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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100105.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100105.6 No Rôle: 2008/RG/870 Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-03-08 Consultations: 218 - dernière vue 2026-07-02 21:09 Fiche 1 Les renonciations ne se présument pas et l'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision (article1045, al.3 du Code judiciaire). En vertu de ces mêmes principes la renonciation au droit d'appel doit être interprété de manière restrictive et ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Appel Mots libres: APPEL - renonciation - acquiescement tacite Fiche 2 Si l'établissement a été transformé ultérieurement en fondation, cela n'a pas une incidence sur la nature d'un acte qui a eu lieu avant la création de ladite fondation. Toutefois, il y a lieu de remarquer que l'article 560 PGR prévoit la possibilité pour les héritiers d'attaquer la fondation de la même manière qu'ils contesteraient une donation en vue d'obtenir la restitution des avoirs de la fondation excédant la quotité disponible. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - ASSOCIATIONS - Fondation Mots libres: DROIT DU LIECHTENSTEIN - fondation Fiche 3 La donation indirecte est une donation réalisée au moyen d'un acte qui par sa nature, peut produire un acte onéreux, mais aussi, sans pour autant forcer sa nature, un acte gratuit. Ainsi la donation est indirecte si elle se réalise par l'intermédiaire d'un acte neutre, abstrait ( n'énonçant pas sa cause), autre que la tradition réelle. Le support de la libéralité, par exemple une remise de dette, un paiement pour autrui, un virement de compte à compte etc ..., s'établit conformément au droit commun (article 1341 du C.civ.). L'acte servant de support à la donation doit respecter les règles de fonds des donations. Ainsi elle doit être faite entre personnes capables de donner et de recevoir et sans que soient transgressées les règles sur le rapport à succession, la réserve et la quotité disponible. Celui qui veut prouver la donation indirecte est amené à justifier l'interprétation de l'acte - qui est neutre - comme acte à titre gratuit. Cette interprétation peut se faire par toutes voies de droit à l'égard de toutes personnes. La donation déguisée est une donation qui se cache sous l'apparence d'un acte à titre onéreux, avec déguisement, tromperie, dissimulation. Ce procédé implique que rien dans l'acte à titre onéreux ne révèle sa véritable nature de libéralité; le déguisement doit être parfait car s'il n'en était pas ainsi, l'acte porterait ostensiblement une donation et devrait être déclaré nul pour vice de forme. Comme pour la donation indirecte, toutes les conditions de fond de la donation doivent être respectées aussi. A l'égard des tiers, dont les héritiers du donateur qui exercent un droit propre ,la preuve est libre. La simulation étant une question de fait, le juge apprécie souverainement si l'acte apparent est sincère ou déguise une donation. Ce qui différencie ces deux sortes de donation est donc essentiellement la question de la preuve, les conséquences du mécanisme étant les mêmes sur les plans du rapport et de la réduction. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations Mots libres: DONATION INDIRECTE - DONATION DEGUISEE - notion - preuve Fiche 4 Les héritiers réservataires ne peuvent obtenir la réduction des libéralités que le défunt a faites que si ces libéralités excèdent la quotité disponible. Il faut donc en préalable au partage de la succession déterminer la quotité disponible et voir si ces libéralités ont été faites au-delà de cette quotité, car c'est à l'égard des actes à titre gratuit que la réserve est établie, puisqu'ils appauvrissent définitivement le de cujus. C'est l'objet de l'article 922 du Code civil qui impose la reconstitution du patrimoine du défunt, comme s'il n'avait pas disposé à titre gratuit. Lorsque l'on a établi la quotité disponible compte tenu de cette masse, il y a lieu d'opérer les imputations des articles 923 à 927 C.C. Si les libéralités excèdent la quotité disponible les donations pourront être réduites par les héritiers réservataires et les biens réduits reviendront en nature dans la succession, quitte et libre de toutes charges que le donataire aurait créées sur eux et pour ce qui dépasse la quotité disponible, les héritiers réservataires seront en indivision avec le donataire. