id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100105.7 No Rôle: 2006/RG/1222 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 21:09 Fiche Les dispositions réglementaires permettant de faire une distinction entre des fonctions principales et accessoires pour un enseignant qui exerce en outre une profession indépendante doivent être appliquées comme telles à défaut de présenter un caractère discriminatoire non admissible ou une illégalité qui pourrait être retenue pour les écarter. En application des principes applicables à la répétition de l'indu, la Communauté française peut réclamer à un enseignant la part des traitements qui lui ont été versées pour une fonction principale d'enseignement lorsque la décision ministérielle, prise sur avis conforme de la Commission DE BONDT saisie par celui-ci, retient que la fonction exercées devait être considérée comme exercée à titre de fonction accessoire et non principale. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Paiement indu Mots libres: Communauté française - Enseignement - fonction accessoire - décision ministérielle suivant l'avis de la Commission DE BONDT - réclamation de l'indu à l'enseignant Texte de la décision ANTECEDENTS ET OBJET DE L'APPEL L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés par le premier juge, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler et de préciser que : - Eric D. exerce la profession indépendante de médecin et a cumulé cette profession, à partir de l'année 1985-86, avec une fonction de chargé de cours dans un établissement de la Province de Liège nommé E.P.S.K.E. ; - à l'origine, l'engagement d'Eric D. s'est fait à titre temporaire et en fonction accessoire, il a ensuite été renouvelé pendant plusieurs années ; - sur demande d'Eric D., la Commission DE BONDT ayant émis des avis successifs favorables dans ce sens, il a ultérieurement été considéré comme exerçant sa fonction d'enseignant à titre principal et a été nommé à titre définitif le 4 mai 1995 en fonction principale ; - toujours sur la demande d'Eric D., en juin 1998, la Commission DE BONDT a, cette fois, rendu un avis défavorable pour les années 1995-1996, avis qui a été suivi par le Ministre et qui n'a pas été contesté par Eric D. ; - Eric D. a de nouveau saisi la Commission DE BONDT pour l'année 1997, en écrivant lui-même dans sa demande qu'il exerce sa fonction d'enseignement à 4/10ième d'un temps plein et qu'eu « égard aux montants élevés des revenus provenant de mon activité d'indépendant, je pense que votre avis antérieur sera maintenu » ; il a ensuite laissé sans suite la demande de renseignement de cette commission ; - Eric D. a cessé sa fonction dans l'établissement en cause, devenu Haute Ecole André Vésale, le 1er septembre 1999. - la Communauté Française poursuit à charge d'Eric D. le remboursement des sommes qu'elle estime lui avoir payés indûment, soit, d'une part, les subventions-traitements payées en fonction principale pour les années 1995-1996 et 1997-1998, et d'autre part, les subventions-traitements payées entre le 1er septembre et le 30 novembre 1999, alors qu'Eric D. avait cessé les fonctions d'enseignant au profit de l'établissement susvisé. - dans la procédure d'instance, Eric D. contestait la demande de la Communauté Française tout en introduisant une demande subsidiaire en paiement d'un salaire pour les prestations accomplies. Le premier juge a dit la demande de la Communauté Française recevable et fondée et la demande reconventionnelle d'Eric D. non fondée. En appel, ERIC D. renouvelle les prétentions émises en première instance. La Communauté Française a fait un appel incident quant aux intérêts alloués par le premier juge. DISCUSSION 1. Quant à la prescription
- a)Quant à l'interruption par la personne publique compétente Il y a d'abord lieu de faire constater que le raisonnement présenté à ce stade par l'appelant est étonnament présenté comme un moyen tenant à la prescription. En effet, à suivre l'appelant, il faudrait conclure que l'action serait prescrite parce qu'elle n'a pas été introduite par la bonne personne. Or, à imaginer effectivement que tel serait le cas, le problème ne serait pas un problème de prescription de l'action mais une question tenant à la recevabilité ou au fondement de l'action, la prétendue « mauvaise » personne ne pouvant pas, à quelque moment, triompher dans une action qu'elle ne pouvait pas introduire. Néanmoins, pour respecter l'ordre de présentation des moyens de l'appelant, la cour examinera, à ce stade, le moyen invoqué dans ce cadre. ----------------------- Comme le signale justement la Communauté Française en page 11 de ses nouvelles conclusions de synthèse, la répétition de l'indu, en vertu