id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100304.7 No Rôle: 2008/RG/1350 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-04-22 Consultations: 89 - dernière vue 2026-07-02 21:31 Fiche 1 Une société ne peut soutenir qu'elle n'a pas consenti à une convention d'arbitrage alors qu'elle a pris le temps de mûrir sa décision, puisqu'elle a mis un mois à signer la convention d'accord. Sa volonté, en acceptant cette procédure, de donner à l'arbitre un pouvoir juridictionnel est d'autant plus certaine que le principe même du recours à une procédure d'arbitrage avec ce que cela implique a été discuté et arrêté lors d'une réunion à laquelle elle participait, et que l'essence de cette procédure lui a été rappelée dans un courrier. Lorsque la convention d'arbitrage a été soumise à son approbation, les courriers de transmission ont encore insisté à chaque fois sur ce que cette procédure d'arbitrage avait pour but d'éviter une procédure judiciaire préjudiciable et coûteuse. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Sentence Mots libres: SENTENCE ARBITRALE - accord sur la convention Fiche 2 Si le principe contradictoire exige que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l'arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties, il n'implique évidemment pas que les parties puissent pour autant discuter de la décision même de l'arbitre. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Sentence Mots libres: SENTENCE ARBITRALE - principe contradictoire Fiche 3 Lorsqu'il est établi que non seulement l'arbitre a statué sur tous les points de sa mission mais encore que la sentence comporte un dispositif pouvant faire l'objet d'une exécution volontaire ou forcée sans le moindre problème, il importe peu qu'il se soit exprimé dans une terminologie plus habituelle à la matière de l'expertise qu'à celle de l'arbitrage, celui-ci n'étant soumis à aucun formalisme de style. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ARBITRAGE - Sentence Mots libres: SENTENCE ARBITRALE - annulation de la sentence ( non ) Texte de la décision La SA STONE interjette appel le 11 septembre 2008 du jugement rendu le 18 juillet 2008 par le tribunal de première instance d'Arlon qui déclare recevables mais non fondées tant sa demande principale en annulation de la sentence arbitrale du 11 janvier 2007 de R. D. que la demande reconventionnelle de Ramon R. en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Par conclusions du 30 juillet 2009, la société de droit français SAS SOCIETE DES CARRIERES D'ETROCHEY forme à son tour appel du jugement. Elle postule à titre principal qu'il soit dit « n'y avoir lieu à une sentence arbitrale et/ou convention d'arbitrage » et à titre subsidiaire, l'annulation de la sentence arbitrale et la désignation d'un expert judiciaire. Ramon R. forme quant à lui un appel incident, qu'il double d'une demande incidente, afin d'obtenir la condamnation de la SA STONE à 1.500 euro de dommages et intérêts pour procédure et appel téméraires et vexatoires. L'exposé des faits de la cause et de l'objet des demandes peut être emprunté au premier juge dont la décision doit être entièrement confirmée par les motifs qu'elle porte. Les appelants reproduisent en vain les moyens que, par un juste raisonnement que la cour fait sien, le premier juge a dit non fondés. Les considérations suivantes seront simplement ajoutées pour rencontrer les arguments sur lesquels les sociétés STONE ET CARRIERES D'ETROCHAY insistent en appel. CARRIERES D'ETROCHEY ne peut sérieusement soutenir qu'elle aurait pensé ne « recourir (qu')à une expertise amiable » et « refuser une sentence de l'expert » du seul fait qu'elle aurait signé la convention d'arbitrage « à l'exception de l'article 5 » (ses conclusions, p.3). Il n'y a pas à proprement parler d'article 5 dans la convention d'arbitrage mais différents paragraphes dont un décrit la mission confiée à l'arbitre en 5 points dont le cinquième traite exclusivement de ses frais et honoraires. C'est uniquement sur la répartition « des frais et honoraires relatifs à la présente