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ECLI:BE:CALIE:2009:AVIS.20090525.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Avis du 25 mai 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:AVIS.20090525.8 No Rôle: 2009/JP/80 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-10-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 19:49 Fiche L'article 52 quater, alinéa 9 de la loi du 8 avril 1965 dispose que l'appel contre les ordonnances ou jugements doit être interjeté dans les quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues l'article 52 ter, alinéa

  1. Ce texte n'évoque pas la possibilité de scinder l'appel relativement à la culpabilité et à la mesure, qu'il n'y a pas lieu de dissocier en vue d'une application du délai de droit commun visé à l'article
  2. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: PROTECTION DE LA JEUNESSE - appel de jugement ordonnant un placement en milieu fermé - délai - 48 heures pour le ministère public et 15 jours pour la partie civile. Texte de la décision PREVENUS D'AVOIR : LE PREMIER : Etant mineur âgé de moins de 18 ans au moment des faits, pour être né le 11 décembre 1990, commis des faits qualifiés infractions, ces faits consistant à voir : à Pepinster, le 22 mars 2007,
  3. outragé par paroles, faits, gestes ou menaces, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité, un agent de le force publique ou une personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des ses fonctions, en l'espèce M. Thierry, W. Olivier et S. Grégory, inspecteurs à la zone de police VESDRE ; (art. 276 du Code Pénal)
  4. attaqué ou résisté avec violences ou menaces envers un officier ministériel, un garde champêtre ou forestier, un dépositaire ou agent de la force publique, un préposé à la perception des taxes et des contributions, un porteur de contraintes, un préposé des douanes, un séquestre officier ou agent de police administrative ou judiciaire, en l'espèce, D. Fabrice et W. Olivier, inspecteurs à la zone de police VESDRE, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements. (art.269, 274 et 274 du Code Pénal) à Pepinster, le 12 avril 2007,
  5. à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, frauduleusement soustrait un cyclomoteur H. Wallaroo d'une valeur indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de L. Michaël. (art. 461 al1 et 467 du Code Pénal) à Pepinster, le 8 décembre 2007,
  6. avoir, volontairement, avec intention de donner la mort, tenté de commettre un homicide sur la personne de C. Philippe, la résolution de commettre ce crime en s'étant manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont marqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. (art. 51,52,80, 392 et 393 du Code Pénal)
  7. en contravention aux articles 3§2-1°, 9,23 et 26 de la loi du 8 juin 2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une réglementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d'un motif légitime, en l'espèce un couteau de cuisine. (art. 3,9,23 et 26 de la loi du 8 juin 2006)
  8. menacé par gestes ou emblèmes, en l'espèce avec un couteau de cuisine, L. Michaël et J. Nathalie, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle. (art. 329 du Code pénal) à Pepinster, le 14 septembre 2008,
  9. outragé par paroles, faits, gestes ou menaces, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité, un agent de la force publique ou une personne ayant un caractère public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce D. Marc et P. Claude, inspecteurs à la zone de police VESDRE. (art.276 du Code Pénal) à Verviers, le 18 octobre 2008,
  10. menacés par gestes ou emblèmes, en l'espèce avec un pistolet à billes, B. Françoise, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle. (art. 329 du Code pénal)
