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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100301.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100301.5 No Rôle: 2009/RG/569 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-03-18 Consultations: 88 - dernière vue 2026-07-02 21:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: ASSURANCE - réalisation du risque assuré ( risque de décès par accident ) Texte de la décision Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il est constant que le père des intimés, Joseph P, est décédé le 14.01.2007 lors d'un accident de circulation au cours duquel il fut éjecté de sa moto et chuta sur le sol - voir les témoignages versés au dossier répressif : selon le témoin L., il est passé au dessus de sa moto et a glissé sur la chaussée, selon le témoin D., il s'est fait éjecter en l'air et il est tombé sur la tête, il a glissé sur la chaussée. Le médecin constata une rupture de la colonne cervicale. S'il résulte de la déclaration du témoin L. qu'il circulait assez vite, il résulte par ailleurs de la déclaration du témoin D. qu'il s'est fait éjecter en l'air sur le dos d'âne. Il s'en déduit que les intimés rapportent à suffisance la réalisation du risque assuré soit le risque de décès par accident ; la disposition contractuelle selon laquelle on entend par « accident » tout évènement provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré n'impose pas que cette cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré soit la seule cause. En l'espèce, l'accident est l'évènement soit l'éjection en l'air de la moto qu'il pilotait avec chute sur le sol, qui provient de l'action combinée, soudaine et fortuite, du dos d'âne et de la moto qui n'a pu faire comme le décrivent les intimés qu'une « petite ruade » au contact de ce dos d'âne, lesquels constituent une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré. Contrairement à ce que l'appelante laisse sous-entendre en énonçant que le dos d'âne qui est un élément statique n'a pas pu agir, la police ne réduit pas la « cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré » à un être vivant ou un objet animé. L'action combinée du dos d'âne et de la moto a été soudaine et fortuite ; elle est arrivée subitement et de manière imprévue (la moto arrive sur le dos d'âne et le pilote est éjecté en l'air) ; comme le souligne l'appelante, la route était sèche, les conditions atmosphériques normales ; aucun élément ne démontre que Joseph P connaissait l'endroit. Le fait qu'une vitesse élevée, sans plus de précision, le témoin L. ayant déclaré qu'à son idée, il avait pris le rond-point assez vite, ait joué un rôle dans l'accident est sans incidence, la disposition contractuelle ne prévoyant pas que l'évènement devait provenir « exclusivement » de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'assuré. En sus, il n'apparaît pas des termes de la police que le mot « fortuite » doit être entendu dans le sens strictement juridique de « cas fortuit ayant créé une erreur invincible et irrésistible ». Le même raisonnement vaut pour l'hypothèse d'une distraction invoquée par l'appelante laquelle ne repose par ailleurs sur aucun élément probant, l'absence de traces de freinage n'en n'étant pas un. Aucun élément ne permet de retenir ne fût-ce qu'à titre vraisemblable l'hypothèse d'une défaillance de l'organisme de Joseph P ou celle d'une éjection volontaire de sa part. Il convient de rappeler au niveau probatoire que les intimés rapportent la preuve au vu des éléments du dossier de ce que le risque assuré est rencontré en l'espèce - voir ci-dessus ; il appartient à l'appelante qui invoque d'autres éléments d'en rapporter la preuve. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, reçoit l'appel et le dit non fondé. Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés dans le chef des intimés à 5.203,22 euros. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 01 mars 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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