id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 24 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100224.2 No Rôle: 2009/RG/822 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-03-15 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 21:26 Fiche 1 La cause ne réside pas exclusivement dans l'intention de donner du donateur mais dans le mobile déterminant qui a incité le disposant à faire la libéralité ou la donation. L'existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation de l'acte dont elle constitue une condition de validité et la disparition ultérieure de la cause, demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte. Le seul fait que des événements ultérieurs ne concordent pas avec le motif principal ayant incité le donateur à faire la donation, n'affecte pas en soi la validité de la donation, sans préjudice de la possibilité de révoquer (celle-
- ci)pour cause d'inexécution d'une condition ou pour cause d'ingratitude. Mais plus spécifiquement en matière de legs, lorsque par l'effet d'un événement indépendant de la volonté du disposant, la raison déterminante de la libéralité testamentaire vient à défaillir ou à disparaître, le juge du fond peut constater la caducité de cette libéralité si, d'après les termes de cette disposition ou l'interprétation de la volonté de son auteur, il est impossible de la séparer des circonstances qui l'ont amenée et sans lesquelles elle n'aurait pas de raison d'être. Cependant la disparition de la cause ne peut entraîner la caducité de la libéralité que pour autant qu'elle survienne avant le décès du testateur. Si elle survient après, elle demeure sans effet. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Testaments Mots libres: TESTAMENT - disparition de la cause Fiche 2 Il y a deux causes légales de révocation tacite (articles 1036 et 1038 du Code civil) : des dispositions testamentaires incompatibles entre elles et l'aliénation de l'objet légué. On y ajoute la destruction du testament. La révocation tacite d'un legs doit être interprétée restrictivement. Une révocation verbale, même faite devant témoins, et dont la réalité ne serait pas contestée est dépourvue d'efficacité. La révocation tacite n'est admise que selon les modes précis déterminés par la loi et qui supposent que le testateur a créé, par un acte de volonté, un état de fait incompatible avec le maintien du testament primitif. Elle ne peut donc être admise que toutes les fois où le changement de volonté est établi par un ensemble de faits précis et concordants révélant que les dispositions testamentaires étaient inconciliables avec les actes postérieurs du testateur. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Testaments Mots libres: TESTAMENT - révocation tacite Texte de la décision Antécédents Les faits et les thèses des parties ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige, il y a lieu d'exposer que : Yvette B. est la mère d'un sieur Michel J., décédé le 17 août 2006, lequel avait rédigé un testament olographe le 20 juin 1997, déposé au rang des minutes du notaire Van Bever le 31 mai 2007, en faveur de Christine V. - avec laquelle il a vécu de 1994 à 2004 - qu'il institue légataire universelle de ses biens. Yvette B. cite l'appelante le 13 décembre 2007 et demande la désignation d'un administrateur provisoire de la succession de son fils, cette succession ayant été acceptée sous bénéfice d'inventaire le 1er septembre 2006. Elle invoque en outre la nullité de ce testament en raison de la disparition de sa cause, car son fils avait cessé sa relation amoureuse avec Christine V. depuis 2004. Elle estime également que ce testament a été révoqué tacitement par son fils. Elle fait état encore d'autres théories juridiques : révocation pour indignité, théorie de l'apparence, l'exécution de bonne foi des conventions. Un jugement du 10 janvier 2008 fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire et désigne Maître Christine Dufour pour ce faire. Le jugement a quo estime qu'il y a eu révocation tacite du testament et dit pour droit que : " ...est nul et sans effet le testament olographe signé le 20.6.1997 par Monsieur Michel J., testament instituant Madame Christine V. en qualité de légataire universelle, et enregistré à Ciney le 4.6.2007 " et ne rencontre dès lors pas les autres théories invoquées. Il condamne en outre l'appelante à 1 euro provisionnel à titre d'indemnisation du préjudicie subi par l'intimée. L'appelante forme appel de l'ensemble de la décision. Discussion Disparition de la cause L'intimée postule donc l'annulation du testament olographe de son fils rédigé en faveur de l'appelante en raison de la disparition de sa cause, la raison déterminante de ce legs étant défaillante ou disparue car selon elle le testament a été rédigé lorsque son fils entretenait une liaison amoureuse avec l'appelante et parce qu'il était amoureux d'elle. Cette liaison s'étant terminée en 2004, la raison déterminante de la libéralité n'existerait plus. Elle se fonde sur la jurisprudence née de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 novembre 1989, selon laquelle en dehors des hypothèses définies par la loi, si des circonstances qui, lors de la rédaction du testament, étaient déterminantes pour le testateur pour effectuer le legs, ont changé au moment du décès, dans un tel cas l'exécution du legs ne peut pas correspondre aux intentions du testateur et le testament devrait être annulé. La cause ne réside pas exclusivement dans l'intention de donner du donateur mais dans le mobile déterminant qui a incité le disposant à faire la libéralité ou la donation. L'existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation de l'acte dont elle constitue une condition de validité et la disparition ultérieure de la cause, demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte. "Le seul fait que des événements ultérieurs ne concordent pas avec le motif principal ayant incité le donateur à faire la donation, n'affecte pas en soi la validité de la donation, sans préjudice de la possibilité de révoquer (celle-
