id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 février 2010 No ECL
§ 1e
r alinéa 2), un « "Site désaffecté" [étant] un ensemble de biens, principalement des immeubles bâtis ou non bâtis, qui ont été le siège d'une activité économique et dont le maintien dans leur état actuel est contraire au bon aménagement du site » (article 167.1). Il se déduit de ces articles que dès qu'une expropriation d'un site désaffecté est décidée en vue de la réalisation d'un assainissement, tel que défini par l'article 167.2, cette expropriation est réputée d'utilité publique en vertu du C.W.A.T.U.P. lui-même. Il convient d'ajouter que le concept d'utilité publique, à l'instar de notions telles que l'intérêt général ou l'égalité devant la loi, est par essence d'un contour imprécis et lié à une certaine conception de l'organisation sociale. Son contenu doit dès lors pouvoir évoluer et s'adapter aux nécessités du temps. Comme le précisait Cyr Cambier, tout au plus peut-on retenir que « l'appropriation forcée doit trouver dans la satisfaction d'un intérêt public sa justification » (C. CAMBIER, Droit administratif, Bruxelles, Larcier, 1968, 368). Idée confirmée par la Cour d'Arbitrage en son arrêt n° 16/97 du 25 mars 1997, aux termes duquel elle rappelait : B.4.2. La notion d' « utilité publique » fait l'objet, dans diverses lois particulières, d'une interprétation très large. A cet égard, les articles 25 et suivants de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme autorisent les pouvoirs publics à recourir à l'expropriation "pour la réalisation de tous les plans d'aménagement » (Doc. parl., Sénat, 1958-1959, n° 124, p. 39). L'article 25, alinéa 1er, dispose en effet expressément : "Toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation des prescriptions des plans d'aménagement régionaux, de secteur ou communaux, peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique ». La notion d' « utilité publique » est ici interprétée plus largement que dans le cas d'une expropriation ayant un autre but : l'expropriation en vue de la réalisation d'un plan d'aménagement est réputée d'utilité publique en vertu de la loi elle-même. Le caractère particulier de telles expropriations est encore souligné par le fait que le pouvoir expropriant, comme il appert du dernier alinéa de cet article, peut, dans certains cas, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, exproprier les immeubles nécessaires à cette fin lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible. L'article 33 de la loi prévoit également l'autorisation de procéder, sans formalité spéciale, à la vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des plans d'aménagement. Les délais pour procéder à l'expropriation en vue de la réalisation des plans d'aménagement sont limités par l'article 35 de la loi. En l'espèce, l'arrêté du 2 avril 1998 a, en vertu de l'
§ 1er alinéa 1 du C.W.A.T.U.P.
alors en vigueur, reconnu d'intérêt régional l'assainissement du site litigieux, et l'arrêté du 25 janvier 1999 a arrêté que le site est désaffecté et doit être assaini aux motifs notamment qu'il est désaffecté depuis 1990 et qu'il présente des causes constituant une nuisance relativement à sa bonne intégration à l'environnement bâti, constituant de ce fait, ainsi qu'il y est spécifié, « le prototype de la friche industrielle au caractère répulsif ». Les appelants n'ont intenté aucun recours à l'encontre de ces deux arrêtés - c'est en vain que les appelants arguent de ce qu'ils ne furent pas informés préalablement à l'arrêté du 2 avril 1998 (leurs conclusions de synthèse, p. 3, point 4) dès lors que le C.W.A.T.U.P. n'a pas prévu une telle information préalable, seule la notification d'une copie de l'arrêté au propriétaire étant prévue (article 169 § 1er) -. Il ne peut être sérieusement contesté que le site litigieux, en raison de son impact esthétique, de son état physique, de son incompatibilité avec le caractère architectural de la zone urbaine dans lequel il est intégré - tous faits expressément visés par l'arrêté du 25 janvier 1999 - présentait la nuisance visée par l'article 167.2 du C.W.A.T.U.P., ce que confirment tant les photographies prises avant février 1999 (pièce 27 du dossier des appelants), que celles prises en décembre 2002 (pièce 10 ibid.), en mars 2003 (expertise unilatérale Lange : pièce 20 ibid.), en mars 2003 encore (rapport d'expertise judiciaire Renault : pièce 10 du dossier de procédure de la Justice de paix de Herstal), en mai 2003 (pièce 25 du dossier des appelants), et en novembre 2008 (pièce 35 ibid), toutes photographies parfaitement éclairantes et qui rendent sans intérêt la visite des lieux par la cour telle que postulée par les appelants. Il découle de ces considérations que c'est à bon droit que le premier juge a dit que « les objections formulées par les consorts RO.