id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091215.20 No Rôle: 2009/RF/229 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-15 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 20:49 Fiche 1 L'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence. Il y a urgence, au sens de cette disposition légale, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable. On peut dès lors recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation en fait et, dans une juste mesure, la plus grande liberté. Il n'y aura notamment pas d'urgence « lorsque le référé tend à mettre fin à une situation que l'inertie du demandeur a elle-même créée, à moins que le retard ne puisse être justifié par un motif légitime ou que des faits nouveaux n'aient aggravé le préjudice ». Par ailleurs, en vertu de l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, le président est saisi par voie de requête unilatérale en cas d'absolue nécessité. La notion d'absolue nécessité recouvre : - les situations d'extrême urgence lorsque même l'abrègement du délai de citation et le référé d'hôtel seraient insuffisants pour parer à un danger imminent ; - les situations où la nature même de la mesure postulée qui, afin d'être efficace, impose une procédure unilatérale pour notamment ménager un effet de surprise ; - les situations où il est impossible d'identifier les personnes à charge desquelles la mesure doit être exécutée. Lorsqu'un étranger n'a pas introduit, à l'encontre de la décision de refoulement, de demande de suspension d'extrême urgence ou de mesures provisoires devant le Conseil du Contentieux des Etrangers conformément aux articles 39/82 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 ; ce faisant il aurait pu obtenir dans un délai très court une décision de suspension ; en conséquence, l'extrême urgence alléguée dans sa requête unilatérale n'est que le fait de sa propre inertie ou négligence, celle-ci ne peut être déclarée fondée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Président du tribunal - Référé (compétence président) Mots libres: REFERE - extrême urgence - conditions Fiche 2 Le Conseil du Contentieux des Etrangers est actuellement la juridiction administrative seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application de la loi du 15 décembre 1980 (article 39/1). Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution d'une décision, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire (article 39/82, §1er, alinéa 4).Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, le requérant motivant sa requête sur la circonstance que le refoulement peut intervenir à tout moment -, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence (article 39/82, §4). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL INTERNATIONAL - Droits étrangers Mots libres: CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS - SUSPENSION D'UNE DECISION EN EXTREME URGENCE ( article 39/82 §4 ) Texte de la décision Antécédents et objet de l'appel Le 6 août 2009, Monsieur Bangaly B. est intercepté à l'aéroport de Zaventem par les autorités chargées du contrôle aux frontières alors qu'il est muni d'un faux passeport. Plusieurs décisions sont prises à son encontre : · décision de refus d'entrée avec refoulement : une annexe 11 ter est notifiée à l'intéressé le jour même lui interdisant l'accès au territoire belge dès lors qu'il n'est pas en possession d'un document de voyage valide, étant précisé qu'il sera refoulé dès que la décision sera exécutoire ; l'acte de notification précise qu'un recours en annulation et en suspension peuvent être introduits endéans les 30 jours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (pièces 1 et 2 du dossier de l'Etat belge) ; · demande d'asile : le 6 août 2009, Monsieur B. introduit une demande d'asile et se voit délivrer une annexe 25 ; une décision de maintien dans un lieu situé à la frontière lui est également notifiée (pièces 5 à 7 du dossier de l'Etat belge) ; le C.G.R.A. refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire par décision du 28 août 2009 (pièces 8 et 9) ; l'intimé introduit contre cette décision un recours suspensif devant le Conseil du Contentieux des Etrangers le 11 septembre 2009 qui, par arrêt du 25 septembre 2009, refuse de lui reconnaître la qualité du réfugié et de lui accorder le statut de protection subsidiaire (pièce 14) ; le 28 septembre 2009, l'intimé dépose un recours non suspensif en cassation administrative devant le Conseil d'Etat (pièce 2 du dossier de l'intimé) ; · maintien en détention : la décision de refoulement du 6 août 2009 étant exécutoire suite au rejet de la demande d'asile par le Conseil du Contentieux des Etrangers et faute de recours exercé contre cette décision, l'office des étrangers demande une réservation sur le vol SN 205 du 26 septembre 2009 au nom de l'intimé (pièces 15 à 18 du dossier de l'Etat belge) qui refuse toutefois de monter dans l'avion, de sorte qu'une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière lui est