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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100401.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100401.10 No Rôle: 2008/RG/1105 Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-24 Consultations: 100 - dernière vue 2026-07-01 12:35 Fiche 1 La prescription du droit d'agir en garantie doit s'examiner dans le chef de l'hôpital et du médecin appelants, défendeurs originaires dans le cadre d'une action en responsabilité médicale, et non celui de la victime, demanderesse originaire. En effet, le délai de prescription de l'action en garantie n'est pas celui de l'action principale. L'un et l'autre ne sont pas liés. L'appel en garantie pourrait déboucher sur une condamnation des appelés en garantie à l'égard des appelants sur base de l'article 1382 du code civil dans la mesure où une faute extra-contractuelle serait démontrée et de nature à causer un dommage, non pas à la victime, mais aux appelants eux-mêmes. Ceux-ci ont le droit et un intérêt légitime à se retourner, en cas de fautes concurrentes, vers les personnes ayant traité du problème du patient et dont les soins pourraient avoir un impact sur le dommage subi par le patient. Leur préjudice est de devoir payer à la victime la totalité de son dommage alors que d'autres fautes pourraient être à l'origine de celui-ci dont ils devraient réparation à la victime. Le délai de prescription de l'action en intervention et garantie n'a donc pris cours pour les appelants qu'aux dates auxquelles ils ont été attraits en justice, et auxquelles ils ont eu connaissance d'un dommage potentiel. Les actions en intervention forcée et garantie introduites par citations ne sont donc pas prescrites. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Prescription Mots libres: PRESCRIPTION - 2262 du code civil - action en intervention et garantie Fiche 2 Celui qui commet une faute contractuelle peut être tenu extra-contractuellement à l'égard d'un tiers lorsque ce manquement aux obligations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du contrat, une violation de l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous. Il faut donc vérifier que cette responsabilité extra-contractuelle repose sur une violation de l'obligation générale de prudence et de diligence qui incombe à tous et que soit invoqué un commencement de preuve d'une faute professionnelle susceptible de causer un dommage aux appelants en garantie. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: RESPONSABILITE MEDICALE - RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE ET CONTRACTUELLE - conditions Texte de la décision

  1. Faits et antécédents de la cause. L'objet du litige et les antécédents de la cause ont été exactement énoncés par le premier juge dans la décision du 18 décembre 2007 à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler que Christophe C. a subi depuis 1986 de nombreuses interventions chirurgicales au genou gauche suite à une luxation , qu'il a consulté de nombreux hôpitaux et que suite à l'échec des interventions antérieures et à une infection non maîtrisée, il fut procédé à l'amputation d'une partie de la jambe avec usage postérieur de prothèses. Christophe C. impute sa situation actuelle aux fautes de l'hôpital UCL de Mont-Godinne, de la clinique universitaire St Luc à Woluwé Saint-Lambert et du docteur P. qu'il a assignés en responsabilité par citations des 28 et 30.03.2007 et 2.04.
  2. Sur cette action principale, le premier juge a, avant dire droit, au fond désigné un collège d'experts. L'asbl Clinique universitaire St Luc et le docteur P. ont assigné en intervention et garantie les différents organismes hospitaliers qui sont intervenus dans les soins prodigués antérieurement à leur intervention, postulant leur condamnation à produire les dossiers médicaux qu'ils détiennent et ce sous peine d'astreinte et demandant à ce qu'ils participent à l'expertise. Le premier juge n'a pas fait droit à ces actions, les déclarant prescrites, ce sur quoi les appelants s'insurgent en appel. Ils postulent à titre principal que les intimés soient condamnés à intervenir à l'expertise et le renvoi de la cause devant le tribunal de première instance de Namur. A titre subsidiaire, ils postulent qu'il soit réservé à statuer sur la demande d'expertise dans l'attente de la délivrance par les intimés du ou des dossiers médicaux concernant Mr C. qui sont en leur possession , sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document.
  3. Recevabilité de l'appel à l'égard de Christophe C. et de l'asbl Solidarité mutualiste chrétienne. L'appel introduit par l'asbl Cliniques universitaires Saint Luc et Pascal P. est recevable en ce sens qu'il n'est pas dirigé contre Christophe C. mais seulement « en présence de » Christophe C., les dispositions par lesquelles le premier juge a statué sur la demande principale n'étant pas entreprises à son égard. Il en est de même en ce qui concerne l'asbl Solidarité Mutualiste Chrétienne (Cliniques Universitaire UCL de Mont-Godinne) qui n'est à la cause qu'en raison de la connexité existant entre l'action principale et l'action en garantie. Cette dernière n'interjette d'ailleurs pas appel de la décision entreprise et demande qu'il lui soit donné acte de son intention de participer en sa qualité de défenderesse originaire à l'expertise prédécrite, tous droits saufs et sans reconnaissance préjudiciable.
