r alinéa 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sans qu'il soit requis que la responsabilité extra-contractuelle des obligés à l'action soit établie. Le droit que la Région Wallonne a mis en œuvre par la présente action n'a pu en toute hypothèse naître qu'à l'expiration du délai imparti aux intéressés pour procéder à la remise en état puisqu'aux termes de l'alinéa 3 de cet
, le gouvernement ne peut intervenir qu'après l'expiration de ce délai. A l'époque de la naissance de la créance, le délai de prescription était celui de dix ans applicable, en vertu de l'article 2262 bis § 1er alinéa 1 du code civil, à toutes les actions personnelles. Ce délai n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de l'article 2277 ter §1er du code civil, inséré par l'article 216 de la loi du 25 avril 2007 ( IV), qui fixe la prescription des actions introduites par les autorités publiques en pareilles circonstances à cinq ans à partir de la date où les mesures ont été achevées. 2. Quant à la notion de détenteur de déchets, sa definition au sens du décret, et ainsi de tous ses articles, qui figure à l'article 2, 21°, requiert que l'agent exerce un pouvoir, soit de fait, soit de droit, sur les déchets, ce qui n'est pas nécessairement le cas du propriétaire du terrain dont la jouissance est octroyée à un tiers qui a produit des déchets pour les besoins de sa propre activité. La notion de participation à l'irrégularité à laquelle renvoie l'
, § 1er, deuxième alinéa du décret et qui n'est pas spécifiquement définie par ce texte, requiert une coopération consciente à ladite irrégularité.
, § 1er, alinéa 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la Région wallonne poursuit, à charge de la s.a.A.L.L. Invest et de Jean-Michel B., la récupération, pour un montant 36.878,40 euro , de frais qu'elle a exposés pour le traitement d'un dépôt de pneus irrégulièrement exploité par Jean-Michel B. sur un fonds ayant appartenu à la s.a.A.L.L. Invest jusqu'au 6 février 2004 et appartenant à Jean-Michel B. depuis cette date. Jean-Michel B. avait été déclaré en faillite par jugement du 5 septembre 2000 et sa faillite a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 12 juillet 2001 prononçant l'excusabilité du failli. La mesure d'office dont la Région wallonne poursuit le défraiement a été exécutée en juillet 2004. Elle faisait suite à une mise en demeure du 12 décembre 2003, fondée également sur l'
précité, de procéder à l'évacuation des pneus litigieux adressée à Jean-Michel B. en sa qualité de « contrevenant » et à la s.a.A.L.L. Invest en sa qualité de « propriétaire » et demeurée sans suite. La décision entreprise a écarté les exceptions invoquées par Jean-Michel B. et la s.a.A.L.L. Invest et, leur reconnaissant à tous deux la qualité de détenteur des déchets au sens du décret du 27 juin 1996, les a condamnés in solidum à payer la somme réclamée par la Région wallonne. Se fondant notamment sur l'engagement souscrit par Jean-Michel B. envers la s.a.A.L.L. Invest dans l'acte de vente du bien, le premier juge a condamné celui là à garantir celle-ci « de toute somme généralement mise à sa charge au profit de la Région wallonne ». 2. Quant à la prescription de l'action et aux effets de l'excusabilité de Jean-Michel B.. Jean-Michel B. et la s.a. A.L.L.Invest opposent tout d'abord que l'action serait prescrite par effet de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2 du Code civil pour avoir été introduite plus de cinq ans après que la Région wallonne ait eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable. Cette défense ne peut être accueillie car cette disposition vise les actions en réparation d'un dommage qui sont fondées sur une responsabilité extra contractuelle alors que l'obligation invoquée au soutien de l'action dont la cour est saisie naît de la seule réunion des conditions portées par l'
r alinéa 3 du décret précité sans qu'il soit requis que la responsabilité extra- contractuelle des défendeurs à l'action soit établie. Cette disposition pose en effet le principe qu'il incombe au détenteur des déchets ou éventuellement à la personne qui a participé à l'irrégularité de remettre le site en état lorsque le gouvernement le leur a enjoint et que ce n'est qu'à défaut d'exécution volontaire de leur part que le gouvernement peut leur substituer une société publique pour poursuivre cette exécution à leur charge. Aux termes de l'article 174 (ex 130 R) du Traité CE, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, et partant celle subséquemment mise en œuvre par le décret du 27 juin 1996, est notamment fondée sur le principe dit du pollueur-payeur. Dans ce contexte, le « pollueur » est celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée les conditions aboutissant à sa dégradation, indépendamment de toute idée de responsabilité civile à base de faute (J.-F. Neuray, Principes de droit de l'environnement, p. 78 , n°55). Il suit que la réclamation de la Région wallonne ne vise pas à la réparation d'un dommage qu'elle a subi ensuite d'une faute quasi-délictuelle des obligés à la remise en état, mais bien au remboursement de frais exposés pour leur compte. Il en résulte également que le droit que la Région wallonne a mis en œuvre par la présente action n'a pu en toute hypothèse naître qu'à l'expiration du délai imparti aux intéressés pour procéder à la remise en état puisqu'aux termes de l'alinéa 3 de cet
