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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100104.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100104.5 No Rôle: 2008/RG/719 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-04-22 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 21:09 Fiche 1 Si l'article 3 § 1er 2ème alinéa de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose que tous les contrats se prouvent par écrit à l'égard de l'auteur, cette règle de la preuve par écrit ne vaut qu'à l'égard de l'auteur, c'est-à-dire que seul l'auteur au sens premier du terme, la ou les personnes physiques ayant créé l'œuvre, peut s'en prévaloir et cette règle n'est évidemment pas d'ordre public, si bien qu'il est possible à son bénéficiaire d'y renoncer selon le droit commun. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES - Privilèges - Privilèges généraux sur les meubles - Droit d'auteur Mots libres: DROIT D'AUTEUR - article 3 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins - preuve Fiche 2 Si les deux bâtiments ont incontestablement « un air de famille », l'un n'est pas la copie de l'autre. Cet « air de famille » tient essentiellement à la toiture débordante, décollée de la maçonnerie par un bandeau vitré et au pignon avant largement vitré et en porte à faux. Or, ces caractéristiques ne sont pas neuves et ont déjà été mises en œuvre par d'autres architectes dans des immeubles de même tendance. Même s'il convient de ne pas perdre de vue qu'une combinaison particulière d'éléments connus peut traduire un effort intellectuel de l'architecte et constituer une expression de sa personnalité, il n'en demeure pas moins qu'il faut que la partie concernée convainque de ce que la combinaison d'éléments connus que réalise sa construction constitue l'expression de sa personnalité. Or les dossiers des parties respectives tendent à établir que l'immeuble tant de l'une que de l'autre constitue un nouvel exemple d'un style architectural réunissant actuellement plusieurs autres architectes, sans qu'il s'impose par rapport à ce qui a été fait par ceux-ci, comme marqué de l'empreinte d'une personnalité créatrice l'identifiant comme une œuvre originale. Il ne peut dès lors s'agir de plagiat. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Droit de la construction Mots libres: DROIT DE LA CONSTRUCTION - DROIT D'AUTEUR - PLAGIAT ( non ) Texte de la décision Le 14 mai 2008, la SPRL ROBA & Co et Caroline F. interjettent appel du jugement rendu le 7 avril 2008 par le tribunal de première instance de Liège qui les déboute de leur demande à l'encontre de Philippe L. et les condamne solidairement aux dépens liquidés à 2.000 euro . LES FAITS Caroline F. et Philippe L. sont architectes. En 2003, tous deux sont occupés à la construction d'un bâtiment pour lequel ils ont reçu une mission d'architecture complète : - Caroline F. a contracté avec la SPRL ROBA, entreprise de construction générale, pour l'érection d'un bâtiment à Dolembreux à usage tant professionnel (bureaux, hall industriel) que privé; - Philippe L. a contracté avec les consorts HEINRICHS pour la construction d'une maison uni-familiale à Septroux-Aywaille. La SPRL ROBA prend possession du bâtiment le 1er avril

  1. Le projet sur base duquel le bâtiment « H. » va finalement être construit est présenté à l'administration communale d'Aywaille le 9 mai
  2. Le chantier démarre le 15 mars
  3. Le 23 septembre 2004, Philippe L. reçoit un courrier du gérant de la SPRL ROBA l'accusant de plagiat: « Vous avez réalisé récemment un superbe bâtiment à Septroux. ( ) Ce geste artistique et cette démarche intellectuelle intéressante font de vous l'architecte-plagiaire le plus en vue du moment. J'adresse copie de la présente à l'Atelier d'architecture Caroline F. qui aura à coeur ( ) de défendre sa propriété intellectuelle auprès de l'Ordre des Architectes ». Le 7 octobre 2004, le Conseil de l'Ordre des Architectes de la province de Liège informe Philipe L. que Caroline F. a déposé plainte à son encontre pour plagiat et que « face à ce type de litige, le Conseil a pour principe de recevoir les deux Confrères en même temps ( ) muni(s) du dossier relatif à la construction ( ) pour obtenir des renseignements complémentaires ». La comparution se tient le 28 octobre