  4. Quant à la prescription et à l'intérêt de l'article 17 du code judiciaire. L'article 2262 du code civil énonce que toutes les actions personnelles sont prescrites par 10 ans. Par dérogation, toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extra contractuelle se prescrit par 5 ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. C'est à tort que le premier juge a considéré que l'action des appelants en intervention et garantie était prescrite à l'égard des intimés, parce que les actes posés par les institutions appelées en intervention et garantie à l'égard de la victime remontaient à plus de 10 ans. La prescription du droit d'agir doit s'examiner dans le chef des appelants et non dans celui de la victime. En effet le délai de prescription de l'action en garantie n'est pas celui de l'action principale. L'un et l'autre ne sont pas liés.( voir de manière analogique l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 juin 2009 , n° 97/2009) L'appel en garantie pourrait déboucher sur une condamnation des appelés en garantie à l'égard des appelants sur base de l'article 1382 du Code civil dans la mesure où une faute extra-contractuelle serait démontrée et de nature à causer un dommage, non pas à la victime, mais aux appelants eux-mêmes. Ceux-ci ont le droit et un intérêt légitime à se retourner, en cas de fautes concurrentes, vers les personnes ayant traité le genou gauche de Christophe C. et dont les soins pourraient avoir un impact sur le dommage subi par Mr C.. Leur dommage est de devoir payer à la victime la totalité de son dommage alors que d'autres fautes pourraient être à l'origine de celui-ci dont ils devraient réparation à la victime (voy. CORNELIS « L'obligation in solidum et le recours entre co-obligés », R.C.J.B. 1986, n°1 et n°8). Il s'agit d'un intérêt légitime. Le délai de prescription de l'action en intervention et garantie n'a donc pris cours pour les appelants qu'aux dates auxquelles ils ont été attraits en justice soit les 28 et 30 mars 2007 et 2 avril 2007, et auxquelles ils ont eu connaissance d'un dommage potentiel. Les actions en intervention forcée et garantie introduites par citations du mois de septembre 2007 ne sont donc pas prescrites.
  5. Quant au fond, l'intervention des parties citées en intervention dans l'expertise. L'action en intervention et garantie dirigée par les appelants est fondée sur une responsabilité de nature extra contractuelle qui coexisterait avec la responsabilité contractuelle de ces hôpitaux ou centres de soins vis à vis de Christophe C. Celui qui commet une faute contractuelle peut être tenu extra-contractuellement à l'égard d'un tiers lorsque ce manquement aux obligations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du contrat, une violation de l'obligation générale de prudence qui s'impose à tous (Cass. 20 juin 1997, Bull.n°286). Il faut donc vérifier que cette responsabilité extra-contractuelle repose sur une violation de l'obligation générale de prudence et de diligence qui incombe à tous et que soit invoqué un commencement de preuve d'une faute professionnelle susceptible de causer un dommage aux appelantes. Il convient donc d'examiner, à la lecture des rapports qui sont déposés dans les dossiers quelles institutions pourraient être mises en cause au plan de la responsabilité. Le rapport du Dr A. Louis du 24 juillet 2006 produit au dossier de l'appelante clinique universitaire St Luc, fait état des multiples interventions depuis 1986 sur le genou gauche de la victime. Il met précisément en cause l'institut St Luc pour une infection de la prothèse mise en place le 21.05.1997, infection qui a induit l'échec de la dernière tentative possible de prothèse et a conduit à l'amputation. Le dossier du Dr G. du 4 novembre 1993 met en cause l'accumulation de tous les gestes chirurgicaux dans l'absence de résultats favorables, s'inquiétant des phénomènes douloureux liés à l'attrition des tissus mous liés probablement aux nombreux abords chirurgicaux, cette composante ne pouvant a priori pas être améliorée par l'immobilisation fémoro-tibiale (arthrodèse du genou). Il conseille comme solution ultime une arthrodèse ou de supporter les douleurs si cela est possible. Le Dr L. en août 1989 écrivait à ses confrères qu'il était impensable de proposer une chirurgie complémentaire dès lors que le patient avait déjà subi 10 interventions sur ce genou Il conseillait de ne plus intervenir. Ne sont donc à proprement invoquées par la victime que l'accumulation d'interventions chirurgicales effectuées à Mont-Godinne entre 1986 et 1991 et le traitement antibiotique lors du remplacement de la prothèse effectué à l'UCL St Luc à Woluwé-Saint-Lambert. Les appelantes font cependant valoir à bon droit que le rapport du Dr Louis démontre qu'à aucun moment depuis 1986 les opérations n'ont été couronnées de succès et les douleurs n'ont cessé, ce qui a finalement justifié l'amputation, suivies de douleurs subséquentes importantes. Et de mettre en exergue les diagnostics et les actes chirurgicaux importants qui ont été posés ( voir pièces aux différents dossiers médicaux déposés) et notamment - la reprise du moignon avec plastie de couverture musculaire le 16.11.1998 par l'asbl Santé et Prévoyance (clinique St Luc de Namur), et l'échec de l'intervention sur le genou relative à l'exérèse d'une fistule due à l'ostéite d'un greffon en 1992 - l'ablation d'une prothèse et l'arthrodèse avec fixateur externe effectuée par la scrl Association d'œuvres médico sociales de l'Ardenne (hopital de Libramont), arthrodèse qui n'a pas pris - la couverture par un lambeau libre de grande dorsale d'une prothèse à l'hôpital Brugmann (CPAS de Bruxelles) - l'échec des interventions effectuées par le Dr D. à la clinique St Elisabeth de Namur le 22 février 1991 consistant en une patellectomie. - Le CHR a procédé aux toutes premières interventions en procédant à de multiples plâtrages pendant une durée d'un an, cet élément de durée pouvant avoir eu des conséquences néfastes. C'est dès lors sur base de rapports suffisamment précis que la cour retient l'existence d'un commencement de preuve d'une possibilité de faute médicale ou d'une présomption de faute qui justifie que les parties appelées en garantie soient attraites à l'expertise. La cour n'aperçoit cependant pas quel acte médical susceptible de faute aurait posé l'ASBL Clinique St Pierre , les appelants n'articulant aucun grief à son égard . Cette partie doit dès lors être mise hors cause dès à présent.
