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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100225.15

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100225.15 No Rôle: 2009/RG/792 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-24 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Fiche Le montant de l'indemnité de procédure se détermine en fonction de la valeur de la demande pour les affaires évaluables en argent. La valeur de la demande est fixée conformément aux articles 557 à 562 et 618 du code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort ( article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ). S'il s'agit d'une action portant sur une affaire non évaluable en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euro , le montant minimum de 75 euro et le montant maximum de 10.000 euro ( article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 ). Conformément à l'article 618 du code judiciaire, auquel renvoie l'arrêté royal du 26 octobre 2007, si la demande a été modifiée en cours d'instance, il y a lieu d'avoir égard à la somme réclamée dans les dernières conclusions. Lorsqu'il s'agit d'une somme provisionnelle sollicitée à titre de dommages et intérêts, de même qu'une mesure d'instruction en vue de l'évaluation du dommage, la base de détermination de la valeur de la demande fait défaut. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: INDEMNITE DE PROCEDURE - détermination en fonction de la valeur de la demande pour les affaires évaluables en argent. INDEMNITE DE PROCEDURE - modification en cours d'instance - somme réclamée dans les dernières conclusions. INDEMNITE DE PROCEDURE - demande de somme provisionnelle sollicitée à titre de dommages et intérêts ou mesure d'instruction - affaire non évaluable en argent. Texte de la décision I. ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL. Par la citation introductive d'instance, Gérard N. postulait la condamnation solidaire ou in solidum de Gérard et Philippe D. à lui payer une somme de 50.000 euro à titre provisionnel, sous réserve de modification en prosécution de cause, suite à des faits de violence et de dégradations dont il prétend avoir été victime et dont il impute la responsabilité aux consorts D.. En cours d'instance, Gérard N. a réduit le montant de sa réclamation, postulant la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1 euro à titre provisionnel et sollicitant la désignation d'un expert médecin en vue d'établir son bilan séquellaire et d'évaluer son préjudice. Par jugement du 19 janvier 2009, le tribunal de première instance de Liège a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné Gérard N. à payer à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 2.500 euro . Par son appel, Gérard N. critique ce jugement uniquement en ce qui concerne le montant des indemnités de procédure auxquelles il a été condamné. Gérard et Philippe D. postulent quant à eux la confirmation du jugement entrepris. II. DISCUSSION.

  1. Le montant de l'indemnité de procédure se détermine en fonction de la valeur de la demande pour les affaires évaluables en argent. La valeur de la demande est fixée conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort (article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007). S'il s'agit d'une action portant sur une affaire non évaluable en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euro , le montant minimum de 75 euro et le montant maximum de 10.000 euro (article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007). L'appelant soutient qu'en l'espèce, l'action rentre dans la catégorie des « affaires non évaluables en argent », ce que contestent les intimés.
  2. Conformément à l'article 618 du Code judiciaire, auquel renvoie l'arrêté royal du 26 octobre 2007, si la demande a été modifiée en cours d'instance, il y a lieu d'avoir égard à la somme réclamée dans les dernières conclusions. En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions déposées en instance, l'appelant a limité sa demande de condamnation des consorts D. à la somme de 1 euro provisionnel, sans aucune évaluation de son dommage définitif, sollicitant pour le surplus la désignation d'un expert judiciaire. La notion d'« affaires non évaluables en argent » n'est pas autrement définie par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 tandis que le Code judiciaire reste également muet à cet égard. Précisant les contours de l'article 619 du Code judiciaire, qui évoque l'hypothèse d'une défaillance des bases de détermination de la valeur du litige telles que précisées aux articles 557 à 562 du même code, la Cour de Cassation a décidé que « lorsqu'une somme provisionnelle est sollicitée à titre de dommages et intérêts, de même qu'une mesure d'instruction en vue de l'évaluation du dommage, la base de détermination de la valeur de la demande fait défaut » (Cass., 22 juin 2000, Pas., 2000, I, page 1162). Il résulte des considérations qui précèdent que la présente affaire doit être considérée comme étant non évaluable en argent.
  3. L'appelant sollicite que l'indemnité de procédure soit réduite au montant de 600 euro , faisant état de la circonstance qu'il serait déraisonnable d'allouer à chacun des codéfendeurs l'indemnité de procédure de base de 1.200 euro dès lors qu'ils ont tous deux été cités pour les mêmes faits et sur la même base et ont conclu aux mêmes fins tandis que le dossier ne présentait aucune complication particulière. Cette analyse ne peut être suivie. Gérard et Philippe D. ont chacun fait appel à un conseil différent et ont assumé des frais et honoraires indépendants et distincts. Pour le surplus, si le litige n'était effectivement pas particulièrement complexe, l'appelant ne justifie pas autrement sa demande de réduction de l'indemnité de procédure ni en quoi il serait déraisonnable d'allouer à chacun des codéfendeurs le montant de base prévu par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 pour les affaires non évaluables en argent. Enfin, l'argument tiré de l'insécurité juridique est irrelevant, l'article 1022 alinéa 3 du Code judiciaire ne visant nullement cet élément comme étant susceptible de permettre une réduction de l'indemnité de procédure. Le montant de l'indemnité de procédure d'instance sera en conséquence fixé à la somme de 1.200 euro au profit de chacun des codéfendeurs originaires.
  4. L'appel porte uniquement sur une question de principe - est-on ou non en présence d'une demande évaluable en argent - et sur le montant des indemnités de procédure qui en découlent. L'appelant sollicite que le montant de l'indemnité de procédure d'instance soit fixé pour les deux codéfendeurs à la somme de 1.200 euro (600 euro par codéfendeur) en lieu et place des 5.000 euro (2.500 euro par codéfendeur) alloués par le premier juge ; le litige porte donc sur une somme de 3.800 euro . Dès lors que l'appelant obtient gain de cause sur la question de principe posée, il y a lieu de condamner in solidum les intimés à l'indemnité de procédure d'appel liquidée par l'appelant à la somme de 375 euro , étant le montant minimal pour la tranche concernée.
  5. Tous autres moyens invoqués par les parties s'avèrent non pertinents en raison des motifs qui précèdent. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit l'appel. Réformant le jugement a quo. Dit pour droit que l'affaire introduite devant le premier juge est une affaire non évaluable en argent. Fixe le montant de l'indemnité de procédure d'instance à laquelle Gérard N. est condamné à la somme de 1.200 euro au profit de chacun des défendeurs. Condamne in solidum Gérard D. et Philippe D. aux dépens d'appel liquidés au profit de Gérard N. à la somme de 561 euro (requête d'appel : 186 euro ; indemnité de procédure réclamée : 375 euro ). Ainsi jugé par la VINGTIEME chambre de la cour d'appel de Liège composée de : Madame Cécile DUMORTIER , conseiller ff. Président Madame Evelyne DEHANT, conseiller Madame Brigitte WAUTHY, conseiller qui ont assisté à tous les débats, ont participé au délibéré et ont signé avec le greffier Olivier TOUSSAINT, à l'exception de Madame la Présidente ff., Cécile DUMORTIER qui, se trouvant dans l'impossibilité de signer et de prononcer la présente décision, a été remplacée à l'audience publique du 25 février 2010 par Madame Françoise ROYAUX, conseiller f.f. président, désigné par ordonnance du premier président pour le prononcé. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la Cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE DIX, par : Madame Françoise ROYAUX, conseiller ff. de Président assistée de Olivier TOUSSAINT, greffier Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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