  4. Le 4 novembre 2004, le Conseil de l'Ordre écrit aux deux protagonistes : « Suite aux explications fournies par le Confrère L. et compte tenu des observations verbales que nous avons émises, nous tenons à vous faire savoir que nous classons ce dossier sans suite. Nous tenions à vous en faire part. Pour le surplus, nous tenons également à vous inviter à poursuivre dans vos démarches architecturales, dont nous avons pu apprécier la qualité ». Ce n'est que deux ans plus tard que la SPRL ROBA & CO et Caroline F. assignent Philippe L. devant le tribunal de première instance de Liège pour avoir « plagié (leur) bâtiment à Dolembreux en construisant à Septroux un immeuble largement inspiré du (leur) ». Le premier juge les déboute, « estim(ant) que les demanderesses ne démontrent pas l'originalité de leur construction » dès lors qu' « il apparaît au contraire que des constructions du même type, du même style, existaient auparavant; il est certes exact qu'elles n'étaient pas identiques, mais le Tribunal n'estime pas ( ) que la construction des demanderesses s'écarte à ce point des constructions existantes pour qu'elle puisse être considérée comme originale au sens de la loi sur les droits d'auteur » et ce d'autant qu'il considère « en outre (que) le bâtiment litigieux présente certes une similitude dans son aspect global mais aussi de fortes différences ( ) » (jugement, p.2 et 3). DISCUSSION Quant à la recevabilité de la demande Philippe L. estime que seule l'architecte Caroline F. a intérêt et qualité pour mettre en cause sa responsabilité en matière de droits d'auteur car elle seule serait titulaire de ces droits sur le bâtiment « Roba » et donc apte à solliciter l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé l'atteinte à ceux-ci. Il s'appuie sur l'article 13 du contrat d'architecture conclu entre C. F. et la SPRL ROBA dont il résulte que « l'architecte conserve en toute hypothèse ses droits d'auteur et notamment l'entière propriété artistique de ses plans, études, avant-projets, avec l'exclusivité des droits de reproduction de ceux-ci et de l'oeuvre exécutée et ce, sous toutes les formes et de quelque manière que ce soit ». Caroline F. expose néanmoins dans ses « conclusions après plaidoiries du 8.05.09 » qu' « à l'audience du 8.05.2009, le gérant (de la SPRL ROBA) et (elle-même) ont confirmé qu'ils se considéraient tous les deux titulaires du droit d'auteur sur la réalisation du bâtiment » et que « cette reconnaissance faite à l'audience par (elle) constitue donc un aveu judiciaire de ce que son droit de propriété exclusif tel qu'il a été conçu dans le cadre du contrat d'architecture ( ) a été transféré pour moitié à (la SPRL ROBA), que dit autrement, les deux ( ) sont au même titre titulaires du droit d'auteur sur le bâtiment de (la SPRL ROBA) » (p.2). Philippe L. oppose au raisonnement tenu par les appelantes que ce dernier n'est confirmé par aucune pièce alors qu'il est contraire aux termes du contrat et qu'il est « manifestement invoqué uniquement pour les besoins de la cause » (conclusions complémentaires du 1er septembre 2009, p.4). Cette objection ne peut être retenue. Force est d'observer tout d'abord que les appelantes ont toujours tenu ce langage depuis l'introduction de la procédure. Ainsi lit-on dans leur citation que la SPRL ROBA est « propriétaire d'un bâtiment qu'elle a construit elle-même à Dolembreux ( ) immeuble dont la conception est l'oeuvre commune des requérantes » (p.1) et encore que Caroline F. « en sa qualité d'auteur de projet est la propriétaire intellectuelle, aux côtés de la SPRL ROBA qui a participé à la conception du projet et à la réalisation de celui-ci » (p.2). Par ailleurs, si l'article 3, §1er, 2è alinéa de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dispose que tous les contrats se prouvent par écrit à l'égard de l'auteur, cette règle de la preuve par écrit « ne vaut qu'à l'égard de l'auteur, c'est-à-dire que seul l'auteur au sens premier du terme, la ou les personnes physiques ayant créé l'oeuvre, peut s'en prévaloir » et « cette règle ( ) n'est évidemment pas d'ordre public, si bien qu'il est possible à son bénéficiaire d'y renoncer selon le droit commun » (F. De Visscher et B. Michaux, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, 2000, p.314, n°393). En l'occurrence, Caroline F. soutient depuis le début que nonobstant les termes du contrat qu'elle a signé avec la SPRL ROBA, elle a cédé verbalement à cette dernière la moitié de ses droits. Il ne peut être contesté ni qu'elle en avait parfaitement le droit, le principe