← België

ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100330.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100330.17 No Rôle: 2009/RG/1792 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-03-04 Consultations: 103 - dernière vue 2026-07-01 12:34 Fiche 1 L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie aussi en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale, soit la situation sociale particulière qui était celle de l'époux, désormais divorcé, lorsqu'il était marié. Pour que la dégradation par rapport au niveau de vie pendant le mariage soit partiellement compensée par l'octroi d'une pension, il faut que la dégradation soit significative et que les critères de l'article 301§3 al.2 du Code civil soient présents. On ne peut aller jusqu'à déduire de la référence à la dégradation significative de la situation économique du créancier d'aliments que le législateur a voulu que la pension soit due au créancier dès qu'il ne serait plus à même, par ses seuls revenus, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celle dont il bénéficiait durant la vie commune, car une telle interprétation rendrait à la pension alimentaire son caractère indemnitaire, alors justement que le législateur a voulu se débarrasser de manière indiscutable de ce caractère. A partir du moment où le législateur crée un divorce sans faute, il paraîtrait injuste que le conjoint qui subit ou demande un tel divorce sans avoir commis de faute, soit tenu d'une pension redevenue indemnitaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Pension alimentaire - état de besoin d'un créancier d'aliments. Fiche 2 Les cours et tribunaux ne sont pas tenus d'accorder foi au montant des revenus mentionnés dans les déclarations d'impôts, même acceptées par l'administration fiscale et les chiffres repris dans ces déclarations n'ont qu'une valeur indicative. En outre la doctrine et la jurisprudence rappellent régulièrement qu'on doit tenir compte des revenus virtuels dont le débiteur pourrait disposer. On peut virtuellement inclure dans les revenus du débiteur d'aliments, actionnaire et gérant d'une société, les bénéfices de la société qui sont mis en réserve au lieu de lui être attribués sous la forme d'une rémunération ou d'un dividende. Le juge du fond peut parfaitement en fait constater que le débiteur, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société a le pouvoir de déterminer avec les autres actionnaires le montant de leur rémunération et de décider qu'après que la réserve légale ait été constituée, de distribuer ou non les bénéfices de leurs sociétés en manière telle que le juge peut tenir compte pour apprécier les facultés contributives du débiteur d'aliments, de ce que celui-ci est en mesure, selon ses propres initiatives, de garder les bénéfices dans les sociétés familiales ou de les ajouter à ses revenus. Ainsi la validité des décisions relatives aux bénéfices réalisés ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices soient ajoutés aux revenus du demandeur en vue de son obligation de payer une pension alimentaire.Par la mise en réserve, les associés actifs peuvent doser leurs revenus professionnels et mobiliers en fonction de leurs besoins et du meilleur résultat fiscal. Ils peuvent ainsi choisir la technique de la mise en réserve pour se constituer au sein de la société l'équivalent d'une véritable épargne personnelle. Certes cette technique ne fait que reporter le problème de la distribution, si un besoin d'argent devait survenir aux associés ou s'il voulait clicher une situation au moment où la pension alimentaire est fixée judiciairement. Mais dans l'entre-temps la société bénéficiera d'un régime fiscal plus favorable. Au besoin elle pourrait avancer des fonds à ses associés ou acheter les biens dont ils souhaitent disposer et dans cette mesure il est logique de considérer les mises en réserve pour apprécier les facultés contributives des associés concernés. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Pension alimentaires (procédure) Mots libres: Pension alimentaire - détermination du montant - revenus virtuels d'une partie - administrateur délégué d'une société. Texte de la décision Antécédents Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Pour la compréhension du litige il suffit de rappeler : Les parties se marient le 21 avril 1990 sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Elles ont deux enfants : Alexis, né le 16 novembre 1992 , 17 ans et Florian, né le 30 octobre 1995, 14 ans. L'appelant cite en divorce et en référé le 16 juillet 2008 pour désunion irrémédiable. Le jugement dont appel prononce le divorce de ce chef et condamne l'appelant à une provision sur pension alimentaire après divorce de 2.000 euro par mois et renvoie pour le surplus au rôle. L'appelant n'admet pas le montant de la pension et forme appel uniquement quant à ce, offrant de payer 1.000 euro par mois à titre provisionnel. L'intimée forme appel incident et réclame une pension de 3.000 euro par mois et la désignation de notaires pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. Discussion Les principes Le premier juge a fait un exposé exact des principes en la matière et la cour s'y réfère sans devoir le paraphraser. Elle ajoutera toutefois que selon les déclarations de la Ministre à la chambre des représentants (Doc.Parlem.Ch. repr. sess. ord. 2005-2006, n° 51-23411018, p.36) "l'amendement 128 en spécifiant que la pension doit, au minimum, couvrir l'état de besoin, permet de libérer la discussion devant le juge, qui fixera en équité le montant de la pension alimentaire compte tenu de l'ensemble des éléments de la vie commune, tels que par exemple la contribution à l'enrichissement. Si l'état de besoin constitue un montant plancher, il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas possible de reprendre dans une disposition légale l'ensemble des éléments que le juge est susceptible de prendre en compte." Toujours selon les explications de la Ministre de la Justice, l'état de besoin est une dépendance d'une des parties envers l'autre, dont l'un des critères est le niveau de vie durant la vie commune. Il a été dit lors de l'exposé des motifs qu'une personne aisée ne pourra se voir octroyer une pension, même si le divorce a quelque peu diminué son tain de vie, ce qui résulte au demeurant de toute séparation ... tandis que le paragraphe 3 de l'article 301 contient les critères auxquels le juge aura égard pour fixer le montant de la pension alimentaire. Le juge est invité à prendre en considération les ressources et facultés des époux, ainsi qu'à apprécier si le demandeur a subi une dégradation suffisamment significative de sa situation matérielle suite à la séparation puis au divorce ainsi qu'une atteinte à sa capacité de gain. Un ex-époux jeune se relancera sur le marché de l'emploi avec moins de difficultés qu'un plus âgé, sa réinsertion professionnelle étant plus aisée (voy, Doc parlem. Commentaires des articles, doc.51 2341/001). L'état de besoin d'un créancier d'aliments s'apprécie aussi en tenant compte des conditions normales de vie dont il bénéficiait en raison de sa situation sociale, soit la situation sociale particulière qui était celle de l'époux, désormais divorcé, lorsqu'il était marié (cass 12.10.2009, Act. du dr. de la famille, 2009/10, p.199 et s.). Pour que la dégradation par rapport au niveau de vie pendant le mariage soit partiellement compensée par l'octroi d'une pension, il faut que la dégradation soit significative et que les critères de l'article 301§3 al.2 du Code civil soient présents ( cfr sur ces questions Isle Martens, " Deux ans d'application du droit alimentaire après divorce pour cause de désunion irrémédiable et du droit transitoire", Act. Du dr. De la fam. 2009-10,p. 185 et s.). On ne peut aller jusqu'à déduire de la référence à la dégradation significative de la situation économique du créancier d'aliments que le législateur a voulu que la pension soit due au créancier dès qu'il ne serait plus à même, par ses seuls revenus, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celle dont il bénéficiait durant la vie commune, car une telle interprétation rendrait à la pension alimentaire son caractère indemnitaire, alors justement que le législateur a voulu se débarrasser de manière indiscutable de ce caractère. A partir du moment où le législateur crée un divorce sans faute, il paraîtrait injuste que le conjoint qui subit ou demande un tel divorce sans avoir commis de faute, soit tenu d'une pension redevenue indemnitaire. En l'espèce La situation des parties est la suivante : L'intimée, de l'accord des parties, n'a jamais travaillé à l'extérieur de son ménage durant les 19 ans de mariage, les revenus et capitaux de l'appelant le permettant. Elle s'est donc occupée du ménage et des deux enfants. A 44 ans, sans expérience professionnelle, il est évidemment très difficile de trouver un emploi. L'intimée a fait beaucoup de démarches et de formations et a enfin trouvé à partir du 1er février 2010, un emploi à temps partiel, pour une durée de 3 mois d'essai, ce qui lui donne des revenus mensuels de l'ordre de 830 euro mais dont la durée est encore incertaine. Elle