nouveau du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Il ne relève pas de la compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle de constater qu'une norme légale n'est manifestement pas contraire à la Constitution et doit être appliquée par le juge. La juridiction dont la décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation et qui considère que la loi est clairement conforme à la Constitution justifie légalement sa décision de ne pas poser de question préjudicielle à la Cour d'arbitrage Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Généralités (droit constitutionnel) Mots libres: COUR CONSTITUTIONNELLE - question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle - filiation - refus par le juge - Texte de la décision Les faits et l'objet de la cause sont relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler pour la compréhension du litige que par citation du 12 juillet 2007, Jean-François R. expose qu'il a entretenu une liaison amoureuse avec Anne-Françoise P. de juin 2005 à avril 2006 alors que celle-ci vivait encore avec son compagnon Olivier H. devenu ensuite son mari, que l'enfant Célestin H. est né à Namur le 16 juillet 2006 et qu'il entend contester la paternité présumée du mari de la mère et établir sa paternité biologique sur la base du nouvel article 330 du Code civil. Le jugement prononcé le 14 mai 2008 par le tribunal de première instance de Namur reçoit la demande et, avant-dire-droit, ordonne une expertise sanguine de nature à établir ou à exclure que Jean-François R. soit le père de l'enfant dont la paternité est recherchée. Anne-Françoise P. et Olivier H. ont interjeté appel de cette décision ; ils soulèvent divers moyens d'irrecevabilité de la demande ; ils concluent à titre subsidiaire et quant au fond que la cour surseoit à statuer pour interroger la Cour constitutionnelle et encore plus subsidiairement que l'action soit déclarée non fondée car contraire à l'intérêt de l'enfant. L'intimé sollicite la confirmation de la décision dont appel. L'intervenant volontaire, désigné en qualité de tuteur ad hoc de l'enfant Célestin H. par ordonnance du président du tribunal de première instance de Namur du 15 janvier 2009, sollicite également la confirmation du jugement a quo. Discussion Quant à la loi applicable Les règles nouvelles en matière de filiation adoptées par la loi du 1er juillet 2006 et la loi réparatrice du 27 décembre 2006 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2007 ( article 26, tel qu'inséré par l'article 373 de la loi du 27 décembre 2006). En vertu de cette disposition de droit transitoire, le nouveau droit de la filiation est applicable à la solution du litige, l'action ayant été introduite par citation du 12 juillet 2007. Quant à la recevabilité de l'action en contestation de paternité Les appelants articulent trois moyens d'irrecevabilité qu'il y a lieu d'examiner successivement. * Titulaires de l'action. L'
nouveau du Code civil dispose que : « A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant ». L'intimé affirme être le père biologique de l'enfant Célestin et il est donc, à ce titre, titulaire du droit d'action. L'article 332 bis nouveau du Code civil définit les parties à la cause, à savoir l'enfant, le mari dont la paternité est contestée, et la mère. La mère, Anne-Françoise P., et son mari, Olivier H., sont bien à la cause. Le mineur non émancipé est représenté à la contestation de filiation par son représentant légal ou, en cas d'opposition d'intérêts, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal (article 331 sexies). Dans le cas d'espèce, Anne-Françoise P. a été citée à comparaître sans qu'il soit précisé si c'est à titre personnel et/ou en qualité de représentante légale de l'enfant mineur Célestin. En instance, ni les parties, ni le premier juge n'ont abordé cette question, considérant vraisemblablement que l'enfant était représenté par sa mère. C'est la cour qui a indiqué aux parties lors de l'audience du 9 décembre 2008 qu'il pouvait exister une contrariété d'intérêts entre la mère et l'enfant, la cause étant dès lors remise à une audience ultérieure pour leur permettre de régulariser la procédure (voir P.V. d'audience du 9 décembre 2008). Maître Benoît P. a été désigné comme tuteur ad hoc de l'enfant Célestin par ordonnance du président du tribunal de première instance de Namur du 15 janvier 2009 et il a fait intervention volontaire dans la présente procédure, laquelle a dès lors été régularisée. Les appelants articulent toutefois dans leurs conclusions de synthèse déposées le 17 avril 2009 que l'enfant n'a pas été mis à la cause dans le délai d'un an prévu à l'