étant celui de la liberté contractuelle de l'auteur en matière de droits patrimoniaux, ni qu'il lui est loisible de reconnaître cette cession en l'absence de tout écrit. La SPRL ROBA, appelée à établir le fait juridique de cette cession vis-à-vis du tiers qu'est Philippe L., trouve dans l'aveu qu'en fait l'auteur la preuve nécessaire quant à ce. Titulaire, au même titre que Caroline F., des droits d'auteur sur le bâtiment « Roba » pour autant que ceux-ci existent, la SPRL ROBA a la qualité et l'intérêt voulus pour agir en contrefaçon contre Philippe L.. Quant au fondement de la demande Les appelantes demandent - que l'intimé soit condamné « à cesser toute publicité basée sur le bâtiment construit à Septroux en plagiat du bâtiment appartenant à la (SPRL ROBA) sis à Dolembreux, sous peine d'une astreinte de 2.500 euro à verser à chacune ( ) par publicité effectuée », - qu'il lui soit fait « interdiction de construire des bâtiments similaires à ceux de la (SPRL ROBA), sous peine d'une astreinte à payer à chacune ( ) de 20.000 euro par construction », - qu'il soit condamné « à payer à chacune ( ) une somme de 20.000 euro à titre de dommages et intérêts du chef de la construction litigieuse », - et qu'il soit condamné aux dépens liquidés par elles à 4.442,87 euro . Une remarque préliminaire s'impose. Il ne saurait en toute hypothèse être fait droit tel quel au second chef de demande dans la mesure où il est beaucoup trop général. Non seulement, le grief de plagiat ne concerne pas tous les bâtiments de la SPRL ROBA sans distinction mais la seule construction érigée à Dolembreux, mais encore le critère « des bâtiments similaires » est-il beaucoup trop vague pour déterminer le cas échéant quand l'astreinte postulée pourrait être due. Indépendamment de cette observation, les appelantes fondent la démonstration du plagiat qu'elles dénoncent essentiellement sur l'examen comparatif et chronologique des avant-projets successifs que Philippe L. a établis pour la construction litigieuse. Elles estiment qu'il en résulte la preuve d'une rupture entre les premiers avant-projets et le tout dernier qui, réalisé un mois après que leur immeuble ait été terminé, présente curieusement pour la première fois les caractéristiques qui font l'originalité de leur propre construction. Philippe L. conteste tout plagiat et expose au contraire que confronté aux desiderata de ses clients et aux contraintes imposées par le service de l'urbanisme, il a en réalité proposé des avant-projets très différents depuis le départ pour finalement aboutir au dernier pour lequel il s'est inspiré, non pas de l'immeuble des appelantes, mais d'un courant architectural préexistant qu'il décrit amplement en produisant de nombreux documents. Il soutient que ce n'est pas parce que Caroline F. et lui-même sont sensibles au même courant artistique, au même titre que d'autres architectes, comme en attestent d'autres constructions que tous deux avaient déjà conçues, qu'il y aurait plagiat dans son chef d'autant que pour lui, il n'y a même pas originalité susceptible d'être plagiée. Pour les appelantes, tous les avant-projets de l'intimé, à l'exception du dernier, s'articuleraient autour d'un même axe : bâtiment parallèle à la pente et deux toits dissociés; cette ligne directrice serait abandonnée par le dernier avant-projet au profit des éléments suivants copiés de leur bâtiment : une toiture débordante; un pignon essentiellement vitré; un porte à faux avec deux murs tels des lames verticales, s'appuyant sur un mur débordant largement le pignon. En ce qui concerne le positionnement du bâtiment par rapport à la pente, l'intimé allègue qu'après « un projet parallèle aux courbes de niveau mais refusé par l'administration communale d'Aywaille », il a conçu « un projet perpendiculaire aux courbes de niveau avec l'hypothèse d'un pignon relativement haut et massif » (conclusions, p.5, point II, 2). Il n'est pas possible à la cour, sur la base des pièces produites, de situer avec certitude à partir de quel avant-projet - l'intimé en répertorie 3 mais avec des variantes en sorte qu'il y en a à 8 dates différentes - Philippe L. a envisagé de construire perpendiculairement aux courbes de niveau. Il est en revanche établi qu'en présence d'un dénivelé important du terrain, cette option a d'ores et déjà été techniquement retenue précédemment par d'autres architectes (voir notamment dossier L.B., pièce 1) en sorte qu'en lui-même, cet