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Généralités (droit de succession) Mots libres: SUCCESSION - héritier réservataire -- quotité disponible - réduction Fiche 5 La loi du 10 juin 1998 prévoit que les actions personnelles se prescrivent par 10 ans, alors qu'antérieurement elles se prescrivaient par 30 ans. Cette loi de 1998 stipule en ses dispositions transitoires (art. 10) que : lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Prescription Mots libres: PRESCRIPTION - 2262 bis du code judiciaire - ACTION PERSONNELLE - 10 ans - dispositions transitoires - Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler que: Geneviève et Michel I. sont les enfants du marquis Jean I. décédé le 27 novembre 1992 et d'Antoinette B., décédée le 21 mai 2000, lesquels s'étaient mariés à Monaco le 4 décembre 1940, sous le régime de la séparation de biens (acte de mariage, pièce 1, dossier appelantes). Le litige naît relativement à la liquidation des successions de leur père et mère, l'intimé soutenant que son père a réalisé une donation déguisée en faveur de la fondation E. - en liquidation depuis le 18 novembre 2008, le liquidateur ayant repris qualitate qua l'instance en cours - en vendant le 27 février 1973 à l'Etablissement E., - qui se modifiera en 1987 en Fondation de droit liechtensteinois - le vaste domaine familial de 152 hectares 97 ares 87 centiares situé à Soheit-Tinlot, Nandrin, Fraiture et Abée Scry, pour une somme de 18.630.000FB, qui selon l'intimé n'aurait jamais été payée. Il demande la réduction de cette donation à l'égard de la Fondation E.. Le premier juge fait droit à la demande de l'intimé, il ordonne que soit déterminée la masse successorale de la succession de Jean I. et son évaluation au jour du décès de ce dernier soit le 27 novembre 1992 et ordonne pour autant que de besoins qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux I.-B.. Il commet un notaire pour ce faire. Il réserve à statuer sur la demande reconventionnelle de l'appelante Geneviève I., qui devait être instruite. Les appelantes n'admettent pas qu'il y ait donation déguisée - la qualifiant à certains moments de donation indirecte pour la contester - et forment appel. Geneviève I. demande que sa demande reconventionnelle soit jugée, étant la réclamation d'une dette que son frère lui devrait. Discussion Recevabilité de l'appel L'intimé soutient que les appelantes ont acquiescé au jugement car elles ont écrit au notaire commis le 3 juillet 2007 pour lui demander s'il acceptait sa mission, ce à quoi le notaire Gilmant a répondu par l'affirmative. Cela en est resté là, l'appelante ne diligentant pas la liquidation et les appelantes ne demandant pas au greffe de notifier au notaire sa mission. Les renonciations ne se présument pas et l'acquiescement tacite - ce qui est invoqué en l'espèce - ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision (article1045, al.3 du Code judiciaire). En vertu de ces mêmes principes la renonciation au droit d'appel doit être interprété de manière restrictive et ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation (Cass.,25.4.2002,RDJP, 2002, p. 111, note S. Mosselmans ; G. Closset-Marechal, Examen de Jurisprudence (1993-2005), Droit judiciaire privé, Les voies de recours, RCJB 2006, pages 110 et s.). En l'espèce, il est certain que les appelantes n'ont pas acquiescé à la décision en écrivant simplement au notaire pour savoir s'il acceptait sa mission, sans lui enjoindre d'entamer celle-ci en exécution du jugement. L'intimé n'a d'ailleurs pas réagi et n'a pas non plus demandé que le notaire procède à la liquidation et a, seulement en 2008, signifié le jugement, ce qui laisse bien supposer qu'il n'estimait pas qu'il y