id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100201.8 No Rôle: 2008/RG/1453 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-03-18 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 21:19 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - assurance-vie - omission intentionnelle doit exister au moment de la souscription du contrat Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE - article 95 alinéa 4 de la loi du 25 juin 1992 - « médecin de celui-ci » Texte de la décision Les faits ont été correctement énoncés par le premier juge en son jugement rendu le 7.01.2008, à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler les éléments qui suivent :
- Benoît A. et son épouse Marie B. ont contracté un prêt hypothécaire auprès de l'appelante pour un montant de 34.705,86 euros aux termes d'un acte reçu par le notaire WERA le 29.05.1998
- le 28.05.1998 Benoît A. a souscrit auprès de l'appelante une assurance vie « temporaire à capital décroissant » prenant cours le 29.05.1998 et ayant une durée de 15 ans
- le bénéficiaire des garanties décès est le conjoint de l'assuré, à défaut, les enfants nés et à naître de l'assuré, par parts égales, à défaut le père et la mère de l'assuré, par parts égales 4.« toutefois, conformément au but de l'assurance, le bénéfice des garanties décès est transféré, à titre de mise en gage, au prêteur cité ci-avant, qui accepte, jusqu'à concurrence de toutes sommes dont le preneur d'assurance pourrait être son débiteur, à raison du crédit/prêt qui lui a été accordé »
- Benoît A. avait, en vue de la souscription du contrat d'assurance précité, rempli un questionnaire médical dans lequel il a répondu comme suit
- à la question 14 « Avez-vous souffert ou souffrez-vous d'une des affections ci-après - des glandes (thyroïde, goître,...) ? NON... - du système nerveux (dépression, surmenage, troubles mentaux, crises d'épilepsie, paralysie,...) ? NON - des organes des sens (vue, ouïe, équilibre) ? OUI PORT DE LUNETTES - de l'appareil cardio-vasculaire (infarctus, angine de poitrine, hypertension, troubles circulatoires, artérite,...) NON - des voies respiratoires (bronchite, tuberculose, asthme,...) ? NON - de l'appareil digestif (ulcère, gastrite, hépatite, colite,...) ? OUI GASTROSCOPIE ZANTAC - de l'appareil génito-urinaire (affections rénale, calculs,...) ? NON - des os et des articulations (rhumatisme, arthrite, arthrose, matériel d'ostéosynthèse en place,...) ? NON »
- à la question 15 « Avez-vous souffert ou souffrez-vous d'autres maladies, affections que celles reprises ci-dessus ? NON » 8.à la question 17 « Avez-vous d'autres anomalies ou particularités à déclarer concernant votre état de santé ? Si oui, lesquelles ? NON »
- juste en dessous de la signature de Benoît A. à la fin dudit document médical, précédée de la mention « LU ET APPROUVE », il est écrit : « - Je certifie que les réponses aux questions ci-avant sont sincères et que je n'ai dissimulé aucun renseignement susceptible d'avoir une incidence sur l'évaluation du risque au point de vue médical. - Je déclare avoir pris acte des conséquences graves - nullité du contrat, donc refus de payement des garanties assurées - que peuvent entraîner toutes omission ou inexactitude intentionnelles. Dès à présent, j'autorise mon médecin à transmettre au médecin-conseil de la compagnie un certificat établissant la cause de mon décès. »
- Benoît A. est décédé le 17.05.2000
- le 30.06.2000, Marie B. a rempli une déclaration à la compagnie dans laquelle est mentionné que Benoît A. « a mis fin à ses jours »
- le 28.08.2000 le docteur BONNIVER de la Maison Médicale de Tilleur a rédigé une attestation destinée au médecin conseil de l'appelante rédigée comme suit : « Suite à votre courrier du 13/7/00, je me permets de vous envoyer les informations demandées concernant Mr A. Benoît (12/6/67). Il était suivi à la Maison Médicale depuis seulement le 10/2/
- Au cours des consultations, il m'a fait part de problèmes personnels (séparation d'avec son épouse). Il n'a pas présenté de problème dépressif majeur auquel cas je l'aurais hospitalisé (pas de notion d'idées noires). Cependant on peut noter qu'il a été suivi à Glain pendant 9 ans par le docteur Kempeneers et ce après deux tentatives de suicide en plus ou moins 1990 »
- par lettre du 9.10.2000, le médecin conseil de l'appelante a demandé au docteur KEMPENEERS sur la base de l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre si Mr A. souffrait d'une maladie (dépression...) ayant entraîné son suicide
- par courrier du 2.11.2000 ce médecin psychiatre à la clinique Notre dame des Anges à Glain (voir ses lettres du 15.11.2000 et 20.02.2001 pièces 7 et 12 dossier appelante) opposa une décision de refus au nom du secret professionnel, expliquant qu'il n'était pas le médecin choisi par l'assuré à la conclusion ou à l'exécution de son contrat