élément peut difficilement être qualifié d'original. Si tous les avant-projets, sauf le dernier, présentent en effet deux toits dissociés, cette caractéristique commune ne suffit pas pour autant à objectiver qu'ils participeraient tous de la même idée progressivement adaptée, à la différence du dernier. Leur examen révèle en effet que l'intimé va successivement proposer à ses clients plusieurs conceptions très différentes du bâtiment en sorte que la « rupture » que mettent en exergue les appelantes lors du dernier avant-projet n'est en réalité pas la première observée. Il apparaît ainsi que l'intimé va passer de deux corps de bâtiments qui se suivent et qui sont reliés entre eux par un élément qui n'est recouvert par aucun des deux toits (avant-projet du 9 janvier 2003), à deux corps de bâtiments de hauteurs différentes qui maintenant se côtoient, au départ séparés l'un de l'autre par un large fronton tout vitré que ne recouvre aucun des deux toits (avant-projet du 9 février 2003), ensuite accolés l'un à l'autre, le fronton vitré étant intégré dans un des corps de logis et recouvert par son toit (avant-projet du 6 avril 2003). Le 24 mars 2003, la commune d'Aywaille émet un avis préalable favorable « pour autant que la toiture présente deux pans de même longueur sans cassure ». C'est à la suite de cet avis que l'intimé propose à ses clients l'avant-projet critiqué par les appelantes qui sera cette fois admis sans réserve par l'administration communale d'Aywaille le 16 mai
  5. Ce dernier avant-projet ne comporte plus deux toitures dissociées mais une toiture débordante qui repose sur un large bandeau vitré. Les appelantes relèvent que l'intimé aurait pourtant pu se contenter d'adapter son bâtiment en en faisant un volume unique recouvert par une seule et même toiture pour répondre au prescrit de l'administration mais l'intimé objecte que le projet ne correspondait alors plus du tout aux attentes des clients « désireux d'un projet avec un parti fort » (conclusions, p.7, point II, 5), ce dont attestent en effet les différents avant-projets déposés. Si le projet final se présente, par la force des choses, de manière très différente des précédents puisqu'il n'a plus qu'un seul volume unique recouvert d'une toiture symétrique, il ne rompt néanmoins pas totalement avec eux car il reprend un certain nombre de caractéristiques qui sont présentes depuis le début. Il en va ainsi : - du bandeau vitré sous toiture qui décolle celle-ci des maçonneries. Cet élément, contrairement à ce que prétendent les appelantes, ne peut avoir été copié de leur bâtiment puisqu'il est déjà présent sur les avant-projets conçus avant leur construction. Philippe L. établit par ailleurs qu'il s'agit-là d'une particularité exploitée auparavant par plusieurs autres architectes ( son dossier, pièces 1, 3, 5 et 5 bis); - du pignon largement vitré sous toiture. L'élément apparaît clairement, ainsi qu'il a été vu ci-avant, dès l'avant-projet du 9 février 2003; - d'une bande vitrée verticale intégrant la porte d'entrée ; - d'un bardage de bois sous la toiture, alternant avec le bandeau vitré; - des matériaux utilisés : bois, zinc, briques. L'architecte L. a en revanche introduit des éléments qui étaient absents de ses précédents avant-projets et qui sont similaires à ceux qu'on voit dans la construction des appelantes à Dolembreux. Il démontre toutefois par pièces que ces éléments, loin d'être nouveaux, avaient déjà été observés dans des constructions antérieures d'autres architectes. Il s'agit : - des deux murs de façade traités comme deux grandes lames qui ne se rejoignent pas dans le pignon ; on trouve l'idée chez l'architecte Lion à la pièce 1 du dossier de l'intimé mais de façon encore plus frappante chez l'architecte Frère (pièce 5, 2è cliché) et chez l'architecte Monseu (pièce 5 bis); on la constate encore dans la construction photographiée à la pièce 6; - de la toiture qui déborde tant à l'avant que sur les côtés; ce type de toiture se retrouve de nouveau chez l'architecte Lion, chez l'architecte Frère, chez l'architecte Monseu et aussi chez l'architecte Dethier (pièce 5, 1er cliché). A chaque fois, cette toiture va de pair avec un bandeau vitré, plus ou moins large selon les cas, qui décolle le toit des maçonneries et un pignon largement vitré sous toiture. Les appelantes incriminent encore une utilisation identique du bois et un aspect extérieur des murs identique (ton sombre et