Le respect de la formalité prévue à l'article 331 sexies du Code civil n'est pas prescrit à peine de nullité et l'article 860 du Code judiciaire dispose que quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prévue par la loi. Le juge peut toutefois imposer l'application correcte d'une loi de procédure lorsque le respect du droit de la défense l'exige et ordonner l'accomplissement même tardif de la formalité non prescrite à peine de nullité qui a été omise ou irrégulièrement accomplie (Fettweis, Manuel de procédure civile, p. 120, n° 124) ; tel fut le cas en l'espèce. Ce moyen d'irrecevabilité ne peut dès lors être retenu. * Moyen tiré de l'article 330 du Code civil Les appelants soutiennent que la paternité d'Olivier H. a été établie non pas sur la base de l'article 315 du Code civil selon lequel le mari de la mère est présumé le père de l'enfant, mais en vertu de l'article 329 bis du Code civil dès lors qu'il a reconnu Célestin avant sa naissance le 8 mai 2006 avec le consentement de la mère. Les appelants font valoir que la contestation aurait dû être dirigée contre cette reconnaissance de paternité et que le délai d'un an pour agir en justice dans ce cadre étant expiré, l'intimé serait forclos pour agir sur cette base (p. 5 de leurs conclusions de synthèse). Ce faisant, les appelants se contredisent dès lors que leurs conclusions d'instance mentionnaient en page 3 : « En termes de citation, le demandeur invoque, comme fondement de son action, l'article 330 §3 du Code civil. Cette disposition ne s'applique cependant pas en l'espèce dans la mesure où elle vise la contestation de la filiation qui est établie par reconnaissance. Or, en l'espèce, la paternité du concluant à l'égard de Célestin découle de la présomption de paternité du mari instituée par l'article 315 du Code civil. La disposition pertinente est dès lors l'
Les appelants n'ont donc pas contesté que la paternité d'Olivier H. s'inscrivait dans le cadre de la présomption édictée par l'article 315 du Code civil ; en effet, la situation a évolué dès lors que la reconnaissance de l'enfant avant sa naissance a été suivie du mariage des consorts H.-P. le 16 juin 2006 et que l'enfant est, en conséquence, né dans les liens du mariage avec les conséquences juridiques que cela implique. L'intimé ignorait du reste l'existence de l'acte de reconnaissance du 8 mai 2006, qui n'est pas mentionné dans l'acte de naissance de l'enfant et dont il n'a pris connaissance que dans le cadre de la présente procédure. C'est dès lors de manière adéquate que l'intimé a contesté la présomption de paternité dont bénéficie Olivier H. sur la base de l'article 315 du Code civil, l'action étant introduite endéans le délai légal d'un an instauré par l'
* Fin de non-recevoir tirée de la possession d'état. L'intimé n'est pas recevable à agir si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari de la mère. Les appelants soutiennent que l'enfant Célestin bénéficie à l'égard d'Olivier H. d'une possession d'état continue et dépourvue de caractère équivoque, de sorte que l'action n'est pas recevable. La possession d'état est le fait pour un individu de porter le nom de celui dont on le dit issu, le fait pour un parent de traiter une personne comme son enfant et le fait d'être considéré dans la société comme le parent d'une personne déterminée. Selon l'article 331 nonies du Code civil, elle doit être continue. De surcroît et selon une doctrine et une jurisprudence constantes, elle doit également être non équivoque (Liège, 16 mars 1999, JLMB 1999, p.1529 et réf. citées). Dans le cas d'espèce, il apparaît des éléments de la cause et des pièces déposées qu'Olivier H. s'est dans les faits comporté comme le père de Célestin dès lors qu'il a accompagné la mère dans les derniers mois de la grossesse et qu'il élève l'enfant depuis sa naissance avec amour et attention (voy. les pièces 6 à 13 et 15 à 25, attestations et témoignages des proches, des membres de la famille et des médecins, ainsi que la pièce 29, photos). Cependant, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, pour que la possession d'état puisse constituer une fin de non-recevoir, elle doit revêtir certaines qualités et l'on relève à cet égard les éléments suivants : Quant au caractère continu de la possession d'état : Il n'est pas démontré, comme l'allèguent les appelants dans leurs conclusions de synthèse, que l'enfant serait depuis sa conception le fruit de leur