← België

ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100302.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 mars 2010 No ECLI:

§ 1e

r : « indépendamment des droits découlant de la présente loi, une action en justice peut être intentée, conformément aux règles de la responsabilité civile, par la victime ou ses ayants droit : ... 4° contre les personnes autres que l'employeur, ses mandataires ou préposés, qui sont responsables de l'accident ;... » Article 47 : « L'entreprise d'assurances et le Fonds des accidents du travail peuvent exercer une action contre le responsable de l'accident du travail, jusqu'à concurrence des débours effectués en vertu de l'

§ 2alinéa 1er, des capitaux y correspondant...

Ils peuvent intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit, et être subrogés dans les droits que la victime ou ses ayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas de non indemnisation conformément à l'

§ 21er alinéa .

». La S.A. AXA BELGIUM exerce donc l'action que la victime aurait pu intenter sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil. II. DISCUSSION

  1. 1.
  2. Le Sieur R. avait été engagé dans les liens d'un contrat de travail intérimaire avec la S.A. CREYF'S INTERIM, laquelle l'avait mis à la disposition, par convention du 10.03.1997, de la S.A. LECOMTE INDUSTRIES. L'article 7 de la loi du 24.07.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est rédigé comme suit : « pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° entreprise de travail intérimaire : l'entreprise dont l'activité consiste à engager des intérimaires pour les mettre à la disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre 1er de la présente loi ; 2° contrat de travail intérimaire : le contrat par lequel un intérimaire s'engage vis-à-vis d'une entreprise de travail intérimaire, contre rémunération, à effectuer chez un utilisateur un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre 1er de la présente loi ; 3 ° intérimaire : le travailleur qui s'engage dans les liens d'un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs ». L'article 8 §1er de ladite loi dispose que « Nulle preuve n'est admise contre la présomption que le contrat visé à l'article
  3. 2°, est un contrat de travail ». L'employeur du sieur R. est donc bien la sa CREYF'S INTERIM. 1.
  4. Il appert des éléments du dossier que cette S.A. LECOMTE INDUSTRIES avait mis ce travailleur en sous-traitance à la disposition de la S.A. FONDERIES LECOMTE - notion de sous-traitance de personnel à ne pas confondre avec celle de sous-traitance de travail voir dernier alinéa du point 1.
  5. du présent arrêt. En effet l'accident s'est produit au sein de l'établissement de cette S.A. FONDERIES LECOMTE situé à ANDENNE, rue de Reppe 3 (alors que le siège de la S.A. LECOMTE INDUSTRIES se situait à NAMUR). Serge R. était occupé à travailler sur une machine appartenant à la S.A. FONDERIES LECOMTE, établissement dans lequel il travaillait déjà depuis 2 années. Lors des faits litigieux, il travaillait avec des ouvriers de la S.A. FONDERIES LECOMTE, les Sieurs Albert D. ainsi que Georges F.. Il effectuait son travail sous les ordres de la hiérarchie de cette S.A. FONDERIES LECOMTE (lien de subordination) qui exerçait son autorité pour son propre compte. Le fait que le contrat passé avec la S.A. CREYF'S INTERIM avait été signé par la sa LECOMTE INDUSTRIES est sans incidence quant à ce - à ce propos, la cour note que l'affirmation de la sa FONDERIES LECOMTE selon laquelle le cocontractant de la partie demanderesse originaire, actuelle intimée, la sa AXA BELGIUM, était la sa LECOMTE INDUSTRIES, est erronée ; le