des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil ne requiert que deux conditions, à savoir, d'une part, un paiement, et, d'autre part, le caractère indu, étant l'absence de cause. Il est ainsi indifférent que le versement indu résulte d'une erreur de droit ou de fait ou même d'une erreur inexcusable, la demande en remboursement de l'indu trouvant son fondement juridique dans la loi (voir les nombreuses références jurisprudentielles signalées par la Communauté Française et figurant en copie à son dossier). En l'espèce, il est évident qu'il y a bien un paiement fait par la Communauté Française à Eric D. et qu'a priori, sous réserve de l'analyse qui suivra, ce paiement apparaît indu dans la mesure où, compte tenu des décisions administratives qui ont été prises, Eric D. ne pouvait pas bénéficier d'une subvention-traitement pour une fonction principale mais d'une subvention-traitement pour une fonction accessoire. Au surplus, toute l'analyse faite par l'appelant quant à la nature de la subvention-traitement, les rapports entre la Communauté Française, l'établissement d'enseignement et l'enseignant, ou encore la notion de subrogation, aussi intéressante soit-elle en théorie, n'a pas d'intérêt dans l'application du strict principe légal de la répétition de l'indu, dans la mesure où il est constant que c'est bien la Communauté Française qui a fait matériellement le paiement dont elle demande la répétition. Par ailleurs, à suivre le raisonnement de l'appelant, à savoir que ce serait la Province qui serait titulaire de l'action en restitution de l'indu, quod non, il est évident que si la Province avait exercé la présente action, Eric D. se serait empressé de dire que cette action n'était pas recevable ou pas fondée puisque la première condition de l'exercice de l'action, soit l'existence d'un paiement, n'était pas présente dans le chef de la Province. En conclusion, il résulte de l'analyse qui précède que c'est bien la Communauté Française qui est, en l'espèce, la titulaire de l'action en répétition de l'indu qu'elle invoque.
- b)Quant à une interruption valable de la prescription Sur ce point, la cour fait sienne la motivation du premier juge, à savoir que la prescription a été valablement interrompue par les deux lettres recommandées respectivement du 23 octobre 1998 et du 11 août 2000. Au surplus, en l'espèce, les deux lettres recommandées susvisées mentionnent la législation générale applicable à Eric D. en sa qualité de chargé de cours, mais, surtout, sont accompagnées d'annexes qui exposent précisément et sans ambiguïté les motifs des paiements qui sont réclamés (voir la pièce 96 pour la première mise en demeure et la pièce 107 pour la seconde mise en demeure du dossier de la Communauté Française). Ainsi, compte tenu des antécédents de la cause, il est évident que l'appelant savait très bien pourquoi un paiement de l'indu lui était réclamé puisque, d'une part, il connaissait parfaitement le mécanisme de la Commission DE BONDT, pour l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, et, d'autre part, il savait évidemment que ses fonctions avaient pris fin au 1er septembre 1999 et que les sommes perçues ensuite pour les quelques mois ultérieurs étaient des sommes qu'il avait indûment reçues. En conclusion, même s'il y avait lieu de reconnaître applicable les dispositions légales vantées par l'appelant, il ne pourrait y avoir lieu à dire illégales ou irrégulières les deux lettres de mise en demeure susvisées. 2. Quant à la base de la réclamation
- a)Quant à la légalité des articles 5, 42 et 44 ter de l'AR du 15 avril 1958 La cour ne partage pas les considérations de l'appelant sur ce point. L'article 5 susvisé a pour but de permettre à des personnes qui exercent une autre activité que celle d'enseignant de dispenser aussi un enseignement. Il est parfaitement logique, dans ce cadre, que les dispositions légales ou règlementaires fassent une distinction entre les enseignants pour lesquels l'enseignement est la fonction principale et les enseignants qui ont une autre fonction professionnelle qui les occupe à titre principal, qu'il s'agisse d'une fonction d'indépendant ou d'une autre fonction. Comme le signale d'ailleurs la Communauté Française, en citant les travaux préparatoires de la loi du 8 février 1974 qui a modifié ledit article 5, la disposition actuelle dudit article 5 a pour but « de permettre aux indépendants de bénéficier de conditions analogues à celles des salariés. A cet effet, elle se base sur un critère pécuniaire en application duquel le rapport entre la fonction et la fonction accessoire n'aura pas de conséquence différente pour les enseignants exerçant une activité d'indépendant et ceux qui exercent une activité accessoire comme travailleurs