id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100105.5 No Rôle: 2009/RF/230 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-05 Consultations: 245 - dernière vue 2026-07-02 21:10 Fiche 1 La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues consacre le principe de l'unité de la langue de la procédure : un acte de procédure ou une décision judiciaire doit, à peine de nullité, être rédigé intégralement dans la langue de la procédure. Ainsi, les motifs et mentions qui fondent le jugement ou l'arrêt doivent être rédigés dans la langue de la procédure et la décision fondée sur un document dont elle reproduit un extrait rédigé dans une langue autre que celle de la procédure, sans traduction ni reproduction de leur teneur dans la langue de la procédure, est nulle Cette irrégularité « linguistique » entraîne la nullité de l'acte sans qu'il y ait lieu à démonstration d'un quelconque grief (article 40, alinéa 1er de la loi du 15 juin 1935). Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Généralités (emploi des langues en matière judiciaire) Mots libres: EMPLOI DES LANGUES - principe de l'unité de la langue de la procédure Fiche 2 En vertu de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le tribunal d'application des peines statue sur les modalités d'exécution de la peine telles que la surveillance électronique, la libération conditionnelle, la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise. L'article 635 du Code judiciaire dispose que les tribunaux d'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis. Il s'agit d'une compétence spécifique. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Compétence territoriale - loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté - article 635 du code judiciaire Fiche 3 La compétence du juge des référés s'apprécie au moment où il est saisi. S'il n'existait à ce moment aucun facteur de rattachement à Liège, le juge ne peut en conséquence considérer que son ordonnance doit être exécuté à Liège, à tout le moins partiellement, pour se déclarer compétent dès lors que les mesures de détention contestées étaient exécutées à la prison de Bruges sur la base d'une décision du directeur général suite au transfert du détenu dans cette prison. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale Mots libres: Compétence territoriale - compétence du juge des référés s'apprécie au moment où il est saisi - Texte de la décision Vu les ordonnances rendues les 21 septembre 2009 et 2 novembre 2009 par le président du tribunal de première instance de Liège statuant en référé en application de l'article 584 du Code judiciaire, dont aucun exploit de signification n'est produit. Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 4 novembre 2009 par l'Etat belge. Vu l'appel incident formé par Nizar T. par conclusions du 17 novembre
- Vu les conclusions et les dossiers des parties. Antécédents et objet de l'appel Monsieur Nizar T. est détenu depuis le 13 septembre 2001 et il purge une peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 2004 pour avoir notamment tenté de détruire par explosion la base militaire de Kleine-Brogel, pour faux en écritures et pour avoir été l'instigateur d'une association criminelle formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés (pièce 7 du dossier de l'Etat belge). Il purge également une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Liège du 16 avril 2007 (cf la citation introductive d'instance). Procédures initiées précédemment par l'intimé · Durant sa détention préventive, Monsieur T. a cité l'Etat belge à plusieurs reprises pour contester les conditions de sa détention à la maison d'arrêt de Forest puis de Saint-Gilles ; ces demandes ont été déclarées non fondées ou sans objet ( pièces 1 à 5 du dossier de l'Etat belge). · Il a contesté ses conditions de détention à la prison de Lantin, qu'il considérait inhumaines et dégradantes, pour être finalement débouté de sa demande (pièces 8 et 9). · Monsieur T. a ensuite saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation et en suspension d'extrême urgence contre la décision du 16 janvier 2008 le plaçant en régime de sécurité particulier individuel ; ce dernier recours a été rejeté, s'agissant d'une mesure d'ordre à l'égard de laquelle le Conseil d'Etat n'est pas compétent (pièces 10 et 11). · Une procédure de référé a ensuite été entreprise à Nivelles afin de contester ses conditions de détention à la prison de Nivelles ; son action a été déclarée non fondée et il n'a pas diligenté l'appel interjeté contre l'ordonnance du 30 avril 2008 (pièces 12 et 16). · Une seconde procédure de référé a été engagée à Nivelles suite à une décision de mesure de sécurité individuelle prise à son égard à la prison de Nivelles ; cette demande a été déclarée irrecevable à défaut d'intérêt par ordonnance du 9 juin 2008 (pièces 19 et 20). · Le directeur général de la direction des établissements pénitentiaires Hans M. a pris diverses décisions plaçant l'intimé en régime de sécurité particulier individuel durant ses séjours à la prison de Nivelles, à la prison de Bruges début 2009 puis à la prison de Lantin à partir de mars