- l'appelante refusant de verser le capital de l'assurance, l'immeuble dépendant de la succession fut vendu afin de rembourser le crédit hypothécaire pour un montant de 41.421,09 euros. I. OBJET DES DEMANDES Les héritiers de Benoît A., Marie-Thérèse H. et Laurent A., sollicitent la condamnation de l'appelante à verser à la succession 41.421,09 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 27.10.2005 . L'épouse de Benoît A., Marie B., sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser 36.496,68 euros, qu'il soit dit pour droit que ce montant viendra en apurement du solde du contrat de prêt au moment du décès soit un montant de 31.746,41 euros, que l'appelante soit condamnée à lui payer le solde de cette compensation soit 4.750,28 euros à augmenter des intérêts légaux à dater du 13.03.2001, et à restituer à la succession 41.421,09 euros à augmenter des intérêts au taux légal à dater du décaissement. C'est par de judicieux motifs que la cour fait siens que le premier juge en son jugement du 6.08.2008 a considéré que les demandes nouvelles visant à la restitution de la somme de 41.421,09 euros introduites par les actuels intimés après la décision de réouverture des débats étaient irrecevables. Par contre ces demandes introduites en degré d'appel sont recevables (articles 807 et 1042 du Code judiciaire), en ce compris dans le chef des parties H.-A. qui déjà en première instance avaient sollicité la condamnation de l'actuelle appelante à exécuter le contrat. II. DISCUSSION II.
- Les demandes sont dénuées de fondement. En effet c'est à bon droit que l'appelante a refusé d'accorder sa garantie sur la base des articles 5 et 6 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre. En vertu de l'article 5 de la loi du 25.06.1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance « a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque... ». Il résulte de cette disposition que le preneur d'assurance est tenu à un devoir de déclaration spontanée et complète du risque. Le contrat étant fondé sur la confiance réciproque des parties, l'assureur doit pouvoir se fier à la bonne foi et aux déclarations du souscripteur - Cass. 16.11.2001, JLMB 2002 p.
- L'article 6 prescrit que « Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues.». En l'espèce Benoît A. avait rempli un questionnaire médical particulièrement clair en vue de la souscription du contrat d'assurance vie litigieux en date du 28.05.1998, avec pour rappel les mentions suivantes : « - Je certifie que les réponses aux questions ci-avant sont sincères et que je n'ai dissimulé aucun renseignement susceptible d'avoir une incidence sur l'évaluation du risque au point de vue médical. - Je déclare avoir pris acte des conséquences graves - nullité du contrat, donc refus de payement des garanties assurées - que peuvent entraîner toutes omission ou inexactitude intentionnelles. Dès à présent, j'autorise mon médecin à transmettre au médecin-conseil de la compagnie un certificat établissant la cause de mon décès. » A la question 14 « Avez-vous souffert ou souffrez-vous d'une des affections ci-après -... - du système nerveux (dépression, surmenage, troubles mentaux, crises d'épilepsie, paralysie,...) ? NON -... A la question 15 « Avez-vous souffert ou souffrez-vous d'autres maladies, affections que celles reprises ci-dessus ? NON »et à la question 17 « Avez-vous d'autres anomalies ou particularités à déclarer concernant votre état de santé ? Si oui, lesquelles ? NON ». Or il résulte de l'attestation rédigée par le docteur BONIVER qui fut un de ses médecins traitant qu'en plus ou moins 1990, il a fait deux tentatives de suicide et qu'il fut suivi à Glain après ces deux tentatives par le docteur KEMPENEERS durant 9 ans. Il devait raisonnablement considérer que ses deux tentatives de suicide et le traitement par un psychiatre durant 9 années constituaient des éléments d'appréciation du risque au vu du libellé clair des questions posées par la compagnie. Pourtant il n'en n'a rien signalé, renseignant par contre porter des lunettes et prendre ou avoir pris du ZANTAC suite à une gastroscopie. Il y a eu omission qui n'a pu être qu'intentionnelle, au vu de la clarté du contenu du questionnaire tant en ce qui concerne les questions que les conséquences d'une omission ou inexactitude intentionnelles, et au vu de la gravité de sa situation (deux tentatives de suicide suivies de 9 années de consultation auprès d'un psychiatre). L'omission intentionnelle doit exister au moment de la souscription du contrat soit en mai 1998, en sorte que l'attestation du docteur BONIVER en ce qu'elle révèle qu'il suivait Benoît A. depuis seulement le 10.02.2000 et qu'il n'avait pas présenté de problème dépressif majeur auquel cas il l'aurait hospitalisé, est sans intérêt quant à ce. Elle a induit l'intimée en erreur sur les éléments d'appréciation du risque : lorsqu'une personne a fait deux tentatives de suicide et a été suivie durant plusieurs années par un psychiatre avant la souscription du contrat, le risque de décès est plus important. II.