salariés » (voir page 22 des conclusions précitées de la Communauté Française). Il est tout aussi logique, dans ce cadre, que les enseignants qui ont, par ailleurs, une autre activité professionnelle à titre principal, bénéficient d'une somme moindre du chef d'une activité qui n'est, pour eux, qu'accessoire. Les critères et appréciations qui figurent dans les dispositions précitées rentrent encore dans la logique du système, à savoir, que, pour les indépendants, le critère de « 60 % des prestations hebdomadaires fournies par celui qui exerce la même activité de manière exclusive » et, par ailleurs, une différence de rémunération, qui, selon l'appelant, est une variation de un à trois. Pour rappel, ces critères et appréciations s'appliquent aussi, de manière équivalente, aux autres personnes qui cumulent une activité principale en dehors de l'enseignement et une charge d'enseignement. Dans ces circonstances, la cour ne perçoit pas en quoi les dispositions susvisées seraient contraires au but poursuivi ou disproportionnées dans leurs applications étant donné qu'une personne qui consacre tout son temps professionnel à une activité d'enseignant n'est pas dans la même situation objective que celui qui consacre la majorité de son temps professionnel à une autre activité que celle d'enseigner et n'exerce ainsi ce dernier métier qu'à temps très partiel. Par ailleurs, l'appelant part du principe que « les prestations effectuées par les professeurs en fonction principale et à fonction accessoire sont strictement identiques ». Or, ce principe est une affirmation qui n'est nullement démontrée et qui est même inconciliable avec le texte même de la réglementation qui vise justement le temps consacré aux activités respectives de celui qui cumule une activité d'enseignant avec une autre activité professionnelle. ------------------------------- Quant à la question de la rétroactivité de la mesure, l'appelant perd de vue la logique du fonctionnement desdits articles. En effet, il ne s'agit pas réellement de rétroactivité mais de vérifier la situation précise de l'enseignant qui est dans une situation de cumul et de prendre les décisions qui s'imposent en raison de l'analyse de cette situation. --------------------------------- In fine sur ce point, il y a lieu de signaler que la théorie du fonctionnaire de fait est sans intérêt en l'espèce dans la mesure où cette théorie a pour but d'empêcher la contestation des actes accomplis par un fonctionnaire dont la nomination a été annulée ou retirée. Or, en l'espèce, il n'est nullement question de remettre en cause les actes accomplis par l'appelant en sa qualité d'enseignant mais uniquement de déterminer les sommes qu'il pouvait percevoir du fait du travail effectué et ceci en conformité avec la réglementation applicable.
- b)Quant à la légalité de l'article 5 bis instituant la Commission DE BONDT L'appelant perd de vue la logique même du système : - il appartient à la personne qui a une charge d'enseignant tout en exerçant une activité d'indépendant de faire une demande s'il veut être rémunéré pour sa charge d'enseignant en fonction principale, et, à défaut, il est rémunéré en fonction accessoire ; - la Commission DE BONDT est chargée d'éclairer le Ministre compétent sur le bien-fondé de la demande ; - l'article 5 bis susvisé énonce expressément les éléments que cette Commission doit prendre en compte pour apprécier le critère susvisé des 60 %, soit textuellement : « la nature et la durée des prestations que comporte la profession indépendante, les horaires pratiqués et les revenus que lui procure sa profession ». Il est donc inexact de prétendre, comme le fait l'appelant, qu'il n'a « aucun critère prédéfini permettant d'établir comment arriver à déterminer le montant des 60 % des prestations hebdomadaires ». Au surplus, les éléments d'appréciation figurant dans ledit article 5 bis ne sont pas arbitraires ou disproportionnés par rapport au critère retenu des 60 % des prestations. Par ailleurs, il est inexact de prétendre qu'à défaut d'existence de cette Commission, l'appelant pourrait être considéré comme étant en fonction principale dans l'enseignement. En effet, le but du législateur est clairement d'empêcher qu'une personne exerçant une fonction principale en dehors de l'enseignement puisse obtenir aussi une fonction principale dans l'enseignement. A défaut du mécanisme susvisé, un autre mécanisme aurait été mis en place pour arriver à ce but. Au surplus, la Commission DE BONDT a l'avantage de comporter des professionnels qui peuvent apprécier au mieux les particularités des diverses professions exercées par des indépendants (voir en ce sens les références fournies par la Communauté Française dans son dossier).
