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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100222.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100222.11 No Rôle: 2009/RG/551 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-02 21:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - SÛRETÉS - Sûreté personnelle - Cautionnement Mots libres: Ouverture de crédit - contrat de cautionnement - inscription hypothécaire Texte de la décision Par requête du 6.04.2009, la sa AXA BANK interjette appel du jugement rendu le 30.10.2008 par le tribunal de première instance de Liège et intime Jean-Marie D., Pierre-Emmanuel D. et Marilyn N.. Les faits de la cause ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. I. Quant à l'ouverture de crédit Par acte du 26.09.1991, la banque IPPA devenue AXA BANK consent à la sprl Optimum Diffusion une ouverture de crédit d'un montant de 2.500.000 FB - pièce 1 dossier Jean-Marie D.. Il y est prévu que « pour garantir la bonne fin de toutes vos obligations présentes et futures envers nous, à quelque titre que ce soit, et notamment celles résultant des présentes : -Monsieur Pierre-Emmanuel D. se portera ...caution... à concurrence de 2.000.000 .... -Monsieur Jean-Marie D. se portera...caution... à concurrence de 2.000.000 .... -...nous notons en outre qu'ils sont d'accord (lire Jean-Marie D. et son épouse) de nous conférer, à première demande et à titre de garantie complémentaire de toutes vos obligations envers nous, une hypothèque... afin de nous représenter à cet effet, ils nous conféront un mandat hypothécaire irrévocable de Frs 2.500.000... ». (souligné par la cour) Il appert de l'acte de cautionnement signé par Jean-Marie D. le 26.09.1991 - pièce 2 de son dossier - qu'il s'est porté « caution solidaire et indivisible » de la sprl Optimum Diffusion à concurrence d'un montant de 2.000.000 FB en faveur de la banque IPPA pour le paiement et/ou le remboursement de toutes sommes quelconques en principal, intérêts, commissions et tous frais et accessoires dont est ou sera redevable le débiteur principal suite à des opérations de crédit ou de banque, à quelque titre et de quelque chef que ce soit ». (souligné par la cour) L'article 13 dudit acte est rédigé comme suit : « La caution confirme par la présente que toutes garanties personnelles ou réelles conférées ou à conférer tant par elle-même que par des tiers à la banque, pour couvrir les engagements du débiteur principal envers ladite banque, forment autant de garanties distinctes et s'ajoutent les unes aux autres, de sorte que la banque pourra donc, s'il échet, faite appel à chacune d'entre elles, simultanément ou non, le recours à l'une ou/ et l'autre de ces garanties n'affectant en rien le droit de la banque à faire appel à chacune des autres garanties pour leur montant maximum ». (souligné par la cour) Le 26.09.1991, Pierre-Emmanuel D. a signé un acte de cautionnement identique - pièce 3 dossier AXA. Le 3.10.1991, Jean-Marie D. a signé un mandat hypothécaire au profit de la banque IPPA - pièce 3 de son dossier - « en garantie du payement de toutes sommes quelconques dont serait redevable le mandant et/ou la société privée à responsabilité limitée Optimum Diffusion ...à l'égard dudit créancier, à quelque titre que ce soit. Cette hypothèque pourra être constituée pour sûreté d'un montant maximum de deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs en principal, outre trois ans d'intérêts dont la loi garantit le même rang que pour le capital, ainsi que d'un montant pour frais et accessoires fixé forfaitairement établi à quinze pour cent au maximum de ladite somme en principal, quelles que soient les inscriptions qui grèveraient les biens lors de l'exécution du mandat » (souligné par la cour). Dans ledit mandat le nom des mandataires spéciaux n'est pas indiqué sans que l'on puisse en tirer une quelconque conséquence en droit. Le 8.09.1992, le mandataire de la banque et celui de Jean-Marie D. signent un acte d'affectation hypothécaire convertissant le mandat hypothécaire donné le 3.10.1991 à concurrence de 2.500.000 francs en principal (augmentée de trois années d'intérêts au taux de 13,25 % l'an et de 375.000 francs pour frais et accessoires) - pièce 4 dossier Jean-Marie D.. Il y est énoncé que le débit actuel est de 3.277.893 francs. Sous le titre « AFFECTATION HYPOTHECAIRE » il est stipulé que « Afin de mieux garantir le paiement de tous les montants dont le débiteur principal est ou sera redevable à la Banque en vertu desdits actes et conventions ainsi que pour garantir le paiement de toutes autres sommes quelconques dont le débiteur principal est ou sera redevable à la Banque, à quelque titre et de quelque chef que ce soit, en vertu de n'importe quelles opérations de crédit ou de banque, les affectants hypothécaires déclarent affecter en hypothèque au profit de la banque, qui accepte, tous les droits qu'ils possèdent sur les biens immeubles décrits ci-après » (souligné par la cour). Sous le titre « PLURALITE DE GARANTIES » est stipulé que « Toutes les garanties, personnelles ou réelles, conférées ou à conférer par les affectants hypothécaires, par le débiteur principal ou par un tiers, au profit de la Banque, pour couvrir les engagements qui sont garantis par l'hypothèque constituée aux présentes, forment autant de garanties distinctes et s'ajoutent les unes aux autres, de sorte que la Banque pourra donc, s'il échet, faire appel à chacune d'entre elles, simultanément ou non, le recours à l'une ou/et l'autre de ces garanties n'affectant en rien le droit de