id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100225.14 No Rôle: 2009/RG/699 Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-24 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Fiche 1 Les obligations qu'un comptable assume envers son client sont, de manière générale, des obligations de moyen. La circonstance qu'une société de comptabilité et de fiscalité ait donné un avis précis non assorti de réserves et rédigé une convention n'est pas davantage révélatrice de l'intention des parties de faire peser sur ladite société une obligation de résultat. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Comptable Mots libres: COMPTABLE - obligation de moyen Fiche 2 L'appréciation de la faute du comptable est une appréciation marginale et a priori. D'une part, le juge doit se limiter à déterminer si, compte tenu des marges d'appréciation inhérentes à toute activité professionnelle, la stratégie adoptée et les décisions prises en exécution de celle-ci sont raisonnables en fonction de la cause considérée. D'autre part, le juge ne peut examiner le comportement du professionnel au moment où il statue, mais bien au moment où l'acte a été commis. Le fait de conseiller une construction juridique, dont la légalité n'est pas discutée, et d'avoir rédigé une convention dont il appert qu'elle présentait les caractéristiques d'une mise à disposition précaire et non exclusive de l'immeuble telles qu'exigées à l'époque n'est pas constitutif de faute. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Comptable Mots libres: COMPTABLE - appréciation de la faute Fiche 3 Une société de comptabilité et de fiscalité n'a pas correctement rempli l'obligation d'information qui lui incombait, en n'émettant pas des réserves, non pas quant à une possibilité d'évolution et/ou de revirement de la jurisprudence européenne - laquelle n'est du reste pas évoquée dans le relevé de régularisation de l'administration - mais en n'avisant pas sa cliente des risques d'une requalification de la situation par l'administration de la T.V.A. En n'avisant pas sa cliente de cette possibilité, la société de comptabilité et de fiscalité n'a pas agi comme aurait agi un comptable normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et a manqué à son obligation d'information, manquement constitutif de faute. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMPTABILITÉ ET COMPTE ANNUEL - GÉNÉRALITÉS - Généralités (comptabilité et compte annuel - généralités) Mots libres: COMPTABILITE - obligation d'information - Fiche 4 La seule constatation de l'existence d'une faute ne permet pas de déduire l'existence d'une relation causale entre cette faute et le dommage. Le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: RESPONSABILITE - lien de causalité Texte de la décision I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DES APPELS. Les faits de la cause et l'objet de l'action ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que : - Bernard A. et Jean M., dirigeant une SPRL dont l'objet social était notamment l'exploitation d'un commerce d'articles de sport et souhaitant ouvrir de nouveaux points de vente, ont consulté la SPRL FIDUFAMENNE, société de comptabilité et de fiscalité, en vue de mettre sur pied une structure juridique et comptable. - Dans ce contexte, la SPRL FIDUFAMENNE a émis l'avis suivant : « La constitution d'une pure immobilière est à déconseiller dans le cas de bâtiment neuf soumis à la TVA. La déduction de cette TVA ne sera possible si la société loue. Mais facturer des redevances pour le droit d'exploiter des installations commerciales ou autres, étant entendu que l'objet essentiel de la convention est le droit d'exercer une activité professionnelle et non la jouissance de l'installation, est une prestation de services visée par le code TVA belge en son article 18, 1°, 6° ainsi que la circulaire n° 4 du 12 janvier