cocontractant de la sa LECOMTE INDUSTRIES était la sa CREYF'S INTERIM et aucun contrat ne liait la sa LECOMTE INDUSTRIES et l'intimée ; de même, ce n'est pas la sa LECOMTE INDUSTRIES qui avait engagé Serge R. mais la sa CREYF'S INTERIM. De même, le fait que la sa FONDERIES LECOMTE ne serait pas intervenue dans le choix du personnel est sans incidence. Ainsi l'ingénieur auprès du Service d'Inspection Technique du Ministère de l'Emploi et du Travail, Claude R., qui a effectué une enquête sur place suite à l'accident litigieux et a donc a pu apprécier la situation concrètement, s'exprime comme suit dans son rapport : « L'accident s'est produit dans les ateliers de la fonderie située à SEILLES - ANDENNE. Ceux-ci sont exploités par la S.A. FONDERIES LECOMTE dont le siège se trouve à ANDENNE-SEILLES rue de Reppe 3 et dont l'administrateur est L. Jean-Marie. Cette société occupe quarante personnes. La S.A. LECOMTE INDUSTRIES occupe quinze personnes et quinze intérimaires. Son siège est situé à 5020 NAMUR et l'administrateur délégué était H. Françoise. Son personnel travaille en sous-traitance pour la S.A. FONDERIES LECOMTE à qui appartient les machines. L'intérimaire R. Serge travaillait depuis 2 ans sur les machines de noyautage... La relation entre la S.A. FONDERIES LECOMTE et la victime R. est donc bien assimilable à la relation employeur-travailleur, l'intérimaire exécutant des prestations de travail sous l'autorité de la hiérarchie de la S.A. FONDERIES LECOMTE sur des machines appartenant à celle-ci. Dans cette situation, la victime travaillait sur une machine appartenant à la S.A. FONDERIES LECOMTE par conséquent, l'utilisateur de l'intérimaire R. me paraît bien être cette société». La thèse développée par la S.A. FONDERIES LECOMTE selon laquelle elle avait sous traité une partie de ses commandes à la S.A LECOMTE INDUSTRIES, mettant à cette occasion, à la disposition de celle-ci et de son personnel, son site et les différentes machines, avec pour conséquence que cette société LECOMTE INDUSTRIES était l'utilisateur de fait de Serge R., n'est étayée par aucun élément à lui donner du crédit. Contrairement à ce que la sa FONDERIES LECOMTE laisse sous-entendre, la sa AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur loi de la sa CREYF'S INTERIM ne soutient pas dans ses conclusions que la sa LECOMTE INDUSTRIES travaillait en sous-traitance de la sa FONDERIES LECOMTE. Ce n'est pas davantage ce qui a été retenu par l'ingénieur R. lorsqu'il écrit dans son rapport : «La S.A. LECOMTE INDUSTRIES occupe quinze personnes et quinze intérimaires. Son siège est situé à 5020 NAMUR et l'administrateur délégué était H. Françoise. Son personnel travaille en sous-traitance pour la S.A. FONDERIES LECOMTE à qui appartient les machines. » - souligné par la cour. Il invoque ainsi la notion de sous-traitance de personnel et non de travail. Il conclut ainsi sans aucune ambiguïté : « La relation entre la S.A. FONDERIES LECOMTE et la victime V. est donc bien assimilable à la relation employeur-travailleur, l'intérimaire exécutant des prestations de travail sous l'autorité de la hiérarchie de la S.A. FONDERIES LECOMTE sur des machines appartenant à celle-ci. ». 1.
  6. Si la sa FONDERIES LECOMTE était l'utilisateur de fait de Serge R. sur lequel elle exerçait l'autorité patronale pour son propre compte, la sa CREYF'S INTERIM demeurait son employeur, l'unique détenteur du titre juridique fondant la relation de travail. La sa AXA BELGIUM subrogée dans les droits de la victime R. est donc en droit de rechercher la responsabilité de la sa FONDERIES LECOMTE sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil - voir