  11. en contravention aux articles 3§2-1°, 9,23 et 26 de la loi du 8 juin 2006, porté une arme blanche, une arme non à feu ou une arme factice non soumise à une réglementation spéciale, arme réputée en vente libre, sans pouvoir justifier d'un motif légitime, en l'espèce un couteau de cuisine. (art. 3,9,23 et 26 de la loi du 8 juin 2006) LES DEUXIEME ET TROISIEME : En leur qualité de père et mère du mineur, comme débiteurs d'aliments et civilement responsables, en vertu soit de l'article 1384 du Code Civil, soit d'une loi spéciale ; Cités à comparaître pour entendre statuer sur les appels interjetés le 7 mai 2009 par : - le Ministère public, contre toutes les dispositions; - C. Philippe, contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de VERVIERS en date du 22-04-2009 (réf. Greffe 11641.M.2007/1 , rép. 262), lequel : « Dit établis les faits, qualifiés infractions, tels que libellés à la citation, sous la disqualification en ce qui concerne la prévention 4, qu'il s'agit de coups et blessures ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel, soit tels que visée par l'article 399 du Code Pénal; Ordonne le placement du jeune à la Section Accueil Court Fermé (Service Observation et Evaluation) de l'I.C.P.P.J. de Braine-le-Château, sis à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, Chemin Saint-Joseph, 3, pour une durée maximale de 30 jours et ce, dans le cadre de mesures de prolongation au-delà de ses 18 ans ; A dater de l'entrée du jeune à l'I.C.P.P.J. de Braine-le-Château, met fin au placement du jeune à l'A.P.I. de l'I.C.P.P.J. de Fraipont ; Dit pour droit que la présente mesure sera appliquée nonobstant l'accession du jeune à sa majorité et que les modalités en découlant pourront également poursuivre leur effet jusqu'à un terme ne pouvant dépasser le jour de ses 20 ans ; Ordonne la confiscation du couteau repris sous la PAC n°2192/07 et visée à l'annexe 1 du PV n°JU 024553/07 du 9 décembre 2007, comme objets ayant servi à commettre l'infraction ; Au civil : Reçoit l'intervention volontaire de la S.A. SERVIS, assureur R.C. vie privée de Monsieur Francis B., en ce qu'elle couvre la responsabilité présumée du père du jeune ; Reçoit la constitution de partie civile, Monsieur Philippe C., et la dit fondée en ce qu'elle est dirigée contre le jeune et ses civilement responsables, ainsi que contre la S.A. SERVIS, assureur R.C. vie privée de Monsieur Francis B., du chef de la prévention 4, telle que retenue ; Condamne in solidum, le jeune et ses parents, en qualité de civilement responsables, à verser, à la partie civile Philippe C., la somme de 1 euro , à titre provisionnel, à valoir sur la moitié du préjudice de la partie civile ; Désigne en qualité d'expert, le Docteur R-F. MINGUET, Chirurgien, à 4800 VERVIERS, rue de Louvain, 1, lequel, en se conformant au prescrit de l'article 44 du C.I.C. et des articles 962 à 980 et 985 à 989 du C.J. aura pour mission : A défaut d'avoir manifesté son refus motivé de la mission suivante dans un délai de huit jours à dater de la réception de la présente décision : · de communiquer dans ce même délai de huit jours à dater de la réception de la présente décision les lieu, jour et heure du début de ses travaux ; · d'en aviser les parties par lettre recommandée à la poste, et le juge ainsi que les conseils par lettre missive, sauf dispense des parties (en toutes circonstances) ou du juge (en cas d'urgence) ; · de se faire remettre par les parties au début de ses travaux leur dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents ; · au besoin, en s'entourant de tous renseignements utiles ou de tous spécialistes de son choix, et procédant de manière contradictoire après avoir convoqué toutes les parties (en ce compris les cités, les parties civiles et l'intervenant volontaire, assistés de leurs conseils éventuels ; · de recueillir leurs observations, de les entendre en leurs explications ; · d'entendre la victime en ses explications et de prendre connaissance des dossiers de même que de tout autre document utile à sa complète information ; · d'établir un résumé succinct de son identité et de ses antécédents, plaintes, situation ; · d'examiner cette victime et décrire, dans leur évolution, les lésions et troubles dont elle fut et demeure atteinte suite aux coups et blessures qui lui ont été portés ; · préciser les périodes d'hospitalisation de la victime ; · déterminer la durée et les degrés des périodes d'invalidité ou d'incapacité temporaires totales et partielles en fournissant les indications suivantes : - la répercussion éventuelle de ces invalidités temporaires sur l'activité professionnelle de la victime (en ce compris la nécessité de fournir des efforts accrus en cas de reprise de travail) ; - la répercussion éventuelle de ces invalidités temporaires sur son activité