id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Avis du 14 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2009:AVIS.20090914.5 No Rôle: 2007/RG/1588 Domaine juridique: Droit commercial - Autres Date d'introduction: 2009-10-06 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 20:14 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE - cause du décès - article 95 al. 4 de la loi sur les assurances terrestres Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE - manque à l'obligation de déclaration ( non ) Fiche 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Répétibilité Mots libres: répétitbilité des frais et honoraires d'avocats Texte de la décision Vu l'arrêt rendu le 1er décembre 2008 ordonnant la comparution personnelle et l'audition du médecin traitant de feue Fabienne W., le docteur Salim MI. Vu le procès-verbal d'audition de ce dernier dressé le 11 février
- Vu les conclusions et les dossiers des parties. Vu l'appel incident formulé par voie de conclusions déposées le 25 mai 2009 aux termes desquelles l'intimé sollicite que les intérêts prennent cours non le 29.11.2006 mais le 27.8.
- L'audition du médecin traitant et le dépôt du dossier médical Dès lors qu'il a été rappelé au médecin traitant que l'assurée avait donné son accord pour qu'un certificat médical établisse les causes de son décès en signant à cette fin une clause de la police (l'assurée pouvait effectivement s'y opposer mais en l'espèce elle n'a pas fait ce choix) et qu'il ne violerait pas son secret professionnel en témoignant devant la cour, le médecin traitant a accepté de répondre aux questions qui ne concernaient que les causes du décès de sa patiente, feue Fabienne W.. Dans l'arrêt précité il a été exposé ce qu'il convenait d'entendre par « cause du décès » aux termes de l'article 95 al. 4 de la loi du 25 juin
- Après avoir expliqué à la cour qu'il avait été le médecin traitant de feue Fabienne W. depuis 2003-2004 et qu'elle a souffert de dépression en 2004, le docteur Salim MI, doutant des dates fournies, a proposé de « transmettre copie de son dossier afin de vous fixer quant aux dates de consultation ». Les parties ne s'y opposant pas, le dossier médical a été transmis le 18 février 2009, avec une note du docteur MI qui précise « comme vous le constaterez la période suivant laquelle j'ai suivi Madame W. s'étale d'octobre 2000 à octobre
- Lorsqu'il fut entendu, le médecin traitant a communiqué à la cour l'information médicale nécessaire (et uniquement celle-là) à l'exécution du contrat d'assurance dès lors que le risque assuré en vertu de ce contrat s'est malheureusement réalisé. Il a émis des doutes quant aux dates et a proposé de les dissiper par le dépôt de son dossier. Ni la partie intimée, ni la partie appelante ne s'y sont opposées. C'est uniquement dans cette optique précise (vérification des dates) que le dossier médical sera examiné par la cour . Par ailleurs, il n'est pas inutile de préciser que : 1°) « la Convention européenne autorise certaines ingérences de la part des autorités publiques (art.8b, §2) mais elle ne contient aucune disposition relative aux atteintes admissibles dans les relations entre particuliers. Quant à l'article 22 de la Constitution, il permet des exceptions au droit à la vie privée « dans les cas et conditions fixées par la loi ». Le législateur ayant imposé, dans les termes de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992, une obligation de déclarer toutes les circonstances de nature à influencer l'appréciation du risque sous la seule exception des données génétiques, l'exigence de divulgation à l'assureur d'autres données relevant de la vie privée est en principe légitimée.» M.FONTAINE « droit des assurances », 3ième édition, page 168 et s. 2°) la teneur de l'article 95 al.4 de la loi sur les assurances terrestres a été rappelée dans l'arrêt précédent et il se déduit de l'article 58 du Code de déontologie tel qu'il a été déposé par l'intimé lui-même que cet article 95 est, comme l'article 5, une exception légale.