procédure d'arbitrage au prorata des responsabilités déterminées par l'arbitre » et sur le versement « des provisions sollicitées à part égale par chacune des parties » que CARRIERES D'ETROCHEY a refusé son accord. Elles a en revanche consenti à tout le reste de la convention, en ce compris ses deux derniers paragraphes qui stipulent sans la moindre ambiguïté que « la présente procédure d'arbitrage sera conduite conformément aux prescriptions des articles 1676 à 1723 du Code judiciaire » et que « les parties, en recourant à la présente procédure arbitrale, s'engagent à respecter la sentence arbitrale, l'exécuter et renoncer à tous recours généralement quelconques la concernant ». Les choses ne pouvaient être plus clairement dites et CARRIERES D'ETROCHAY qui a pris le temps de mûrir sa décision, puisqu'elle a mis un mois à signer la convention pour accord, n'a pu s'y tromper. Sa volonté, en acceptant cette procédure, « de donner à l'arbitre un pouvoir juridictionnel » (conclusions, p.6) est d'autant plus certaine que le principe même du recours à une procédure d'arbitrage avec ce que cela implique a été discuté et arrêté lors d'une réunion à laquelle elle participait le 18 octobre 2005, que l'essence de cette procédure lui a encore été rappelée dans un courrier du 8 novembre 2005 relatant cette réunion et que lorsque la convention d'arbitrage a été soumise à son approbation le 14 février 2006 puis rappelée à son attention le 7 mars 2006, les courriers de transmission ont encore insisté à chaque fois sur ce que cette procédure d'arbitrage avait pour but « d'éviter une procédure judiciaire préjudiciable et coûteuse ». STONE et CARRIERES D'ETROCHEY mènent un mauvais procès à l'arbitre lorsqu'elles lui font grief de n'avoir pas parfaitement respecté le principe contradictoire et leurs droits de défense. L'arbitre a réellement donné l'occasion aux parties de débattre contradictoirement de tous les faits sur lesquels il a fondé sa décision. Il a entendu celles-ci le 17 mai 2006 au cours d'une réunion sur place, à l'occasion de laquelle il a effectué ses constatations en leurs présences. Il appartient à CARRIERES D'ETROCHEY d'assumer la décision qu'elle a prise de ne pas y participer. Il a alors aussi réceptionné les pièces que les parties entendaient lui communiquer. CARRIERES D'ETROCHEY et STONE n'ont déposé aucun dossier, cette stratégie relevant de leur seul choix. L'arbitre a ensuite dressé le compte-rendu de sa réunion avec les parties, de ses constatations et de l'examen minutieux des pièces qui lui avaient été remises avant de communiquer le tout avec son avis préliminaire aux parties le 19 septembre 2006. Dans cet avis provisoire, il envisage les différentes causes qu'en l'état, il voit au problème et s'en explique. Il en résulte clairement qu'il s'oriente vers un partage des responsabilités entre les différents intervenants avec la part la plus lourde pour STONE et CARRIERES D'ETROCHEY. La nature, l'ampleur et les causes des désordres qu'il décrit renseignent les parties tout aussi clairement sur le type de remise en état qu'il se propose de retenir. Les parties ont été invitées à réagir à ces préliminaires. STONE et CARRIERES D'ETROCHEY ont fait parvenir à l'arbitre des observations auxquelles celui-ci a répondu point par point, comme pour toutes les autres parties qui se sont manifestées. C'est donc à l'encontre des pièces que ces appelantes se plaignent de n'avoir pu faire valoir leurs droits et arguments alors que ces pièces établissent à l'inverse qu'elles ont eu l'occasion de développer ceux-ci tant oralement que par écrit, comme le reconnaissent d'ailleurs toutes les autres parties à la cause. Quelques précisions encore : - STONE reproche à la sentence arbitrale de n'avoir pas indiqué les demandes des parties. Celles-ci étaient contenues dans le descriptif de la mission confiée à l'arbitre; - si le principe contradictoire exige « que rien de ce qui sert à fonder le jugement de l'arbitre ne doit échapper au débat contradictoire des parties » (O. Caprasse, Violation de la foi due aux actes et recours en