perçoit 400 euro pour les deux enfants, dont elle a l'hébergement principal, à titre de parts contributives du père et 250 euro d'allocations familiales. A partir de février, elle a ainsi un budget pour 3 adultes de 1.480 euro . Elle vivait avec son époux dans un immeuble de très grand standing - ainsi que les photos produites le démontrent - qui a, au fil du temps, toujours été mieux aménagé. C'est un bien propre de l'appelant pour l'acquisition duquel il n'a fait aucun emprunt, de même que pour les transformations et aménagements. Il l'avait acquis le 10 septembre 1986 pour 1.530.000 FB. Elle bénéficiait de l'usage d'une voiture BMWX3 dont les frais étaient entièrement payés par son mari et/ou sa société car le leasing semble avoir été payé par la société. Elle va devoir la restituer - l'appelant prétend dans ses conclusions qu'elle lui appartient en propre mais quelque lignes plus haut p.16, il semble admettre que le leasing a été payé par sa société - et devra engager des frais d'achat d'une nouvelle voiture et en assumer personnellement toutes les charges, puisqu'elle travaille et devra disposer d'un véhicule. En outre son train de vie durant le mariage implique qu'elle puisse disposer d'une voiture. Elle a du chercher à se reloger et a trouvé un immeuble d'un certain confort qu'elle a loué en demandant en son temps l'accord de l'appelant quant au montant du loyer, soit 1.000 euro , un tel loyer correspondant pour partie au standing de vie qu'elle avait connu lors de la vie commune. Actuellement la hauteur de ce loyer n'est pas véritablement critiquée par l'appelant qui a lui-même fait des démarches pour qu'elle n'ait pas de caution à verser. Elle a des charges fixes importantes - lesquelles sont toutefois nettement moindres que celles antérieures au divorce - qui, avec le loyer, se chiffrent à 1.998,93 euro , lesquelles peuvent être considérées comme incompressibles. Elle doit aussi faire face à toutes les autres charges non fixes, pour elle et les enfants qu'elle évalue à 1.385 euro environ. Durant la vie commune, l'appelant lui remettait 1.500 euro par mois pour les dépenses courantes dont l'alimentation de la famille. L'ordonnance de référé du 7 octobre 2008 constatait qu'avec ce montant, plus les 50 euro d'argent de poche d'Alexis, le leasing de la BMWX3 de 1.000 euro , l'électricité de 184.47 euro , l'assurance auto de 137.15 euro , l'assurance incendie de 113.92 euro , il restait à l'appelant un disponible de 669.23 euro sans compter qu'il assumait aussi le chauffage, les frais de carburant de la BMWX3, les activités, les vacances à l'étranger plusieurs fois par an, l'entretien de l'immeuble.., ce que le juge semble avoir considéré comme peu crédible en allouant un secours alimentaire de 2.000 euro . L'appelant est administrateur-délégué rémunéré d'une société familiale Semat. Il est aussi actif dans les sociétés C. et Portier; il est actionnaire de la société Sinco à concurrence de 20 %, soit 3.400 actions. Sinco détient 99% d'actions de la société Semat, l'appelant en détenant 2 actions, et 99% des actions de la s.a. C. et Portier, l'appelant en détenant une action. Selon sa déclaration fiscale de 2007, il lui est attribué par ses sociétés une rémunération brute de 77.073 euro ,dont à déduire les lois sociales payées par lui et les impôts, ce qui donne un revenu net mensuel de 3.711,19 euro (sa farde c). Les revenus de 2008 sont quasi identiques (sa farde d). Curieusement il ne perçoit aucun dividende d'aucune des sociétés alors qu'il en a été distribué pour la SA Sémat en 2005, en 2006 et 2007 également, avec prélèvements sur les réserves de 335.000 euro (farde e) tandis que le bénéfice reporté en 2009 a été pour cette société de 441.096 euro . Pour la société Sinco, chaque année depuis 2005 les bénéfices sont reportés de sorte qu'au 31 décembre 2008, ils sont de 962.864,71 euro . La société Semat a fait en 2008 des bénéfices de 264.664.90 euro et l'AG de juin 2009 a décidé de les mettre en réserve. Les réserves disponibles sont de 3.594.456,11 euro et les résultats avant impôts sont de 298.047,14 euro . Selon le bilan au 31 décembre 2007 de la société Semat, le chiffre d'affaires est de 11.315.184.28 euro alors qu'en 2006 il est de 8.455.548,86 euro . Des assurances-groupe, soit 20.754,84 euro sont versées pour les administrateurs et des assurances diverses pour 3.605,62 euro . Pour la SA C. et Portier, le chiffre d'affaires en 2007 est de 17.878.752,72 euro et le résultat avant impôts de 568.487,50 euro . Il appert de l'énumération de ces chiffres que les sociétés font des bénéfices