id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100329.2 No Rôle: 2009/RG/644 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-04-15 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 12:31 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurance - travaux d'aménagement d'une rue et d'un parking souterrain - frais de sauvetage - travaux supplémentaires de renforcement d'un pignon d'un immeuble - articles 52 et 20 de la loi du 25 juin 1992 - principe d'exécution de bonne foi des conventions - mesures raisonnables prises par l'assuré pour prévenir un sinistre garanti ou pour en atténuer les conséquences - mesures constituant des frais de sauvetage qui doivent être pris en charge par la compagnie Texte de la décision Vu le jugement rendu le 10 mars 2010 par le tribunal de commerce de Liège, Vu la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 24 avril 2009 par la s.a. AXA BELGIUM, la s.c.r.l. P&V ASSURANCES, la s.a. GENERALI BELGIUM, la s.a. de droit hollandais FORTIS CORPORATE INSURANCE, la s.c. LES ASSURANCES FEDERALES et la s.a. MERCATOR VERZEKERINGEN, défenderesses originaires, Vu les conclusions et les dossiers des parties. Vu l'appel incident formé par la s.a. GALERE dans ses conclusions du 1er février
- Antécédents L‘intimée postule la condamnation des appelantes à l'indemniser du coût des travaux qu'elle a estimé nécessaires à la stabilisation d'un immeuble fragilisé par le percement d'une tranchée, soit une somme provisionnelle de 27.614,79 euro , outre les intérêts, l'indemnité prévues aux articles 4 et suivants de la loi du 2 août 2002 et les dépens. Tandis que les appelantes considéraient que ces « surcoûts ... font partie du risque d'entreprise qui est à charge des participants aux travaux » le tribunal a quant à lui, estimé que le coût des travaux litigieux constituait des frais de sauvetage et a fait partiellement droit à la demande principale de la s.a. GALERE. Il a néanmoins décidé que ni le payement d'honoraires supplémentaires au bureau LESAGE ni les coûts de surveillance et de coordination des travaux étaient suffisamment justifiés. Fondement de l'appel principal Dans le cadre des travaux d'aménagement de la place du Cadran et de la réalisation d'un parking souterrain, la s.a. GALERE a souscrit, pour compte de l'association momentanée FRANKI CONSTRUCT -BAGECI, une police « Assurance Contrôle » auprès de la compagnie AXA ROYALE BELGE (devenue AXA BELGIUM), cette dernière, compte tenu de l'absorption de la s.a. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES intervenue le 18 janvier 2008, couvre 59 % du risque, la s.a. de droit hollandais FORTIS CORPORATE INSURANCE en couvre 31 %, la s.c.r.l P&V ASSURANCES 3%, et, la s.a. GENERALI BELGIUM, comme les sociétés LES FEDERALES ASSURANCES et MERCATOR VERZEKERINGEN, 2 %. Cette police précise que la s.a. GALERE, le bureau d'études, la s.a. G.LESAGE, le maître de l'ouvrage, le MET et tous les participants à l'édification de l'ouvrage sont assurés et que le contrôle technique des travaux est assuré par le Bureau SECO. Elle garantit pendant la période d'édification de l'ouvrage, soit du 12 avril 1999 au 31 décembre 2000 :
- la réparation pécuniaire des dégâts que l'ouvrage assuré subirait par suite de son effondrement et des désordres graves compromettant sa stabilité (dans les conditions et limites visées à la subdivision A1 « Assurances de dégâts à l'ouvrage » des conditions générales et des conditions particulières).