la Banque de faire appel à chacune de autres garanties pour leur montant maximum garanti » (souligné par la cour). Il résulte clairement de l'ensemble de ces pièces, sans qu'aucune autre interprétation soit possible, les éléments suivants : - les cautions personnelles se sont engagées chacune pour toutes sommes quelconques qui sont ou seront dues par le débiteur principal et non uniquement pour l'ouverture de crédit de 2.500.000 FB accordée à la sprl Optimum Diffusion le 26.09.1991, ce qui est tout à fait légal, une dette future pouvant être cautionnée ; l'article 2013 du Code civil reste d'application en ce sens que l'engagement des cautions ne pourra pas excéder ce qui sera dû par le débiteur, avec en outre en espèce le plafond de 2.000.000 Fb pour chacune d'elles ; contrairement à ce que le premier juge a énoncé, la loi du 12.06.1991 sur le crédit à la consommation ne s'applique pas au cas d'espèce, ladite loi s'appliquant au contrat de crédit conclu avec un consommateur soit une personne physique - chaque caution s'est certes engagée pour un montant maximum de 2.000.000 FB, mais ces cautions se cumulent et la banque peut recourir à chacune d'entre elles simultanément et le recours à l'une et/ou l'autre n'affecte pas le droit de faire appel à chacune pour le montant maximum - le mandat hypothécaire a été conféré en garantie du payement de toutes sommes quelconques dont serait redevable la société privée à responsabilité limitée Optimum Diffusion en sorte que la contestation du montant de 3.277.893 FB précité n'est pas fondée ; il convient en outre de rappeler que la caution réelle était constituée pour un montant maximum de 2.500.000 FB (outre trois ans d'intérêts dont la loi garantit le même rang que pour le capital, ainsi que d'un montant pour frais et accessoires fixé forfaitairement établi à quinze pour cent au maximum de ladite somme en principal) - la caution réelle hypothécaire à concurrence maximum de 2.500.000 FB s'ajoute également aux cautions personnelles précitées ; elle était destinée à garantir le paiement de toutes sommes dues par le débiteur principal à la banque - la banque n'a commis aucune faute vis-à-vis des cautions en augmentant le crédit. Il s'en déduit qu'il est erroné, d'une part, de limiter l'engagement de Jean-Marie D. au montant de l'inscription hypothécaire augmentée de 3 années d'intérêts comme l'a fait le premier juge dans le jugement entrepris dont Jean-Marie D. demande la confirmation, et d'autre part, de soutenir comme le fait Pierre-Emmanuel D. que les cautions personnelles (la sienne et celle de Jean-Marie D.) ont été données pour un seul montant de 2.000.000 FB (selon lui elles ne s'ajouteraient pas l'une à l'autre contrairement au texte clair des écrits) et que sa caution serait devenue en conséquence, au vu du payement effectué par l'autre caution, sans objet. Pour le surplus, la cour constate que les montants réclamés ne sont pas en tant que tels contestés. L'appel est donc fondé. II. Quant au prêt à tempérament Pierre-Emmanuel D. et Marilyn N. ne contestent pas le montant réclamé de 7.586,02 euros ; il n'est pas justifié de faire droit à leur demande de libération à raison de la somme mensuelle de 500 euros. L'appel de AXA BANK quant au payement de l'indemnité forfaitaire 1.459,25 euros est fondé . PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, la cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme le jugement entrepris. Quant à l'ouverture de crédit : Condamne Pierre-Emmanuel D. à payer à la sa AXA BANK 106.081,89 euros à augmenter des intérêts de retard au taux conventionnel (taux de base variable de AXA BANK majoré de 4% avec un minimum absolu de 12 % l'an) sur la somme en principal de 49.578,70 euros depuis le 11.04.2006 jusqu'au jour du paiement intégral. Condamne Jean-Marie D. à payer à la sa AXA BANK 72.344,72 euros à augmenter des intérêts de retard au taux conventionnel (taux de base variable de AXA BANK majoré de 4% avec un minimum absolu de 12 % l'an) sur la somme en principal de 34.581,61 euros depuis le 11.04.2006 jusqu'au jour du paiement intégral. Arrête le solde de la créance principale à concurrence duquel les condamnations précitées sont limitées à la somme de 90.378,67 euros selon décompte arrêté au 1.04.2002 à augmenter des intérêts de retard au taux conventionnel (taux de base variable de AXA BANK majoré de 4% avec un minimum absolu de 12 % l'an) sur la somme de 56.782,40 euros depuis le 2.04.2002 jusqu'au jour du paiement intégral et ordonne la libération en faveur de la sa AXA BANK du nantissement de 14.997,56 euros constitué selon convention du 17.10.2004 à concurrence de son solde en principal et intérêts au jour de sa libération et dont le montant viendra en déduction du montant de la dette cautionnée. Dit la demande reconventionnelle non fondée. Quant au prêt à tempérament : Condamne Pierre-Emmanuel D. et Marilyn N., solidairement, à payer à la sa AXA BANK 7.586,02 euros à augmenter des intérêts au taux légal depuis le 23.09.1997 jusqu'au jour du paiement intégral et l'indemnité forfaitaire de 1.459,25 euros. Pour le surplus, en ce qui concerne les dépens réclamés par la SA AXA BANK, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les montants et la répartition sollicités. Fixe date au 26 avril 2010 à 14 heures pour 10 minutes. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE et Stéphane ROSOUX, conseillers, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 22 février 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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