avait eu acquiescement car sinon il lui suffisait d'écrire au greffe pour demander la notification de la mission au notaire Gilmant. L'appel est recevable. Quant à une donation L'acte incriminé est l'acte du 27 février 1973 par lequel Jean I. déclare avoir vendu à "E." ayant son siège social au LIECHTENSTEIN le domaine I. se composant..........pour le prix de 18.630.000FB que le vendeur reconnaît avoir présentement reçu de l'acquéreur. Si "E. Etablissement" a été transformée ultérieurement en fondation, cela n'a pas une incidence sur la nature d'un acte qui a eu lieu avant la création de ladite fondation. Toutefois, il y a lieu de remarquer que l'article 560 PGR prévoit la possibilité pour les héritiers d'attaquer la fondation de la même manière qu'ils contesteraient une donation en vue d'obtenir la restitution des avoirs de la fondation excédant la quotité disponible ( Trust-Fondation du Liechtenstein, Rép. Not. T.IX,livre VI,p. 148,n° 171). Il paraît important de circonscrire ce que chacune des parties demande en appel quant à cet acte. Le demandeur originaire, intimé, postule que le jugement soit confirmé : 1.en ce qu'il conclut à la simulation de la vente du "Domaine I." à E. , 2.en ce que la cession dudit domaine à E. constitue une donation déguisée sujette à réduction en application des articles 920 et s. du Code civil, 3.en ce que E. soit condamnée à restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible à compter du 19 juin 1998, jour de la demande en réduction, 4.en ce qu'il ordonne la détermination de la masse successorale de la succession de son père et son évaluation au 27 novembre 2002 jour de son décès. 5.en ce qu'il désigne le notaire Gilmant , de résidence à Huy, pour évaluer la masse successorale, lequel pourra le cas échéant , recourir à l'avis de tout spécialiste de son choix. L'intimé ne dit rien quant à la liquidation des successions de ses père et mère. La cour ne peut s'en saisir d'elle même sans statuer ultra petita. La liquidation du régime matrimonial des époux I.-B. a été ordonnée sans plus par le premier juge et les parties n'en disent mots dans leurs conclusions de sorte que la cour doit en déduire que les parties se satisfont du jugement et qu'il n'y a pas d'appel sur ce point. Les défenderesses originaires, appelantes, demandent qu'il soit constaté que l'acte litigieux du 27 février 1973 porte bien une vente du domaine I. à l'Etablissement E. Subsidiairement, elles estiment que s'il y a eu donation, il s'agit d'une donation indirecte portant sur le prix de 18.630.000 FB, somme devant être reprise dans la masse de l'article 922 du Code civil. Plus subsidiairement si la donation portait sur les immeubles litigieux, la première appelante serait bénéficiaire d'un droit de jouissance du bien, complétant - ou, en complément - de sa réserve héréditaire, de par la volonté du défunt. Elle postule dans ce cas d'ordonner la remise en nature du domaine litigieux dans la masse de l'article 922 C.C. et de décider de sa mise en vente, deux tiers du prix revenant à la première appelante et le tiers restant à l'intimé. Les principes quant aux donation indirectes ou déguisées La donation indirecte est une donation réalisée au moyen d'un acte qui par sa nature, peut produire un acte onéreux, mais aussi, sans pour autant forcer sa nature, un acte gratuit. Ainsi la donation est indirecte si elle se réalise par l'intermédiaire d'un acte neutre, abstrait ( n'énonçant pas sa cause), autre que la tradition réelle. Le support de la libéralité, par exemple une remise de dette, un paiement pour autrui, un virement de compte à compte etc ..., s'établit conformément au droit commun (article 1341 du C.civ.). L'acte servant de support à la donation doit respecter les règles de fonds des donations. Ainsi elle doit être faite entre personnes capables de donner et de recevoir et sans que soient transgressées les règles sur le rapport à succession, la réserve et la quotité disponible. Celui qui veut prouver la donation indirecte est amené à justifier l'interprétation de l'acte - qui est neutre - comme acte à