annulation des sentences arbitrales, R.D.J.P., 2007, éd.1, 45), il n'implique évidemment pas que les parties puissent pour autant discuter de la décision même de l'arbitre. C'est pourtant ce que sous-tend le moyen des appelantes lorsqu'elles reprochent à ce dernier de n'avoir pu débattre des pourcentages et des chiffres qu'il va finalement retenir dans sa sentence; - rien ne s'opposait à ce que CARRIERES D'ETROCHEY, si elle estimait devoir appeler la société SIKA en intervention, entreprenne de le faire, dans le respect de l'article 1696 bis du Code judiciaire, après l'avis préliminaire de l'arbitre parfaitement clair quant à ce. Enfin, ce n'est pas sans une certaine mauvaise foi que les appelantes STONE et CARRIERES D'ETROCHEY arguent que la sentence arbitrale ne contient pas de dispositif susceptible d'être exécuté au motif que l'arbitre s'exprime dans une terminologie plus habituelle à la matière de l'expertise qu'à celle de l'arbitrage. Cette observation n'est guère surprenante dès lors que les parties ont choisi de confier à un seul et même homme, spécialiste de l'art de construire, la mission d'expertiser et d'arbitrer afin de réduire les coûts. Elle n'emporte pour autant en elle-même aucune conséquence, l'arbitrage n'étant soumis à aucun formalisme de style. A partir du moment où l'arbitre, sous le titre « Réponses à la mission », - répond aux différents points de celle-ci, un par un, et ce faisant, - détermine le pourcentage précis des responsabilités qu'assument les différentes parties à la cause, - estime la valeur totale de remise en état à 167.570 euro (HTVA) + 2.965 euro (HTVA) de réparations transitoires, - et décide que « la somme finale est à répartir au prorata des pourcentages » ainsi fixés, il est établi que non seulement l'arbitre a statué sur tous les points de sa mission mais encore que la sentence comporte un dispositif pouvant faire l'objet d'une exécution volontaire ou forcée sans le moindre problème. Ainsi qu'en a décidé le premier juge à bon droit, il y a bien eu convention d'arbitrage valable et il n'existe aucune cause légale d'annulation de la sentence rendue par l'arbitre. Les considérations que CARRIERES D'ETROCHEY consacrent pour le surplus au fond de l'affaire sont totalement hors de propos. Si le premier juge a pu légitimement considérer que la demande dont il était saisi n'était ni téméraire ni vexatoire, il en va autrement de l'appel dont STONE a pris l'initiative car, à ce moment-là, le jugement parfaitement motivé qui avait été rendu ne pouvait plus lui laisser aucun doute sur la totale absence de fondement de ses contestations. Il s'en déduit que le but réel de cet appel a été de retarder encore l'indemnisation du préjudice subi par Ramon R., ainsi que ce dernier le dénonce, et que STONE a utilisé la procédure à des fins manifestement dilatoires et abusives. Les 1.500 euro de dommages et intérêts que Ramon R. sollicite de ce chef sont fondés tant dans leur principe que dans leur montant qui n'est pas excessif. STONE sera en outre condamnée de ce chef à une amende de 1.000 euro en application de l'article 780 bis du Code judiciaire. Il n'y a pas lieu de dire l'arrêt exécutoire par provision car celui-ci l'est de droit dès lors que l'article 1118 du Code judiciaire dispose qu'en matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi, lesquels ne se rencontrent pas en l'espèce. DECISION La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels et la demande incidente, Confirme le jugement entrepris. Condamne la SA STONE à payer 1.500 euro de dommages et intérêts à Ramon R. pour appel téméraire et vexatoire et 1.000 euro d'amende. Délaissant à la SA STONE et à la société de droit français SAS SOCIETE DES CARRIERES D'ETROCHEY leurs propres dépens d'appel, condamne la SA STONE aux dépens d'appel liquidés pour Ramon R., Jean-Marie C. et la SA ETABLISSEMENTS GOFFETTE ET FILS chaque fois à 1.200 euro . Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 04 mars 2010, par Michel LIGOT, président, assisté de Jean-Louis KINNARD, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.