- Cette société sera également une société de management afin de gérer les différents points de vente » (pièce 1 du dossier de la SA ALLIANZ BELGIUM). - Suite aux conseils de la SPRL FIDUFAMENNE, Bernard A. et la SA J.M CONSULTING, dont Jean M. est l'administrateur délégué, ont constitué, en novembre 2001, la SA TWINNER.be, dénommée ensuite SA SPORT LOOK 2002, dont l'objet social est notamment la mise à disposition de surfaces commerciales (cfr pièce 2 de la SA ALLIANZ BELGIUM). En décembre 2001, cette société a acquis, sous le régime de la TVA, un immeuble situé à Ciney. - Début 2002, une SA SPORT LOOK CINEY, dont l'objet social est le commerce de détail d'articles de sport, est constituée par la SA SPORT LOOK 2002 et par une société de droit français « SED EXPANSION » (cfr pièce 3 de la SA ALLIANZ BELGIUM). - La SPRL FIDUFAMENNE a rédigé un contrat intitulé « convention de mise à disposition de lieu d'exploitation » portant sur l'immeuble de Ciney et signé le 16 mai 2002 par la SA SPORT LOOK 2002 et la SA SPORT LOOK CINEY (cfr pièce 4 du dossier de la SA ALLIANZ BELGIUM). - Très rapidement, la SA SPORT LOOK 2002 a fait l'objet d'un contrôle de l'administration de la TVA ; celle-ci, après avoir considéré que dans les faits, la convention du 16 mai 2002 devait s'analyser en une opération de location immobilière exemptée de la TVA qui n'ouvrait aucun droit à déduction de la TVA en amont au profit de la SA SPORT LOOK 2002, a établi à l'encontre de cette dernière un relevé de régularisation de la TVA majorée d'intérêts et d'amendes et lui a décerné une contrainte (cfr pièces 2 et 3 du dossier de la SA SPORT LOOK 2002). - Par la présente action, la SA SPORT LOOK 2002 poursuit la condamnation de la SA ALLIANZ BELGIUM, en sa qualité d'assureur RC professionnelle de la SPRL FIDUFAMENNE, à l'indemniser du préjudice qu'elle prétend avoir subi et qu'elle évalue à la somme de 61.655,03 euro en principal, suite à une faute contractuelle qu'elle impute à son assurée, faute consistant à lui avoir conseillé une construction juridique contestée par la suite par l'administration de la TVA. Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne a dit la demande recevable mais non fondée estimant que, si l'assurée de la SA ALLIANZ BELGIUM avait commis une faute en n'assortissant pas son conseil de réserves d'usage en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation de l'administration, il n'était pas établi que cette faute était en lien causal avec le dommage dont il est postulé réparation. Par son appel, la SA SPORT LOOK 2002 critique ce jugement et en postule la réformation, réitérant la demande de condamnation qu'elle avait formulée en instance. La SA ALLIANZ BELGIUM forme quant à elle un appel incident, sollicitant à titre principal que la demande originaire soit déclarée irrecevable et, à titre subsidiaire, non fondée en l'absence de faute contractuelle pouvant être imputée à son assurée. II. DISCUSSION. II.1) Quant à la recevabilité de l'action. La SA ALLIANZ BELGIUM soutient vainement que la SA SPORT LOOK 2002 n'aurait pas qualité pour mettre en cause la responsabilité contractuelle de son assurée, dès lors que cette société n'était pas encore constituée lorsque le conseil litigieux a été donné. Il n'est pas contesté que c'est sur les conseils de la SPRL FIDUFAMENNE que la SA SPORT LOOK 2002 a été constituée et que ces conseils ont été donnés à Bernard A., membre fondateur de ladite SA et à Jean M., administrateur délégué de la SA J.M CONSULTING, autre membre fondateur. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que la SPRL FIDUFAMENNE est devenue le comptable de la société nouvellement constituée et à ce titre, a rédigé la convention de mise à disposition de lieu d'exploitation avenue entre la SA SPORT LOOK 2002 et la SA SPORT LOOK CINEY. Or, c'est sur base de cette convention que l'administration de la TVA a décidé de rejeter les taxes déduites relatives à l'achat et aux travaux d'aménagement de l'immeuble concerné, a établi un relevé de régularisation et décerné contrainte à l'encontre de la SA SPORT LOOK
- Il résulte de ces éléments que la SA SPORT LOOK 2002 réunit les conditions de qualité et d'intérêt pour mettre en cause la responsabilité contractuelle de l'assurée de la SA ALLIANZ BELGIUM. Son action est en conséquence recevable. II.2) Quant au fondement de l'action.