  6. Quant à la production des dossiers médicaux. Il est indispensable que les experts disposent des dossiers médicaux complets pour procéder à l'analyse correcte des diverses interventions pratiquées. Les parties ont produit certaines pièces qui, aux dires des appelantes, seraient incomplètes. Il convient cependant que les appelantes détaillent la liste des rapports ou protocoles absents indispensables à la bonne exécution de l'expertise. Ce point pourra être débattu lors de l'expertise, les experts étant les mieux placés pour déterminer quels documents, protocoles, radios manquent au dossier, en fonction des dossiers médicaux qui leur seront finalement produits. En l'état de la cause, toute autre production de document ou demande d'astreinte apparaît prématurée. L'appel sur ce point n'est donc pas fondé.
  7. Quant aux appels incidents. - L'appel incident de la clinique St Pierre. C'est à bon droit que cette partie demande que soient arbitrés les dépens d'instance , que le premier juge n'a pas liquidés. Elle postule à charge des appelants une indemnité de procédure d'instance de 364,41 euro . - L'appel incident du CPAS De Bruxelles (Hopital Brugmann). Cette partie postule à titre conservatoire une demande en garantie contre les co-intimés. Cette demande est recevable pour les mêmes motifs que ceux liés à la recevabilité de la demande en garantie des appelants . Elle n'est pas prescrite. Il y a lieu cependant de réserver à statuer sur son fondement jusqu'après l'expertise. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit les appels principal et incidents ; Donne acte à l'asbl Solidarité mutualiste chrétienne, exploitant les Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne, de son intention de participer en sa qualité de défenderesse originaire à l'expertise prédécrite, tous droits saufs et sans reconnaissance préjudiciable et réserve les dépens à son égard. Met hors cause l'asbl Clinique St Pierre et condamne les appelants aux dépens d'instance et d'appel liquidés à 364,41 euro d'indemnité de procédure d'instance et ramenés à l'indemnité de base de 1.200 euro pour la procédure d'appel et 158,31 euros de frais de signification. Dit l'appel non fondé contre Christophe C. et condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de base soit 1.200 euro . Dit fondé l'appel des appelants contre l'association de pouvoirs publics Solidarité et Santé (CHR de Namur), la scrl de droit public Association Intercommunale d'œuvres médico-sociales de l'Ardenne (Hôpital de Libramont), l'asbl Santé et Prévoyance (Clinique Saint-Luc à Bouge), le CPAS de Bruxelles (Hôpital Brugmann), l'asbl Clinique et Maternité Sainte Elisabeth et condamne ces parties à intervenir à l'expertise pendante devant le premier juge Dit non fondée, à ce stade, la demande visant à la production de dossiers médicaux complémentaires et à la condamnation à une astreinte de ce chef. Dit l'appel incident du CPAS de Bruxelles fondé et reçoit la demande en garantie formée par lui contre l'association de pouvoirs publics Solidarité et Santé (CHR de Namur), la scrl de droit public Association Intercommunale d'œuvres médico-sociales de l'Ardenne (Hôpital de Libramont), l'asbl Santé et Prévoyance (Clinique Saint-Luc à Bouge), l'asbl Clinique et Maternité Sainte Elisabeth. Condamne le CHR de Libramont, la Clinique Saint-Luc à Bouge, le CPAs de Bruxelles, l'asbl Clinique et Maternité Sainte Elisabeth aux dépens d'appel non liquidés par les appelants. Renvoie la cause en prosécution au premier juge par application de l'article 1.068 al 2 du code judiciaire. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 1er avril 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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