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ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091221.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 21 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:ARR.20091221.11 No Rôle: 2009/JP/211 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-01-12 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 20:52 Fiche Il incombe au tribunal de la jeunesse d'apprécier, au jour où il statue, les éléments constitutifs de l'état de danger du mineur et du refus d'aide consentie qui déterminent les conditions de son intervention sur base de l'article 38 du décret du 4 mars 1991, mais également les mesures adéquates pour y remédier, pour une durée maximale d'un an selon l'article 10 du décret du 4 mars

  1. Le tribunal de la jeunesse n'est pas habilité à apprécier ces éléments ad futurum sur base de données hypothétiques en s'abstenant du devoir juridictionnel de contrôler lui-même, dans le respect des droits de la défense, les critères futurs d'une éventuelle modification de mesure. Ces données sont susceptibles d'être modifiées entre le moment où il décide et l'époque, par lui déterminée, de sa mise en œuvre. C'est au Directeur de l'aide à la jeunesse qu'il appartient d'apprécier, par le biais d'un accord conformément à l'article 38, §4, alinéa 2 du décret du 4 mars 1991 ou en sollicitant le recours à l'article 60 de la loi du 8 avril 1965, une autre mesure qu'il estimerait plus adéquate postérieurement à la décision judiciaire qui le mandate. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: art 38 - hébergement en dehors du milieu familial ordonné durant 5 semaines, remplacé ensuite par un accompagnement éducatif - illégalité - le tribunal de la jeunesse n'est pas habilité à apprécier ces éléments ad futurum sur base de données hypothétiques en s'abstenant du devoir juridictionnel de contrôler lui-même, dans le respect des droits de la défense, les critères futurs d'une éventuelle modification de mesure. Texte de la décision L'appel de le Ministère public, le 2 décembre 2009 contre le jugement prononcé le 23 novembre 2009 par le tribunal de la jeunesse de Namur, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de Donovan B., né le 24 octobre 2002, et de ses père et mère, a pris, en application des articles 7 et 38 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse et 61 de la loi du 8 avril 1965, la décision querellée reprise ci-dessus. Vu le rapport d'actualisation du service de protection judiciaire du 15 décembre 2009 déposé au greffe le 17 décembre 2009 en vue de l'audience. Vu les pièces déposées par les parties à l'audience du 21 décembre
  2. Vu l'instruction d'audience du 21 décembre
  3. Le premier juge par sa décision a quo constatant que l'intégrité psychique et physique de l'enfant est gravement compromise et que le recours à la contrainte est justifié, ordonne l'hébergement temporaire de l'enfant en dehors de son milieu familial jusqu'au 31 décembre 2009, et à partir de cette date soumet l'enfant, sa famille et ses familiers à des directives ou un accompagnement d'ordre éducatif. Il incombe au tribunal de la jeunesse d'apprécier, au jour où il statue, les éléments constitutifs de l'état de danger du mineur et du refus d'aide consentie qui déterminent les conditions de son intervention sur base de l'article 38 du décret du 4 mars 1991, mais également les mesures adéquates pour y remédier, pour une durée maximale d'un an selon l'article 10 du décret du 4 mars
  4. Le tribunal de la jeunesse n'est pas habilité à apprécier ces éléments ad futurum sur base de données hypothétiques en s'abstenant du devoir juridictionnel de contrôler lui-même, dans le respect des droits de la défense, les critères futurs d'une éventuelle modification de mesure (G. ROBESCO et E. FUMAL, Droit de la Jeunesse, Aide à la Jeunesse, Monopole du ministère public ? Pouvoirs limités du juge de la jeunesse ? CUP, Vol 53, p.236 et s.). Ces données sont susceptibles d'être modifiées entre le moment où il décide et l'époque, par lui déterminée, de sa mise en œuvre. La mission du Directeur de l'aide à la jeunesse sur base de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 consiste à agir dans l'objectif d'une évolution de la situation en vue d'un retour dans la sphère de l'aide consentie. En vertu de l'article 33, alinéa 2 du décret du 4 mars 1991, le Directeur de l'aide à la jeunesse a pour compétence de mettre en œuvre les mesures prises par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 38, conformément à l'option du législateur communautaire de confier le suivi des dossiers à une instance sociale et non à une instance judiciaire, dans le respect du principe de déjudiciarisation qu'il prône. C'est au Directeur de l'aide à la jeunesse qu'il appartient d'apprécier, par le biais d'un accord conformément à l'article 38, §4, alinéa 2 du décret du 4 mars 1991 ou en sollicitant le recours à l'article 60 de la loi du 8 avril 1965, une autre mesure qu'il estimerait plus adéquate postérieurement à la décision judiciaire qui le mandate. Il y lieu d'annuler la décision entreprise et de statuer par voie de dispositions nouvelles. L'incarcération des parents du mineur pour trafic de stupéfiants a motivé son placement sur pied de l'article 39 du décret du 4 mars 1991, son intégrité physique et psychique étant gravement compromise dans son milieu familial même élargi. Les retards ou absences injustifiées de l'enfant à l'école, l'hygiène déficiente, le discours dénigrant de la mère par rapport au milieu scolaire, le manque de sommeil de l'enfant relevés par les intervenants avant l'incarcération des parents, joints à la découverte de nombreux médicaments ou stupéfiants laissés à la portée de l'enfant démontrent la nécessité de poursuivre son placement en dehors de son milieu familial criminogène et destructuré. La bonne intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil et dans son nouveau milieu scolaire depuis l'application des mesures contraignantes confirment qu'il évoluait dans un milieu inadéquat avant l'imposition de l'aide contrainte. Seul un placement en dehors de son milieu familial contraignant est de nature à lui permettre de bénéficier de l'aide nécessaire à la construction équilibrée de sa personnalité, eu égard notamment aux carences éducatives de ses parents, et à l'environnement insécurisant qu'il lui ont fait subir. Son intégrité physique et psychique est actuellement et gravement compromise. Les parents ont refusé de collaborer jusqu'à l'audience du 10 novembre 2009 du premier juge. La mobilisation des parents après leur libération conditionnelle le 9 novembre 2009 est trop récente et doit être vérifiée par la poursuite de l'intervention contraignante, à laquelle il serait totalement prématuré de mettre fin présentement. De manière à compléter l'aide nécessaire au mineur et à ses parents qu'il convient d'encourager dans leur volonté de se responsabiliser et de se prendre en charge dans leur fonction parentale notamment avec l'aide d'un service d'accompagnement éducatif, des directives éducatives sont également ordonnées. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement et en outre les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 7, 38 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, 43bis, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 52 ter, 54, 54 bis, 55, 56, 58, 59, 61, 61bis, 62, 62 bis, 63 bis § 1, 63 ter de la loi du 8 avril 1965 modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, 162, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211 du code d'instruction criminelle, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Annule la décision entreprise, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Constate la nécessité du recours à la contrainte. Décide de soumettre, à dater de ce jour, le mineur Donovan B., né le 24 octobre 2002, et ses père et mère, à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif. Décide que Donovan B., né le 24 octobre 2002, à dater de ce jour, sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Laisse les frais à charge de l'Etat. Ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt. Charge le Ministère public de son exécution et le Directeur de l'aide à la jeunesse de l'application des mesures avec l'assistance du service de protection judiciaire. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGT ET UNIÈME CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 décembre 2009, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Monsieur Pierre VANDERHEYDEN, avocat général. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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