importants lesquels sont mis pour une grande partie en réserve. L'appelant bénéficie de nombreux avantages et ainsi il vient de se voir octroyer un nouveau véhicule de société, soit une BMWX6 dont le prix est de 60.000 euro . La société lui a payé à cette occasion une plaque personnalisée (C. 002) dont le coût est de 625 euro . Il s'agit d'une gratification suite aux résultats positifs de la société Semat ( ses conclusions p.14). Il ne justifie par pièce d'aucune charge concernant sa maison et ses frais de voiture, ce qui laisse supposer qu'ils sont pris en charge par ses sociétés. Il bénéficie aussi d'un gsm. Il lui est constitué une assurance groupe et les primes payées, d'un point de vue économique, paraissent devoir être prises en compte pour l'appréciation des facultés contributives, car celles-ci ne se réduisent pas aux simples revenus. L'avantage de toutes ces gratifications représente finalement ce que son bénéficiaire n'a pas dû décaisser ( voy."La détermination des revenus de l'associé actif ou du gérant d'une société dans le contexte des litiges relatifs aux obligations alimentaires", A.P.Foriers et J.L.Renchon, in " les sociétés et le patrimoine familial", Actes de la 4ième journée d'études juridiques Jean Renauld, Bruylant, 1996, p.179,n°20). Il déclare en conclusions travailler 13 à 14 h. par jour. Ceci lui donnerait un revenu horaire net de 12 euro , ce qui n'est pas crédible et il ne convainc pas la cour de ce qu'en étant administrateur et actionnaire de plusieurs sociétés ayant des bénéfices considérables il se contenterait d'un tel salaire. Il soutient qu'il ne peut augmenter ses revenus car sa rémunération a toujours été identique depuis des années. Mais il perd de vue que les montages fiscaux organisés légalement par ses sociétés pour payer moins d'impôts - comme le fait remarquer l'intimée, c'est en définitive les sociétés qui paient des impôts mais moindres que si c'était l'appelant en tant que personne physique qui devait les payer - cela n'empêche pas l'appelant d'avoir un standing de vie très élevé grâce à cet état de fait, sans devoir en supporter des impôts mais en bénéficiant d'avantages non négligeables puisqu'il possède une maison luxueuse entièrement payée, une voiture de grand prix, des voyages de chasse dans des pays lointains etc ... Il est étonnant de constater, comme le fait remarquer l'intimée, que les pensions sont versées par le compte de son avocat et que l'on ne connaît donc pas le compte bancaire qui les paie, tout comme les dépenses de l'appelant ne sont qu'un relevé établi par l'appelant (sa farde a,p.2) sans que l'on connaisse à nouveau l'intitulé des comptes qui les paient. Les cours et tribunaux ne sont pas tenus d'accorder foi au montant des revenus mentionnés dans les déclarations d'impôts, même acceptées par l'administration fiscale et les chiffres repris dans ces déclarations n'ont qu'une valeur indicative (Cass. 25.4.1985, RTDF 1986, p.188). En outre la doctrine et la jurisprudence rappellent régulièrement qu'on doit tenir compte des revenus virtuels dont le débiteur pourrait disposer ( voy."La détermination des revenus de l'associé actif ou du gérant d'une société dans le contexte des litiges relatifs aux obligations alimentaires", A.P.Foriers et J.L.Renchon, in " les sociétés et le patrimoine familial", Actes de la 4ième journée d'études juridiques Jean Renauld, Bruylant, 1996, p. 174 et s.). On peut virtuellement inclure dans les revenus du débiteur d'aliments, actionnaire et gérant d'une société, les bénéfices de la société qui sont mis en réserve au lieu de lui être attribués sous la forme d'une rémunération ou d'un dividende. Le juge du fond peut parfaitement en fait constater que le débiteur, en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société - en l'espèce avec ses frères - a le pouvoir de déterminer avec eux le montant de leur rémunération et de décider qu'après que la réserve légale ait été constituée, de distribuer ou non les bénéfices de leurs sociétés en manière telle que le juge peut tenir compte pour apprécier les facultés contributives du débiteur d'aliments, de ce que celui-ci est en mesure, selon ses propres initiatives, de garder les bénéfices dans les sociétés familiales ou de les ajouter à ses revenus. Ainsi "la validité des décisions relatives aux bénéfices réalisés ne fait pas obstacle à ce que les bénéfices soient ajoutés aux revenus du demandeur en vue de son obligation de payer une pension alimentaire" (Cass. 27.6.1981, Rev. Prat. Soc. 1982, n°6186, p.123). Par la mise en réserve, les associés actifs peuvent doser leurs