notifiée le 26 septembre 2009 (pièce 19) ; l'intimé dépose une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil le 29 septembre 2009 contre cette décision (pièce 20) ; une nouvelle tentative doit avoir lieu le 10 octobre 2009 mais la chambre du conseil ayant décidé de libérer l'intéressé et le parquet ayant interjeté appel, l'office des étrangers décide de suspendre la procédure d'éloignement jusqu'à l'arrêt de la chambre des mises en accusation (pièces 21 à 25) ; Par ordonnance du 6 octobre 2009, le Conseil d'Etat déclare admissible le pourvoi dirigé contre l'arrêt du C.C.E. du 25 septembre 2009 et par fax du 9 octobre 2009, le conseil de l'intimé écrit à l'office des étrangers : « l'effectivité de ce recours prohibe l'expulsion de mon client (arrêt Conka) que je vous invite à remettre en liberté » (pièces 3 et 4 du dossier de l'intimé). Le 13 octobre 2009, l'intimé dépose une requête unilatérale d'extrême urgence devant le président du tribunal de première instance de Liège aux fins de condamner l'Etat belge à différer l'éloignement du territoire de Monsieur Bangali B. dans l'attente d'un arrêt définitif du Conseil d'Etat sur le recours en cassation dont il est saisi à l'encontre de l'arrêt du C.C.E. du 25 septembre
- Par ordonnance prononcée le même jour, le président du tribunal fait droit à la requête et cette ordonnance est signifiée à l'Etat belge le 14 octobre 2009 (pièce 26 du dossier de l'Etat belge). L'Etat belge forme tierce opposition à cette ordonnance par citation du 19 octobre
- Le 23 octobre 2009, le président du tribunal de première instance de Liège dit la tierce opposition recevable mais non fondée. Le 2 novembre 2009, l'Etat belge interjette appel de cette décision et demande la mise à néant de l'ordonnance rendue sur requête unilatérale L'intimé demande la confirmation des ordonnances présidentielles mais formule une demande incidente afin que l'interdiction d'éloignement jusqu'à décision du Conseil d'Etat soit assortie d'une astreinte de 100.000 euros en cas d'infraction. Discussion Position des parties L'Etat belge demande à la cour de se replacer au jour où le président du tribunal a statué sur requête unilatérale, la tierce opposition étant la poursuite du débat introduit unilatéralement par requête, et sollicite la rétractation de l'ordonnance qui n'aurait pas dû être accordée, faute d'extrême urgence. A titre subsidiaire et sur le plan de l'apparence de droit, l'Etat belge considère que la requête unilatérale aurait dû être déclarée non fondée et la tierce opposition fondée au motif que l'intimé a bénéficié d'un recours effectif devant le C.C.E. dans le cadre de sa demande d'asile, que le recours en cassation administrative devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif et que l'intimé ne peut se prévaloir d'un droit subjectif à un recours effectif à un double degré de juridiction. L'intimé considère que l'extrême urgence résulte du risque d'exécution imminente de la décision de refoulement alors qu'un recours est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat. Sur le plan de l'apparence de droit, l'intimé fait valoir qu'il doit bénéficier d'un recours effectif devant le Conseil d'Etat impliquant sa présence sur le territoire belge. Quant à l'urgence et à l'absolue nécessité L'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence. Il y a urgence, au sens de cette disposition légale, dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable. On peut dès lors recourir au référé lorsque la procédure ordinaire serait impuissante à résoudre le différend en temps voulu, ce qui laisse au juge des référés un large pouvoir d'appréciation en fait et, dans une juste mesure, la plus grande liberté (Cass. 13 septembre 1990, Pas. 1991,I,41 ; G. de Leval, « le référé en droit judiciaire privé », Actualités du droit, 1992, p.865). Il n'y aura notamment pas d'urgence « lorsque le référé tend à mettre fin à une situation que l'inertie du demandeur a elle-même créée, à moins que le retard ne puisse être justifié par un motif légitime ou que des faits nouveaux n'aient aggravé le préjudice » (J. Van Compernolle et G. Closset-Marchal, Examen de jurisprudence (1985 à 1988), Droit judiciaire privé, R.C.J.B. 1999/1, n°355, p. 153 ; G. de Leval, op. cit., n°18, p.867). Par ailleurs, en vertu de l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, le président est saisi par voie de requête unilatérale en cas d'absolue nécessité. La notion d'absolue nécessité recouvre : - les situations d'extrême urgence lorsque même l'abrègement du délai de citation et le référé d'hôtel seraient insuffisants pour parer à un danger imminent ; - les situations où la nature même de la mesure postulée qui, afin d'être efficace, impose une procédure unilatérale pour notamment ménager un effet de surprise ; - les situations où il est impossible d'identifier les personnes à charge desquelles la mesure doit être exécutée. L'intimé a affirmé dans sa requête unilatérale que : « Le requérant est actuellement détenu en