-RU. au sujet de l'absence d'utilité publique et du détournement de pouvoir ne sont pas fondées puisque le site « Fonderie de Fer » a été classé comme étant un site d'intérêt régional à assainir ». Il convient d'ajouter que le détournement de pouvoir est une illégalité consistant pour une autorité à user des pouvoirs qui lui ont été conférés en vue d'atteindre un but qui n'est pas celui en vue duquel lesdits pouvoirs lui ont été donnés (Cass 18.1.1977, Pas 1977, I, 533 ; M-A. FLAMME, Droit administratif, éd. 1989, T. I, n° 205, p. 485). En l'espèce, le but à atteindre est l'assainissement du site litigieux, but que l'intimée poursuit dans le respect des dispositions du C.W.A.T.U.P. C'est d'ailleurs tout autant dans le respect de ces dispositions que la Région wallonne - par le biais de la SORASI - a accepté en juillet 2000 de suspendre la procédure d'expropriation dès lors que la commune de Herstal avait accordé aux appelants, le 24 juillet 2000, un permis de démolition à exécuter dans les deux ans. L'
§ 2du C.W.A.T.U.P.
en sa version de l'époque prescrivait en effet l'obligation pour le propriétaire d'un site d'activité économique désaffecté dont l'assainissement était reconnu d'intérêt régional d'assainir lui-même son site, et à défaut d'exécution dans le délai imparti l'exécution d'office de cet assainissement par la Région wallonne. Cette suspension de la procédure d'expropriation ne constituait dès lors pas une renonciation dans le chef de la Région wallonne aux effets de l'arrêté du 25 janvier 1999, comme le soutiennent à tort les appelants, et un nouvel arrêté décrétant d'utilité publique l'expropriation du site désaffecté n'était par conséquent pas nécessaire, après expiration du délai imparti. Les appelants arguent de ce que des travaux significatifs de démolition furent entrepris et pour partie réalisés avant le 24 juillet 2002, contestant à cet égard les déclarations de la commune d'Herstal. Cette question relève des rapports juridiques entre cette dernière et les appelants, et ne concerne pas la Région wallonne. Celle-ci est uniquement intéressée par l'assainissement du site. Les appelants en étaient tellement bien conscients que leur conseil a rappelé à la SORASI, le 29 juin 2001, que « Je puis vous préciser que [...] les travaux d'assainissement ont parfaitement commencé [...] Je vous rappelle que sauf erreur, il [Carmelo RU.] dispose d'un délai de deux ans, pour mener celle-ci [cette opération] à bien » (pièce 11 du dossier des appelants). Plus d'un an plus tard, après l'expiration du délai de deux ans, la SORASI annonce par courrier du 18 septembre 2002 à Carmelo RU. que la Région wallonne l'a chargée de lancer la procédure d'assainissement du site et signale que le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Liège en a fixé la valeur à l'euro symbolique, courrier auquel les appelants, au vu des dossiers produits, n'ont réservé aucune suite nonobstant le fait qu'il se terminait par « Pouvez-vous nous faire part sous quinzaine de votre accord ou de vos remarques. Passé ce délai, le dossier sera transmis au Comité d'Acquisition d'immeubles de Liège » (pièce 14 du dossier des appelants). Il ressort des pièces auxquelles la cour peut avoir égard, notamment des photographies faisant partie du constat dressé le 9 décembre 2002 par l'agent technique Del Fiore - désigné par arrêté du gouverneur et disposant des pouvoirs de recherche et de constations des infractions aux règlements d'urbanisme, son constat étant par conséquent légal et opposable aux appelants, Carmelo RU. ayant d'ailleurs été entendu à bref délai à son propos par la police de la commune de Herstal (pièce 18 du dossier des appelants - qu'à l'évidence le site était loin d'être assaini en décembre 2002, et que telle était toujours la situation en mars 2003 au vu du rapport descriptif de l'expert judiciaire Renault mandaté par le juge de paix. C'est donc à bon droit et sans tromper la légitime confiance des appelants ni transgresser le principe de sécurité juridique que la procédure d'expropriation décrétée par l'arrêté du 25 janvier 1999 a été diligentée par la Région wallonne en