- c)Quant à la légalité des avis de la Commission DE BONDT appliqués à l'appelant Il est exact que l'absence de recours au Conseil d'Etat de l'appelant contre les avis de la Commission DE BONDT ne le rend pas irrecevable à contester les avis en eux-mêmes. Néanmoins, il y a lieu de souligner la différence d'appréciation que doit avoir le Conseil d'Etat et les juridictions ordinaires quant à la légalité d'un acte administratif : - le Conseil d'Etat statue sur la légalité de l'acte contesté devant lui et en apprécie tant la légalité formelle que la légalité interne avec, s'il échet, le pouvoir d'annuler l'acte en cause ; - les juridictions ordinaires n'ont pas le pouvoir d'annuler un acte administratif, ils n'ont qu'un contrôle marginal au niveau de la légalité de l'acte en pouvant seulement l'écarter pour la solution à donner au litige dont ils sont saisis. En l'espèce, dans le cadre de ce contrôle marginal, la seule question de la légalité formelle au niveau de la motivation de l'acte n'a pas d'intérêt et il y a lieu de s'attarder au fondement même de l'avis pour voir si celui-ci est admissible. Sur ce point, la seule comparaison chiffrée donnée par l'appelant dans ses conclusions entre les années 1995 et 1996 et l'année 2003 ne permettent nullement de retenir que les décisions de ladite Commission seraient inadmissibles. En effet, cette comparaison est faite sur des années beaucoup trop distantes et avec des chiffres qui ne sont pas pondérés en chiffres constants, ou qui ne tiennent pas compte de la perte du pouvoir de l'argent. Au surplus, la cour relève que l'arrêt du Conseil d'Etat vanté par l'appelant dans ses conclusions ne traite pas de l'illégalité d'un avis de la Commission DE BONDT mais de l'illégalité de la décision ministérielle prise à la suite d'un avis de cette Commission. In fine, la cour partage totalement et fait sienne l'appréciation du premier juge sur ce point qui a, notamment, correctement relevé que : - l'appelant n'avait même pas introduit de demande pour l'année 1998 ; - pour l'année 1997, l'appelant n'a pas fourni les renseignements demandés par la Commission, sa demande originaire contenant par ailleurs des éléments, quant à ses ressources et à son occupation, qui devaient entraîner une décision défavorable qu'il annonçait déjà lui-même. ------------------------- In fine, la cour ne perçoit aucun moyen ou argument qui permettrait de retenir une illégalité dans la réglementation susvisée ou les décisions prises à l'égard de l'appelant.
- d)Quant au paiement indu La cour ne partage nullement l'appréciation de l'appelant sur ce point. Comme l'analyse a été faite ci-dessus, le raisonnement de l'appelant perd de vue le système qui a été mis en place. En l'espèce, les paiements litigieux ont été faits sur la base d'une situation précaire qui devait être étudiée compte tenu du fait que l'appelant exerçait aussi une activité d'indépendant. Au surplus, la possibilité de répéter l'indu ne suppose que les conditions susvisées, or, en l'espèce, quand l'action est introduite, il est incontestable que les paiements litigieux n'ont pas de cause puisque l'appelant doit être considéré comme ayant effectué, pour les années litigieuses, ses prestations d'enseignant en fonction accessoire. 3. Quant à un enrichissement sans cause La cour ne partage pas le point de vue du premier juge et de la Communauté française selon lequel la Communauté française ne pourrait pas avoir, par principe, un enrichissement sans cause vu sa situation de pouvoir subsidiant. En effet, l'enrichissement sans cause, comme la répétition de l'indu, est une institution légale qui ne requiert que des conditions d'application minimales, à savoir, pour l'enrichissement sans cause, une personne qui s'est enrichie, une personne qui s'est appauvrie et une absence de cause de ces deux éléments. Par contre, il est exact qu'en l'espèce, les conditions d'application de cette institution ne sont pas remplies. En effet, encore une fois, l'appelant part de la pétition de principe qu'il a presté en tant qu' enseignant comme si cette fonction avait été pour lui sa seule fonction professionnelle. Or, ce fait n'est pas démontré et est même contraire, notamment, à la déclaration que l'appelant a faite pour l'année 1997 à la Commission DE BONDT. Par ailleurs, pour les prestations qui ont été accomplies par l'appelant, à défaut de lui-même, un autre enseignant exerçant aussi la profession d'enseignant à titre accessoire aurait pu être recruté et payé exclusivement en fonction accessoire. Dans cette mesure, il n'y a pas concrètement d'enrichissement de la Communauté Française et partant pas lieu à appliquer la notion d'enrichissement sans cause. In fine, et pour les mêmes raisons que notées ci-dessus, la seule évocation de la théorie du fonctionnaire de fait ne vient pas changer l'appréciation susvisée. 