- Les obligations que le comptable assume envers son client sont, de manière générale, des obligations de moyens. La SA SPORT LOOK 2002 soutient cependant qu'en l'espèce, il résulte de la volonté des parties que la SPRL FIDUFAMENNE était tenue à son égard à une obligation de résultat. Cette thèse ne peut être suivie. L'existence d'une obligation de résultat ne peut se déduire de l'absence de réaction de la SPRL FIDUFAMENNE au courrier lui envoyé le 16 février 2005 par la SA SPORT LOOK 2002 dans la perspective d'une demande d'indemnisation et dans lequel il était péremptoirement prétendu que « FIDUFAMENNE était missionnée en tant qu'expert pour nous garantir la parfaite légalité des conventions mises en place » (cfr pièce 7 de la SA SPORT LOOK 2002). La circonstance que la SPRL FIDUFAMENNE a donné un avis précis non assorti de réserves et rédigé la convention du 16 mai 2002 n'est pas davantage révélatrice de l'intention des parties de faire peser sur ladite SPRL une obligation de résultat. Pour le surplus, il ne ressort nullement des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la SPRL FIDUFAMENNE ait donné une quelconque garantie quant à l'économie fiscale escomptée par le schéma mis en place. Il doit en conséquence être considéré que la SPRL FIDUFAMENNE était soumise à une obligation de moyens dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée.
- En présence d'une obligation de moyens, il appartient à la SA SPORT LOOK 2002, qui entend mettre en cause la responsabilité de la SPRL FIDUFAMENNE, de démontrer que cette dernière a commis une faute en relation causale avec le préjudice dont elle postule indemnisation.
- La SA SPORT LOOK 2002 ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la SPRL FIDUFAMENNE a commis une faute en conseillant la construction juridique litigieuse. L'appréciation de la faute du comptable est une appréciation marginale et a priori. D'une part, le juge doit se limiter à déterminer si, compte tenu des marges d'appréciation inhérentes à toute activité professionnelle, la stratégie adoptée et les décisions prises en exécution de celle-ci sont raisonnables en fonction de la cause considérée. D'autre part, le juge ne peut examiner le comportement du professionnel au moment où il statue, mais bien au moment où l'acte a été commis (en ce sens C. MELOTTE, « La responsabilité des professions comptables », in Responsabilités, Traité théorique et pratique, KLUWER, Titre II, Livre 28sexies, Volume III, page 13 ; J. CRUYPLANTS et G. DAVID, « La responsabilité civile des conseillers externes de l'entreprise », in « Les responsabilités d'entreprise », Jeune Barreau de Bruxelles, 2007, pages 109 et suivantes). En l'espèce, l'allégation de la SA ALLIANZ BELGIUM selon laquelle les dirigeants de la SA SPORT LOOK 2002 avaient déjà imaginé eux-mêmes un système de sociétés à deux niveaux dans le but de soustraire les investissements immobiliers aux risques liés à l'exploitation des commerces n'est pas contestée et est vraisemblable. Le mécanisme proposé dans cette optique par la SPRL FIDUFAMENNE fin 2001 devait en outre permettre de soumettre au régime de la TVA la « location » de l'immeuble à la SA SPORT LOOK CINEY de manière à permettre à la SA SPORT LOOK 2002 de récupérer la taxe payée lors de l'acquisition de cet immeuble. Un tel mécanisme impliquait, conformément à la circulaire TVA numéro 4 du 12.01.1973 et à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, en vigueur à cette époque, que l'immeuble ne fasse pas l'objet d'une location immobilière en tant que telle, opération exemptée de la TVA, mais d'une mise à disposition précaire et non exclusive, opération soumise à TVA. Le fait de conseiller un tel mécanisme, dont la légalité n'est pas discutée, et d'avoir rédigé une convention dont il appert qu'elle présentait les caractéristiques d'une mise à disposition précaire et non exclusive de l'immeuble telles qu'exigées à l'époque (cfr documentation déposée à cet égard par la SA ALLIANZ BELGIUM) n'est pas constitutif de faute. Par contre, la SPRL FIDUFAMENNE n'a