- la réparation pécuniaire à laquelle pourraient être tenus en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil les assurés en raison des dommages causés au maître de l'ouvrage ou à des tiers, d'une part, et le maître de l'ouvrage en raison des dommages causés à des tiers, d'autre part (dans les conditions et limites visées à la subdivision A 2 « Assurance de responsabilité » des conditions générales et du point 3.2.1 des conditions particulières). 3.la réparation pécuniaire des dégâts occasionnés aux constructions avoisinantes ainsi que leurs conséquences directes à laquelle le maître de l'ouvrage pourrait être tenu sur base de l'article 544 du Code civil (dans les conditions et limites prévues à la subdivision A2 susvisée et du point 3.2.2 des conditions particulières). Les frais de sauvetage sont, en outre, à charge de la compagnie, tant en sa qualité d'assureur de choses (subdivision A1) qu'en sa qualité d'assureur RC (subdivision A2), lorsque :
- « ces frais découlent des mesures demandées par la compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences des sinistres garantis.
- ces frais découlent des mesures raisonnables prises d'initiative par l'assuré soit pour prévenir un sinistre garanti, soit pour en atténuer les conséquences, pour autant : - que ces mesures soient urgentes, c'est-à-dire que l'assuré est obligé de les prendre sans délai, sans possibilité d'avertir et d'obtenir l'accord préalable de la compagnie sous peine de nuire aux intérêts de celle-ci. - S'il s'agit de mesures pour prévenir un sinistre garanti, qu'il y ait un danger imminent, c'est-à-dire que si ces mesures n'étaient pas prises, il en résulterait à très court terme et certainement un sinistre garanti ; » Les faits et l'objet de la cause ont été correctement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère. Il suffit de rappeler que le 4 mai 2000, des fissures sont apparues au droit du mur pignon de l'immeuble sis rue Saint Séverin, n°18 à Liège, que l'intimée a procédé au contrebutage de la tranchée creusée devant l'immeuble en versant 140 m3 de sable stabilisé et a placé des témoins de plâtre. Le coût de la pose du sable stabilisé a été pris en charge par la compagnie qui estime qu'il s'agit là de la seule mesure urgente et nécessaire rentrant dans la définition des « frais de sauvetage ». L'intimée ne partage pas cet avis et considère que cette précaution n'était pas suffisante pour stabiliser le bâtiment litigieux et éradiquer tout danger imminent. Elle estime qu'ont dus être mises en œuvre « à l'initiative de l'expert des parties appelantes » « des mesures de sauvetage complémentaires » dont le coût se décompose comme suit : - réalisation d'un pieu dans un sol dur (sable stabilisé) : 4.539,38 euro - enlèvement du sable stabilisé en déblais général : 7.791,79 euro - honoraires supplémentaires du bureau LESAGE : 6.817,07 euro - forages supplémentaires des pieux dus au relevage du niveau : 2.883,72 euro - surconsommation d'acier : 1.366,39 euro - recepage sur 1,5 m à la place de 0,5 m : 2.304,91 euro ____________ soit, 25.703,26 euro qu'il convient de majorer des coûts de surveillance et de coordination, c'est-à-dire, un total de 27,614,79 euro . La compagnie considère que ces mesures ont été prises uniquement parce qu'il convenait d'adapter la poursuite des travaux suite à la seule mesure de sauvetage nécessaire, soit le contrebutage de sable stabilisé, et estime que l'intimée ne rapporte pas la preuve qu'une fois ce travail effectué, il restait un péril imminent nécessitant des travaux suffisamment urgents pour s'abstenir de son accord. Cependant la s.a. BELTA, conseil technique de la compagnie , s'est rendue sur les lieux dès le 8 mai, et, après avoir procédé aux constatations nécessaires, a organisé une réunion à l'issue de laquelle il a été décidé que le Bureau LESAGE et le Bureau SECO étudieraient au plus vite des solutions adéquates, compatibles avec l'ensemble du projet. Le 8 juin 2000, le Bureau LESAGE écrit que « la première mesure à prendre et qui a été prise était de combler la tranchée avec un remblai suffisamment rigide (sable stabilisé à 100 kg de ciment par m3) pour stabiliser