§ 1er 4° précité de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail.

Son action n'est pas irrecevable comme le prétend la sa FONDERIES LECOMTE. 1.4. Cette dernière ne bénéficie pas de l'immunité de l'employeur prévue à l'

§ 1

de la loi du 10.04.1971 sur les Accidents du travail, n'étant pas l'employeur au sens de cette loi. En vertu de l'article 1er de cette loi, elle est applicable à toutes les personnes qui en qualité d'employeur...sont assujetties pour tout ou en partie à la loi du 27.06.1969 revisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En l'espèce c'est la sa CREYF'INTERIM qui est l'employeur du sieur R. ; comme énoncé ci-dessus, nonobstant le fait que la sa FONDERIES LECOMTE était l'utilisateur de fait de Serge R. sur lequel elle exerçait l'autorité patronale pour son propre compte, la sa CREYF'S INTERIM demeurait son employeur, l'unique détenteur du titre juridique fondant la relation de travail ; c'est elle qui avait l'obligation, et qui a souscrit l'assurance en matière d'accidents du travail ; c'est elle qui supporte le coût des primes qui s'y rapportent ; la protection dont elle bénéficie du fait de la limitation des hypothèses susceptibles d'engager sa responsabilité civile constitue la contrepartie de cette obligation d'assurance. La sa FONDERIES LECOMTE invoque les primes qu'elle aurait versées à la sa CREYF'S INTERIM. Cela n'est pas démontré puisqu'elle n'était pas le cocontractant de la société de travail intérimaire - c'était la sa LECOMTE INDUSTRIES. De toute façon, le fait qu'une entreprise de travail intérimaire puisse reporter la charge économique des primes d'assurance qu'elle supporte sur le prix convenu avec l'utilisateur n'a pas pour effet de faire bénéficier cet utilisateur de l'immunité telle qu'organisée par l'

§ 1précité.

La sa FONDERIES LECOMTE se basant sur la loi du 4.08.1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et sur la loi du 24.07.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, considère que la législation sociale reprend dans son champ d'application en tant qu'employeur quiconque ayant des personnes qui, même hors d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous son autorité, avec pour corollaire le bénéfice de l'immunité prévue à l'

§1er de la loi du 10.04.1971.

Ce n'est pas parce que l'article 2 §1er 1° et 2° de la loi du 4.08.1996 assimile, pour son application, aux travailleurs, notamment les personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, et aux employeurs les personnes qui occupent les personnes visées au 1° qu'il faut étendre la notion d'employeur dans le cadre de la loi du 10.04.

  1. De même, ce n'est pas parce que l'article 19 de la loi du 24.07.1987 dispose que pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables sur le lieu du travail, qu'il faut étendre la notion d'employeur dans le cadre de la loi du 10.04.
  2. D'ailleurs les articles 7 et 8 précités de cette loi du 24.07.1987 sont clairs ; il en résulte que l'entreprise de travail intérimaire est l'employeur de l'intérimaire qui reste sous son autorité, même si l'utilisateur peut lui donner des directives. Par son arrêt n° 88/2005 du 11.05.2005, la Cour Constitutionnelle a dit pour droit : - les articles 7 et 8 al. 1er de la loi du 24.07.1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils refusent à l'utilisateur d'un travailleur intérimaire le bénéfice de l'immunité dont jouit l'employeur visé à l'