projet parental car : - bien que vivant maritalement avec Olivier H. dont elle a eu une fille, Camille-Céline née le 27 février 2003, Anne-Françoise P. a entretenu une liaison amoureuse avec Jean-François R. de juin 2005 à avril 2006, ce qui n'est pas contesté ; - Anne-Françoise P. et Jean-François R. ont pris un immeuble en location à P. en novembre 2005 où ils comptaient vivre ensemble avec leurs enfants respectifs mais après y avoir vécu quelques jours ils ont décidé de mettre fin anticipativement au bail, l'appelante ne souhaitant pas poursuivre l'expérience (pièces 22,23, 24 et 25 du dossier de l'intimé) ; - en novembre 2005, Anne-Françoise P. est enceinte et elle en informe Jean-François R. ; elle lui adresse ensuite différents mails le tenant au courant de l'évolution de sa grossesse (pièces 21 et 23 du dossier de l'intimé) et l'intimé prend également régulièrement des nouvelles de la santé de l'appelante et de celle du bébé qu'il surnomme « scampi » (pièces 7,8,8bis,13,14 de son dossier) ; il informe également sa famille et ses amis de ce qu'il va à nouveau être père (pièces 26 à 31, 33 de son dossier) ; aucun élément ne permet de considérer qu'il en fut de même à l'époque en ce qui concerne Olivier H. ; - c'est suite à la rupture de la relation entre Anne-Françoise P. et Jean-François R. en avril 2006, alors qu'elle est enceinte de 5 mois et qu'elle a demandé à l'intimé de s'effacer qu'Olivier H. va jouer le rôle qu'il met actuellement en avant et accompagner Anne-Françoise P. dans les derniers mois de sa grossesse (pièces 23 et 24 du dossier des appelants) ; - en effet, dans plusieurs courriers adressés in tempore non suspecto par l'intimé à divers membres de la famille de l'appelante, il mentionne que : « Une future maman peut-elle légitimement demander au papa de l'enfant qu'elle porte de lui (dixit AF) qu'il s'efface pour lui substituer à sa place son compagnon comme père adoptif au motif que le père biologique ne compte pas dans ce cas ! Que l'important est celui qui l'élève...Si tu ne peux, même de manière infime, comprendre le chagrin qu'une telle question provoque chez un homme qui adore les enfants alors le sms avait sa raison d'être... » (pièces 38 et 39 du dossier de l'intimé) ; Depuis la naissance de Célestin, il n'est pas contesté que l'appelant s'est comporté comme le père de l'enfant. Quant au caractère équivoque de la possession d'état : La chronologie des faits et les pièces déposées par les parties révèlent que la volonté de ne plus considérer Jean-François R. comme le père de l'enfant a résulté de la volonté unilatérale d'Anne-Françoise P., soutenue dans sa démarche par son compagnon Olivier H. avec lequel elle a décidé de poursuivre la vie commune. Il y a lieu de relever à cet égard qu'après la rupture du mois d'avril 2006, Jean-François R. a adressé à Anne-Françoise P. une lettre recommandée dont elle a accusé réception le 5 mai 2006 dans laquelle il lui écrit : « Comme je te l'ai déjà expliqué précédemment, ton annonce de rupture et la conversation qui s'en est suivie m'a fourni le déclic nécessaire à une réelle remise en question de ma vie...Tu as choisi ta voie dans le silence, l'indifférence ou la fuite... Bien que je ne partage pas ton choix ou plutôt les raisons exprimées à .F, je n'ai aucune action ni possibilité d'agir sur ta pensée ou actes. Il convient cependant pour ce qui concerne Scampi de sérier les problèmes afin d'opérer les choix les plus judicieux à son égard. Tu comprendras (au moins je l'espère) que je ne puis souscrire à ta vision unilatérale quant au devenir de l' enfant. Tu peux penser que le père biologique ne compte pas et que seule la mère a de l'importance mais il ne s'agit que d'un point de vue...Rien ne prouve non plus que Scampi aurait plus d'intérêt à n'avoir qu'une demi-sœur Camillette et d'être a priori privé de ses autres demi-frères et sœurs au motif que la relation parents originels est brisée...Ta demande de m'effacer ne peut être guidée par la volonté de mettre une distance suffisante entre nous et d'assurer une coupure nette et franche. Je peux assumer une rupture, je ne vois pas pourquoi Scampi en subirait les désavantages.. Autant que moi tu te poses la question de savoir comment assurer le bonheur de Scampi... Tout ceci n'aurait peut-être pas lieu d'être si on pratiquait à la naissance un test ADN pour déterminer qui est le père biologique. En effet, le doute permanent induit par ton attitude depuis la rupture ne peut être la base d'une évolution saine du livre de Vie de Scampi car l'enfant est