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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100224.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100224.1 No Rôle: 2009/RG/936 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-03-15 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Fiche Le juge devra apprécier l'état de besoin dans une fourchette allant de l'état de besoin personnel du créancier d'aliments au niveau de vie qu'il connaissait durant la vie commune et non un état de besoin réduit au strict minimum comme pour les obligations alimentaires restreintes visées aux articles 205, 205bis, 206 du Code civil. Pour que la dégradation par rapport au niveau de vie pendant le mariage soit partiellement compensée par l'octroi d'une pension, il faut que la dégradation soit significative et que les critères de l'article 301§3 al.2 du Code civil soient présent. Ainsi, l'époux qui bénéficie de revenus suffisants pour faire face à ses besoins, ceux-ci n'étant pas limités au strict minimum vital, ne pourra prétendre à une pension alimentaire à charge de son ex-conjoint même si ce dernier bénéficie d'un train de vie plus élevé. Enfin, il n'y a pas lieu d'avoir égard, pour apprécier la pension alimentaire après divorce, au montant fixé pour le secours alimentaire, les critères d'appréciation n'étant pas les mêmes, ce dernier n'étant pas fixé en fonction nécessairement d'un état de besoin mais essentiellement du train de vie des époux durant la vie commune, le devoir de secours étant contenu dans l'ensemble plus vaste que constitue l'obligation de contribuer aux charges du mariage et au devoir d'assistance imposé aux époux par les articles 213-221, al.1er du Code civil, pendant toute la durée du mariage. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Divorce (procédure) Mots libres: DIVORCE - 301 DU CODE CIVIL - ETAT DE BESOIN - DEGRADATION SIGNIFICATIVE Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler que : Thierry G., né le 29 décembre 1971 et Fabienne M., née le 6 janvier 1973, se marient le 5 août 2000 sous le régime de la séparation de biens et ont deux enfants nés en 2003 et

  1. L'appelante dépose requête devant le juge de paix en 2005 et puis cite en divorce et en référé le 31 octobre
  2. Une ordonnance de référé du 8 décembre 2005 fixe des résidences séparées aux époux et organise des mesures provisoires concernant les enfants et les aliments. Cette procédure en divorce n'est pas diligentée. L'appelante dépose une nouvelle requête en divorce le 27 novembre 2007 sur la base de l'article 229 §3 nouveau du Code civil, les époux vivant séparés depuis le 27 janvier 2006 au moins. Un jugement du 25 janvier 2008 prononce le divorce. Il est signifié le 18 février 2008 de sorte que le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée depuis le 18 mars
  3. L'intimé réclame reconventionnellement une pension après divorce de 600 euro , qu'il portera par conclusions ultérieures à 1.200 euro par mois. Le jugement dont appel lui alloue une somme mensuelle de 865 euro indexés à partir du 1er avril
  4. L'appelante dépose requête d'appel estimant que l'intimé n'est pas dans le besoin et qu'il n'y a pas lieu d'aligner le niveau de vie de l'intimé au niveau de vie du couple durant la fin de la vie commune. En outre l'intimé bénéficie de revenus plus importants que ceux retenus par le premier juge. L'intimé forme appel incident et maintient sa demande d'une pension alimentaire après divorce de 1.200 euro par mois à partir du 1er mars
  5. Discussion Les principes de l'article 301 nouveau du Code civil : Tout époux dans le besoin peut réclamer une pension après divorce. Pour fixer le montant de la pension, le juge tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cet élément le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge de parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider que la pension alimentaire sera dégressive et déterminera dans quelle mesure elle le sera. La pension ne peut excéder le tiers des revenus du débiteur (article 301 nouveau du Code civil ). Pour apprécier cet état de besoin, au vu des travaux parlementaires qui évoquent des points de vue différents et des versions contradictoires données par la ministre de la justice - les critères de fixation de la pension étant pour le moins fort confus ( voy. à cet égard l'analyse de ces travaux préparatoires faites par le juge de paix de Wavre dans son jugement du 2.12.2008, Act.du dr. de la famille 