§1e

r de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail - l'article 47 de la loi du 10.04.1971 sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'exclut pas que l'assureur loi qui a indemnisé un travailleur intérimaire puisse réclamer à l'utilisateur de ce travailleur le remboursement des indemnités prévues par la loi dans des hypothèses où l'employeur d'un travailleur non intérimaire ne pourrait être contraint à un tel remboursement, en tant que responsable d'un tel accident survenu à son travailleur. C'est librement que la sa FONDERIES LECOMTE a eu recours au personnel de la sa LECOMTE INDUSTRIES dont certains sont des intérimaires. 1.5. La sa FONDERIES LECOMTE soutient que la sa AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur loi ne peut introduire de recours contre elle au motif que le souscripteur de l'assurance, du fait qu'il finançait les primes, ne pouvait se voir priver du bénéfice de cette assurance par l'assureur loi, qu'elle ne peut à la fois percevoir des primes de la sa FONDERIES LECOMTE et lui réclamer une indemnisation d'un préjudice qu'elle a couvert. Ce moyen n'est pas fondé ; en effet, c'est la sa CREYF'S INTERIM qui est le cocontractant de la sa AXA BELGIUM assureur loi et non la sa FONDERIES LECOMTE ; c'est la sa CREYF'S INTERIM qui paye les primes ; la sa FONDERIES LECOMTE ne démontre pas avoir payé quoique ce soit à la sa CREYF'S INTERIM ; ce n'est d'ailleurs pas elle qui avait contracté avec cette société intérimaire mais la sa LECOMTE INDUSTRIES ; en outre il y aurait même eu payement que cela n'aurait pas pour effet de donner la qualité d' « assuré » ou de « souscripteur de l'assurance » à la sa FONDERIES LECOMTE vis-à-vis de la sa AXA BELGIUM assureur loi. La souscription par la sa FONDERIES LECOMTE d'une assurance RC Exploitation auprès de la compagnie ABEILLE PAIX dont les droits et obligations ont été repris par la sa AXA BELGIUM, est sans incidence sur l'action que cette compagnie en sa qualité d'assureur loi de la sa CREYF'S INTERIM est en droit d'introduire contre la sa FONDERIES LECOMTE. Le raisonnement de la sa FONDERIES LECOMTE procède d'une confusion. Elle verse des primes à la sa AXA BELGIUM sur la base d'une police RC Exploitation, alors que la sa CREYF'S INTERIM verse des primes à cette compagnie en sa qualité d'assureur loi ; il s'agit de polices différentes et de souscripteurs différents. 1.6. La sa LECOMTE INDUSTRIES ayant sous-traité son personnel, en l'espèce le sieur R., à la sa FONDERIES LECOMTE qui en était l'utilisateur de fait lors des faits litigieux - contrairement à ce que la sa FONDERIES LECOMTE soutient à savoir qu'elle avait sous traité une partie de ses commandes à la S.A LECOMTE INDUSTRIES mettant à cette occasion, à la disposition de celle-ci les différentes machines - , les trois actions possibles, selon elle, pour la victime et donc pour l'assureur loi, qu'elle énonce au dernier alinéa de la page 6 et aux deux premiers alinéas de la page 7 de ses conclusions ainsi que l'argumentation qu'elle développe aux pages 13, 14 et 15, sont sans pertinence. 2. Le déroulement de l'accident peut être reconstitué comme suit au départ du rapport d'enquête de l'Inspection Technique du Ministère de l'Emploi et du Travail et des auditions qu'il contient. Le jour de l'accident, le Sieur R. constate que sa machine de noyautage ne fonctionne pas bien et il fait appel au mécanicien F. pour effectuer la réparation nécessaire - voir page 2 du rapport d'enquête. Celui-ci constate un problème à un vérin à air comprimé et effectue la remise en état. Ensuite le mécanicien a signalé que le travail était terminé et il a demandé à l'opérateur donc au Sieur R. de faire un essai. Ce dernier a actionné le bouton de commande et rien ne s'est passé. Le mécanicien s'est alors dirigé à l'arrière de la machine et le Sieur R. a poussé manuellement le moule à l'intérieur de la machine. Le mécanicien a constaté que la vanne d'entrée d'air comprimé était restée fermée et il l'a ouverte. Comme le moule était arrivé sous la tête d'injection, les presseurs se sont brusquement mis en action et ils ont écrasé les mains du Sieur R.. En entendant les cris, le mécanicien a coupé l'arrivée d'air comprimé à l'arrière de la machine pour dégager les mains du Sieur R. qui avait subi de graves blessures. Le Sieur R. a déclaré : « Le 21 mars dernier, j'étais occupé par la S.A. CREYF'S INTERIM HUY et je travaillais à la FONDERIE LECOMTE à SEILLES. Depuis 2 ans je travaillais sur les machines de noyautage. Vers 9h30, la machine ne fonctionnait plus bien. J'ai appelé Georges, le mécanicien, pour