titre gratuit. Cette interprétation peut se faire par toutes voies de droit à l'égard de toutes personnes. La donation déguisée est une donation qui se cache sous l'apparence d'un acte à titre onéreux, avec déguisement, tromperie dissimulation. Ce procédé implique que rien dans l'acte à titre onéreux ne révèle sa véritable nature de libéralité; le déguisement doit être parfait car s'il n'en était pas ainsi, l'acte porterait ostensiblement une donation et devrait être déclaré nul pour vice de forme. Comme pour la donation indirecte, toutes les conditions de fond de la donation doivent être respectées aussi comme dit ci-dessus. A l'égard des tiers, dont les héritiers du donateur qui exercent un droit propre - en l ‘espèce l'action en réduction - la preuve est libre. La simulation étant une question de fait, le juge apprécie souverainement si l'acte apparent est sincère ou déguise une donation. Ce qui différencie ces deux sortes de donation est donc essentiellement la question de la preuve, les conséquences du mécanisme étant les mêmes sur les plans du rapport et de la réduction. En l'espèce, l'analyse des éléments de l'opération réalisée, soit la constitution d'un établissement de droit liechtensteinois "E." et la vente à celui-ci de tout le patrimoine immobilier du père des parties - sur lequel ce dernier reste le maître de par les règles de fonctionnement de l'établissement - doit s'analyser en une donation déguisée s'il est prouvé que le prix n'a pas été réellement payé. Cette preuve peut se faire par toutes voies de droit, présomptions comprises. C'est avec raison que l'intimé fait remarquer que la preuve qu'il doit apporter est une preuve négative, assez difficile voire impossible à rapporter, n'ayant aucun accès aux documents comptables de E. et ne possédant pas la comptabilité de son père, ce qui n'est pas le cas de sa sœur qui vivait dans le domaine et sans doute avec ses parents. L'on doit alors admettre plus de souplesse dans l'administration de cette preuve et on peut se contenter d'une preuve par vraisemblance. Le juge peut considérer en effet que la preuve d'un fait négatif ne doit pas être rapportée avec la même rigueur que celle d'un fait affirmatif sans toutefois dispenser le demandeur de cette preuve (Cass. 16 décembre 2004, R.G.A.R 2006, p. 14161 ). Si l'intimé est intervenu à l'acte notarié, représenté par son père en vertu d'une procuration, il faut toutefois constater que l'acte vise deux ventes, indépendantes l'une de l'autre, la première ayant pour seuls cocontractants, le père de l'intimé et E. et donc pas l'intimé qui n'y est pas partie et y est en conséquence tiers. Le notaire instrumentant indique que les comparants - soit Jean I. et E. - l'ont requis de dresser dans la forme authentique les conventions suivantes, directement intervenues entre eux , ce qui signifie qu'il n'est pas intervenu dans la convention privée dont il assure l'authentification. Et d'ailleurs il est ensuite acté : "1.Monsieur Jean I. ...déclare par les présentes avoir vendu à "l'Etablissement E. "......les biens immeubles suivants : le Domaine I. se composant ....". Si l'acte notarié stipule.... « le prix de 18.630.000FB que le vendeur reconnaît avoir présentement reçu de l'acquéreur, cette phrase ne signifie pas que le prix a été payé devant le notaire qui en attesterait la remise, sinon le notaire aurait dû acter : prix remis devant moi au vendeur, d'autant plus que le notaire acte expressément que la vente a déjà eu lieu lorsqu'il dresse l'acte authentique en employant les termes " avoir vendu". L'indication concernant le prix payé n'établit pas la remise de l'argent. Le premier juge décide avec raison que dans la pratique notariale, une telle clause signifie que le vendeur déclare avoir reçu le prix et non que le notaire a constaté personnellement la remise de cette somme. Il n'est établi aucun mouvement de fonds entre la société E. et Jean I. et en outre l'on ne donne aucun élément, pièces ou relevés de compte du défunt qui permettrait de vérifier s'il a bien perçu la somme indiquée à l'acte. Il n'est d'ailleurs pas