- ci)pour cause d'inexécution d'une condition ou pour cause d'ingratitude" (Cass. 12.12.2008, Act. du dr. de la fam. 2009/8, p.149). Mais plus spécifiquement en matière de legs, lorsque par l'effet d'un événement indépendant de la volonté du disposant, la raison déterminante de la libéralité testamentaire vient à défaillir ou a disparaître, le juge du fonds peut constater la caducité de cette libéralité si, d'après les termes de cette disposition ou l'interprétation de la volonté de son auteur, il est impossible de la séparer des circonstances qui l'ont amenée et sans lesquelles elle n'aurait pas de raison d'être. Cependant la disparition de la cause ne peut entraîner la caducité de la libéralité que pour autant qu'elle survienne avant le décès du testateur. Si elle survient après, elle demeure sans effet ( Cass .21.1.2000, Rev. Du not. 2000, p.336). En l'espèce, si au moment de son décès le sieur J. ne vivait plus avec l'appelante, les liens entre eux n'étaient pas rompus car il y a eu diverses plaintes déposées par l'un ou l'autre en 2005 et encore en 2006 et il est interpellant de lire les commentaires des verbalisants dans le PV du 2 mai 2006, lesquels - après avoir constaté que depuis fin 2005 une certaine tension existe entre Michel J. et un sieur Quertinmont, nouveau compagnon de l'appelante - écrivent :"En effet, le premier est très jaloux et le deuxième est très possessif. Les deux intéressés ne cessent de porter plainte l'un contre l'autre. Nous craignons qu'à un moment donné les deux hommes s'en prennent aux mains. A chaque fois que nous entendons les intéressés nous leur demandons d'agir comme des adultes. Mais à notre sens ceux-ci ne veulent rien comprendre." Or Michel J. se donne la mort le 17 août 2006 - après avoir tué une dame H. qui avait rompu une liaison avec lui - soit seulement 3 mois plus tard. Les plaintes sont relatives à des faits de soit-disant harcèlement dans le chef de l'appelante vis-à-vis de M. J. et du fait que ce dernier passerait devant le domicile de l'appelante ou la suivrait au cimetière. A cet égard, il faut signaler que le fils de l'appelante est décédé et que lors de ce décès M.J. écrivit une carte de condoléances à l'appelante en ces termes : "Ton ami qui ta élevé et aimé 9 années", ce qui implique l'attachement particulier à ce fils de la part de M.J.. Si de la jalousie existait en mai 2006, cela implique que M.J. avait toujours des sentiments pour l'appelante et si en août de la même année il a une rupture malheureuse avec une autre femme, cela n'élimine pas nécessairement les sentiments qu'il pouvait toujours nourrir pour l'appelante dont il avait élevé et aimé le fils comme il l'écrit et avec laquelle la relation amoureuse avait duré au moins 10 ans. Sa nouvelle relation devait être récente et de courte durée puisque la rupture avec l'appelante se situe en 2005 et que la rupture avec la dame H. devait avoir eu lieu en 2006 puisque c'est en août 2006, que, victime d'une dépression, M.J. met fin aux jours de cette dame et ensuite à ses jours. En outre, s'il avait voulu modifier ses volontés et avantager une autre femme, il lui suffisait de rédiger un autre testament ou de révoquer celui qu'il avait fait en faveur de l'appelante. On ne peut d'emblée considérer que le mobile déterminant de la libéralité avait nécessairement disparu, car il peut se déduire des éléments relevés ci-dessus, que ce testament fut maintenu en souvenir du fils aimé de l'appelante et en même temps de l'affection qu'il lui conservait, les plaintes n'étant que le résultat de tensions entre parties comme l'ont remarqué les verbalisants. Révocation tacite L'intimée voit aussi dans la nouvelle passion de son fils pour une autre femme la manifestation d'une révocation tacite du testament litigieux. Il y a deux causes légales de révocation tacite (articles 1036 et 1038 du Code civil) : des dispositions testamentaires incompatibles entre elles et l'aliénation de l'objet légué. On y ajoute la destruction du testament. La révocation tacite d'un legs doit être interprétée restrictivement (Répertoire Notarial, t. III, livre VIII ,n°268). Une révocation verbale, même faite devant témoins, et dont la réalité ne serait pas contestée est dépourvue d'efficacité ( De Page, t.VIII2, n°1185, p.1335). La révocation tacite n'est admise que selon les modes précis déterminés par la loi et qui supposent que le testateur a créé, par un acte de volonté, un état de fait incompatible avec le maintien du testament primitif (Rép. Not. Précité, n° 