id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100216.7 No Rôle: 2008/RG/946 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-08 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 21:24 Fiche S'il est exact qu'il résulte, notamment, de l'arrêt de la Cour d'arbitrage 153/2006 du 18 octobre 2006 que l'article 100 alinéa premier, 1°, ne peut avoir pour effet de déclarer prescrite une action en indemnisation fondée sur la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics lorsque le préjudice ne s'est manifesté ou l'identité du responsable n'a pu être constatée que postérieurement à ce délai, tel n'est pas le cas lorsque : - l'identité du responsable, l'existence de la faute et l'existence du préjudice ressortent d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 19 janvier 1981 ; - la demande introduite en 2006 ne fait état que d'une aggravation du préjudice lié à des circonstances ultérieures et notamment à une faillite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Responsabilité civile - Pouvoirs publics - Illégalité retenue par le Conseil d'Etat - Faute - Prescription de l'action - Article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat Texte de la décision
- Quant à l'étendue de la saisine de la cour, Il est constant que la SPRL Boa Boboli Airfreight est en faillite. Devant le premier juge, elle était représentée, aux termes de ses conclusions, par Maître Corneille Bastjaens, « agissant en qualité de curateur ad hoc de la faillite de [cette SPRL] désigné à cette fonction le 12 décembre 2005 [...], demandeur qualitate qua comparaissant personnellement ». La requête d'appel, qui est signée par le seul J.B., porte « à instance [sic] de J.B., Avenue des Faons, 25,[...], en parallèle avec l'action conservatoire de : la Sprl Boa Boboli Airfreight, loco Maître C. Bastjaens, curateur ad hoc, contre l'intimée : S.P.F. Mobilité et Transport ». La société Boa Boboli Airfreight, dont le curateur n'a pas comparu, ne faisant l'objet d'aucune demande, même implicite, de quelque partie et n'étant pas désignée comme telle dans la requête d'appel, ne peut avoir qualité d'intimée. Aux termes des ses ultimes conclusions prises devant la cour, J.B. ne réclame pas seulement l'indemnisation de son dommage personnel au titre de gérant de la société faillie mais également du dommage propre à cette société, tel que la perte de parts de marché ou les fonds nécessaires à en apurer le passif (conclusions du 16 octobre 2009, p. 32). La personnalité de la société ne se confondant pas avec la sienne, il en résulte nécessairement qu'il entend agir, quant à ce chef de demande, comme organe de cette société. Or il découle des articles 16 et 51 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites qu'à compter du jugement déclaratif de faillite, seul le curateur a qualité pour poursuivre le recouvrement des créances dues au failli et que les organes sociaux d'une personne morale en faillite n'ont plus qualité pour le faire. Il s'ensuit que la SPRL Boa Boboli Airfreight ne saurait avoir qualité d'appelante ou d'intervenante à défaut d'être valablement représentée à ce stade de la procédure. Il est indifférent qu'aux termes de l'article 24 de la loi sur les faillites, le tribunal puisse recevoir le failli - qui en l'occurrence ne serait jamais que la société dont la personnalité ne se confond pas avec celle de son gérant- dès lors que cette disposition ne vise que les actions intentées contre le failli et non le recouvrement des créances de celui-ci, visé à son article
- C'est par conséquent à bon droit que l'Etat belge fait valoir que la SPRL Boa Boboli Airfreight n'est pas présente devant la cour et, se prévalant de l'effet relatif de l'appel, conclut que le jugement entrepris est définitif à son égard.
- Antécédents, Le jugement entrepris a correctement et précisément relaté exposés les faits de la cause ainsi que l'objet de des demandes et la cour se réfère à son exposé. Il suffira à ce stade de rappeler que, par citation du 12 octobre 2006, J.B. et la SPRL Boa Boboli Airfreight ont saisi le premier juge d'une demande tendant à les indemniser du dommage qui leur a été causé par une décision, annulée pour illégalité par arrêt du conseil d'Etat du 19 janvier 1981, du 25 octobre 1976 par laquelle le Ministre des communications refusa d'immatriculer un avion que la SPRL Boa Boboli Airfreight se proposait d'acquérir et de délivrer le certificat de navigabilité correspondant. Le premier juge a rejeté les demandes au motif qu'elles étaient prescrites pour avoir été introduites plus de cinq ans après que le préjudice et l'identité du responsable furent connus des demandeurs. Devant la cour, J.B. réitère ses prétentions, et évalue à 2.000.000,00 euro le préjudice qui lui a été personnellement causé par l'illégalité fautive, les autres chefs de demande mentionnés dans ses écrits de procédure concernant un dommage subi par la société Boa Boboli Airfreight. Par identité de motifs, les développements que J.B. consacre aux circonstances, qualifiées de force majeure, qu'il prétend déduire de l'attitude du Tribunal de commerce de Liège sont dénuées de pertinence car elles n'ont pu avoir d'effet qu'à l'égard de la société faillie et non au sien.