l'assise du contre-mur. Il n'est en effet apparu aucun signe d'instabilité au basculement du contre-mur, la fissure constatée étant moins ouverte à la partie supérieure. Une seconde mesure a été de relever fortement le niveau de la poutre de guidage des pieux, ce qui permet à la paroi en pieux de blinder le sous sol du bâtiment existant à un niveau supérieur, ce qui augmente encore la stabilisation horizontale du pignon. Enfin, afin de réduire au minimun les effets vibratoires sur le pignon lors du forage des pieux, le rideau de pieux a été reculé d'environ 0,10 m par rapport à sa position initiale » Le 4 juillet 2000, le Bureau SECO précise que « des mesures ont été prises dans le but de stabiliser l'assise du contre-mur et de relever le niveau prévu de la poutre de guidage des pieux afin de blinder le sous-sol de bâtiment, dont question, à un niveau supérieur. L'implantation des pieux a également été modifiée afin de diminuer les effets vibratoires sur le pignon lors du forage des pieux. Des témoins ont été placés sur la façade et à l'intérieur du bâtiment » . La s.a. BELTA a manifestement été tenue au courant des différentes opération et a reçu copie des courriers échangés entre les divers intervenants. Elle note dans son premier rapport que « il est indéniable que la mise en place immédiate de sable stabilisé dans la tranchée a permis de contre-buter l'assise du mur. La mesure suivante- relèvement du niveau de la poutre de guidage des pieux - permet également de consolider le sous-sol du bâtiment et augmente la stabilisation horizontale du pignon. Toutefois il nous faut rester vigilant ; les fissures existantes se sont fortement élargies : le pignon s'est donc désolidarisé encore davantage du reste du bâtiment.. ». Il résulte de ces considérations que : 1° il y avait urgence. 2° les travaux (tant la mise en place du sable stabilisé que le relèvement du niveau de la poutre) ont été réalisés pour atténuer les conséquences du sinistre déjà commencé le 4 mai (et qui est un sinistre garanti). 3° la compagnie a été tenue informée des travaux et les a demandé. En effet, - son conseil technique écrit à la page 3 de son rapport « En plus des précautions déjà prises, il nous paraît indispensable d'étudier au plus vite des mesures définitives nécessaires pour renforcer le pignon. Lors de la réunion sur site des 8 et 09.05.2000, il avait été décidé que l'auteur du projet, Bureau LESAGE, et le Bureau SECO étudieraient au plus vite des solutions adéquates, compatibles avec l'ensemble du projet. » . - c'est le conseil technique qui a voulu un soutènement complémentaire du pignon ( « ...Pour le bureau d'études LESAGE, il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre d'autre soutènement que celui placé la nuit du 4/05 au 5/05... Nous prenons bonne note de votre inquiétude et de votre insistance sur le sujet du soutènement du pignon et nous réinterrogerons le bureau d'étude LESAGE » écrit la s.a. GALERE à la s.a. BELTA le 24 mai 2000 mais suite à la demande de l'expert ( « Nous répondons à votre fax du 25 mai relatif aux questions posées par le Bureau d'expertise » ) le Bureau LESAGE a dû exposer les mesures complémentaires prises pour le soutènement du pignon. 4° l'expert a été tenu au courant des travaux et, à la lecture de son premier rapport, les a estimé nécessaires à la stabilité de l'immeuble sinistré. (voire insuffisants puisqu'il écrira le 25 juillet 2000 : « vous continuerez à suivre régulièrement et à contrôler le comportement du pignon de l‘immeuble de la rue st Séverin. Ces examens doivent permettre de dire si des travaux supplémentaires de renforcement sont nécessaires »). La cour fait sienne la motivation des premiers juges qui ont à juste titre rappelé l'économie des articles 52 et 20 de la loi du 25 juin 1992 et le principe d'exécution de bonne foi des conventions et considéré qu'il s'agit de mesures demandées par la compagnie aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences des sinistres garantis. Aucune demande tendant à prendre des mesures pour renforcer le pignon litigieux n'ayant été formulée directement par l'assureur, ce dernier prétend ne pas être tenu par les positions de son expert. S'il est exact qu'un expert n'a pas mandat d'accorder la couverture, c'est néanmoins sur base de ses constatations techniques que la compagnie doit apprécier si les travaux exécutés constituent ou non des frais de sauvetage. La compagnie ne pouvait, en effet, examiner les mesures qu'il y avait lieu de prendre sur base du seul entretien téléphonique qu'elle avait eu avec son assuré le jour du sinistre, le 4 mai