non plus allégué que le père des parties aurait fait des placements avec cette somme importante qu'il n'allait pas évidemment laisser improductive dans un bas de laine. Or les appelantes doivent avoir été en possession de ces pièces si elles ont existé et la loyauté des débats implique que toutes les parties participent à l'œuvre de sincérité judiciaire, comme le relève le premier juge, car une partie ne peut se retrancher dans le silence et l'abstention sous prétexte que la charge de la preuve incombe à son adversaire, si elle dispose d'éléments dont ce dernier pourrait se prévaloir. Il n'est pas allégué et a fortiori pas démontré que l' Etablissement E. possédait des biens lorsqu'elle fut constituée en 1969 et à cet égard il est symptomatique de constater que l'acte de constitution de l'Etablissement E. n'est pas produit alors que comme le signale à juste titre le premier juge, il serait étonnant que les gestionnaires de fortune à l'instar des notaires ne conservent pas leurs archives durant plusieurs générations. En outre une telle société devait certainement faire l'objet de publications officielles. Entre 1969 et 1973 on peut se demander comment cette société aurait pu se constituer un capital de près de 19.000.000 FB car elle semble bien avoir été créée uniquement pour assurer la gestion du patrimoine du défunt et la répartition de ses revenus. La fondation E. en liquidation, qui vient aux droits de l'Etablissement E., ne donne aucun élément à cet égard alors que l'on constate à la lecture d'une lettre du 9 mai 1979 qu'écrivait le professeur Batliner - qui s'occupait au Liechtenstein, des questions juridiques liées à la gestion de l'Etablissement E. - que la comptabilité de la société gérée par une fiduciaire paraissait trop coûteuse à Jean I. qui s'en plaignait. Monsieur B. justifie les frais réclamés et fait remarquer à cet égard que cette comptabilité nécessitait un travail certain car il fallait " contrôler les nombreux avis bancaires, ce qui seul exigeait un travail considérable; en plus le recensement de tous les mouvements suite aux bonifications des revenus, aux achats et ventes de titres et leur classification correcte dépassait de loin l'espace de temps correspondant à l'exigence moyenne pour d'autres sociétés de caractère similaire. Ainsi le comptable en question a investi plus de 30 heures pour mettre le bilan et le compte de pertes et profits au point." Il en conclut que si la société n'a aucune intention d'exercer une activité commerciale quelconque, il pourrait être envisagé, pour une société qui a caractère à gestion de fortune, de la modifier en fonction des nouveaux projets de loi qui viennent d'être publiés. Dans ce cas le compte de profits et pertes deviendrait superflu. Il ressort des éléments de cette lettre que la société ne devait pas avoir d'activité commerciale et que pour éviter les contraintes de telles sociétés alors que ce n'était pas nécessaire dans le cas de la société de Jean I., Monsieur B. conseillait de changer son statut, sa vocation étant seulement la gestion de fortune. Ceci conforte les allégations de l'intimé selon lesquelles, la société E. n'avait pas de fonds pour payer le prix de vente mentionné à l'acte de 1973. L'argument des appelantes selon lequel E. a bien payé les droits d'enregistrement n'est pas pertinent, car qu'il s'agisse d'une vente ou d'une donation des droits auraient dû être perçus. De toute façon, il n'est pas justifié qu'E. aurait payé personnellement les droits d'enregistrement. Les appelantes se retranchent derrière l'écoulement du temps pour se justifier de ne produire aucune pièce comptable. Pourtant la citation est de 1998 et il est difficilement compréhensible qu'E. ne puisse produire aucun document de quelque sorte que ce soit. Tous les éléments relevés ci-dessus établissent des présomptions graves, précises et concordantes que le prix de vente n'a pas été payé lors de l'acte du 27 février 1973, lequel cache donc une donation déguisée. Celle-ci est sujette à réduction conformément à l'article 920 du Code civil à l'égard d'E. qui en a