2009/3,p.55) - le juge devra apprécier l'état de besoin dans une fourchette allant de l'état de besoin personnel du créancier d'aliments au niveau de vie qu'il connaissait durant la vie commune et non un état de besoin réduit au strict minimum comme pour les obligations alimentaires restreintes visées aux articles 205, 205bis, 206 du Code civil. Selon les déclarations de la Ministre à la chambre des représentants ( Doc. Parlem.Ch. repr. sess. ord. 2005-2006, n° 51-23411018, p.36) "l'amendement 128 en spécifiant que la pension doit, au minimum, couvrir l'état de besoin, permet de libérer la discussion devant le juge, qui fixera en équité le montant de la pension alimentaire compte tenu de l'ensemble des éléments de la vie commune, tels que par exemple la contribution à l'enrichissement. Si l'état de besoin constitue un montant plancher, il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas possible de reprendre dans une disposition légale l'ensemble des éléments que le juge est susceptible de prendre en compte." Toujours selon les explications de la Ministre de la Justice, l'état de besoin est une dépendance d'une des parties envers l'autre, dont l'un des critères est le niveau de vie durant la vie commune. Il a été dit lors de l'exposé des motifs qu'une personne aisée ne pourra se voir octroyer une pension, même si le divorce a quelque peu diminué son tain de vie, ce qui résulte au demeurant de toute séparation ... tandis que le paragraphe 3 de l'article 301 contient les critères auxquels le juge aura égard pour fixer le montant de la pension alimentaire. Le juge est invité à prendre en considération les ressources et facultés des époux, ainsi qu'à apprécier si le demandeur a subi une dégradation suffisamment significative de sa situation matérielle suite à la séparation puis au divorce ainsi qu'une atteinte à sa capacité de gain. Un ex-époux jeune se relancera sur le marché de l'emploi avec moins de difficultés qu'un plus âgé, sa réinsertion professionnelle étant plus aisée (voy, Doc parlem. Commentaires des articles, doc.51 2341/001). L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie aussi en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale, soit la situation sociale particulière qui était celle de l'époux, désormais divorcé, lorsqu'il était marié (cass 12.10.2009, Act. du dr. de la famille, 2009/10, p.199 et s.). Pour que la dégradation par rapport au niveau de vie pendant le mariage soit partiellement compensée par l'octroi d'une pension, il faut que la dégradation soit significative et que les critères de l'article 301§3 al.2 du Code civil soient présent ( cf r sur ces questions Isle Martens, " Deux ans d'application du droit alimentaire après divorce pour cause de désunion irrémédiable et du droit transitoire", Act. Du dr. De la fam. 2009-10, p. 185 et s.) . On ne peut aller jusqu'à déduire de la référence à la dégradation significative de la situation économique du créancier d'aliments que le législateur a voulu que la pension soit due au créancier dès qu'il ne serait plus à même, par ses seuls revenus, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune, car une telle interprétation rendrait à la pension alimentaire son caractère indemnitaire, alors justement que le législateur a voulu se débarrasser de manière indiscutable de ce caractère. A partir du moment où le législateur crée un divorce sans faute, il paraîtrait injuste que le conjoint qui subit un tel divorce - qu'il n'a bien souvent pas voulu - et sans avoir commis de faute, soit tenu d'une pension redevenue indemnitaire ! Ainsi, l'époux qui bénéficie de revenus suffisants pour faire face à ses besoins, ceux-ci n'étant pas limités au strict minimum vital, ne pourra prétendre à une pension alimentaire à charge de son ex-conjoint même si ce dernier bénéficie d'un train de vie plus élevé. Enfin, il n'y a pas lieu d'avoir égard, pour apprécier la pension alimentaire après divorce, au montant fixé pour le secours alimentaire, les critères d'appréciation n'étant pas les mêmes, ce dernier n'étant pas fixé en fonction nécessairement d'un état de besoin mais essentiellement du train de vie des époux durant la vie commune, le devoir de secours étant contenu dans l'ensemble plus vaste que constitue l'obligation de contribuer aux charges du mariage et au devoir d'assistance imposé aux époux par les articles 213-221, al.1er du Code civil, pendant toute la durée du mariage (cf r Cass.26.4.2004, RTDF RTDF 2004, p.1030). En l'espèce La pension