- Elle a directement envoyé un expert, Monsieur LIENARD de la s.a. BELTA -expertises GENDARME. Il y a lieu de relever des correspondances adressées par ce dernier à l'intimée ce qui suit : Le 23 mai 2000 « Nous intervenons en qualité de conseil technique pour AXA -ROYALE BELGE, votre assureur. Nous vous confirmons nos entretiens sur site des 08 et 09.05.2000, ainsi que nos divers entretiens téléphoniques. Des fissures sont constatées à l'immeuble situé au n°18, rue Saint-Séverin et montrent un défaut de stabilité du pignon Ouest. En plus des réserves de précaution déjà prises (sable stabilisé pour contrebuter la tranchée), il paraît indispensable d'étudier au plus vite les mesures définitives nécessaires pour renforcer ce pignon.. » Le 28 juin 2000 « J'attire votre attention sur un élément important que me signale AXA-Royale Belge. Conformément à la police souscrite, votre assureur responsabilité civile doit intervenir en premier rang dans ce sinistre.. » Le 25 juillet 2000 « Nous avons bien reçu votre lettre du 04.07.2000 et vous confirmons notre entretien téléphonique de ce 10.07.2000.Vous continuerez à suivre régulièrement et à contrôler le comportement du pignon de l'immeuble de la rue St Séverin. Ces examens doivent permettre de dire si des travaux supplémentaires de renforcement sont nécessaires. Nous attendons donc un rapport à ce sujet avec description des éventuelles mesures à prendre pour éviter tout sinistre... ». La lettre écrite le 28 juin 2000 par la s.a. BELTA au bureau d'étude LESAGE commence comme suit : « Nous sommes mandatés par AXA-ROYALE BELGE, assureur de l'A.M.FRANKI-CONSTRUCT_BAGECI, suite à l'apparition des fissures à l'immeuble de n°18 de la rue St Séverin à Liège, dans le cadre de la police « garantie assurance contrôle » . Il en résulte que l'expert s'est présenté comme étant le mandataire de la compagnie avec laquelle il entretenait des contacts réguliers, que pour lui les mesures de précaution déjà prises étaient insuffisantes et qu'il fallait en prendre d'autres d'urgence. Son premier rapport indique que le relèvement du niveau de la poutre de guidage des pieux permet de consolider le sous-sol du bâtiment et augmente la stabilisation horizontale du pignon. L'intimée pouvait dès lors légitimement croire que lorsque l'expert de la compagnie demandait des travaux c'était avec l'accord et au nom de celle-ci. Contrairement à ce que soutient les appelantes il n'est pas nécessaire pour invoquer le principe d'exécution de bonne foi des conventions contre un assureur, d'établir une faute et un dommage causé par cette faute. Ce principe engendre de véritables normes de comportement qui s'imposent aux parties lesquelles doivent se comporter de manière correcte, conformément aux exigences de la vie en société, ce qui leur impose des devoirs qui peuvent notamment compléter ou accroître les obligations nées du contrat, tel un devoir de loyauté qui implique une certaine obligation de livrer des informations loyales à son co-contractant - notamment quant au mandat confié au conseil technique- dans le cours de l'exécution du contrat, un devoir de modération notamment quand le débiteur remplit ses obligations dans des conditions objectivement satisfaisantes. En toute hypothèse, même à considérer que les mesures litigieuses n'avaient pas été demandées par la compagnie, il y a lieu de considérer qu'elles constituaient des mesures raisonnables prises (dans ce cas, d'initiative) par l'assuré pour prévenir un sinistre garanti ou pour en atténuer les conséquences et que ces mesures étaient urgentes (les termes - « au plus vite » « de toute urgence » - utilisés par l'expert le démontrent à suffisance - le 24 mai 2000, les repères en plâtres situés entre le pignon