ménagère ; - la répercussion éventuelle de ces invalidités temporaires sur la personnalité de la victime, notamment : l'atteinte à son apparence, à sa sexualité, à ses activités sportives, sociales ou de loisirs ; · déterminer le degré de gravité des douleurs physiques et/ou psychiques subies ; · préciser, s'il y a lieu, si durant les incapacités temporaires, la victime a dû recourir à l'aide d'un tiers, qualifié ou non et, dans l'affirmative, décrire la nature et l'importance de cette aide en tenant compte des moyens d'assistance existants ou disponibles ; · donner un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions, ainsi que sur le taux de l'éventuelle incapacité permanente ; · dans l'hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d'un défaut physiologique (ou d'ordre psychiatrique) ou d'une maladie avérée indépendante de l'agression, d'examiner si dans quelle mesure cet état antérieur avéré a modifié les conséquences de l'accident ; · déterminer si dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables à l'accident constituent, à titre définitif, un handicap professionnel pour la victime, en considérant tant ses professions antérieures que les autres activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement praticables en fonction de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure ainsi que du marché du travail ; · relever ou décrire toute autre atteinte exceptionnelle à la personnalité de la victime en considérant notamment ses activités sociales, culturelles ou sportives spécifiques ; · déterminer si, compte tenu de l'état de santé de la victime, des réserves médicales doivent être prévues et, dans l'affirmative, de les nommer ; · de répondre à toute note de faits directoires des parties lui adressée après l'envoi des préliminaires, dans les délais qu'il aura strictement fixés pour ce faire ; · de dresser un rapport des réunions qu'il organise, d'en envoyer une copie au Juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée ; · de tenter de concilier les parties si faire se peut ; · en cas de conciliation, d'en adresser le constat au Juge, aux parties et à leurs conseils, avec les pièces et notes des parties et son état de frais et honoraires ; · de déposer son rapport dans les quatre mois du paiement de la provision lui due par les parties tenues de le faire telles que déterminées ci-après ; Renonce à procéder à la réunion d'installation prévue par l'article 972 § 2 du Code Judiciaire ; Evalue le montant global des frais et honoraires à la somme de 1.500 euro , sous réserve de diminution ou de majoration en prosécution de cause et fixe le montant de la provision à libérer au profit de l'expert dès première demande de celui-ci à la somme de 750 euro , le greffe devant informer l'expert du fait que la ou les parties ont versé la provision ; Dit que la provision sera supportée par le jeune ou son civilement responsable et obligatoirement consignée au greffe ou auprès d'un établissement de crédit dans le délai de 15 jours à dater du présent jugement ; Autorise cependant également la partie la plus diligente à consigner la provision ; Autorise le greffe à libérer immédiatement la provision au profit de l'expert ; Dit que l'expert prêtera serment au bas de son rapport d'expertise dûment signé sous la formule suivante : « Je jure d'avoir rempli ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité' » ; Réserve les autres intérêts civils, conformément à l'article 4 alinéa 2 du Code d'Instruction Criminelle ; Condamne solidairement le jeune et ses civilement responsables aux frais liquidés à 30,21 euro et à l'indemnité de 29,30 euro prévue à l'article 77 de l'A.R. du 27 avril 2007 (indexé au M.B. du 27.12.2007) ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement; » ================ Vu les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de l'audience publique de la Cour de ce jour. * * * APRES EN AVOIR DELIBERE : Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de Morgan B., né le 11 décembre 1990, et de ses père et mère Francis B. et Nancy D., a pris, en application des articles 36 4°, 37§2, quater, 52 quater, 58 et 61 de la loi du 8 avril 1965, modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, ainsi que 1382 et 1384, al 2 du Code civil, la décision querellée reprise ci-dessus. Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mai