qu'il procède au dépannage. A son arrivée sur place, ce dernier a travaillé à l'arrière de la machine sur l'installation d'air comprimé. Ensuite le mécanicien m'a demandé de pousser à la main le chariot ; celui-ci normalement, lorsqu'on appuie sur les boutons de commande, pénètre automatiquement dans la machine. A ce moment là, je n'ai pas actionné les boutons de commande ni en manuel ni en automatique. Alors que je poussais le chariot, les 2 mâchoires se sont refermées en coinçant mes doigts. Le Sieur D. a fait la déclaration suivante : « Je travaille pour la FONDERIE LECOMTE S.A. en qualité de noyauteur. Ce matin vers 9h30, je travaillais sur la grosse noyauteuse. Quand un problème s'est produit à la noyauteuse moyenne, je suis allé donner un coup de main. Serge R. est allé chercher Monsieur Georges F., mécanicien d'entretien. Un vérin d'air comprimé était défectueux. La fuite d'air comprimé a été supprimée. Ensuite, Monsieur F. a ouvert la vanne d'air comprimé. Comme R. était occupé à mettre la boîte à noyau dans la machine, les deux mâchoires se sont refermées en coinçant les deux mains de R.. Il a été constaté que la commande était en position automatique, ce qui a provoqué la fermeture des mâchoires dés la remise sous pression. Au moment de l'incident, la commande aurait dû être remise en manuel ; dans cette position, il aurait fallu une action sur un bouton de commande pour mettre en mouvement les mâchoires. » Le Sieur F. entendu le même jour a déclaré marquer son accord sur le déroulement des actions tel que relaté dans la déclaration de Monsieur D. L'affirmation de la sa FONDERIES LECOMTE selon laquelle le sieur D. a demandé au sieur F. si l'air comprimé était rétabli ce qui fut entendu par Serge R. ne repose sur aucun élément de nature à lui donner du crédit. 3. Quant aux responsabilités. 3.1 Dans son rapport l'ingénieur R. énonce : « on doit donc constater que l'équipement de la machine de noyautage n'est pas conforme à ces nouvelles dispositions réglementaires qui étaient d'application depuis un peu moins de trois mois au moment de l'accident . » Il fait référence à l'arrêté royal du 12.08.1993 concernant l'utilisation des équipements de travail. En vertu de l'article 21 de cet arrêté, des articles 1 à 11 et l'annexe constituent le titre VI du chapitre 1er du code sur le bien être au travail. Ainsi que le relève le sieur R. : « les équipements de travail déjà mis à la disposition de travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire au plus tard au 31 décembre 1996 aux prescriptions minimales prévues à l'annexe du présent arrêté à moins que le règlement général sur la protection du travail ne prévoit des dispositions spécifiques ». Les articles 3.2 et 3.14 de l'annexe décrivent les prescriptions minimales comme suit Article 3.2 : « la mise en marche d'un équipement de travail ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un système de commande prévu à cet effet. Il en sera de même : - pour la remise en marche après un arrêt quelle qu'en soit l'origine, - pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement (par exemple, vitesse, pression, etc.., ) sauf si cette mise en marche ou cette modification ne présente aucun risque pour les travailleurs exposés » . Article 3.14 : « tout équipement de travail doit être muni de dispositifs clairement identifiables permettant de l'isoler de chacune de ses sources d'énergie. La reconnexion présuppose l'absence de danger pour les travailleurs concernés ». 3.2. Ces dispositions réglementaires sont applicables à toute société utilisant des travailleurs intérimaires ou non. En ce qui concerne les travailleurs intérimaires, l'article 19 de la loi du 24.07.1987 énonce : « pendant la période où l'intérimaire travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables sur le lieu du travail. Pour l'application du 1er alinéa, sont considérées comme dispositions applicables au lieu du travail celles qui ont trait...à la santé et à la sécurité de travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux du travail » S'il ne s'agit pas d'un travailleur intérimaire, l'article 1er de l'arrêt royal du 12.08.1993 concernant l'utilisation des équipements de travail prévoit : « les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'au personnes y assimilées, visées à l'article 2 de la loi du 4.08.1996 relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ». L'article 2 de la loi du 4.08.1996 énonce : « § 1er. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs. Pour l'application de la présente loi, sont assimilées : 1° aux travailleurs :