353). Elle ne peut donc être admise que toutes les fois où le changement de volonté est établi par un ensemble de faits précis et concordants révélant que les dispositions testamentaires étaient inconciliables avec les actes postérieurs du testateur (Rép. Not. t. IIII, livre VIII, précité; Liège,18.3.2003, Justel, n° F-20030318-9). En l'espèce, comme il a été exposé supra, les circonstances invoquées par l'intimée ne sont pas suffisamment déterminantes d'un changement certain de volonté de la part du testateur : il était toujours jaloux de l'appelante selon les verbalisants; s'ils se chamaillaient, cela maintenait en quelque sorte les liens entre eux ; la liaison avec la dame H. survient dans un contexte de dépression du testateur et de plus n'a pas été de très longue durée, peut-être même pas une année selon les éléments de fait à la disposition de la cour. L'appelante produit en appel des éléments (attestations) selon lesquels le défunt et l'appelante avaient maintenu des relations amicales malgré l'existence d'une relation avec la dame H. dont on ne donne dans le dossier aucun élément particulier, si ce n'est le contenu d'écrits du défunt, rédigés la veille de sa mort. Il s'agit certes d'écrits passionnés vis-à-vis de la dame H. qui l'avait quitté - on ne sait pas à quelle époque -, mais est-ce que cela a nécessairement pour conséquence qu'il veuille révoquer ses volontés antérieures d'autant plus qu'il a l'intention à ce moment précis de supprimer la dame H. et de se supprimer lui-même. Il n'existe pas d'éléments exclusifs de tout doute que le défunt a eu l'intention de révoquer les dispositions de son testament de 1997, la révocation tacite de testament devant être interprétée restrictivement. Révocation pour cause d'indignité L'intimée invoque les articles 1046 et 955 du Code civil pour soutenir la révocation du legs. Il n'est pas établi en l'espèce que l'appelante aurait commis des sévices, délits ou injures graves à l'égard du testateur. Les plaintes que celui-ci a dirigé contre l'appelante ne concernent que des faits mineurs, lesquels par ailleurs ont été formellement contestés par l'appelante. Aucune preuve n'est de toute façon apportée quant à ces reproches allégués par l'intimée. Ce moyen doit être écarté. Théorie de l'apparence et de l'exécution de bonne foi des conventions L'intimée fait valoir que l'appelante n'aurait pas immédiatement déposé le testament et revendiqué son exécution - il s'est écoulé plus ou moins 7 mois entre le décès et le dépôt du testament - pour prétendre qu'elle aurait ainsi montré l'apparence de quelqu'un qui ne revendique pas le testament. Un délai de 7 mois pour faire valoir ses droits n'est pas très long et l'on peut comprendre que l'appelante n'ai pas retrouvé immédiatement le testament. C'est faire uniquement un procès d'intention à l'appelante que de prétendre qu'elle aurait à dessein attendu que la maison ait été vidée pour invoquer le testament dans l'espoir qu'on n'en cherche pas un autre. En tout état de cause, qu'il y ait ou eu non un testament en faveur de l'appelante, il appartenait à l'intimée de prendre des précautions quant aux documents de la succession et quant à la recherche de l'existence éventuelle d'un autre testament, car elle n'avait pas à faire disparaître tout autre testament pour conserver seule la qualité d'héritière légale. Les arguments de l'intimée ne convainquent pas et ils doivent être écartés d'emblée ne se fondant sur aucun élément de preuve pertinent. Quant à des dommages et intérêts L'intimée ne démontre pas de faute dans le chef de l'appelante. Comme dit ci-dessus, le délai de 7 mois pour faire valoir sa qualité d'héritière n'est pas déraisonnable et n'est pas constitutif d'une faute. La désignation d'un administrateur provisoire n'est pas imputable à l'appelante mais à la volonté de l'intimée qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire le 1er septembre 2006. Une telle succession doit être administrée selon des règles particulières que l'intimée n'a peut-être pas voulu assumer seule. Dans le cadre d'une telle succession, il faut aussi noter qu'une vente d'immeuble ne peut se faire que par vente publique ou de gré à gré si cela a été autorisé par le tribunal (cf r articles 1189 du Code Judiciaire). Il n'est pas précisé si l'intimée avait bien entamé de telles démarches - ce qu'elle pouvait faire en dehors d'une manifestation de l'appelante - et dans la négative une vente de gré à gré était de toute façon vouée à l'échec. On peut comprendre que l'appelante n'ait pas acquitté immédiatement les droits de succession alors que sa qualité d'héritière était contestée fermement par l'intimée. On ne peut dire qu'elle ait de ce chef commis une faute. L'intimée doit être déboutée de sa réclamation de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; La cour statuant contradictoirement, Reçoit l'appel et le dit fondé, Réformant le jugement entrepris, dit que le testament du 20 juin 1997 est valable et peut sortir ses entiers effets ; Déboute en conséquence l'intimée de son action ; Condamne l'intimée aux dépens, non liquidés à défaut d'état dans le chef de l'appelante, seule à y avoir intérêt. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 février 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div