presque totalement dépendant de son entourage et de la société... (pièce 8 bis du dossier de l'intimé). Or, les pièces des dossiers démontrent que : · le 8 mai 2006, soit 3 jours après la réception de la lettre de l'intimé, Olivier H. reconnaît l'enfant à naître avec le consentement d'Anne-Françoise P. (pièce 3 du dossier des appelants) ; · le 16 juin 2006, Olivier H. et Anne-Françoise P. se marient (pièce 1 de leur dossier) ; · le 16 juillet 2006 naît Célestin (pièce 2 de leur dossier) ; · à diverses reprises l'intimé se manifeste auprès de l'appelante pour qu'un test soit réalisé (pièces 3 à 7 du dossier de l'intimé) et il lui adresse le 13 mars 2007 un courrier dans lequel il lui demande une dernière fois d'accepter un test de paternité : « j'ose espérer que tu tenteras de comprendre ma démarche qui ne vise certainement pas à perturber l'équilibre de scampi-Célestin. Il demeure encore trop de points de suspension...j'ai besoin de certitude » (pièce 2 du dossier de l'intimé) ; · le 2 mai 2007, le conseil de l'intimé réitère cette demande d'expertise amiable : «... Monsieur R. a toujours voulu connaître la vérité et n'a eu de cesse de vous demander de procéder, de manière amiable, à un test de paternité... Il va de soi que si les résultats du test démontrent que mon client n'est pas le père de cet enfant, il s'inclinera. J'ose dès lors espérer que le bon sens vous incitera à réagir immédiatement afin d'éviter l'action en justice » (pièce 1 du dossier de l'intimé) ; Les actes officiels posés par les appelants très peu de temps après la rupture et la réception de la lettre du 5 mai 2006 sont révélateurs, dans leur chef, d'une volonté délibérée de cadenasser la situation et de créer une cellule familiale qui écarte les revendications de l'intimé, et ce nonobstant les affirmations actuelles des consorts H.-P. en page 13 de leurs conclusions de synthèse. En effet, si Olivier H. a reconnu sa fille Camille-Céline avant sa naissance (pièce 30 de leur dossier), la situation n'était absolument pas la même, d'une part, et cette reconnaissance n'a nullement été suivie d'un mariage, d'autre part. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Jean-François R. s'est manifesté à de nombreuses reprises auprès d'Anne-Françoise P. par mails, sms et courriers, qu'il a recherché les informations et s'est heurté au silence de l'appelante, qu'il a proposé en vain un test ADN afin de clarifier la situation des parties et que ce n'est que contraint qu'il a lancé la procédure le 12 juillet 2007. L'appelant considère que la famille qu'il forme avec l'appelante et leurs deux enfants ne peut être remise en cause par l'action de Jean-François R. alors qu'il s'est pleinement investi dans l'éducation et l'amour qu'il porte à Célestin depuis sa naissance. Il n'en demeure pas moins vrai, ainsi que le relève de manière adéquate le premier juge, que la position de l'intimé fut elle aussi constante, que son souhait de connaître la vérité s'est manifesté à de nombreuses reprises sans que l'on puisse y trouver un simple esprit de revanche, l'incertitude de la situation ne l'empêchant pas de témoigner d'un lien avec l'enfant, ainsi qu'en attestent ses amis et ses proches (pièces 26 à 33 de son dossier). L'appelant s'est certes comporté comme un père vis-à-vis de Célestin depuis sa naissance mais il ne pouvait ignorer les revendications de l'intimé quant à sa paternité biologique, exprimées tant avant qu'après la naissance, de sorte que la cohabitation puis le mariage avec la mère de l'enfant et l'existence d'un lien affectif avec Célestin ne suffisent pas à enlever à la possession d'état alléguée son caractère équivoque. Une possession d'état suffisamment continue et non équivoque entre l'enfant et l'appelant n'a dès lors pu s'instaurer dans un tel contexte. Partant, l'action est recevable. Quant au fondement de l'action en contestation de paternité * Questions préjudicielles à poser à la Cour constitutionnelle L'action en contestation de la paternité du mari a toujours été une action attitrée : d'abord réservée au seul mari, la loi du 31 mars 1987 l'a ouverte à la mère, à l'enfant, aux ascendants et descendants du mari décédé à certaines conditions ainsi qu'au précédent mari. La Cour d'arbitrage a considéré, par ses arrêts du 14 juillet 1997 (Rev. trim. fam. 1997, p.171) et du 11 février 1998 ( Rev. trim. fam. 1998, p.290), que ne pas permettre à l'homme qui se prétend le géniteur de l'enfant d'agir en contestation de la paternité du mari n'était pas une mesure disproportionnée par rapport au double objectif poursuivi par le législateur dans la loi du 31 mars 1987, à savoir à la fois favoriser l'établissement de la filiation biologique et protéger la paix des familles. La nouvelle loi sur la filiation entrée en vigueur le 1er juillet 2007 élargit le champ de ces titulaires dès lors que l'