alimentaire doit s'apprécier à la lumière de la situation des parties au moment où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, soit en 2008, de leur mode de vie durant le mariage et des critères relevés ci-dessus. Manière de vivre des époux durant le mariage : Les parties ont vécu en compagnonnage avant leur mariage. Après celui-ci en 2000, les parties n'ont vécu ensemble que 5 ans environ. Elles se sont séparées au moment de la naissance du second enfant. Leur vie commune n'a donc pas été très longue et ce n'est qu'à la fin de la vie commune que l'appelante a vu sa situation professionnelle s'améliorer. Au départ en effet, elle avait des revenus mensuels de 1.250 euro comme fonctionnaire à l'État fédéral et ensuite de 1.700 euro pendant un an comme fonctionnaire à la Région wallonne. A partir du 1er septembre 2003 ses revenus se sont améliorés et elle percevait 3.800 euro par mois, tandis que l'intimé, au début du mariage, avait des revenus de 1.700 euro , lesquels étaient de 2.384 euro quant les parties se sont installées à Arlon en
  6. C'est à partir du moment où l'appelante a été employée à la Commission européenne

(2004)que ses revenus ont fortement augmenté. Elle soutient qu'au début de son changement professionnel, l'augmentation de ses revenus a servi à couvrir les frais que ce changement impliquait soit son déménagement seule dans un premier temps à Luxembourg , la prise en charge par elle d'un appartement et de tous les frais qu'il impliquait. Toutefois si des frais ont été faits pour la location d'un studio et puis ensuite pour un déménagement de la famille, elle a touché une indemnisation de déplacement de 10.589.66 euro . C'est en 2004 que les parties achètent en indivision un immeuble à Arlon - étant déjà propriétaire d'un immeuble à Assesse - et elles s'y installent en août 2004. L'intimé soutient qu'il a renoncé à des opportunités de promotion à partir de 2004, moment où les parties ont acquis l'immeuble d'Arlon, mais force est de constater que cette "renonciation" n'a eu d'effets que pendant un an et demi environ puisqu'à partir de 2006 il a pu reprendre toute sa liberté d'action de sorte qu'il est inexact de prétendre qu'il aurait "hypothéqué sa propre carrière au bénéfice de celle de son ex-épouse", cette hypothèque n'étant en tout état de cause que de courte durée. Dans son arrêt du 26 février 2007, la cour d'appel d'ailleurs relevait, lorsqu'elle statua sur les hébergements des enfants, que "les parties nourrissent toutes les deux des ambitions professionnelles sur lesquelles elles semblent ne vouloir faire aucune concession", ce qui implique que l'intimé n'a pas laissé tomber ses ambitions et que certes à son âge, soit 34 ans au moment de la séparation, c'est tout à fait normal et même indispensable, la loi prévoyant que les époux doivent utiliser toutes leurs possibilités de générer des revenus. La situation financière des parties au moment de la première procédure en divorce, entamée en 2005 et ayant entraîné la séparation définitive, a été clichée par la cour d'appel dans son arrêt du 26 février 2007 : les revenus de l'appelante ont été retenus à concurrence de 5.565 euro - en ce non comprises les allocations familiales de 878 euro - et ceux de l'intimé à 2.600 euro . La cour a estimé que le secours alimentaire devait être fixé à 600 euro par mois tandis que les parts contributives pour les enfants dues par l'intimé, l'étaient à 150 euro par enfant, tenu compte des allocations familiales importantes perçues par l'appelante et de la différence de revenus des parties. Situation des parties au moment où le divorce est coulé en force de chose jugée:
  1. a)l'appelante: En 2008, elle perçoit environ 6.952 euro par mois en ce compris tous les avantages et les allocations familiales (p.15 dossier de l'intimé) et en octobre 2009, elle a perçu au total 7.483 euro (sa pièce 21) et selon ses conclusions (p.9) 7.735 euro en ce compris 1.105 euro d'allocations familiales et 1.245 euro de prime de dépaysement. Elle supporte le prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble d'Arlon soit 325 euro et a contracté des prêts pour un immeuble acquis au Luxembourg lorsqu'il a été décidé que la maison d'Arlon serait mise en vente publique, selon un courrier du 28 janvier 2009 du notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial de parties ( p. 18 du dossier de l'appelante ). Selon ses dires elle supporte des prêts de 2.360 euro pour l'immeuble acquis à Beckerich (Luxembourg) mais ne dépose que les documents relatifs au prêt de 1.560 euro . Elle justifie d'autres charges incompressibles, admissible pour 1.219 euro . Le total des charges est alors de 4.104 euro . La cour retient qu'elle prend en charge pratiquement tout l'entretien des enfants et ce grâce aux allocations familiales importantes qu'elle reçoit, l'intimé, depuis le 1er janvier 2008, ne versant pour les enfants que 75 euro par mois et par enfant (ordonnance du 5.2.2009 ) et les prenant matériellement en charge les week-ends et la moitié des vacances scolaires. Si on tient compte de tous les prêts, sont disponible est de 6.630 euro (revenus calculés sans compter les allocations familiales qui doivent être consacrées aux enfants ) dont à déduire 4.104 euro , soit 2.526 euro . Si on ne prend en compte que le prêt justifié pour sa maison du Luxembourg son disponible est de 3.326 euro . L'intimé lui reproche d'avoir acquis cette maison au Luxembourg mais à partir du moment où il fut décidé que l'immeuble indivis serait vendu, elle a voulu certes se reloger ailleurs. Toutefois il est certain que si les parties activaient la liquidation de leur régime matrimonial chaque époux pourrait disposer d'une maison et l'intimé ne devrait plus vivre chez ses parents s'il reprend la maison se trouvant près de Namur tandis que l'appelante revendrait la maison du Luxembourg pour s'installer à nouveau à Arlon, selon le souhait qu'elle a émis. Cet état de chose mettrait chacune des parties dans une situation financière nettement meilleure. Ces possibilités ne doivent pas être négligées dans l'appréciation que la cour doit faire de la situation économique des parties, d'autant plus que c'est grâce à l'aisance financière du couple que celui-ci a pu acquérir deux immeubles en peu de temps.
  2. b)l'intimé: En 2008 - car il n'a produit que les revenus de l'année 2008 et non ceux de 2009 - l'intimé a perçu une moyenne mensuelle de 3.133 euro (sa pièce 16). On peut raisonnablement penser qu'en 2009 ce montant a augmenté et qu'à ce jour ses revenus doivent avoisiner les 3.500 euro . Il a donc une augmentation de revenus par rapport à 2005, année de la séparation. Il n'a guère de charges puisqu'il vit chez ses parents même s'il leur verse une contribution pour son hébergement chez eux, qu'il évalue à 700 euro . Il bénéficie de l'avantage d'avoir une voiture mise à sa disposition par son employeur, même s'il doit payer, selon ce qu'il prétend, les kilomètres qu'il effectue dans le cadre de sa vie privée. Il a aussi un gsm professionnel. Si on prend en compte des charges d'environ 1.000 euro par mois et 150 euro de parts contributives pour ses enfants, il a encore un disponible de 1.983 euro en 2008 et de 2.350 euro en 2010, ce qui ne constitue pas un état de besoin. Pour apprécier une dégradation significative de sa situation économique, il faut envisager le peu de temps de la vie commune, l'âge de l'intimé au moment de la séparation, époque, où il doit se remettre en question et utiliser ses potentialités. Or en l'espèce il a 34 ans et retrouve la possibilité de reprendre un secteur de travail qu'il soutenait être meilleur que celui de la Province du Luxembourg. Grâce à l'aisance de vie due aux revenus de l'appelante, les époux ont acquis ensemble deux immeubles et fait ainsi une économie forcée qui diminuait d'ailleurs le train de vie des époux. L'intimé devrait en outre pourvoir rentabiliser sans tarder ce capital si les parties s'entendent sur la liquidation de leur régime matrimonial. En conclusions, compte tenu de l'absence d'état de besoin dans le chef de l'intimé qui a des revenus confortables qu'il pourra encore rentabiliser plus dans un avenir proche compte tenu de son âge et ses potentialités et aussi de l'important patrimoine immobilier acquis en peu d'années de mariage par les parties et ce grâce dans une large mesure aux revenus de l'appelante, il n'y a pas lieu à pension alimentaire en faveur de l'intimé. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Réformant la décision entreprise, déboute l'intimé de sa demande de pension alimentaire après divorce. Condamne l'intimé à tous dépens liquidés en faveur de l'appelante, seule à y avoir intérêt, à l'indemnité de base, soit 1.100 euro x 2 soit 2.200 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 février 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président, siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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