et la maison sont fissurés - le 4 juillet 2000 le Bureau SECO sollicite un suivi très régulier, même pendant les congés dans la construction, du comportement du bâtiment afin d'estimer si les mouvements constatés continuent de se manifester ou si d'autres mouvements apparaissent- le 27 juillet l'expert demande ce même suivi - ce n'est que le 22 décembre 2000 que le bureau SECO écrira à l'expert que les mouvements qui se sont manifestés les premiers mois se sont stabilisés) et nécessaires à la prévention d'un sinistre garanti dès lors que si ces mesures n'avaient pas été prises il en résulterait à très court terme et certainement un sinistre garanti, soit l'effondrement du mur pignon de l'immeuble sis au numéro 18 de la rue St Séverin à Liège, (le Bureau SECO a confirmé les mesures préconisées par le bureau LESAGE et compte tenu du comportement du bâtiment ébranlé par la tranchée a considéré que d'un point de vue purement technique il y avait lieu de prévoir des mesures complémentaires à la réalisation du remblai en sable stabilisé). L'article 11 des conditions générales ne trouve dès lors pas à s'appliquer en l'espèce puisqu'il y avait un danger imminent d'effrondrement, partiel ou total, de l'immeuble de la rue St Séverin. Il en va de même pour l'article 6 des conditions générales qui prévoit que « sont exclus de l'assurance les dommages ainsi que leurs conséquences causés .(...) E) aux biens avoisinants pour lesquels il n'a pas été remis à l'organisme de contrôle, préalablement à l'exécution des travaux, un état des lieux et un recolement dudit état après l'achèvement des travaux, l'un et l'autres établis contradictoirement par un expert qualifié, à moins qu'une dispense n'ait été accordée par la compagnie » .. En effet, non seulement cet article concerne le dommage causé à l'immeuble de la rue St Séverin pour lequel il n'y aurait pas eu de demande d'indemnisation mais en outre il n'est pas contesté que le recollement aurait été transmis à l'organisme de contrôle SECO ainsi que le prévoit la disposition précitée (et non à l'assureur ou à l'expert comme le soutiennent les appelantes) . Les pièces déposées suffisent à la cour qui n'estime pas utile de procéder à l'audition du conseil technique de la compagnie. Compte tenu de ce qu'il est établi que les mesures complémentaires mises en œuvre par l'intimée consistent en des frais de sauvetage qui doivent être pris en charge par la compagnie, il n'est pas nécessaire d'examiner l' éventuel remboursement du coût de ces mesures sur la base des articles 544 et 1382 et suivants du Code civil. L'appel principal est dénué de fondement. Fondement de l'appel incident Ce recours tend à obtenir l'indemnisation de l'intégralité du dommage vanté par la s.a. GALERE, soit, outre ce qui a été accordé par les premiers juges, a) les frais et honoraires du Bureau LESAGE : Le jugement doit être confirmé en ce qu'il limite ces frais à 3.408,54 euro . Pas plus que devant le tribunal, la s.a. GALERE n'apporte à la cour des éléments - le nombre d'heures prestées par les dessinateurs ne peut être justifié par celui des ingénieurs - tendant à justifier les montants facturés par le Bureau LESAGE et qui avaient à juste titre interpellé l'expert lequel avait recommandé à la s.a. GALERE d'émettre des réserves quant à leur prise en charge. b) la franchise L'article 5 F. des conditions générales stipule que « l'indemnisation par la compagnie des dommages autres que corporels donnera lieu à l'application par sinistre de la franchise fixée aux conditions particulières ». L'article 3.2.3 des conditions particulières intitulé « Franchise par sinistre et par construction pour les dommages autres que corporels » prévoit 10% du montant des dommages avec un minimum de 50.000 BEF ». C'est à raison que la s.a. GALERE rappelle que son dommage comprend tant les frais qu'elle a elle-même exposés pour la mise en œuvre des mesures complémentaires que les frais exposés par le Bureau LESAGE - dans les limites qui viennent d'être précisées - qu'elle a pris en charge. L'expert lui même l'avait précise dans son rapport n°2, page 9 in fine « En cas de couverture du Bureau LESAGE, le montant du § 4.