4. Quant à des questions préjudicielles à poser à la Cour Constitutionnelle La cour constate que l'appelant, en formulant des questions qu'il y aurait lieu, selon lui, de soumettre à la Cour Constitutionnelle, perd de vue, ce qui a été signalé ci-dessus, que la discrimination qu'il vante n'est pas une différence propre aux indépendants mais une différence pour les personnes qui ont une autre activité professionnelle à titre principal que celle d'enseignant. Au surplus, vu les éléments déjà relevés ci-dessus, la cour ne perçoit pas en quoi, le critère de 60 % des prestations hebdomadaires est un critère « aléatoire et non défini » qui serait ainsi discriminatoire. Dans cette mesure, la cour ne voit pas la nécessité de poser les questions de l'appelant à la Cour Constitutionnelle. Au surplus, il est inexact de prétendre que les critères de la Commission DE BONDT sont subjectifs, outre que cette Commission doit agir dans le respect de la réglementation applicable, elle doit émettre une appréciation dans un cadre fort restreint, comme dit ci-dessus quant à l'article 5 bis instituant cette Commission, et facilement compréhensible pour la personne concernée. Ainsi, en l'espèce, outre les considérations déjà émises ci-dessus, il y a encore lieu de rappeler que l'appelant avait parfaitement compris l'appréciation que cette Commission devait faire puisque lui-même, en introduisant sa demande pour l'année 1997, écrivait déjà qu'il se doutait que sa demande ne serait pas admise et qu'il ne s'est même pas donné la peine de répondre à la demande de renseignements de cette Commission. 5. Quant à la demande reconventionnelle basée sur l'abus de droit Dans les circonstances susvisées et en raison des analyses déjà faites, la cour ne perçoit nullement la présence d'un abus de droit de la Communauté française qui n'a fait que suivre la règlementation applicable, réglementation qui n'est pas, en soi, abusive. La cour rappellera d'ailleurs encore que c'est une pétition de principe que d'affirmer que l'appelant a travaillé pour l'établissement d'enseignement en cause comme s'il était enseignant à titre principal, cet élément étant d'ailleurs expressément inexact pour les années 1997 et 1998 selon ses propres déclarations faites in tempore non suspecto. 6. Quant à l'appel incident de la Communauté Française La formulation reprise par le premier juge quant aux intérêts est inadéquate en ce qu'elle semble omettre la période du 15 octobre 2000 au 9 mars 2005 et ceci sans aucune raison. Dans cette mesure, la cour reformulera la condamnation prononcée pour qu'elle ne pose plus de difficulté. 7. Quant aux dépens Le montant postulé en termes de dépens d'appel par la Communauté française n'est pas contesté en tant que tel, étant d'ailleurs moindre que celui qu'Eric D. postulait pour lui-même. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident. Confirme le jugement dont appel sous la précision que la condamnation principale y prononcée doit être énoncée comme étant la condamnation d'Eric D. à rembourser à la Communauté Française la somme principale de 69.613,09 euro , à majorer des intérêts au taux légaux sur 67.560,90 euro à dater de la mise en demeure du 23 octobre 1998 et des intérêts au taux légaux sur 69.613,09 euro à dater de la mise en demeure du 11 août 2000 et jusqu'à complet paiement. Condamne Eric D. aux dépens d'appel liquidés pour la Communauté française à 3.000,00 euro selon l'état déposé et non contesté. --------------------- Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Dominique GERARD, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div