structure brute de la brique). Quant au bois, force est de constater qu'il est présent sous forme de bardage à tout le moins dès l'avant-projet de l'intimé du 31 mars 2003 puisqu'il est repris dans l'estimation chiffrée de ce projet. De surcroît, à parcourir la documentation produite par l'intimé, il se constate qu'il se retrouve dans bon nombre des constructions de ce type dont l'intimé dit avoir tiré son inspiration (pièces 1, 2, 3, 5 et 5bis). Ceci dit, l'utilisation du bois chez les appelantes et chez l'intimé ne frappe pas par sa ressemblance : chez les appelantes, il se distingue surtout au niveau des châssis de fenêtres tandis que chez l'intimé, ces châssis sont en aluminium de teinte gris foncé et le bois sert de bardage au pignon avant, au pignon arrière et sous toiture sur une des façades latérales; ces bardages sont complètement absents de la construction des appelantes. Il ne peut non plus être retenu que l'aspect des murs extérieurs est identique. Les briques sont d'une couleur brune chez les appelantes qui s'harmonise avec les châssis en bois ( dossier R. et F., pièce 15, p.26) tandis qu'elles sont gris foncé, tout comme les châssis, chez L. Il est à noter, au chapitre des matériaux, que les toitures sont également distinctes: en profils Eternit ondulés chez les appelantes, en zinc chez l'intimé. Les appelantes n'invoquent pas spécifiquement dans les similitudes dénoncées la présence d'un porte à faux par rapport au volume du rez-de-chaussée (leurs conclusions, p.3). Ceci confirme, comme l'explique l'intimé, qu'il s'agit-là « d'un principe bien connu permettant d'apporter une certaine légèreté au volume supérieur tout en diminuant également la hauteur relative de la façade » (conclusions, p.10). Il en montre en effet des exemples particulièrement significatifs en pièces 2 et 4 de son dossier et il établit avoir déjà eu recours personnellement à ce procédé, même si c'était dans une mesure moins prononcée (pièce 9 bis). Les appelantes relèvent en revanche que les bâtiments ont des proportions similaires. La perception que l'on en a amène à nuancer le constat. Tout d'abord, les constructions sont de dimensions très différentes : 25 mètres de longueur pour la construction « Roba » contre 15 mètres pour celle de l'intimé. Ensuite, la présence du hall industriel qui s'appuie sur l'arrière de la construction des appelantes et qui déborde largement de celle-ci sur les deux côtés, s'impose massivement à la vue, ce qui n'est évidemment pas le cas de la construction de l'intimé dont le rez-de-chaussée au contraire rentre en terre à l'arrière. Si l'on confronte façade par façade, - c'est au plan du pignon avant que la ressemblance s'impose le plus; toutefois, le fait que le bandeau vitré sous toiture soit divisé en quatre chez l'intimé et en trois chez les appelantes, conjugué à la présence du bardage en bois qui occupe tout le milieu du pignon en dessous du bandeau chez l'intimé, crée l'impression que le pignon est plus large chez les appelantes que chez ce dernier ; - le côté latéral qui se situe à gauche de ce pignon est très différent dans les deux constructions : largement vitré du rez-de-chaussée au bandeau sous toiture chez les appelantes, il est pratiquement aveugle chez l'intimé à l'exception de deux toutes petites fenêtres et du bandeau vitré qu'entrecoupe encore un assez long bardage de bois; - le pignon arrière n'a rien de semblable non plus; occulté par le hall industriel sur une bonne hauteur puis complètement aveugle chez les appelantes, il s'ouvre au second étage, chez l'intimé, sur une terrasse qui surplombe un mur percé d'une très large fenêtre basse et est elle-même surmontée d'un pignon comparable à celui de l'avant (bandeau sous toiture divisé en quatre vitres, large bardage en bois au milieu); - l'autre côté latéral donne également une impression fort différente : chez les appelantes, trois parties se détachent, soit, de l'avant vers l'arrière, un mur percé d'une fenêtre basse donnant sur une terrasse, une ouverture largement vitrée de haut en bas, puis le restant occulté par le hall industriel que domine seul le bandeau vitré; chez l'intimé, on trouve d'abord l'allée carrossable qui passe en-dessous du volume en porte à faux, puis la bande vitrée verticale intégrant la porte d'entrée, suivie d'un garage et puis, derrière un mur de soutènement retenant les terres et protégeant de la vue, une terrasse sur laquelle s'ouvre la pièce