id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100222.8 No Rôle: 2008/RG/1095 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-03-18 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE - sinistre - déclaration du risque inexacte - absence de couverture pour une caravane servant d'habitation permanente ou principale - pas d'information concernant la non-couverture par le courtier - indemnisation de l'assureur vis-à-vis du preneur - responsabilité du courtier - action en garantie de l'assureur vis-à-vis du courtier fondée. Texte de la décision I. RAPPEL DES FAITS PRINCIPAUX En date du 2.02.2006, l'habitation de Maurice M. sise à NOISEUX, a été ravagée par un incendie. Il avait souscrit le 26.04.2005 par l'intermédiaire de son courtier la scrl DAVIN ASSURANCES une police « INCENDIE : HABITATION » auprès de la sa AGF BELGIUM devenue sa ALLIANZ. Par lettre recommandée du 2.03.2006, la compagnie informe Maurice M. de son refus d'intervention et de la résiliation du contrat au motif que lors de la souscription du contrat le risque déclaré fut : construction de type préfabriqué, alors que l'habitation est une caravane résidentielle autour de laquelle a été aménagé un chalet en bois ; elle énonce que si elle en avait été avertie dès le départ, elle n'aurait pas accepté de couvrir. Maurice M. a assigné devant le tribunal de première instance la compagnie et son propre courtier la scrl DAVIN, sollicitant à titre principal la condamnation de la première et à titre subsidiaire de la seconde. II. DISCUSSION
- Les conditions particulières de la police énoncent que : « Le risque assuré est un bâtiment de type préfabriqué léger. Par préfabriqué léger, nous entendons un bâtiment dont les murs porteurs (à l'exception des briques de parement) sont constitués par des éléments composites construits en usine et assemblés sur chantier et comportant des matériaux combustibles ou déformables à la chaleur ». La compagnie énonce que le bien ne correspond pas à cette définition, s'agissant selon elle d'une caravane, et que si elle avait été informée lors de la souscription du contrat de la réalité du risque, elle n'aurait jamais accordé sa couverture. Dans sa citation introductive de première instance comme dans ses conclusions d'appel, Maurice M. décrit son bien comme suit : « une caravane résidentielle autour de laquelle il avait réalisé de multiples aménagement en bois ». Les photographies déposées corroborent cette description. Il s'agissait bien d'une caravane autour de laquelle avaient été placées des panneaux en bois ainsi qu'une tôle métallique sur son toit. Le bien ne correspond donc pas à la définition du risque assuré : pas de murs porteurs constitués par des éléments composites construits en usine et assemblés sur chantier.
- La compagnie énonce à juste titre que si elle avait été informée lors de la souscription du contrat de la réalité du risque, elle n'aurait jamais accordé sa couverture. En effet, suite à la réouverture des débats, elle dépose le document en vigueur lors de la souscription du contrat - pièce 17 de son dossier - intitulé « incendie guide de souscription particuliers » avec la mention « confidentiel ». Il distingue divers biens, notamment le bâtiment de type préfabriqué, celui type chalet en bois et les caravanes. En ce qui concerne les caravanes, il est spécifié que ne sont assurables que les caravanes utilisées exclusivement pour la villégiature ; celles servant d'habitation permanente ou principale sont refusées - pages 29, 30 dudit document. En l'espèce, le bien litigieux était l'habitation permanente de Maurice M.. Le fait que la caravane ait été entourée de bois, n'a pas pour effet de la transformer en chalet de bois - assurable selon le point 5.2.8 de la page 29 - , de modifier le risque. Ces aménagements qui ont eu pour conséquence d'empêcher le déplacement de la caravane en l'état, ont simplement permis de l'utiliser comme habitation permanente et non d'en transformer la nature même.
- Cependant l'article 7 §2 de la loi du 25.06.1992 stipule que si l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée au preneur et si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation ait pris effet, l'assureur doit fournir sa prestation. Or la compagnie énonce dans ses conclusions que le cahier de souscription est élaboré par elle à l'attention des courtiers et que chaque courtier le possède (pages 4 , 6 ), ce que le courtier ne conteste pas . Les termes utilisés dans le guide de souscription et son contenu démontrent effectivement qu'il s'agit d'un document destiné aux professionnels et non au particulier qui désire souscrire une assurance. La mention « confidentiel » est d'ailleurs inscrite sur la première page dudit document. Il appartenait au courtier qui sait de par sa profession que son client le preneur d'assurance a une obligation de déclaration du risque vis-à-vis de la compagnie et qui, lui, connaît par le cahier de souscription ce que la compagnie accepte ou n'accepte pas de couvrir, de poser des questions à son client. S'il l'avait fait et ainsi demandé à son client Maurice M. de décrire son bien, le courtier n'aurait pas manqué de se rendre compte de ce que l'habitation était en réalité une caravane occupée de façon permanente et donc inassurable. Au lieu de cela il s'est contenté de l'affirmation de son client selon laquelle il s'agissait d'un chalet. Il s'en déduit que l'omission ou la déclaration inexacte ne peut être reprochée à Maurice M. qui s'est adressé à un professionnel, le courtier, qui ne lui a pas relaté le contenu du cahier de souscription de la compagnie lequel mentionne l'absence de couverture pour une caravane servant d'habitation permanente ou principale ; à défaut d'être informé par le courtier, il ne pouvait pas connaître les dispositions concernant les caravanes, ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police n'en font état. La compagnie doit donc prendre le sinistre en charge vis-à-vis de Maurice M..