, le gouvernement ne peut intervenir qu'après l'expiration de ce délai. A l'époque de la naissance de la créance, le délai de prescription était celui de dix ans applicable, en vertu de l'article 2262bis § 1er alinéa 1 du Code civil, à toutes les actions personnelles. Ce délai n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de l'article 2277 ter § 1er du Code civil, inséré par l'article 216 de la loi du 25 avril 2007(IV), qui fixe la prescription des actions introduites par les autorités publiques en pareilles circonstances à cinq ans à partir de la date où les mesures ont été achevées. Dès lors que le délai imparti par la mise en demeure du 12 octobre 2003 expirait le 1er février 2004 et qu'il y était explicitement signalé que « passé ce délai, si vous n'avez pas respecté nos injonctions, le Gouvernement wallon confiera à la SPAQUE la réhabilitation d'office de votre site, laquelle s'effectuera à vos frais ». Dès lors qu'il n'est pas contesté que cette réhabilitation a été effectuée et payée à la SPAQUE par la Région wallonne, l'action introduite par citation du 27 novembre 2006 n'est pas prescrite. Il découle de ce qui précède que la créance invoquée contre Jean-Michel B. est née postérieurement à la clôture de sa faillite, à une époque où il avait recouvré l'administration de ses biens. Il importe en conséquence peu qu'il ait été déclaré excusable par le jugement du 12 juillet 2001 puisque l'excusabilité n'efface que les dettes liées à la faillite de l'intéressé et n'a aucun effet sur les dettes nées après la décision d'excusabilité (J. Windey, « L'excusabilité du failli », R.D.C., 1999, p. 174).
r du décret du 27 juin 1996 fait peser l'obligation de remise en état du site et celle, subsidiaire, de défrayer le gouvernement des mesures de remplacement qu'il a pu prendre, sur le « détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne, ayant participé à l'irrégularité ». Aux termes de son article 2, alinéa premier, 21°, ce décret, dans sa version applicable aux faits, qualifie de « détenteur » toute personne en possession des déchets ou « les contrôlant légalement ». Il n'est pas contestable, et pas contesté, que Jean-Michel B. avait qualité de détenteur des déchets que constituaient les pneus litigieux puisqu'ils avaient été accumulés sur le terrain dont il avait la jouissance et qu'il les avait stockés dans le cadre d'un négoce de pneus usagés qu'il exploitait sur plusieurs sites comme cela ressort du mémoire du curateur de sa faillite. En revanche, contrairement à ce que soutient la Région wallonne, le seul fait qu'une personne soit propriétaire du terrain sur lequel des déchets sont stockés ne suffit pas à l'ériger en « détenteur des déchets » ou personne « ayant participé à l'irrégularité ». Il importe peu que le contraire ait pu être déclaré au cours des travaux préparatoires du décret. Les discours parlementaires ne peuvent primer le texte clair dudit décret et les extraits des travaux préparatoires dont la Région wallonne se prévaut à l'appui de sa thèse sont émaillés d'approximations sémantiques et juridiques. La définition de la notion de « détenteur des déchets » au sens du décret, et ainsi de tous ses articles, qui figure à l'article 2, 21°, requiert que l'agent exerce un pouvoir, soit de fait, soit de droit, sur les déchets, ce qui n'est pas nécessairement le cas du propriétaire du terrain dont la jouissance est octroyée à un tiers qui a produit des déchets pour les besoins de sa propre activité (cf. C.J.C.E., 7 septembre 2004, Paul Van de Walle, aff. C -1/03, Rec. 2004, I, 7613, considérants 59 et 60). La notion de participation à l'irrégularité à laquelle renvoie l'