bénéficié et non à un rapport puisqu' E. n'est pas un héritier de Jean I.. Les appelantes soutiennent que l'objet de la donation n'est pas le domaine I. mais son prix estimant qu'il y a eu remise de dette à titre libéral à concurrence de ce prix, en se fondant sur le fait que le prix de vente aurait été matérialisé par la remise d'un effet bancaire qui n'aurait alors pas été encaissé ultérieurement. Elles ne parlent que de vraisemblance n'apportant pas de document accréditant leur thèse. La donation déguisée visait le domaine I. puisque ce dernier était l'objet de la convention apparente. En cas de vente apparente d'une chose sans en réclamer le prix, l'objet de la donation est bien cette chose. En l'espèce, Jean I. se dépouillait de son domaine familial en faveur de l'Etablissement E. et ce qui est symptomatique à cet égard est qu'il se réservait à perpétuité le droit de jouissance et la libre disposition de la chapelle et du caveau de famille tant pour lui-même que pour sa descendance. Les considérations de la première appelante concernant l'intention de son père de la gratifier par un droit de jouissance qu'elle devrait conserver sur le domaine I. n'ont aucune pertinence par rapport à ce dont la cour est saisie, ce droit lui ayant été concédé par la Fondation E., dans certaines proportions bien après l'acte litigieux et n'en découlant donc pas. Il ne s'agit que d'un règlement de la Fondation et non d'un legs de son père lui-même et à supposer qu'il s'agisse d'une charge affectée par la Fondation sur le Domaine I., elle sera réduite dans les proportions de la réserve héréditaire. En outre elle pourra éventuellement faire valoir ses observations dans le cadre de la liquidation de la Fondation E. qui est administrée actuellement par son liquidateur, laquelle liquidation se fera selon les règles en vigueur concernant cette Fondation. Il ne faut toutefois pas confondre dettes et hypothèques consenties par rapport à l'immeuble donné, sujet à réduction (article 929 du Code civil), et le règlement de la fondation qui obéit à ses règles propres. Comme le fait remarquer l'intimé le règlement de la Fondation E. ne régit pas un transfert de propriété. Il y a lieu de rappeler, pour bien circonscrire le débat, que les héritiers réservataires ne peuvent obtenir la réduction des libéralités que le défunt a faites que si ces libéralités excèdent la quotité disponible. Il faut donc en préalable au partage de la succession déterminer la quotité disponible et voir si ces libéralités ont été faites au-delà de cette quotité, car c'est à l'égard des actes à titre gratuit que la réserve est établie, puisqu'ils appauvrissent définitivement le de cujus. C'est l'objet de l'article 922 du Code civil qui impose la reconstitution du patrimoine du défunt, comme s'il n'avait pas disposé à titre gratuit. Lorsque l'on a établi la quotité disponible compte tenu de cette masse, il y a lieu d'opérer les imputations des articles 923 à 927 C.C. Si les libéralités excèdent la quotité disponible les donations pourront être réduites par les héritiers réservataires et les biens réduits reviendront en nature dans la succession, quitte et libre de toutes charges que le donataire aurait créées sur eux et pour ce qui dépasse la quotité disponible, les héritiers réservataires seront en indivision avec le donataire. Pour calculer le montant de la réduction, il y a lieu de reconstituer la masse de l'article 922 du Code civil, le domaine I. étant évalué d'après son état au moment de la donation et sa valeur au jour du décès de Jean I.. Le premier juge a désigné un expert notaire pour y parvenir et les parties ne demandant rien d'autre en appel, cette partie du jugement sera confirmée. La première appelante demande cependant la vente du domaine litigieux pour opérer le partage, mais il faudrait qu'au préalable, elle demande que soit ordonnée la liquidation des successions de ses père et mère, avec désignation de notaire pour y procéder, ce qu'elle ne fait pas et la cour ne peut statuer ultra petita. Quant à l'action reconventionnelle La première appelante postule