- Procédure actuelle Le 31 juillet 2009, le directeur général Hans M. décide de maintenir l'intimé en régime de sécurité particulier individuel à la prison de Lantin pour les motifs suivants : - limiter les contacts de l'intéressé avec les autres détenus en raison de son ascendant sur la population carcérale musulmane avec des risques de prosélytisme ; - la procédure d'extradition de Nizar T. vers les U.S.A. est toujours en cours ; il s'y oppose vivement, des rumeurs d'évasion avec aide extérieure sont parvenues à la direction et il faut prévenir tout risque pour la sécurité ; la découverte de lames sur son parcours vers le TAP et son comportement suspect à cette occasion démontrent qu'une attention particulière doit lui être portée même s'il nie tout lien avec cette découverte ; - les mesures de sécurité particulières et de contrôle précédentes se sont avérées insuffisantes. Les mesures ordonnées sont les suivantes : interdiction de prendre part à certaines activités communes et individuelles, contrôle de la correspondance, confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu sous réserve de deux visites à table par semaine, usage limité du téléphone, fouille des vêtements, retrait des objets pouvant être détournés en armes, observation durant la journée et la nuit en respectant au maximum le repos nocturne, séjour dans la section particulière de sécurité de Lantin (pièce 25). Cette mesure est prise pour une durée de 2 mois prenant cours le 2 août 2009 jusqu'au 30 septembre 2009 et elle a été notifiée à l'intimé le 31 juillet
- L'Etat belge allègue que suite à de nouvelles informations obtenues par la direction faisant état d'une possible évasion, Monsieur Nizar T. a été transféré à la prison de Bruges le 13 août 2009 (page 18 des conclusions de l'appelant). Pour les mêmes raisons que celles invoquées dans sa décision du 31 juillet 2009, le directeur général Hans M. a décidé le 14 août 2009 de placer l'intimé sous le régime de sécurité particulier individuel à la prison de Bruges, selon les modalités indiquées, pour une durée de deux mois prenant cours le 15 août 2009 jusqu'au 13 octobre 2009 ; cette décision a été notifiée à l'intéressé le 14 août 2009 (pièce 26 + traduction). Par citation du 21 août 2009, Monsieur Nizar T. demande au président du tribunal de première instance de Liège siégeant en référé sur la base de l'urgence de : « Faire défense à l'Etat belge de continuer à faire détenir le requérant en exécution des décisions du 31 juillet et du 14 août 2009 du Directeur général de l'administration pénitentiaire ordonnant un régime de sécurité particulier individuel, soit dans des conditions de détention qui sont contraires aux articles 116 à 118 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus et qui violent les articles 3 et 6 CEDH. Dire qu' il y a lieu de poursuivre l'exécution de ses condamnations dans une des prisons relevant du tribunal d'application des peines de Liège dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine. A défaut pour l'Etat belge de se conformer aux interdictions qui seront prononcées, le condamner à payer une astreinte de 1.000 euros par jour à dater de la signification de l'ordonnance ». Par ordonnance du 21 septembre 2009, le juge des référés se déclare territorialement compétent. Par conclusions du 13 octobre 2009, l'intimé modifie sa demande et sollicite qu'il soit fait interdiction à l'Etat belge de le détenir dans des conditions contraires aux articles 116 et 118 de la loi de principes et qui violent les articles 3,6 et 13 CEDH en général, sans plus viser les décisions de placement en régime de sécurité particulier individuel des 31 juillet et 14 août 2009, tout en maintenant sa demande de transfèrement dans une des prisons dépendant du TAP de Liège. Par ordonnance du 2 novembre 2009, le juge des référés reçoit la demande et fait défense à l'Etat belge de détenir Monsieur Nisar T. dans une prison néerlandophone, il lui ordonne de permettre les visites dans un lieu sans vitre de séparation, de supprimer l'observation constante de l'intéressé et d'élargir autant que possible ses possibilités de communications téléphoniques, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Dans l'intervalle, le régime de détention de l'intimé a été assoupli en ce qui concerne l'usage du téléphone par décision du 8 septembre 2009 (pièce 27 + traduction) et par décision du directeur général M. du 13 octobre 2009, le régime de sécurité individuel de l'intimé a été renouvelé pour une période de deux mois prenant cours le 14 octobre 2009 jusqu'au 12 décembre 2009 (pièce 28 + traduction). L'Etat belge a interjeté appel de ces deux ordonnances de référé le 4 novembre 2009 ; il fait grief au premier juge de s'être déclaré territorialement compétent et, en tout état de cause, il demande à la cour de dire l'action originaire irrecevable et à tout le moins non fondée. L'intimé sollicite la confirmation des deux ordonnances entreprises sous la seule réserve que les articles 6 et 13 CEDH ont été violés, ce qui motive son appel incident sur ce point. Enfin, il résulte de l'instruction d'audience du 24 novembre 2009 et des déclarations de Monsieur T. qu'il a été transféré à la prison d'Arlon le week-end des 21-22 novembre