- Que c'est dès lors à bon droit que le magistrat cantonal a dit que « la procédure dont elle [la partie expropriée] est actuellement l'objet résulte donc de sa propre négligence à saisir l'opportunité qui lui a été donnée d'assainir le site elle-même et de conserver son bien » (Jugement du 20 mars 2003, recto du troisième feuillet : pièce 7 du dossier de procédure de la justice de paix de Herstal). Les appelants argumentent également de « l'absence de justification en fait du recours à [la] procédure d'extrême urgence » et de ce que l'intimée ne pouvait y faire appel. C'est oublier que l'article 181 alinéa 2 du C.W.A.T.U.P. édicte qu'en ce qui concerne les biens compris dans le périmètre d'un site économique désaffecté à assainir « L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ». La Région wallonne est donc tenue de recourir à ce type d'expropriation, dès lors qu'elle lui est légalement imposée. En conclusion de l'ensemble des considérations qui précèdent, les moyens d'irrégularité et d'illégalité soulevés par les appelants sont dépourvus de fondement. En conséquence, les demandes formulées à titre principal par les appelants au dispositif de leurs conclusions de synthèse, sont non fondées. 2.- L'indemnité d'expropriation : a.- valeur vénale : Tant le juge de paix que le premier juge en révision ont fixé le montant de la valeur vénale à 35.208 euro , sur base de 36 euro /m², se fondant sur de judicieux motifs que la cour adopte. Dès lors c'est sans fondement que les appelants postulent, sans étayer leur demande sinon en soutenant « qu'il fallait prendre en compte l'évolution des prix au m² des terrains à bâtir, lesquels n'ont cessé d'augmenter de près de 10 % par an dans les courant des années 2000 à 2007 », que le prix de 40 euro /m² soit retenu. Il n'y a pas lieu de prendre en considération l'évolution des prix après le 22 avril 2003, date de l'ordonnance d'envoi en possession, date à partir de laquelle courent les intérêts sur l'indemnité d'expropriation. b.- valeur de convenance et d'affection : Au terme de motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de fait communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés dans les conclusions de première instance et font une application exacte des seules normes de droit sur base desquelles la demande doit être tranchée, le tribunal a dit qu'aucune somme ne peut être allouée du chef de valeur de convenance et de valeur d'affection. En degré d'appel, les appelants n'exposent aucun moyen nouveau qui justifierait la réformation à cet égard, de la décision entreprise. Il convient uniquement d'ajouter les considérations suivantes :
- Les appelants n'expliquent pas en quoi le site désaffecté représenterait pour eux une qualité particulière qui serait indifférente au commun des acquéreurs.
- Il ne peut y avoir aucune valeur d'affection au simple motif que le bien a en son temps appartenu à l'un des parents décédé.
- La jurisprudence exclut toute valeur d'affection ou de convenance lorsque l'exproprié n'occupait pas lui-même le bien en tant qu'immeuble familial et qui doit être quitté par la famille qui l'occupe. Le site désaffecté non seulement n'était pas occupé par une famille, mais encore était inexploité depuis 1990 au moins.
- Le projet immobilier allégué par les appelants - dont ils n'apportent aucune preuve, leur demande de permis d'urbanisme de juillet 1999 ayant été refusée -, à le supposer même réel, ne confère aucune valeur de convenance ou d'affection au site désaffecté. c.- valeur d'avenir : Le premier juge a ordonné une réouverture des débats « pour que les parties s'expliquent sur la potentialité des terrains retenus comme points de comparaison », ceux-ci étant des parcelles rue Basse Préalle à Herstal, retenues par l'expert Renault (p. 6 de son rapport d'expertise : pièce 15 du dossier de la justice de paix de Herstal). Les parties ne s'expliquent pas quant à cette potentialité, les appelants, ayant apparemment mal cerné l'interrogation du premier juge, se focalisant sur les potentialités du site désaffecté et non pas sur les potentialités des parcelles retenues à titre de comparaison. La cour se doit donc de statuer en l'état, et estime, sur base des pièces auxquelles elle peut avoir égard, que la valeur d'avenir est en l'espèce confondue avec la valeur vénale, l'expert judiciaire Renault ayant d'ailleurs fixé celle-ci au départ de points de comparaison constitués d'une série de terrains à bâtir dès lors que le site litigieux est situé entièrement en zone à bâtir. En outre, la valeur d'avenir ne peut être fondée sur de simples espérances spéculatives qui ne reposent pas sur des données suffisamment probantes, ce qui est le cas en l'espèce pour les hypothétiques projets immobiliers allégués par les appelants. La demande en indemnisation d'une valeur d'avenir est en conséquence non fondée. d.