nouveau du Code civil autorise « la personne qui revendique la paternité de l'enfant » à agir. Les appelants soutiennent que les nouveaux articles 318 et 330 du Code civil, en ce qu'ils autorisent le père biologique à contester soit la paternité présumée du mari de la mère, soit la reconnaissance de paternité faite avec le consentement de la mère, sont contraires aux articles 10, 11, 22 et 22 bis de la Constitution, en ce qu'ils méconnaissent l'objectif de protection des familles poursuivi par le législateur. Ils invitent dès lors la cour à surseoir à statuer et à poser à la Cour constitutionnelle les deux questions libellées dans leur dispositif (pages 27 et 28 de leurs conclusions de synthèse). L'intimé s'y oppose, considérant que le double objectif poursuivi par le législateur de 1987 est maintenu par la nouvelle loi sur la filiation du 1er juillet 2006. Les principes contenus dans la loi du 1er juillet 2006 visent à égaliser, moderniser et sécuriser le droit de la filiation. La nouvelle loi s'inscrit encore dans la philosophie de la précédente réforme du droit de la filiation opérée par la loi du 31 mars 1987 qui, elle aussi, visait à égaliser et à moderniser le droit de la filiation en cherchant à établir un équilibre entre le fondement biologique et le fondement socio-affectif de la filiation. « Même si sur certains points la réforme semble donner plus de poids à la réalité biologique (en ouvrant notamment l'action en contestation de la paternité du mari à celui qui se prétend le père biologique), l'extension significative du rôle accordé à deux notions telles que la possession d'état, d'une part, et à l'intérêt de l'enfant, d'autre part, démontre le souci du législateur de continuer à laisser une place à la filiation vécue et même à la faire primer parfois sur la réalité biologique » (J. Sosson, « Le droit de la filiation nouveau est arrivé ! », J.T. 2007, n°5, p.367). Plusieurs auteurs ont exprimé le regret que le législateur ait ainsi persisté à rechercher un point d'équilibre entre le fondement biologique et le fondement socio-affectif de la filiation (N. Massager, « La nouvelle loi sur la filiation », Droit des familles, CUP 2007, pp. 53 et suiv., n°s10 et 11 ; J. Gerlo, audition devant la commission de la justice de la Chambre, Doc. Parl. Ch., doc. N° 0597/024, pp.93-94). L'article 26 §2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, actuellement dénommée Cour constitutionnelle, dispose que la juridiction dont la décision est notamment susceptible d'un pourvoi en cassation, à laquelle il est demandé de poser une question à la Cour constitutionnelle, n' y est pas tenue si la loi ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au §1er, ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. Il résulte des développements qui précèdent que le double but recherché par le législateur de 1987 - à savoir à la fois favoriser l'établissement de la filiation biologique et protéger la paix des familles - est maintenu par la nouvelle loi sur la filiation, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'
nouveau du Code civil (disposition applicable en l'espèce) viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Il ne relève pas de la compétence exclusive de la Cour Constitutionnelle de constater qu'une norme légale n'est manifestement pas contraire à la Constitution et doit être appliquée par le juge. La juridiction dont la décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation et qui considère que la loi est clairement conforme à la Constitution justifie légalement sa décision de ne pas poser de question préjudicielle à la Cour d'arbitrage (Cass. 4 février 2005, D.04.0013 N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050204.26, Larcier Cass. n° 471). * Fondement de l'action a. La présomption de paternité est mise à néant soit par preuve directe ( preuve par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père de l'enfant), soit par simple dénégation dans les hypothèses visées par l'article 316 bis du Code civil notamment (
L'