  1. a)les personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne ;... 2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° ». Il s'en déduit que les dispositions réglementaires visées au rapport de l'inspecteur du travail s'appliquaient à la S.A. FONDERIES LECOMTE, qu'elle soit assimilée à « l'utilisateur » visé par l'article 19 de la loi du 24.07.1987 ou non. 3.3. Or il résulte du rapport d'enquête que la S.A. FONDERIES LECOMTE n'a pas respecté les prescriptions visées à l'article 3.2 et à l'article 3.14 de l'annexe. En effet : « Dans le cas de la machine de noyautage, ces prescriptions exigent qu'une action volontaire (actionner un bouton pressoir) soit nécessaire pour commander le fonctionnement de la machine. Or dans ce cas, le fait de rétablir l'alimentation en air comprimé (source d'énergie) a provoqué la mise en fonctionnement, parce que le bouton de commande avait été actionné précédemment. Pour satisfaire aux prescriptions du code, il est nécessaire que l'action sur le bouton de commande soit inopérante en cas d'absence d'une des sources d'énergie. Donc, la remise en fonction de cette source d'énergie ne doit provoquer le fonctionnement de la machine qu'après avoir de nouveau actionné le bouton de commande. Les appareillages électromécaniques courants sont susceptibles d'assurer cette sécurité ». La noyauteuse aurait donc dû être équipée d'un dispositif de sécurité évitant qu'elle puisse se remettre inopinément en mouvement après une phase d'arrêt ou de déconnection. L'ingénieur R. a expliqué que dans le cas d'espèce, le fait de rétablir l'alimentation en air comprimé (source d'énergie) a provoqué la mise en fonctionnement de la machine parce que le bouton de commande avait été actionné précédemment. La méconnaissance de dispositions réglementaires est une faute et sans cette faute le dommage ne serait pas survenu tel qu'il s'est réalisé in concreto. En effet le dispositif de sécurité aurait empêché la machine fut-elle en mode automatique de se remettre inopinément en marche sans une nouvelle action au niveau du bouton de commande ce qui aurait nécessairement éloigné l'ouvrier R. du chariot. Il n'est pas démontré que les constatations et déductions de l'ingénieur R. de l'Inspection du Travail seraient erronées. Les considérations énoncées par la sa AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur RC Exploitation de la sa FONDERIES LECOMTE dans un courrier du 24.11.1997 adressé à cette dernière, lesquelles font référence au rapport de son conseiller technique qui par ailleurs n'est pas déposé, ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport de l'ingénieur du Service de L'inspection Technique du Ministère de l'Emploi et du Travail qui est par ailleurs un fonctionnaire assermenté. La responsabilité de la sa FONDERIES LECOMTE est donc établie sur la base de l'article 1382 du Code civil. En ne respectant pas le prescrit réglementaire elle a commis une faute qui est en relation causale nécessaire avec la survenance de l'accident dont fut victime le sieur R.. La demande dirigée contre elle est donc recevable et fondée en son principe - le montant sera examiné ci-dessous. La sa AXA BELGIUM ne devait pas diriger sa demande contre la sa LECOMTE INDUSTRIES contrairement à ce que la sa FONDERIES LECOMTE prétend. 3.4. la demande est également fondée sur la base de l'article 1384 al. 3 du Code civil. Le sieur Georges F. était le préposé de la sa FONDERIES LECOMTE. Il résulte ainsi du rapport de l'Inspection du Travail qu'il travaillait pour la sa FONDERIES LECOMTE ; que lors de l'accident litigieux, il exerçait son travail au sein de l'établissement de cette société. Le préposé de la sa FONDERIES LECOMTE, le mécanicien d'entretien Georges F., n'a pas agi comme un mécanicien d'entretien normalement prudent et diligent, de son âge et de sa condition, placé dans les mêmes circonstances, aurait agi. En effet alors qu'il avait demandé au sieur R. de pousser à la main le chariot, et constatant que la vanne d'entrée d'air comprimé était restée fermée, il l'a ouverte provoquant le fonctionnement la fermeture des mâchoires, sans avoir vérifié au préalable si la commande était en position automatique ou manuelle. Il appartenait au mécanicien d'entretien d'avertir l'opérateur que la machine allait être remise en marche, de s'assurer que les mains de ce dernier se trouvaient en dehors de la zone de fermeture des mâchoires et surtout de veiller à ce que la commande ne soit pas en position automatique ce que le préposé de la S.A. FONDERIES LECOMTE n'a pas fait. Cette faute est en relation causale avec la survenance du sinistre dont fut victime le sieur R.. Il n'est nullement démontré que Georges F. avait remis au préalable la machine en cycle manuel et que c'est SERGE R. qui avait remis lui-même le cycle automatique en actionnant les deux boutons de commande. Cela ne ressort nullement des auditions des ouvriers concernés. Au contraire Serge R. a déclaré qu'il n'avait pas actionné les boutons de commande ni en manuel ni en automatique. C'est contraire à la propre déclaration du sieur Didier L. administrateur de la sa LECOMTE INDUSTRIES, faite à l'ingénieur R. le jour même de l'accident: « La commande avait été actionnée avant la panne et elle n'avait pas été remise à l'arrêt ou en commande manuelle pendant la réparation ». 