- travaux d'assainissement : C'est encore au terme de motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de fait communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés dans les conclusions devant le juge de paix et au premier degré de l'action en révision, et font une application exacte des seules normes de droit sur base desquelles la demande doit être tranchée, que tant le juge de paix de Herstal que le premier juge en révision ont retenu le montant de 24.511 euro TVA comprise au titre de frais d'assainissement du site désaffecté litigieux. En degré d'appel de l'action en révision, les appelants n'exposent aucun moyen nouveau qui justifierait la réformation à cet égard, de la décision entreprise. Quant à la vue des lieux sollicitée par eux, celle-ci est inutile dès lors qu'elle ne pourrait en tout état de cause pas porter sur les travaux exécutés avant mars 2003, date du rapport descriptif des lieux tels qu'ils se présentaient alors, dressé par l'expert Renault mandaté par le juge de paix, descriptif des lieux à partir duquel il a rédigé son rapport d'expertise et déterminé le coût des travaux d'assainissement. En outre et comme l'a épinglé de manière judicieuse le juge de paix en sa décision du 13 juin 2003, « non seulement la partie expropriée n'avait plus le droit d'accéder aux lieux litigieux pour y faire des travaux, mais en outre, elle n'établit ni la réalité ni bien entendu le montant des travaux qu'elle prétend avoir faits et elle n'en donne même pas une énumération ». e.- frais de remploi : Le juge de paix et le premier juge en révision ont retenu une indemnité de remploi de 24,5 %, taux que les appelants acceptent. Ceux-ci estiment par contre à tort que l'indemnité de remploi doit être calculée sur le montant de la valeur vénale, sans déduction du coût des travaux d'assainissement, alors que, ainsi que l'a conclu le premier juge en révision au terme d'une motivation judicieuse que la cour fait sienne, l'indemnité de remploi doit être calculée sur la valeur vénale moins le montant des travaux d'assainissement. Le montant de l'indemnité de remploi est donc bien de 2.612,68 euro . f.- les intérêts d'attente : Pour rappel, devant le juge de paix aucune partie n'a contesté ni la durée ni le taux retenus par l'expert judiciaire. Le premier juge en révision, au terme d'une motivation que la cour adopte - « il est admis que l'intérêt d'attente n'est pas octroyé pour les immeubles inoccupés ou délabrés, n'étant pas productifs de revenus (Cass 5/5/1983, Res et jura imm., 1984, p. 43) » -, n'a pas alloué d'intérêts d'attente. Alors que l'expert judiciaire retenait une base de trois mois d'intérêts d'attente, les appelants postulent à présent, sans apporter le moindre commencement d'élément de fait ou de droit à l'appui de leur demande, une base de six mois. Au vu de la motivation ci-avant, cette demande est non fondée. g.- récapitulatif : L'indemnité d'expropriation s'élève à 13.276,68 euro . 3.- dépens : Ils n'ont pas été fixés par le premier juge en révision, qui a ordonné une réouverture des débats à cet égard. L'indemnité de procédure de première instance est celle en vigueur à la date de clôture des débats, soit le 15 septembre
- L'arrêté royal du 26 octobre 2007 n'était pas encore en vigueur. Les deux parties sont d'accord quant au montant de l'indemnité de procédure d'appel dès lors qu'elles postulent chacune 3.000 euro de ce chef. PAR CES MOTIFS : Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, et évoquant, Reçoit l'appel et le dit non fondé, Dit n'y avoir lieu à une indemnisation d'une valeur d'avenir, Condamne pour autant que de besoin solidairement Alfonsa Ro., Carmelo RU., Antonino RU., Nicolas RU., Maria-Angela RU., Anna-Lucia RU., et Enza RU., à restituer 213,28 euro à la Région wallonne, à majorer des intérêts calculés conformément à l'article 21 de la loi du 26 juillet 1962, et des intérêts judiciaires. Condamne solidairement Alfonsa Ro., Carmelo RU., Antonino RU., Nicolas RU., Maria-Angela RU., Anna-Lucia RU., et Enza RU., aux dépens de première instance et d'appel, liquidés à 364,40 euro d'indemnité de procédure de première instance, et à 3.000 euro d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div