- Les intimés estiment à tort que le docteur BONIVER a violé son secret professionnel. Généralement les contrats subordonnent, en assurance de personnes, la prestation de l'assureur en cas de sinistre à la production de certificats médicaux ou à la soumission de l'assuré à des examens médicaux. Dans les assurances en cas de décès, le versement des sommes assurées dépend en principe de la communication à l'assureur d'un certificat post mortem, éclairant sur la cause et les circonstances du décès de l'assuré. Ces formalités médicales poursuivent un double but :permettre à l'assureur de vérifier, d'une part, que le sinistre ne relève pas d'une cause d'exclusion ou de déchéance, et, d'autre part, que le preneur d'assurance ne s'est pas rendu coupable d'une omission ou d'une inexactitude lors de la déclaration du risque. L'article 95 al. 4 de la loi du 25 juin 1992 dispose que « pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès ». En l'espèce, il y a bien eu accord de l'assuré Benoît A. au sens de cet article 95 - voir les mentions énoncées sur le questionnaire. « En d'autres termes, sous réserve de l'accord préalable de l'assuré - lequel se déduira généralement d'une clause contractuelle signée par ce dernier - le médecin de celui-ci a, non pas la faculté, mais l'obligation de transmettre le certificat post mortem au médecin - conseil de l'assureur. En l'absence d'indication légale, ce certificat doit s'entendre dans un sens fonctionnel, à savoir que son contenu doit se limiter aux indications strictement nécessaires au double but qui lui est assigné ».(C'est la cour qui souligne ) ( «Droit des assurances de personnes » Jean-Marc BINON, p.51 et s. Cela implique au vu de ce double but précité :
- le terme « cause » du décès s'entend non seulement de la cause directe mais aussi de la cause originelle du décès ; l'appelante est donc en droit ne pas s'en tenir qu'au suicide comme cause du décès
- si l'assureur n'a aucune information quant aux circonstances du décès comme ce fut le cas en l'espèce (l'appelante avait juste la déclaration de décès faite par l'épouse dans laquelle elle énonce que son mari avait mis fin à ses jours et qu'elle n'était pas en mesure de donner toutes les informations désirées, étant séparée de son époux), il est légitime qu'il sollicite de son médecin conseil de se renseigner sur la maladie qui aurait pu amener au décès
- si en principe on entend par « le médecin de celui-ci » celui ayant constaté le décès, il peut s'agir également de tout autre médecin traitant de l'assuré qui serait plus à même de fournir des renseignements quant à la cause du décès ; ce n'est pas uniquement le médecin traitant lors de la souscription du contrat qui doit fournir le certificat post mortem ; cela n'aurait aucun sens, quand l'assuré a signé l'autorisation lors de la souscription du contrat, il ne savait pas prévoir quel serait son ou ses médecins dans l'avenir... ; ce n'est pas nécessairement non plus le médecin traitant lors du décès. Il était légitime dans le chef de l'appelante de solliciter de son médecin conseil de s'adresser au médecin traitant de Benoît A. au moment du décès, soit le docteur BONIVER. Par son attestation du 28.08.2000, ce médecin est resté strictement dans le cadre de la cause directe et/ou originelle du décès. Le décès s'est produit par suicide et le médecin explique que son patient lui a fait part au cours de consultations de problèmes personnels, qu'il n'a pas présenté de problème dépressif majeur auquel cas il l'aurait fait hospitalisé, que cependant il a été suivi pendant 9 ans par le docteur KEMPENEERS à Glain, et ce après deux tentatives de suicide ; il s'agit là de données qui ne sont pas étrangères à la cause directe et/ou originelle du décès. Il n'y a eu ni violation de l'article 95 précité ni violation du secret professionnel, nonobstant l'analyse plus restrictive du Conseil National de l'Ordre des Médecins dans son avis du 16.07.
- PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 La cour statuant contradictoirement, reçoit les appels. Dit l'appel principal fondé et les appels incidents non fondés. Dit les demandes nouvelles des parties intimées recevables et non fondées. Dit que la sa AXA BELGIUM ne devait pas apporter sa garantie. Déboute Marie B., Marie-Thérèse H. et Laurent A. de leurs demandes dirigées contre la sa AXA BELGIUM. Les condamne aux dépens des deux instances de la sa AXA BELGIUM liquidés dans son chef à la somme totale de 5.301 euros. Leur délaisse leurs propres dépens des deux instances. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeait Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, assistée de Marc LECLERC, greffier et prononcé en audience publique du 01 février 2010 par anticipation du 15 février 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div