3.5. Aucune faute n'est établie dans le chef de Serge R.. Il apparaît en effet du dossier qu'il n'a fait que suivre les instructions du mécanicien d'entretien durant la phase de réparation en utilisant manuellement le chargement le chariot - pour rappel il a déclaré sans que cela n'ait été contesté ou contredit : « Vers 9h30, la machine ne fonctionnait plus bien. J'ai appelé Georges, le mécanicien, pour qu'il procède au dépannage. A son arrivée sur place, ce dernier a travaillé à l'arrière de la machine sur l'installation d'air comprimé. Ensuite le mécanicien m'a demandé de pousser à la main le chariot ; ». Il a déclaré qu'il n'avait pas à ce moment actionné les boutons de commande, ce qui n'est contredit par aucune autre déclaration et est au contraire corroborée par celle de Didier L. Il n'était pas fautif dans son chef de mettre la boîte à noyau dans la machine ; il ne pouvait pas savoir ni prévoir que le mécanicien allait relancer la machine alors que lui-même était, comme cela lui avait été demandé, occupé à introduire manuellement un chariot, et alors que le mécanicien d'entretien n'avait pas remis la commande en cycle manuel, la machine ayant été maintenue en cycle automatique. L'affirmation de la sa FONDERIES LECOMTE selon laquelle le sieur D. avait demandé au mécanicien F. si l'air comprimé était rétabli et que cela avait été entendu par Serge R. ne repose sur aucun élément à lui donner du crédit. Cela ne ressort nullement de la déclaration faite le jour même de l'accident par le sieur D. Comme expliqué ci-dessus, il n'est nullement démontré que Georges F. avait remis au préalable la machine en cycle manuel et que c'est Serge R. qui avait remis lui-même le cycle automatique en actionnant les deux boutons de commande. Il n'est pas davantage démontré que Serge R. était couché sur la machine ou qu'il aurait laissé ses mains sur les bords latéraux du moule ; il était en train de mettre la boîte à noyau dans la machine lorsque les deux mâchoires se sont refermées comme l'a expliqué le sieur D. 4. La demande de la sa AXA BELGIUM est donc fondée en son principe, sans qu'il faille examiner les autres moyens qu'elle développait à l'appui de sa demande. 5. En ce qui concerne le montant de la demande, la sa AXA BELGIUM réclame le remboursement de ses décaissements lesquels ont été effectués sur la base de la loi sur les accidents du travail, alors que la victime aux droits de laquelle elle est subrogée, aurait exercé une action sur la base du droit commun. Avant dire droit sur le surplus du dommage, il convient de limiter le montant dû à un euro provisionnel et d'ordonner une expertise médicale, laquelle est indispensable pour déterminer le préjudice de Serge R. sur la base du droit commun. 6. L'action en garantie dirigée par la sa FONDERIES LECOMTE contre la sa AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur RC Exploitation n'est pas fondée. L'article 1 des conditions générales stipule : « - GARANTIE - La compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle que les assurés peuvent encourir à raison des accidents corporels et matériels causés aux tiers par le fait du risque défini aux conditions particulières » L'article 3 des conditions générales stipule : « - DEFINITION DES ASSURES : le preneur d'assurance, son conjoint, les membres de sa famille habitant sous son toit ou entretenus de ses deniers, ses associés et gérants de fait ou de droit, ses préposés qu'ils soient salariés ou non, dans l'exercice de leur fonction. DEFINITION DES TIERS : toute personne n'ayant pas la qualité d'assuré tel que définie au paragraphe précédent ». Or il a été démontré ci-dessus que Serge R. était le préposé de la sa FONDERIES LECOMTE lors des faits litigieux, l'absence de contrat de travail entre cette société et le travailleur, et l'absence de rémunération étant sans incidence quant à ce : la sa FONDERIES LECOMTE était l'utilisateur de fait de Serge R. sur lequel elle exerçait l'autorité patronale pour son propre compte ; la sa CREYF'S INTERIM demeurait son employeur, mais pour l'exécution du