vue de son expulsion, laquelle peut intervenir à tout moment... Une procédure contradictoire, même en référé, ne permettrait pas d'éviter l'éloignement, déjà évité de peu suite au refus du requérant et qui peut survenir à tout instant sans qu'il en soit à nouveau prévenu , ce qui justifie l'extrême urgence ». L'Etat belge fait valoir que l'objet de la demande revient à obtenir la suspension de la décision de refoulement devenue exécutoire à la suite du rejet de la demande d'asile par le Conseil du Contentieux des Etrangers le 25 septembre 2009, cette décision étant par ailleurs devenue définitive faute de recours exercé endéans le délai légal. L'appelant relève que l'intimé n'a pas introduit, à l'encontre de la décision de refoulement, de demande de suspension d'extrême urgence ou de mesures provisoires devant le Conseil du Contentieux des Etrangers conformément aux articles 39/82 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 ; que ce faisant il aurait pu obtenir dans un délai très court une décision de suspension ; qu'en conséquence, l'extrême urgence alléguée dans sa requête unilatérale n'est que le fait de sa propre inertie ou négligence. Le Conseil du Contentieux des Etrangers est actuellement la juridiction administrative seule compétente pour connaître des recours introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application de la loi du 15 décembre 1980 (article 39/1). Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution d'une décision, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire (article 39/82, §1er, alinéa 4). Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente - ce qui est bien le cas en l'espèce, le requérant motivant sa requête sur la circonstance que le refoulement peut intervenir à tout moment -, et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrême urgence (article 39/82, §4). L'intimé soutient d'une part que la décision de refoulement du 6 août 2009 n'était pas exécutoire jusqu'à la décision définitive de rejet de sa demande d'asile et qu'en conséquence un recours en suspension devant le C.C.E. était vouée à l'échec faute de risque d'exécution imminente et il se réfère à cet égard à deux arrêts du C.C.E. des 19 janvier 2009 et 28 novembre 2008 déposés à son dossier ; d'autre part, il fait valoir que lorsque la demande d'asile a été rejetée par le C.C.E. le 25 septembre 2009 et que la décision de refoulement est devenue exécutoire, les délais pour agir en suspension et en annulation contre cette décision étaient expirés, de sorte qu'il s'est trouvé contraint d'agir en référé d'extrême urgence. L'exigence de l'exécution imminente d'une mesure d'éloignement ou de refoulement concerne le recours en extrême urgence devant le C.C.E., ainsi que cela résulte tant du texte légal que des arrêts cités par l'intimé, prononcés dans le cadre de recours en extrême urgence. Il était toutefois loisible à l'intimé, afin de préserver ses droits, d'exercer un recours en annulation et en suspension ordinaire contre la décision de refoulement du 6 août 2009 ; l'introduction de ces recours lui aurait permis, lorsque la décision de refoulement devenait exécutoire et que le risque d'exécution devenait en conséquence imminent, de saisir le C.C.E. d'une demande de mesures provisoires conformément à l'article 39/85 de la loi du 15 décembre
- La demande de mesures provisoires et de suspension sont alors examinées dans les 48 heures et dès la réception de la demande de mesures provisoires, il ne peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure de refoulement jusqu'à ce que le conseil se soit prononcé sur la demande. L'intimé bénéficiait dès lors de la possibilité d'exercer les recours administratifs adéquats et il y a lieu de constater qu'il n'a pas introduit de recours en suspension ordinaire ni de demande de mesures provisoires concernant la décision de refoulement du 6 août
- L'intimé ne peut dès lors arguer de l'urgence et de l'absolue nécessité devant le président du tribunal de première instance puisqu'il a omis d'utiliser les voies de recours naturelles, spécifiques et effectives qui lui étaient ouvertes, la voie du référé judiciaire - et de surcroît de la requête unilatérale - ne lui étant accessible que pour autant que la procédure ordinaire soit impuissante à résoudre le différend. A défaut d'urgence et d'absolue nécessité, la requête unilatérale ne pouvait être déclarée fondée. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Le dit fondé, Réformant l'ordonnance du 23 octobre 2009 entreprise, Dit que la tierce opposition, en tant qu'elle tend à voir mettre à néant l'ordonnance prononcée le 13 octobre 2009, est recevable et fondée ; Dit que la requête unilatérale originaire n'était pas fondée, faute d'urgence et d'absolue nécessité. Condamne l'intimé aux dépens des deux instances, non liquidés dans le chef de l'Etat belge, seule partie à y avoir intérêt. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 décembre 2009, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div