pas correctement rempli l'obligation d'information qui lui incombait par ailleurs, en n'émettant pas des réserves, non pas quant à une possibilité d'évolution et/ou de revirement de la jurisprudence européenne - laquelle n'est du reste pas évoquée dans le relevé de régularisation de l'administration - mais en n'avisant pas sa cliente des risques d'une requalification de la situation par l'administration de la TVA. La SPRL FIDUFAMENNE ne pouvait ignorer que la construction juridique mise en place, notamment par le biais de la convention du 16.05.2002, bien que légale, était susceptible d'être requalifiée dans les faits en cas de contrôle de l'administration de la TVA. Ainsi, la remise quotidienne des clés, prévue par la convention, entre le propriétaire et le preneur, dont l'administrateur délégué Bernard A. est également administrateur délégué de la société propriétaire pouvait paraître fort théorique et ne correspondre à aucune réalité concrète ; il en est de même de la mise à disposition d'une surface commerciale close selon des horaires (9h - 19h, 6 jours sur 7) correspondant dans les faits davantage à un droit de jouissance exclusif pour le preneur. Dans ce contexte, la SPRL FIDUFAMENNE ne pouvait exclure la possibilité d'une interprétation différente par l'administration de la TVA. En n'avisant pas sa cliente de cette possibilité, la SPRL FIDUFAMENNE n'a pas agi comme aurait agi un comptable normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et a manqué à son obligation d'information, manquement constitutif de faute.
- Il appartient à la SA SPORT LOOK 2002 de démontrer que le manquement fautif imputé à la SPRL FIDUFAMENNE est en lien causal avec le dommage dont elle postule réparation. A cet égard, la seule constatation de l'existence d'une faute ne permet pas de déduire l'existence d'une relation causale entre cette faute et le dommage (Cass., 12 décembre 1980, Pas., 1981, I, page 429). Le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage réellement subi s'il décide qu'une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage (Cass., 12 octobre 2005, Pas., 2005, n° 507). En l'espèce, force est de constater que la SA SPORT LOOK 2002 reste en défaut de démontrer que, dûment informée du risque de requalification de la situation par l'administration, elle n'aurait certainement pas opté pour la construction juridique conseillée. Il n'est pas sans intérêt de rappeler à cet égard que l'intention des dirigeants de la SA SPORT LOOK 2002 était d'éviter de soumettre l'immeuble aux risques d'exploitation. La circonstance que la SA SPORT LOOK CINEY a, suite au contrôle TVA, racheté l'immeuble n'est pas déterminante pour l'appréciation de l'existence d'un lien de causalité, ce rachat pouvant, comme souligné par la SA ALLIANZ BELGIUM, avoir été dicté par les difficultés financières auxquelles la SA SPORT LOOK 2002 reconnaît avoir été confrontée à cette époque (page 9 des conclusions d'instance de la SA SPORT LOOK 2002, pièce 11 du dossier d'instance). Subsiste dans ce contexte une incertitude quant au lien causal entre la faute et le dommage, incertitude qui doit être retenue au détriment de la SA SPORT LOOK 2002 qui a la charge de la preuve et sur laquelle pèse le risque du défaut de preuve.
- Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que ni l'appel principal ni l'appel incident ne sont fondés de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
- Chaque partie succombant sur quelque chef, il y a lieu de délaisser à chacune ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit les appels principal et incident. Les dit non fondés. Confirme la décision entreprise. Délaisse à chaque partie ses propres dépens d'appel. Ainsi signé, avant la prononciation du présent arrêt, par : Monsieur Marc DEWART, premier président Madame Evelyne DEHANT, conseiller Madame Brigitte WAUTHY, conseiller Monsieur Olivier TOUSSAINT, greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX, par : Monsieur Marc DEWART, premier président assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div