condamnation de l'intimé au paiement d'une somme totale de 112.833 euro , se décomposant en plusieurs dettes, soit 250.000FF prêtés le 10 août 1993, 230.000FF prêtés le 20 octobre 1993 et 1.600.000FF le 20 octobre 1993. L'intimé soutient que l'appel ne serait pas recevable quant à cette demande car la première appelante ne justifie pas d'un intérêt à former appel quant à ce poste. Elle a intérêt à l'appel du jugement quant à ce puisque le premier juge n'a pas jugé cette demande estimant qu'elle n'était pas en état d'être jugée, ce qui fait grief à l'appelante. Cet appel est recevable. L'intimé prétend ensuite que cette réclamation est prescrite. La loi du 10 juin 1998 prévoit que les actions personnelles se prescrivent par 10 ans, alors qu'antérieurement elles se prescrivaient par 30 ans. Cette loi de 1998 stipule en ses dispositions transitoires (art. 10) que : lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur. Toutefois, la durée totale du délai de prescription ne peut dépasser trente ans (voir aussi travaux préparatoires, chambre des représentants, session ordinaire 1997-1998, 23 janvier 1998,1087/7-97-98, p.5; Liège, 28 octobre 2004, JT 2005, p. 625). En l'espèce la prescription de 10 ans a pris cours le 10 juin 1998 et se terminait le 10 juin 2008. Or la demande a été introduite par conclusions du 22 décembre 2005 pour les sommes de 230.000FF et 2.200.000FF qu'elle convertit en 89.999,54 euro . A l'appui de cette demande elle produit un document du 20 octobre 1993. Cette demande n'est donc pas prescrite. Une nouvelle demande est introduite par conclusions de synthèse du 7 septembre 2009 portant sur une somme de 250.000 FF. Cette demande est par contre prescrite. L'intimé soutient que le document du 20 octobre 1993 n'est pas valable parce qu'il ne répond pas aux conditions de l'article 1326 du Code civil. S'il est effectivement nul comme instrumentum, il peut constituer un commencement de preuve par écrit du negotium. Il y a eu en l'espèce confirmation de la main de l'intimé dans un document également du 20 octobre 1993, écrit entièrement de la main de l'intimé mais uniquement pour des sommes de 230.000FF et 1.600.000 FB. Ce document établit ces dettes de 230.000FF soit 35.063,50 euro et 1.600.000BF soit 39.662,96 euro dont l'intimé ne justifie pas avoir remboursé les montants. Il doit dès lors être condamné à la somme de 74.726,46 euro . PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel, Réformant pour partie la décision entreprise, Quant à l'action reconventionnelle: La dit pour partie fondée, Condamne l'intimé au paiement à la première appelante d'une somme de 74.726,46 euro , à majorer des intérêts judiciaires depuis la mise en demeure, soit le 22 décembre 2005, date du dépôt de ses conclusions ; Quant à l'action principale : Dit que l'acte du 27 févier 1973 constitue une donation déguisée et doit être soumis à réduction, le domaine I. tel que déterminé dans cet acte, revenant en nature dans la succession de Jean I. pour ce qui dépasse la quotité disponible; Dit que E. est condamnée à restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible à compter du 19 juin 1998, jour de la demande en réduction; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il désigne le notaire Gilmant, de résidence à Huy, pour calculer la masse successorale dépendant de la succession de Jean I., comprenant les biens figurant dans l'acte du 27 février 1973, lesquelles doivent être évalués d'après leur état au moment de la donation et leur valeur au jour du décès de Jean I.. Le notaire Gilmant pourra recourir s'il échet aux lumières d'un sapiteur de son choix, dont le rapport sera annexé au rapport d'expertise; Conformément à l'article 1068 du Code judiciaire, renvoie la cause au premier juge. Chacune des parties succombant sur quelques chefs, compense les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 05 janvier 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président, assistée de Willy REYNDERS, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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