- L'action en garantie formée par la compagnie à l'encontre de la scrl DAVIN ASSURANCE est fondée ; en effet ce courtier a commis une faute en relation causale nécessaire avec l'obligation pour la compagnie de prendre en charge le sinistre. En sa qualité de professionnel, il connaît l'importance d'une description exacte du risque tant pour le preneur sur lequel pèse une obligation légale de déclaration du risque mais aussi pour la compagnie ; il était en possession du cahier de souscription et il connaissait ce que la compagnie acceptait de couvrir et ce qu'elle refusait. Il lui appartenait de questionner son client sur la description précise de son bien et de l'informer avec précisions. Ce qu'il n'a pas fait comme expliqué ci-dessus. Contrairement à ce que la scrl DAVIN ASSURANCE soutient, il ne peut être reproché à la compagnie de ne pas avoir envoyé un questionnaire préalable à Maurice M.. Le contrat a été souscrit par l'intermédiaire de cette société laquelle disposait du cahier de souscription de la compagnie qui est parfaitement clair quant à la non assurance des caravanes résidentielles, raison pour laquelle la compagnie ne devait pas non plus demander des précisions à Maurice M..
- Quant au montant du dommage, en première instance, Maurice M. réclamait le montant en principal de 82.000 euros ; le premier juge a réduit ce montant à 44.227,47 euros provisionnels avec renvoi au rôle pour le surplus, ce qui correspond au montant fixé dans le procès verbal d'estimation amiable du dommage après déduction de la somme de 500 euros qui avait été avancée à l'assuré par son courtier. De la sorte le premier juge, accordant moins que ce qui était demandé, n'a pas statué ultra petita comme le soutient Maurice M.. Il n'a pas non plus soulevé une contestation qui aurait été exclue par les parties ; il n'apparaît en effet pas des conclusions de première instance des deux autres parties qu'elles auraient marqué leur accord sur le montant réclamé. En degré d'appel, il n'apparaît pas davantage de leurs conclusions qu'elles marquent leur accord sur le montant. Au contraire, la sa ALLIANZ demande la confirmation du premier jugement sur ce point. Il y a lieu de confirmer le montant provisionnel et d'ordonner la réouverture des débats pour le surplus. Il y a également lieu de confirmer le premier jugement en ce qu'il a limité la demande de Maurice M. du chef des frais d'expertise à 2.150,46 euros soit le montant de ces frais après déduction de la somme de 500 euros versée directement par le courtier, et non majoré de la clause pénale et des intérêts de retard qui doivent rester à charge de Maurice M. qui ne démontre pas le lien causal entre la non indemnisation du sinistre qu'il a subie et son incapacité à régler ces frais.
- La demande dirigée par la scrl DAVIN ASSURANCE contre les deux autres parties en payement de 1000 euros (soit les 500 euros versés à l'assuré et les 500 euros versés à l'expert) n'est pas fondée puisque la scrl DAVIN ASSURANCE est la partie qui en fin de compte devra prendre en charge le sinistre. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, réformant partiellement le jugement attaqué Condamne la sa ALLIANZ à payer à Maurice M. 44.227,47 euros à titre provisionnel à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le 4.05.2007 jusqu'à complet payement et ordonne la réouverture des débats au 27 avril 2010 à 14 heures (10 minutes) afin que les parties s'expliquent quant au surplus de l'indemnisation réclamée, et 2.150,46 euros à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le 4.05.2007 jusqu'à complet payement. Condamne la scrl DAVIN ASSURANCE à garantir la sa ALLIANZ de toute somme qu'elle serait amenée à décaisser en principal, intérêts et frais, en faveur de Maurice M. en exécution du présent arrêt. Dit la demande de la scrl DAVIN ASSURANCE dirigée contre la sa ALLIANZ et contre Maurice M., en payement de 1.000 euros, non fondée. Réserve à statuer sur les dépens des deux instances. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et José CLOES, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 22 février 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div