- Cette circonstance pose question quant à l'objet actuel de la demande. Quant à la nullité de l'ordonnance du 2 novembre 2009 Dans son avis verbal donné à l'audience du 24 novembre 2009, le ministère public a soulevé la question de la nullité de l'ordonnance déférée du 2 novembre 2009 qui comporte, dans sa motivation, la reproduction en langue néerlandaise d'extraits de décisions du directeur général M. et de rapports médicaux, en violation de la loi sur l'emploi des langues. Les parties ont été entendues en leurs observations sur l'avis du ministère public (cf P.V. d'audience du 24 novembre 2009). La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues consacre le principe de l'unité de la langue de la procédure : un acte de procédure ou une décision judiciaire doit, à peine de nullité, être rédigé intégralement dans la langue de la procédure. Ainsi, les motifs et mentions qui fondent le jugement ou l'arrêt doivent être rédigés dans la langue de la procédure et la décision fondée sur un document dont elle reproduit un extrait rédigé dans une langue autre que celle de la procédure, sans traduction ni reproduction de leur teneur dans la langue de la procédure, est nulle (Cass. 16 septembre 2004, C.04.0132.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.4, www.cass.be; H. Boularbah et J. Englebert, « Questions d'actualité en procédure civile », Actualités en droit judiciaire, CUP 12/2005, vol.83, p.135 et réf. citées). Cette irrégularité « linguistique » entraîne la nullité de l'acte sans qu'il y ait lieu à démonstration d'un quelconque grief (article 40, alinéa 1er de la loi du 15 juin 1935). Dans le cas d'espèce, la procédure se déroule en langue française et l'ordonnance dont appel du 2 novembre 2009 reproduit effectivement des passages en langue néerlandaise de la décision de Hans M. du 14 août 2009 ainsi que de deux rapports médicaux du docteur Verbeek, sans traduction ni reproduction de leur teneur en français. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du 2 novembre 2009 sur la base de l'article 40 alinéa 1er de la loi du 15 juin
- Quant à la compétence territoriale L'Etat belge a soulevé in limine litis devant le premier juge l'incompétence territoriale de la juridiction des référés de Liège, considérant que l'action devait être portée devant le juge des référés de Bruges, lieu d'exécution de la décision contestée qui était d'application lors de l'introduction de la demande (conclusions du 4 septembre 2009, pièce 2 du dossier de procédure d'instance). Le demandeur n'ayant pas sollicité le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement, le premier juge a statué sur sa compétence conformément à l'article 639 alinéa 3 du Code judiciaire et s'est déclaré territorialement compétent au motif que : « deux des chefs de la demande introductive d'instance sont susceptibles d'être exécutés à Liège : a) l'interdiction d'appliquer le régime de sécurité particulier personnel imposé le 31 juillet 2009 à Lantin pour une durée de deux mois ; b) l'obligation de poursuivre l'exécution de la peine dans un établissement pénitentiaire situé dans le ressort territorial du tribunal de l'application des peines de Liège, dont la prison de Lantin fait partie Nous sommes donc compétent » La partie appelante maintient son déclinatoire de compétence. La partie intimée considère que les juridictions liégeoises sont compétentes dès lors que l'exécution des peines purgées par Monsieur T. relève de la compétence du tribunal d'application des peines de Liège, décidée en raison du fait que lorsque son dossier fut fixé la première fois à l'audience, il était détenu dans un établissement relevant de la compétence de ce tribunal. L'intimé fait en outre valoir qu'il a toujours séjourné dans des prisons francophones, sauf un bref passage à Bruges début 2009 puis lors de son transfert en août 2009, mais que cette circonstance n'est pas déterminante dans la mesure où ce séjour à la prison de Bruges était temporaire, son retour à Lantin devant intervenir tôt ou tard (page 9 de ses conclusions). En vertu de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le tribunal d'application des peines statue sur les modalités d'exécution de la peine telles que la surveillance électronique, la libération conditionnelle, la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise. L'article 