  12. L'article 52 quater, alinéa 9 de la loi du 8 avril 1965 dispose que l'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans les quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues l'article 52 ter, alinéa
  13. Ce texte n'évoque pas la possibilité de scinder l'appel relativement à la culpabilité et à la mesure, qu'il n'y a pas lieu de dissocier en vue d'une application du délai de droit commun visé à l'article
  14. L'appel du ministère public, interjeté le 7 mai 2009 postérieurement au délai de 48 heures à compter de la communication de la décision a quo, tel qu'il est précisé à l'article 52 quater, alinéa 9 de la loi du 8 avril 1965, est tardif et partant irrecevable. L'appel interjeté par Philippe C. quant à la forme et au délai, est recevable sauf en ce qu'il est dirigé contre les dispositions protectionnelles du jugement a quo. La réduction apportée au délai d'appel légal visé à l'article 58 de la loi du 8 avril 1965 par l'article 52 quater n'est pas applicable aux parties autres que celles visées à l'article 52 ter, alinéa 4, auquel renvoie l'article 52 quater, à savoir le jeune, ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé. Cette disposition en outre n'est pas applicable en l'espèce à la partie civile, non recevable à interjeter appel d'une mesure qu'elle ne peut pas contester par la voie de l'appel limité aux seules dispositions civiles en ce qui la concerne. La cour n'est plus saisie que de l'action civile, limitée au fait qualifié infraction
  15. L'autorité de la chose jugée, attachée à la décision qui - rendue sur l'action publique - retient l'excuse légale de provocation, ne s'étend pas à l'action civile portée devant le juge d'appel par la partie civile. Le juge d'appel sur l'appel recevable la partie civile déboutée en instance de sa réclamation ne fût-ce qu'en partie comme en l'espèce doit en vertu de l'effet dévolutif de l'appel rechercher en ce qui concerne l'action civile si les faits la soutendant sont établis, et s'ils ont causé un dommage à la partie civile. Culpabilité Le premier juge a disqualifié le fait de tentative de meurtre reproché à Morgan B. en coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel sur pied des articles 392 et 399 du Code pénal. Il a en outre retenu l'excuse légale de provocation visée à l'article 411 du Code pénal, et décidé de faire supporter à la partie civile la moitié de son dommage. Morgan B. tente d'atténuer les conséquences de son acte en se prévalant de l'excuse de provocation. Philippe C. soutient que Morgan B., qui s'est dirigé vers le véhicule de façon menaçante, a initié les hostilités subséquentes entre les protagonistes. Les témoins entendus au dossier confirment néanmoins que c'est bien le passager Philippe C. qui est sorti du véhicule afin d'avoir une explication avec Morgan B.. Le témoin Michaël L., que l'on ne peut suspecter de favoriser Morgan B. qui l'a antérieurement menacé, déclare le 9 décembre 2007 (pièce 11) que « L'homme est allé à la rencontre de Morgan et, lorsqu'ils se sont rencontré, l'homme a voulu mettre une giffle à Morgan. Il n'en a pas eu le temps, dès qu'il a levé la main, Morgan a planté le couteau dans le torse de l'homme... Quand l'homme a voulu lui mettre une giffle, Morgan s'est protégé et a fait le geste de planter le couteau dans le torse de l'homme ». Le témoin Nathalie J. confirme que Philippe C. a levé la main vers Morgan avant que ce dernier ne plante le couteau dans le torse de la victime. En sortant du véhicule, Philippe C. avait indiscutablement l'intention de corriger Morgan B., qui s'est défendu en enfonçant la lame de son couteau en direction du torse de l'intéressé. Selon l'expert LAMBERT, la victime a été atteinte « dans la partie antérieure basse du péricarde qui a été perforé avec minime hémorragie. Un peu plus profond, le coup aurait pu être mortel... ». En frappant la victime précisément au thorax de manière décidée, Morgan B. avait incontestablement l'intention de porter atteinte à sa vie, ainsi qu'il résulte des conclusions de l'expert LAMBERT. Le fait est établi tel qu'il est qualifié. L'excuse de provocation est cependant invoquée avec vraisemblance par Morgan B.. Si Philippe C. n'avait pas manifesté sa volonté d'en découdre