que son organisme mutuelliste lui a reconnu une incapacité de travail de plus de 66 % depuis le 21.10.2002 et la dernière attestation de cet organisme en ce sens date de mars 2008, son médecin traitant le docteur ROUMIEUX énonce dans son attestation du 20.04.2006 que les lésions de discopathies invalident considérablement et de manière récurrente le patient, éléments rendant possible que les conditions contractuelles précitées soient remplies. S'agissant d'un problème d'ordre médical, il y a lieu de faire droit à sa demande d'expertise médicale judiciaire. Il ne peut lui être reproché que son médecin traitant le docteur ROUMIEUX ait considéré qu'il ne pouvait pas en juin 2006 se prononcer sur la nature définitive de l'incapacité de travail - pièce 10 sous-farde F3 dossier appelant. Il est en outre plus judicieux vu le conflit opposant les parties de recourir à une mesure d'instruction contradictoire. C. Quant à la clause d'exclusion L'expertise médicale permettra également de fournir à la cour les renseignements lui permettant de vérifier si les conditions d'applications de la clause invoquée sont rencontrées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, reçoit les appels, Avant dire droit, désigne comme expert médecin le docteur VERBEEKE André, domicilié avenue Rogier, 8/1B, 4000 LIEGE lequel serment prêté au bas de son rapport, se conformant aux articles 962 et suivants du code judiciaire aura pour mission : après s'être entouré de tous renseignements utiles et notamment après s'être fait produire les dossiers médicaux de l'intéressé, faisant un sort aux faits directoires des parties - de convoquer José M. domicilié à 4102 OUGREE, rue Delawe 65, de l'entendre en ses explications et de l'examiner; - en recourant s'il échet à l'avis de tout autre spécialiste, a) de dire s'il est atteint d'une invalidité totale et permanente au sens des conditions générales de la police soit si l'invalidité physique ou économique dépasse 66 % selon l'échelle légale employée dans la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles b) décrire les causes de cet état, leurs origines, leurs évolutions en temps et gravité. Fixe la date de la réunion d'installation le 25 janvier 2010 à 16 h 40' pour 30'. Dit que cette réunion aura lieu en présence de l'expert. Réserve les dépens. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE, conseiller et Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 15 décembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div