travail, il recevait les ordres de la hiérarchie de la sa FONDERIES LECOMTE. Il s'en déduit que Serge R. n'a pas la qualité de tiers telle qu'elle est définie par la police RC Exploitation. La sa FONDERIES LECOMTE objecte que « l'intimée ne peut refuser de couvrir la concluante en ce que cela reviendrait à lui permettre de bénéficier des primes d'assurance versées par la concluante tout en réclamant à son assurée le remboursement du préjudice indemnisé ». Cette objection n'est pas pertinente, procédant de la confusion de la qualité de la sa AXA BELGIUM assureur loi de la société CREYF'S INTERIM, partie demanderesse en remboursement de ses décaissements, et de la sa AXA BELGIUM assureur RC Exploitation de la sa FONDERIES LECOMTE, partie défenderesse. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, reçoit l'appel et l'intervention volontaire, Réformant partiellement le jugement entrepris, Dit la demande de la sa AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur loi de la sa CREYF'S INTERIM recevable et fondée en son principe à l'encontre de la sa FONDERIES LECOMTE. Condamne la sa FONDERIES LECOMTE à payer la sa AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur loi de la sa CREYF'S INTERIM un euro provisionnel et avant dire droit sur le surplus de son dommage indemnisable, désigne en qualité d'expert le docteur Gilbert ALEXANDRE. lequel serment prêté au bas de son rapport, se conformant aux articles 962 et suivants du code judiciaire aura pour mission : - d'examiner Serge R. domicilié à 4500 HUY après s'être entouré de tous renseignements utiles et notamment après s'être fait produire les dossiers médicaux de l'intéressé, faisant un sort aux faits directoires des parties - de convoquer ladite victime, de l'entendre en ses explications; - d'établir un résumé succinct de son identité et de ses antécédents, plaintes, situation et formation professionnelles; - en recourant s'il échet à l'avis de tout autre spécialiste,
  2. a)de décrire dans leur évolution les lésions et troubles dont elle fut et demeure atteinte en suite de l'accident litigieux;
  3. b)de déterminer les taux et périodes d'invalidité et /ou d'incapacité temporaire, la date de guérison ou de consolidation, le taux d'invalidité et /ou d'incapacité permanente en tenant compte de la mesure dans laquelle ces lésions et troubles: 1. ont, durant la période d'incapacité temporaire empêché la victime d'exercer normalement une activité professionnelle, 2. constituent à titre définitif un handicap professionnel pour la victime en considérant tant ses professions antérieures que les activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement praticables en fonction des possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l'orientation de sa vie professionnelle antérieure;
  4. c)dans le cas où il serait démontré que la victime est ou était atteinte de défauts physiologiques, maladies ou prédispositions pathologiques indépendantes de l'accident, d'examiner si et dans quelle mesure cet état a modifié les conséquences de l'accident; Dit que : - l'expert pourra faire appel, si nécessaire, à un sapiteur, - les frais et honoraires de l'expert seront calculés conformément au tarif de 200 euros de l'heure à augmenter des frais administratifs d'environ 300 euros et du coût des photocopies, ainsi que du coût du sapiteur éventuel, - la provision est fixée à 1.500 euro à verser par le demandeur, sur le compte n° BE67 6792 0085 6987 de la cour d'appel de Liège, - que, sur cette provision, un montant de 750 euro sera libéré en faveur de l'expert avant la première réunion, - que les parties peuvent faire valoir leurs observations à l'égard de l'envoi de l'avis provisoire de l'expert dans les 30 jours de la notification qui leur en sera faite, - que le rapport final de l'expert sera déposé dans les 6 mois de la consignation de la provision, - que toutes les communications entre parties et l'expert peuvent se faire par lettres missives ou télécopies. Réserve le surplus en ce compris les dépens. Dit la demande de la sa FONDERIES LECOMTE dirigée contre la sa AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur RC Exploitation recevable et non fondée. Condamne la sa FONDERIES LECOMTE aux dépens des deux instances de la sa AXA BELGIUM en sa qualité d'assureur RC Exploitation, dont seuls les dépens d'appel ont été liquidés à 2.000 euros. Réserve le surplus des dépens. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA, conseiller et Jean-Paul CHARLIER, conseiller suppléant, aucun président ou conseiller effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 02 mars 2010 par anticipation du 09 mars 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.