- manquements à l'obligation de déclaration. La compagnie estime qu'en omettant de déclarer un problème de dépression et ses antécédents médicaux (sans aucune précision), il y a eu fausses déclarations et volonté de tromper l'assureur. C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel, qu'il en avait connaissance, et qu' intentionnellement, il ne l'a pas déclaré. En effet, l'article 99 de la loi du 25 juin 1992 rend obligatoire les clauses d'incontestabilité en assurance sur la vie en sorte que l'assureur ne peut plus se prévaloir des omissions ou inexactitudes non intentionnelles. En l'espèce, on ne peut reprocher au médecin traitant d'entretenir volontairement une confusion quant aux dates dès lors qu'il a d'emblée proposé à la cour de les vérifier. En toutes hypothèses, cette confusion - qui peut s'expliquer compte tenu du nombre de patients du médecin et du temps écoulé - ne peut en aucun cas constituer une des preuves que l'assureur doit, ainsi qu'il vient d'être rappelé, rapporter. Ce dernier considère qu'il est « établi à suffisance que le Dr MI soignait bien Mme W. en juillet 2002 et qu'avant la signature du questionnaire sans examen médical, la question de l'état dépressif a été clairement abordée entre la patiente et son médecin traitant, deux anti-dépresseurs ayant été prescrits pour une dépression exogène et du stress... » et ajoute « on ne peut évidemment pas concevoir qu'un candidat à une assurance vie « oublie » un problème de dépression pour lequel il est en traitement. » Or, il résulte des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que : fin de l'année 2000, elle a consulté le docteur MI pour des problèmes de maux de tête et de tension ; ce n'est qu'en juillet 2002 que des problèmes de dépression se sont manifestés ; - Fabienne W. n'avait jamais été dépressive auparavant et elle ne souffrait d'aucune maladie vitale ; - Le docteur MI ne l'a plus reçue en consultation depuis le 28 octobre
- Il ne peut être contesté qu'elle a présenté un état dépressif mais il ne se déduit d'aucun élément soumis régulièrement à la cour qu'elle en était bien consciente. Seul un problème de surmenage momentané avant les vacances a pu être ressenti et a pu être limité notamment dans le temps grâce au traitement prescrit ou à une période de repos en sorte que l'assurée a légitimement cru pouvoir répondre par la négative à la question avez-vous souffert ou souffrez-vous d'une des affections ci-après : troubles d'origine psychique. Par ailleurs, la loi ne met pas à charge de l'assuré une obligation de déclarer ce qu'il « devrait raisonnablement connaître ». Il ne doit déclarer que ce qu'il connaît effectivement. Se limitant à préciser « qu'en assurance-vie l'opinion du risque est évidemment fortement modifiée si l'assuré omet de déclarer qu'il est traité depuis plusieurs années suite à des tentatives de suicide » et que « si l'assureur demande les antécédents médicaux et l'état de santé du sollicitant, c'est qu'il y attache de l'importance », l'assureur fait état de généralités et ne démontre pas que, dans le cas d'espèce, si l'assurée avait dit qu'elle était, depuis une vingtaine de jours, dépressive ou surmenée, son opinion du risque aurait été modifiée en sorte qu'elle n'aurait pas contracté ou qu'elle aurait soumis le contrat à d'autres conditions ce d'autant plus que les problèmes que connaissaient son assurée étaient tout récents et étaient pris en charge par un médecin et qu'en outre, le contrat d'assurance vie était lié à un contrat d'ouverture de crédit hypothécaire. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il condamne la s.a. AXA BELGIUM à payer à Miguel M. 106.527 euros. Il doit l'être également en ce qui concerne la date de prise de cours des intérêts. En effet, l'assureur a le droit de disposer des éléments nécessaires à l'appréciation de sa prestation soit en l'espèce des éléments l'éclairant sur la cause et les circonstances du décès puis d'un lapse de temps raisonnable pour les examiner. Or, n'ayant obtenu la copie du dossier répressif que le 21 septembre 2006, elle ne peut être tenue à des intérêts depuis le 27 août 2005 comme l'intimé au principal le sollicite.
- Répétibilité des frais et honoraires d'avocats - dépens Sur base de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'actuel intimé avait sollicité du premier juge la condamnation de la compagnie à lui payer la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre de répétibilité des frais et honoraires de son avocat. Considérant que le préjudice réellement subi n'était pas établi, seul le montant provisionnel de 1.300 euro lui avait été octroyé. Devant la cour, l'intimé se base sur l'AR du 26 octobre 2007 et la loi du 21 avril 2007 pour réclamer le montant de base de l'indemnité de procédure d'instance. Cependant la cour doit appliquer la législation en vigueur lors de la clôture des débats en instance. Les dispositions invoquées par l'intimé n'étant entrées en vigueur qu'au 1er janvier 2008, ne peuvent être appliquées. Aucun élément supplémentaire n'étant apporté à la cour pour déterminer les frais et honoraires de l'avocat, le montant de 1.300 euro lui sera accordé à titre définitif. Par ailleurs, l'intimé sollicite une indemnité de procédure d'appel de 7.500 euro . Le montant de base qui s'élève à 5.000 euro ne peut être, en l'espèce, augmenté que si la complexité de l'affaire ou le caractère manifestement déraisonnable de la situation le justifie. La complexité de l'affaire n'est pas invoquée et le refus persistant de l'appelante d'exécuter ses obligations contractuelles n'est pas constitutif, au vu des circonstances spécifiques de la cause, d'une situation manifestement déraisonnable. L'indemnité de procédure limitée à son montant de base sera dès lors être octroyée. PAR CES MOTIFS , Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne la s.a. AXA BELGIUM aux dépens d'appel liquidés en faveur de Miguel M. à 5.000 euro . Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 14 septembre 2009 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON, avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div