physiquement avec Morgan B. après ce qui n'était qu'un affrontement verbal, les conséquences dommageables dont il se plaint à charge de Morgan B. ne se seraient pas produites telles qu'elles sont survenues. Dispositions civiles Eu égard à l'excuse légale de provocation retenue en faveur de Morgan B. c'est à bon droit que le premier juge a relevé que les deux protagonistes ont pris une part active dans l'escalade précédant les violences. En conséquence, il convient de délaisser à Philippe C. la moitié de son dommage, chacun des deux ayant commis une faute d'égale importance en relation causale avec le dommage tel qu'il s'est produit. La charge de la moitié de son préjudice lui sera délaissée, comme l'a décidé à bon droit le premier juge. Mesure L'appel du ministère public étant irrecevable, tout comme celui de la partie civile sur le plan protectionnel, la cour est incompétente à cet égard. PAR CES MOTIFS , Vu les dispositions visées au jugement Hormis l'article 77 de l'A.R. du 27 avril 2007, mais en outre les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 43bis,44, 45 , 46, 50, 51, 52, 52 ter, 52 quater, 54, 54 bis, 55, 56, 58, 59, 61, 61bis, 62, 62 bis, 63 bis § 1, 63 ter, de la loi du 8 avril 1965 modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, 162, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211 du code d'instruction criminelle, 411 du Code pénal, 91 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1993, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine, Déclare l'appel du ministère public irrecevable. Reçoit l'appel de la partie civile Philippe C., dans la limite fixée aux motifs. Confirme le jugement a quo, sous l'émendation que le fait qualifié infraction 4 est établi tel qu'il est libellé. Délaisse à la partie civile les frais de ses débours. Délaisse à l'Etat la charge des frais de l'action publique. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGT ET UNIÈME CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le -, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD et en présence de Monsieur Nicolas BANNEUX, substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur, délégué pour exercer temporairement les fonctions du Ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 3 décembre 2008 sur base de l'article 326 du Code judiciaire Laurence PIRARD Stéphane ROSOUX VOIES DE RECOURS : N.B. Sauf cause d'irrecevabilité ou exception légale Art. 61 bis al 2 nouveau de la loi du 8 avril 1965 modifiée par la loi du 13 juin 2006 : La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter. Art. 62 de la loi du 8 avril 1965 : Sauf dérogation, les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre III et à l'article 63 ter alinéa 1er, a) et c) Art 63 bis §1 de la loi du 8 avril 1965 : Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2 et 46 aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de l'article 59 bis, §2bis et 4bis de la constitution et de l'article 5§1er,II,6° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Art. 187 du code d'instruction criminelle : La partie défaillante pourra faire opposition ( à l'arrêt) dans les 15 jours qui suivent celui de sa signification (...) ou, quant aux dispositions protectionnelles, lorsque la signification n'a pas été faite en parlant à sa personne, dans les 15 jours qui suivent celui où il aura connu la signification. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution de (l'arrêt). La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er. L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause. Art. 216 - 373 - 413 -416 du code d'instruction criminelle : Pourvoi en cassation peut être formé, de la part des parties à la cause, par déclaration au greffe de la cour qui a rendu la décision , dans un délai de 15 jours après celui où l'arrêt a été prononcé ou de 15 jours après celui de la signification qui en aura été faite à la partie (défaillante) ou à son domicile si l'arrêt a été rendu par défaut. Si le demandeur en cassation est placé dans une institution en régime éducatif fermé, il peut faire sa déclaration au directeur de l'établissement où il est placé ou à son délégué (art 1er de la loi du 25 juillet 1893) Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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