de séjour avec de larges porte-fenêtres. Que retenir de ces comparaisons ? Il résulte de tous ces examens que si les deux bâtiments ont incontestablement « un air de famille », l'un n'est pas la copie de l'autre. Cet « air de famille » tient essentiellement à la toiture débordante, décollée de la maçonnerie par un bandeau vitré et au pignon avant largement vitré et en porte à faux. Or, ces caractéristiques ne sont pas neuves et ont déjà été mises en oeuvre par d'autres architectes dans des immeubles de même tendance. Certes, les appelantes font valoir à juste titre qu' « il convient de ne pas perdre de vue qu'une combinaison particulière d'éléments connus peut traduire un effort intellectuel de l'architecte et constituer une expression de sa personnalité » (J.F. Henrotte, L.O. Henrotte et B. Devos, L'architecte, Contraintes actuelles et statuts de la profession en droit belge, Larcier, n°646). Encore faudrait-il qu'elles convainquent de ce que la combinaison d'éléments connus que réalise leur construction constitue l'expression de leur personnalité. Loin de s'en expliquer, elles se contentent de l'affirmer : leur bâtiment « constitue l(eur) marque de fabrique ou autrement dit l'exemple type du style architectural de (leurs) constructions » en sorte qu' « il sied de considérer qu'(elles) bénéficient de la protection des droits d'auteurs » (leurs conclusions, p.15). Les dossiers produits tendent au contraire à établir que l'immeuble des appelantes, tout comme celui de l'intimé, constitue un nouvel exemple d'un style architectural réunissant actuellement plusieurs autres architectes, sans qu'il s'impose par rapport à ce qui a été fait par ceux-ci, comme marqué de l'empreinte d'une personnalité créatrice l'identifiant comme une oeuvre originale. Le constat est encore renforcé par la comparaison des travaux antérieurs des protagonistes illustrés par les pièces 8 et 9 de l'intimé. Il ressort en effet de cette comparaison que Caroline F. et Philippe L. ont évolué, chacun de leur côté, dans ce style architectural et que leurs précédentes constructions présentaient déjà pour le moins de sérieux rapprochements. La lettre du Conseil de l'Ordre des Architectes informant du classement sans suite de la plainte pour plagiat déposée par Caroline F. est révélatrice de ce que celui-ci a aussi été convaincu de ce qu'il n'y avait pas matière à plagiat. Il ne s'agit pas de reconnaître une quelconque autorité juridique à cette décision sur le présent litige mais simplement de constater que, quelles que soient les circonstances de ce classement sans suite, le Conseil de l'Ordre se serait abstenu d'encourager aussi bien Philippe L. que Caroline F. à poursuivre dans leurs démarches architecturales dont il avait pu apprécier la qualité, s'il avait estimé en son for intérieur que l'un n'avait fait que plagier l'autre. Cette appréciation est intéressante en ce qu'elle émane des instances représentatives de la profession. Il y a donc lieu de confirmer au fond le jugement entrepris. La demande à prendre en considération pour déterminer le montant des indemnités de procédure est de 40.000 euro . Le montant de base fixé en ce cas par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 est de 2.000 euro et non de 2.500 euro comme le soutient l'intimé qui ne justifie par ailleurs d'aucune raison légale de s'en écarter à la hausse. L'intimé n'établit pas non plus le fondement légal du caractère solidaire ou in solidum de la condamnation des appelantes aux dépens qu'il postule. DECISION La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel mais le dit non fondé, Confirme le jugement entrepris sous la seule émendation ci-après quant aux dépens. Délaissant aux appelantes leurs propres dépens, les condamne aux dépens des deux instances liquidés pour l'intimé à 4.000 euro . Ainsi jugé par la quatorzième chambre de la Cour d'appel de Liège, composée de monsieur Michel LIGOT et mesdames Françoise ROYAUX et Ariane JACQUEMIN, conseillers, qui ont assisté à tous les débats, ont participé au délibéré et ont signé avec le greffier Jean-Louis KINNARD, à l'exception de madame le conseiller Françoise ROYAUX qui s'est trouvée dans l'impossibilité de signer la présente décision préalablement à son prononcé en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 04 janvier 2010, par monsieur le président Michel LIGOT, par anticipation du 18 janvier
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