du Code civil formule une exigence de preuve complémentaire lorsque le demandeur à l'action est le père biologique ; il exige en effet, pour que l'action en contestation de la paternité du mari soit déclarée fondée lorsqu'elle est intentée par ce titulaire nouveau, que sa propre paternité soit établie (J. Sosson, « Le droit de la filiation nouveau est arrivé », J.T. 2007, p. 395, n° 33). La loi du 1er juillet 2006 généralise le mécanisme du « 2 en 1 » qui permet de substituer directement la paternité du demandeur en contestation à celle du mari évincé par la preuve de sa non-paternité ( N. Massager, Droit des familles, CUP vol. 92, p. 67). Cette double preuve - soit la preuve de la non-paternité du mari et celle de la paternité du demandeur - peuvent aller de pair, notamment en cas d'expertise ADN, laquelle est sollicitée par Jean-François R.. La mesure d'instruction sollicitée par l'intimé est justifiée, une expertise génétique A.D.N. devant permettre d'établir positivement ou négativement sa paternité. Il y a lieu de relever à cet égard que le premier juge estime devoir faire droit à une expertise génétique (motifs de sa décision) mais ordonne une expertise sanguine (dans son dispositif). Une expertise génétique sera dès lors ordonnée. * L'intérêt de l'enfant L'
nouveau du Code civil dispose que si la paternité du père biologique est établie, la décision faisant droit à l'action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur ; le tribunal vérifie toutefois que les conditions de l'article 332 quinquies du Code civil sont respectées. Anne-Françoise P. fait valoir qu'elle s'oppose catégoriquement à la demande de Jean-François R., considérant que l'établissement d'un lien de filiation entre l'intimé et son fils serait préjudiciable à l'intérêt de l'enfant pour les motifs invoqués en pages 21 à 26 de ses conclusions de synthèse. Le tuteur ad hoc de l'enfant expose que la contestation de paternité du mari introduite par l'intimé, qui se prétend le père biologique de l'enfant, ne sera déclarée fondée que si sa paternité est établie ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant de connaître son père biologique, a fortiori si celui-ci désire établir un lien de filiation avec lui ; qu'une transparence quant à la vérité biologique paraît nécessaire à l'épanouissement de l'enfant ; que cette vérité biologique, au cas où elle établirait la filiation avec l'intimé, n'empêcherait pas l'enfant de vivre une relation harmonieuse avec le mari de sa mère et que plus la décision sur la filiation tarde, plus les conséquences psychologiques pour l'enfant seront néfastes. Les considérations émises par le tuteur ad hoc de l'enfant sont de nature à emporter la conviction de la cour. Toutefois, l'enfant Célestin ayant moins d'un an au moment de l'introduction de la demande, la cour n'a pas à réaliser d'appréciation en opportunité de l'intérêt de l'enfant et doit passer outre à l'opposition de la mère, conformément à l'article 332 quinquies §2 in fine (voy. en ce sens J. Sosson, op. cit., p. 395). PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Brigitte Goblet, substitut du procureur général, en son avis verbal conforme donné à l'audience du 26 mai 2009, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris sous l'émendation suivante : Avant de statuer au fond, Désigne en qualité d'expert le Docteur Angelo Abati, institut de médecine légale, rue Dos Fanchon 39 à Liège, avec pour mission, serment légal préalablement prêté et conformément aux articles 962 et suivants du Code judiciaire, de : - Convoquer Jean-François R., Anne-Françoise P. et l'enfant Célestin H. et faire les prélèvements utiles sur leur personne; - Faire l'analyse de ces prélèvements selon les méthodes scientifiques éprouvées (expertise génétique A.D.N.) afin de dire si Jean-François R. peut ou non être considéré comme le père de Célestin H. et préciser quelle est la probabilité de sa paternité. - Dresser de ces constatations, déductions et conclusions, un rapport à déposer dans les trois mois à compter du jour où le greffe civil lui aura notifié sa mission. - Dit que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur en expertise, à savoir l'intimé. Dit qu'à défaut pour les parties de formuler leurs observations endéans les 15 jours du prononcé du présent arrêt, celles-ci dispensent la cour de tenir une réunion d'installation préalable à l'expertise, Pour le surplus, renvoie la cause au rôle et réserve les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 juin 2009, par Marie-Antoinette DERCLAYE, conseiller faisant fonction de président, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050204.26 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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