, § 1er, deuxième alinéa du décret et qui n'est pas spécifiquement définie par ce texte, requiert une coopération consciente à ladite irrégularité. Il doit à cet égard être admis que, compte tenu des finalités poursuivies par la politique communautaire de protection de l'environnement, cette coopération consciente puisse consister en une abstention constituant en fait un encouragement positif à la création ou au maintien de la situation irrégulière. Il a en effet été vu plus haut que, dans le contexte du droit de l'environnement, le « pollueur » est celui qui dégrade directement ou indirectement l'environnement ou crée les conditions aboutissant à sa dégradation C'est à raison que la Région wallonne reproche, sur ce plan, à la s.a.A.L.L. Invest de s'être désintéressée de son bien. Les explications des parties et les pièces produites révèlent que : - Les conditions de l'occupation, par Jean-Michel B., du bien lorsqu'il était la propriété de la s.a.A.L.L. Invest, ce qui a perduré de 1997 à février 2004, sont équivoques et anormales de la part d'une société commerciale: aucun écrit n'instrumente cette situation et la s.a.A.L.L. Invest l'a indifféremment qualifiée, au gré de ses intérêts, d'occupation précaire, ce qui sous-entend son accord, ou d'occupation sans titre, ce qui l'exclut; - La s.a.A.L.L. Invest a fait preuve d'une gestion déficiente au point d'être fautive du contentieux qui l'opposait à Jean-Michel B. à propos de son déguerpissement ; on comprend difficilement pourquoi, alors qu'elle avait engagé une procédure d'expulsion qui apparaissait vouée au succès, elle ne l'a plus diligentée après s'être satisfaite, en septembre 1998, d'un accord aux termes duquel Jean-Michel B. s'engageait uniquement à laisser visiter le bien en vue de sa vente, ce qui ne présentait aucun intérêt puisque rien ne se serait opposé à la visite d'un bien inoccupé; - Le conseil de la s.a.A.L.L. Invest écrivit, le 28 décembre 1998, au conseil de Jean-Michel B. « [qu'il] allait devoir poursuivre une nouvelle procédure visant la condamnation de Monsieur Jean-Michel B. à faire procéder à l'enlèvement des pneus dans les meilleurs délais, sous peine d'astreinte », menace qui ne fut suivie d'aucune mesure concrète ; - S'il est vrai que Jean-Michel B. fut déclaré en faillite, ce ne sera que le 5 septembre 2000, près de vingt-et-un mois plus tard. Outre que cette circonstance n'empêchait pas la s.a.A.L.L. Invest de reprendre possession de son bien, celle-ci laissera à nouveau se perpétuer la situation pendant plus de deux ans après la clôture de cette faillite en laissant Jean-Michel B. dans les lieux avant de les lui vendre en février 2004, à charge pour lui d'éliminer les pneus; Il résulte des éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, que par son attitude, sinon collusoire, en tout cas anormalement complaisante au point de valoir approbation, la s.a.A.L.L. Invest a sciemment et positivement encouragé le maintien de la situation irrégulière voire sa création. A ce titre, elle doit être considérée comme ayant participé, au sens de l'
du décret du 27 juin 1994, à l'irrégularité dont la réparation a été ordonnée par la Région wallonne. Dès lors que la s.a.A.L.L. Invest et Jean-Michel B. avaient été régulièrement mis en demeure de remettre le site en état, à une époque où il était encore la propriété de la s.a.A.L.L. Invest, et qu'ils ont négligé de le faire dans le délai qui leur avait été imparti, ils sont redevables envers la Région wallonne des coûts, non critiqués, qu'elle a exposés en faisant procéder à la remise en état d'office. La s.a.A.L.L. Invest et Jean-Michel B. étant tous deux tenus, vis- à -vis de la Région wallonne, à l'exécution intégrale de l'obligation de la défrayer en raison du fait que cette situation est née de leur qualité respective de détenteur des déchets et de participant à l'irrégularité que cette détention constituait, cette circonstance justifie qu'ils soient condamnés in solidum envers la Région wallonne (Van Ommeslaghe, Droit des obligations, Presses universitaires de Bruxelles, 3ème édit, vol 4, p. 811, n°2). Quant à la réclamation de la s.a.A.L.L Invest envers Jean-Michel B., Cette réclamation tend à voir Jean-Michel B. garantir la s.a.A.L.L. Invest de toutes les « sommes généralement quelconques qui pourraient être à mises à sa charge [au profit de] la Région wallonne ». Elle se fonde sur la stipulation figurant dans l'acte de vente du 6 février 2004, et par effet de laquelle Jean-Michel B. «déclare avoir été informé par le vendeur de la lettre émanant de la région wallonne du douze décembre 2003 pour en avoir reçu copie. Il s'engage à prendre à sa charge exclusive, à l'entière décharge [de la s.a.A.L.L. Invest], toutes les conséquences découlant de ce courrier et du dépôt de pneus dont question ». Ce chef de demande n'étant au demeurant pas contesté dans les conclusions que Jean-Michel B. prend devant la cour, il sera adjugé, sauf en ce qui concerne les dépens d'appel de la s.a.A.L.L. Invest, celle-ci ayant intimé Jean-Michel B. alors qu'elle avait obtenu satisfaction contre lui en première instance. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que Jean-Michel B. et la s.a. A.L.L Invest sont condamnés in solidum envers la Région Wallonne , Condamne la s.a. A.L.L. Invest aux dépens de l'appel, liquidés, sur leur état, à 2.000,00 euro pour la Région wallonne et à 2.000,00 euro pour Jean-Michel B... Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.