← België

ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100322.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100322.10 No Rôle: 2009/RG/461 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 12:29 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Servitude Mots libres: SERVITUDE - servitude réelle et non droit personnel - principe Il y a servitude réelle et non droit personnel dès que le service foncier, qui profite toujours à des personnes, est en rapport direct et immédiat avec l'usage et l'exploitation d'un fonds, n'eût-il d'autre effet que d'accroître la commodité de cet usage et de cette exploitation. Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Généralités (obligations conventionnelles) Mots libres: MANQUEMENT CONTRACTUEL D'UN PROMOTEUR - obligation de faire un relevé des arbres remarquables sur le terrain vendu et à prendre toutes dispositions nécessaires et utiles pour les préserver lors de la construction des immeubles et à imposer aux acquéreurs de les maintenir en l'état dans les actes d'achat - aucune faute en relation causale avec la construction n'est établie - Texte de la décision Vu la requête du 20/3/2009 par laquelle Dominique W. interjette appel du jugement prononcé le 16/12/2008 par le tribunal de première instance de Liège et intime la sa PROMO IMMO INVEST, André M. et Marcelle P. ; Les faits de la cause et l'objet de la demande ont été correctement relatés par le premier juge dans le jugement entrepris auquel la cour se réfère. La qualification de la clause litigieuse L'article 637 du Code civil énonce qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; en principe, la propriété est libre, les charges, conventionnelles ou légales, formant des exceptions à ce principe, ne sont pas susceptibles d'une interprétation extensive et doivent être appliquées restrictivement - Cass., 24 avril 1857, Pas. P.

  1. En son arrêt du 30/11/2007 la Cour de cassation a dit qu'il y a servitude réelle et non droit personnel dès que le service foncier, qui profite toujours à des personnes, est en rapport direct et immédiat avec l'usage et l'exploitation d'un fonds, n'eût-il d'autre effet que d'accroître la commodité de cet usage et de cette exploitation. Or en l'espèce la conservation d'arbres sur le terrain vendu par le demandeur n'avait pour seul but que de satisfaire son goût pour la nature sans qu'il ne soit démontré que ceux-ci accroissent la commodité de l'usage de son immeuble entouré d'un beau jardin. La cour ne peut que confirmer l'analyse du premier juge rejetant la qualification de « servitude » quant à ce par les justes motifs de celui-ci tenus pour ici reproduits. Le promoteur avait contracté l'obligation de faire un relevé des arbres remarquables sur le terrain vendu et à prendre toutes dispositions nécessaires et utiles pour les préserver lors de la construction des immeubles ; il s'engageait également à imposer aux acquéreurs de les maintenir en l'état dans les actes d'achat. Manquements contractuels du promoteur L'obligation de prendre toutes dispositions nécessaires et utiles pour préserver les arbres lors de la construction des immeubles est une obligation de moyens dans le chef du promoteur ; l'engagement d'imposer aux acquéreurs dans l'acte d'achat de maintenir les arbres en l'état est une obligation de résultat, le promoteur ne s'est toutefois pas engagé à garantir la bonne fin de l'obligation dans le chef des acquéreurs. Les arbres abattus sur la propriété M. l'ont été pour permettre l'édification de l'immeuble - le terrain a été vendu à un promoteur pour lotir trois lots, au prix du terrain à bâtir - ; les parcelles vendues n'étaient pas grandes, le lot M. est de 704 m
  2. Dès lors l'abattage des deux arbres était dicté par les nécessités de la construction et la bonne gestion du patrimoine des nouveaux propriétaires : le premier a été abattu car il s'agissait d'une condition mise par l'assureur pour assurer l'immeuble et le second pour permettre à la lumière d'entrer dans l'immeuble. Les arguments tirés par le demandeur de la manière dont les courriers échangés entre les époux M. et la société DURO HOME sont spécieux ; l'abattage des arbres avait bien une raison comme dit ci-avant. Concernant les arbres morts implantés sur le lot 3 le demandeur affirme que le hêtre a été abîmé par le remblaiement du terrain selon constatation faite le 17/11/2005 ; or le conseil technique du demandeur constate le 31/10/2006 que ce remblai a été presqu'entièrement enlevé mais que le hêtre a subi un dommage. La présence d'un remblai sur un terrain que le demandeur a vendu comme terrain à bâtir est inévitable et conforme aux règles de l'art ; aucune faute ne peut être retenue à cet égard dès lors que le remblai a été enlevé et que des mesures plus spécifiques n'avaient pas été convenues entre parties antérieurement, un promoteur immobilier n'étant pas sensé avoir la science d'un spécialiste tel Olivier NOIRET. Quant au chêne le conseil technique du demandeur reconnaît lui-même que son état de santé défavorable provient de sa mise en lumière brutale lors du déboisement partiel des terrains à bâtir. Aucune faute en relation causale avec la construction n'est établie. L'insertion de la clause litigeuse dans les actes de vente Le demandeur sollicite la production des actes de vente des parcelles par le promoteur, affirmant que seulement deux actes de vente sur les trois parcelles ont été transmis. Dans le dossier des époux M. se trouve l'acte de vente et il apparaît que la clause litigieuse y figure. Aucun autre acte n'est contenu dans les dossiers des parties et il convient que la sa PROMO INVEST les produise. Celle-ci invoque en vain que le dommage allégué est relatif à 4 arbres dont la disparition n'est pas fautive dans son chef ou celle des actuels propriétaires des parcelles ; cela est certes vrai pour ces arbres mais cela n'empêche le demandeur de vouloir vérifier l'insertion de la clause dans les actes, démontrant ainsi l'exécution par le promoteur de ses obligations contractuelles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il dit la demande non fondée à l'encontre d'André M. et Marcelle P. et condamne l'appelant W. aux dépens d'appel liquidés par ceux-ci à l'indemnité de procédure, 1.200 euro . En ce qui concerne la demande dirigée contre la sa PROMO IMMO INVEST, Dit que celle-ci n'a pas commis de faute en relation causale avec la disparition des 4 arbres litigieux, Ordonne la réouverture des débats le 13 septembre 2010 à 11 heures 30' pour que la sa PROMO INVEST produise les actes visés aux motifs (30') Réserve à statuer quant au surplus. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE, conseiller et Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 22 mars 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.