- n'est pas dû à ce Bureau mais à la SA GALERE ». La franchise conventionnelle doit s'appliquer, conformément aux dispositions sus-visées à ce seul dommage et non, comme l'a fait d'abord l'expert et ensuite les premiers juges, aux dommages respectifs de la s.a. GALERE et du Bureau LESAGE qui, en fait, n'en a subi aucun puisque ses frais ont été supportés par l'entrepreneur. c) frais de surveillance et de coordination. Le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point pour les justes motifs qu'il contient dès lors que l'expert a relevé que la s.a. GALERE avait corrigé les prix unitaires de sa revendication mais majoré le prix total de 17 % pour frais de coordination et d'exploitation. Il n'est pas établi que ces frais auraient été inférieurs en l'absence de sinistre et il n'y a pas lieu d'analyser la situation résultant d'une facturation de tels frais par une société tierce dès lors qu'il ne s'agit pas du cas d'espèce. Le dommage s'établit donc comme suit : 18.886,39 euro + 3.408,54 euro = 22.294,93 euro dont il convient de déduire la franchise, soit 2.229,39, soit 20.065,54 euro . La cour observe que ce montant est à juste titre inférieur à celui qui a été alloué par les premiers juges dès lors que ceux-ci ont déduit le montant de la franchise du seul montant de 3.408,54 euro sans l'imputer aux autres montants (ni à celui de 18.886,39 ni à celui résultant de l'addition de 3.408,54 et de 18.886,39). Aucune justification n'est fournie à la cour quant au titre provisionnel de la demande. Le montant de 20.064,54 euro sera alloué à titre définitif. Les intérêts C'est à raison que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas lieu à suspendre les intérêts compensatoires pour les justes motifs retenus dans leur décision, ce d'autant plus que la jurisprudence citée ne concerne que des périodes d'inertie beaucoup plus longues et que les appelantes, elles-même, n'ont pas toujours fait preuve de diligence dans la transmission de leurs conclusions. L'application de l'article 1154 du Code civil n'est pas contestée. Les dépens Le montant de la demande s'élevant à 27.614,79 euro , le montant de base de l'indemnité de procédure est de 2.000 euro par instance. Par son appel incident, la s.a. GALERE demande qu'elle soit portée, pour chacune des instances, à 4.000 euro . Le montant de base ne peut être augmenté que lorsqu'un des 4 critères visés à l'article 1022 du Code judiciaire trouve à s'appliquer. Ce n'est pas le cas du présent litige, le critère « de la démultiplication des prestations et actes de procédures » ne pouvant pas s'assimiler à celui « de la complexité de l'affaire », n'est pas visé par la disposition précitée. Les parties appelantes admettent cependant une somme de 2.500 euro , elles seront condamnées à la payer pour chacune des instances. PAR CES MOTIFS ET CEUX non contraires du tribunal, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, Statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Dit l'appel principal non fondé l'appel incident étant, quant à lui, partiellement fondé, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sous les seules émendations que le montant total, objet de la condamnation des appelantes, est porté à 20.065,54 euro (au lieu de 21.055,46 euro ) et que le montant de l'indemnité de procédure est porté à 2.500 euro (au lieu de 2.000 euro ). Donne acte à la s.a. GALERE de la nouvelle sommation formée par ses conclusions du 1er février 2010 et dit pour droit qu'il y a lieu de procéder à la capitalisations des intérêts. Condamne les appelantes chacune pour leur part et portion au paiement des dépens d'appel liquidés à 2.500 euro . Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Véronique ANCIA et Marie-Anne LANGE, conseillers, assistées de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 29 mars 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div