- Quant à la prescription de l'action, C'est par des motifs adéquats que n'énervent pas les conclusions prises par J.B. devant la cour et qu'il est inutile de paraphraser que la décision entreprise a constaté que l'action de J.B. était prescrite en application de l'article 100, alinéa premier, 1° de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Il suffira de les compléter par ce qui suit. C'est à tort que J.B. se prévaut de la nature prétendument contractuelle de la responsabilité de l'Etat. Le comportement reproché à l'Etat ne gît pas dans l'inexécution d'une convention mais dans le fait d'avoir pris un acte réglementaire contraire aux lois, ce qui ne peut fonder la responsabilité de l'Etat que sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. J.B. soutenant que la décision illégale et ainsi fautive lui a causé un dommage, la créance qu'il prétend détenir sur l'Etat auteur de cette faute est une créance d'indemnisation soumise à la formalité de production et partant à la prescription quinquennale de l'article 100, alinéa premier, 1° des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. C'est en vain qu'il invoque la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil combiné avec l'article 12 de la loi du 10 juin 1998, au motif qu'elle constituerait « un droit acquis dans le cadre de l'arrêt 332/96 de la Cour d'arbitrage » ou encore en se référant à l'arrêt 98/2003 du 2 juillet 2003 de ladite Cour. L'arrêt du 2 juillet 2003 a été rendu en matière de prescription de l'action civile résultant d'une infraction pénale, circonstances étrangères à la cause. Le moyen se fonde en outre sur une mauvaise lecture de l'arrêt 32/96 du 15 mai 1996, lequel pose au contraire que le système de courtes prescriptions institué par les lois coordonnées sur la comptabilité publique constitue une mesure en rapport avec les buts poursuivis qui n'apparaît pas disproportionnée au but que le législateur a déclaré poursuivre. Plusieurs arrêts ultérieurs en la matière, et particulièrement l'arrêt 42/2002 du 20 février 2002, ont affirmé sans équivoque que ce système de courtes prescriptions appliqué aux actions en dommages-intérêts fondées sur une responsabilité extracontractuelle de l'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. S'il est exact qu'il résulte, notamment, de l'arrêt de la Cour d'arbitrage 153/2006 du 18 octobre 2006 que l'article 100 susdit ne peut avoir pour effet de déclarer prescrite une action en indemnisation fondée sur la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics lorsque le préjudice ne s'est manifesté ou l'identité du responsable n'a pu être constatée que postérieurement à ce délai, tel n'est pas le cas en l'espèce. Dans ses conclusions, J.B. fait valoir que le dommage dont il se prévaut « n'intervient irrévocablement que lorsque l'investisseur [un Monsieur Jean Defawes] se retire de l'affaire puisqu'à ce moment les chances d'intervenir dans le marché aérien s'évanouissent pour la SPRL, quelque soit l'avion, quelque soit le moment ». Or il ressort des mêmes conclusions, que « en 1979, Monsieur Jean Defawes [...] s'était retiré dans le sud de la France, évidemment sans envie de réinvestir en Belgique », ce qui montre que l'existence du dommage et la personne de son responsable étaient connues dès avant que le caractère fautif du fait générateur soit reconnu par l'arrêt du Conseil d'état du 19 janvier
- L'existence de la faute et l'identité du responsable ont en tout cas été constatées par cet arrêt. La faillite de la société Boa Boboli Airfreight remonte au 5 décembre
- En sa qualité de gérant de celle-ci, J.B. a donc su dès cette époque qu'il était privé des avantages que cette fonction pouvait lui procurer et partant des effets négatifs sur son niveau de vie et sa carrière professionnelle allégués au soutien de sa réclamation de dommages-intérêts. Il importe peu, comme le souligne judicieusement la décision entreprise, que l'évolution ultérieure du marché du fret aérien ait, selon J.B., pu être favorable au type d'industrie que la SPRL Boa Boboli Airfreight avait projeté, de sorte que ce n'est qu'aujourd'hui qu'il pourrait chiffrer son dommage et partant n'aurait pas eu connaissance de l'aggravation de son dommage avant l'expiration du délai de prescription. Pour être prise en compte, cette aggravation doit être certaine. Or, d'une part, J.B. ne fournit aucun élément concret à l'appui du chiffre de 2.000.000,00 euro qu'il réclame et, d'autre part, cette prétendue aggravation réside dans la perte de la chance d'avoir pu profiter d'une conjoncture favorable et n'est par conséquent pas certaine. Il résulte des éléments et considérations qui précèdent que l'appel formé par J.B. n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La Cour, Constate que la SPRL Boa Boboli Airfreight n'est pas à la cause devant la cour, Statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris, Condamne J.B. aux dépens de l'appel, non liquidés pour l'Etat belge. Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Luc NOIR, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre VLERICK, Conseiller, Monsieur Jacques FRERE, Greffier, Ainsi prononcé, en langue française, au Palais de Justice, à l'audience publique de la DOUZIEME Chambre de la COUR d'APPEL de LIEGE, palais de justice, place Saint Lambert, n° 16 à 4000- LIEGE, le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX par : Madame Christiane MALMENDIER, Conseiller ff de Président, Monsieur Jacques FRERE, Greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div