635 du Code judiciaire dispose que les tribunaux d'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis. Il s'agit d'une compétence spécifique. C'est ainsi que l'intimé, qui relève du tribunal d'application des peines de Liège pour le motif qu'il indique ci-dessus, a comparu devant cette juridiction qui, par jugement du 8 mai 2009, a dit n'y avoir lieu d'octroyer sa libération conditionnelle et fixé au 8 mai 2010 la date à laquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire émettra un nouvel avis (farde 3, pièce 3.3 de son dossier) ; un jugement du TAP de Liège du 2 octobre 2009 déclare en outre irrecevable la proposition de libération provisoire de l'intimé en vue de remise, la procédure relative à deux demandes d'extradition émanant des USA et de la Tunisie étant toujours en cours (sous-farde 3, pièce 3.4 de son dossier). Le litige dont la cour est saisie ne concerne en rien le tribunal d'application des peines dès lors que l'intimé allègue la violation d'un droit subjectif, soutient que ses conditions de détention violent selon lui les articles 3, 6 et 13 de la CEDH prohibant notamment les traitements inhumains et dégradants et demande au juge des référés d'interdire à l'Etat belge de le détenir dans de telles conditions. A défaut d'une règle spécifique régissant la compétence territoriale du juge civil dans le cadre du contentieux des droits subjectifs, il convient de statuer en tenant compte des principes édictés par les articles 622 et suivants du Code judiciaire qui sont relatifs à la compétence territoriale. La règle générale est contenue dans l'article 624 du Code judiciaire qui dispose que la demande peut être portée au choix du demandeur : 1° devant le juge du domicile du défendeur, soit en l'occurrence le juge des référés de Bruxelles 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées, soit en l'occurrence le juge des référés de Bruges En effet, lorsque Monsieur Nizar T. a lancé citation en référé le 21 août 2009, il avait été transféré à la prison de Bruges depuis le 13 août 2009 et seule était d'application la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel dans cet établissement prise le 14 août 2009 ; la mesure prise précédemment le 31 juillet 2009 lorsqu'il se trouvait à la prison de Lantin n'était plus d'application en raison du transfert de l'intimé à la prison de Bruges, ce qu'il ne pouvait ignorer. Les conditions de détention contestées faisant l'objet du recours devant être exécutées à la prison de Bruges, ce recours devait être introduit devant la juridiction des référés de Bruges. L'affirmation de l'intimé relative au caractère temporaire de son séjour à la prison de Bruges et à son retour imminent à la prison de Lantin n'est corroborée par aucun élément du dossier ; en effet, la lettre produite en pièce 2.1 de son dossier est datée du 13 janvier 2009 et concerne son premier séjour à la prison de Bruges où il demeura du 18 décembre 2008 au 17 mars 2009 (page 23 des conclusions de l'appelant) ; elle ne permet pas d'induire que son transfert à Bruges le 13 août 2009 avait un caractère temporaire. La compétence du juge des référés s'apprécie au moment où il est saisi et il n'existait à ce moment aucun facteur de rattachement à Liège. Le premier juge ne pouvait en conséquence considérer que son ordonnance devait être exécutée à Liège, à tout le moins partiellement, pour se déclarer compétent dès lors que les mesures de détention contestées étaient exécutées à la prison de Bruges sur la base de la décision du directeur général prise le 14 août 2009 suite au transfert de l'intimé dans cette prison. L'arrêt prononcé par la première chambre de la cour le 2 mars 2009 en cause de B. auquel se réfère l'intimé dans sa citation introductive d'instance pour justifier la compétence des juridictions liégeoises n'est pas transposable au cas d'espèce ; en effet, lors de la saisine du juge des référés de Liège par le sieur B. qui contestait ses conditions de détention, celui-ci était détenu à la prison de Lantin. Eu égard à l'existence d'un facteur de rattachement à Bruges lors de la saisine du juge des référés la cour doit renvoyer la cause à la juridiction compétente, soit à la cour d'appel de Gand, en application de l'article 643 du Code judiciaire qui précise que le juge d'appel doit renvoyer l'affaire au juge d'appel compétent. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Entendu Madame Brigitte Goblet, substitut du procureur général, en son avis verbal donné à l'audience du 24 novembre 2009, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Annule l'ordonnance déférée du 21 septembre 2009, Réforme l'ordonnance déférée du 2 novembre 2009, Constate que le juge des référés était territorialement incompétent et que la cour l'est elle-même, Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 05 janvier 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div