revenus professionnels et mobiliers en fonction de leurs besoins et du meilleur résultat fiscal. Ils peuvent ainsi choisir la technique de la mise en réserve pour se constituer au sein de la société l'équivalent d'une véritable épargne personnelle. Certes cette technique ne fait que reporter le problème de la distribution, si un besoin d'argent devait survenir aux associés ou s'il voulait clicher une situation au moment où la pension alimentaire est fixée judiciairement. Mais dans l'entre-temps la société bénéficiera d'un régime fiscal plus favorable. Au besoin elle pourrait avancer des fonds à ses associés ou acheter les biens dont ils souhaitent disposer - en l'espèce par exemple acheter une BMWX6 de 60.000 euro - et dans cette mesure il est logique de considérer les mises en réserve pour apprécier les facultés contributives des associés concernés (La détermination des revenus de l'associé actif ou du gérant d'une société dans le contexte des litiges relatifs aux obligations alimentaires ", A.P.Foriers et J.L.Renchon,précité, p.184,n°27). En l'espèce, la cour est évidemment dans l'incapacité de chiffrer exactement les facultés contributives de l'appelant mais elle estime qu'elles dépassent la somme de 7.500 euro par mois. Dans ces conditions, la pension alimentaire de l'intimée sera fixée à 2.500 euro par mois indexés suivant la formule légale et pour la 1ière fois le 1er avril 2011. Si la situation financière de l'intimée évoluait en raison, par exemple, d'un travail à temps plein à durée indéterminée, il appartiendra à l'appelant de faire revoir la situation devant le juge compétent. Quant à la liquidation du régime matrimonial L'intimée soutient qu'il y aura des comptes à faire entre parties même si le régime est celui de la séparation de biens. Il arrive fréquemment que les époux séparés de biens aient des créances à faire valoir l'un vis-à-vis de l'autre, notamment lorsqu'un immeuble propre à l'un a été amélioré par des travaux ou des fonds investis par l'autre dans l'immeuble. En l'espèce cela pourrait être le cas selon les allégations de l'intimée et il y a lieu de désigner des notaires pour liquider le régime matrimonial des ex-époux comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Quant à la pension alimentaire après divorce Condamne l'appelant à payer à l'intimée une pension alimentaire de 2.500 euro par mois à partir du jour ou le jugement prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, indexés suivant la formule légale et pour la 1ière fois le 1er avril 2011. Dit que les dépens d'instance seront compensés et condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'intimée, seule à y avoir intérêt, à 1.200 euro Quant à la liquidation du régime matrimonial Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et l'établissement des masses actives et passives ainsi que la reddition de tous comptes que les parties peuvent se devoir ; Conformément à l'article 1211 du Code judiciaire, ordonne, s'il échet, la vente des biens qui ne sont pas commodément partageables, étant bien entendu que si un litige surgit à cet égard entre parties, les notaires devront saisir la cour conformément à l'article 1219 §2 du Code judiciaire, tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass.5.11.93, Pas.93, I, p.928; Chronique de droit à l'usage du notariat Vol. .XXI,p.173 ). Conformément à l'article1212 du Code judiciaire, dit que les notaires instrumentants, dans le cadre de la mission leur déférée par la loi, vérifieront le caractère commodément partageable des biens, ce caractère et l'impossibilité de procéder au partage en nature étant apprécié non seulement en fonction des biens en eux-mêmes, mais aussi en fonction des divers comptes que les parties peuvent se devoir ; Dit que dans le cadre de leur mission légale, les notaires pourront faire appel aux lumières d'un sapiteur de leur choix ; Désigne pour procéder à l'ensemble des opérations Maître Catherine Jadin, notaire à Waremme et Maître Denys, de résidence à Flemalle, Commet en outre Maître Etienne Mathy, notaire à Waremme, pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes avec les pouvoirs prévus par l'article1209 al.3 du Code judiciaire. Dit que les dépens du partage seront considérés comme frais privilégiés de partage et prélevés comme tels sur la masse à partager. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la DIXIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 30 mars 2010, par Marie-Antoinette DERCLAYE, président siégeant seule, assistée de Willy REYNDERS, greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.