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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100419.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2010 No ECLI:

§ 3

, alinéa 2, 2° pour ordonner une mesure qui se maintiendrait au-delà de l'âge de 18 ans, ni de l'

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alinéa 2, 1°, aucune mesure n'ayant été décidée par jugement avant l'âge de sa majorité. La mesure de travaux d'intérêt général ordonnée est illégale et remplacée par une réprimande. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: mesure de travaux d'intérêt général illégale en tant que sanctionnant un fait qualifié infraction commis par un mineur âgé de moins de 17 ans lors de sa commission, l'intéressé ayant été cité après l'âge de 18 ans sans autre saisine préalable du tribunal de la jeunesse Texte de la décision PREVENUS D'AVOIR : LE PREMIER : A. 1) à Rendeux, entre le 15/09/2008 et le 12/11/2008, comme auteur ou coauteur, à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, frauduleusement soustrait des choses ne lui appartenant pas, notamment et en l'espèce, des outils et du bois au préjudice de K. Charles (17.L1.14771/08). (Art. 66, 461 al.1er, 467 du Code Pénal). B. Frauduleusement soustrait des choses ne lui appartenant pas, en espèce : (Art. 66, 461 al.1er, 463 et 465 du Code Pénal). 2) à Rendeux entre le 11/11/2008 et le 15/11/2008, comme auteur ou coauteur, des pelles et des brouettes au préjudice de F. Dimitri (18.L1.14934/08) ; 3) à Rendeux entre le 12/11/2008 et le 15/11/2008, comme auteur ou coauteur, une brouette, une pelle et une bombonne de gaz avec chaufferette qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de la S.A. LOUON (18.L1.14941/08) ; C. Hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du présent code, volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui, notamment et en l'espèce : 4) à Rendeux entre le 15/09/2008 et le 12/11/2008, comme auteur ou coauteur, des faux plafonds et tentures arrachées, vitres et meubles brisés, au préjudice de K. Charles (17.L1.14771/08). 5) à Rendeux entre le 11/11/2008 et le 15/11/2008, comme auteur ou caoauteur, une cordelière électrique de bétonnière, des panneaux publicitaires et des ficelles de mesure au préjudice de F. Dimitri (18.L1.14934/08) : Faits constitutifs d'infractions aux termes des articles 66,559.1°, 461 al.1er, 463, 465 et 467 du Code Pénal. LES DEUXIEME ET TROISIEME : En leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, étant les père et mère du mineur, comme civilement responsables, en vertu de l'article 1384 du code civil. Cités à comparaître pour entendre statuer sur les appels interjetés par : - le Ministère public, le 02-03-2010, - X. Kenny, le 02-03-2010, - D.S. Claire, le 04-03-2010, - X. Philippe, le 04-03-2010, contre le jugement rendu par le tribunal de la jeunesse de MARCHE-EN-FAMENNE en date du 23-02-2010 (réf. Greffe 167P09, rép. 53), lequel : « Dit les préventions A1 et C5 non établies. Dit les préventions B2 et C4 établies telles que libellées à la citation. Dit la prévention B3 établie telle que limitée à une pelle et une brouette et que rectifiée en ce que les faits ont été commis au préjudicie de la SA LOUON et non de monsieur Haid. Maintient le 1er cité, mineur au moment des faits, dans son milieu familial de vie à la condition d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général de 50 heures, en rapport avec son âge et ses capacités, sous la surveillance du SREP, rue Porte-Haute, 22 6900 Marche-en-Famenne (tél. 084/31.60.26). Le condamne aux frais envers l'Etat liquidés à la somme de 70,69 EUR et lui impose une indemnité de 25 EUR en vertu de l'A.R. du 23.12.93 (M.B. du 31.12.93). Dit les 2ème et 3ème cités tenus solidairement aux frais avec leur fils (article 61 alinéa 3 de la loi du 8.4.1965, modifiée par celles des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006). Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Au civil Dit que le 1er cité, mineur lors des faits, et ses parent, ces derniers en leur qualité de civilement responsables, sont solidairement tenus à payer, sous déduction de toute somme versée par un tiers du chef du même dommage, aux parties civiles prénommées: - K. Charles, la somme de 2.500 EUR, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% l'an depuis la date moyenne du 15 octobre 2008 jusqu'au présent jugement et des intérêts moratoires au taux légal sur le principal majoré des intérêts compensatoires depuis le lendemain du présent jugement jusqu'à complet paiement; - F. Dimitri, la somme de 100 EUR, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% l'an depuis la date moyenne du 13 novembre 2008 jusqu'au présent jugement et des intérêts moratoires au taux légal sur le principal majoré des intérêts compensatoires depuis le lendemain du présent jugement jusqu'à complet paiement; - la S.A. Entreprise LOUON, la somme de 100 EUR, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% l'an depuis le 13 novembre 2008 jusqu'au présent jugement et des intérêts moratoires au taux légal sur le principal majoré des intérêts compensatoires depuis le lendemain du présent jugement jusqu'à complet paiement; » ================ Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique de la Cour du 22-03-2010 et de ce jour. * * * APRES EN AVOIR DELIBERE : Les appels de Kenny X., du ministère public, de Philippe X. et de Claire D.S., respectivement le 2 mars 2010 pour les deux premiers nommés et le 4 mars 2010 pour les deux derniers nommés, contre le jugement prononcé le 23 février 2010 par le Tribunal de la jeunesse de Marche-en-Famenne, interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables. Par le jugement dont appel, le premier juge, saisi dans une procédure intentée à l'égard de Kenny X., né le 3 janvier 1992, et de ses père et mère Philippe X. et Claire D.S., a pris, en application des articles 36 4°, 37§2bis, 2° et 61 de la loi du 8 avril 1965, modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, ainsi que 1382 et 1384, alinéa 2 du Code civil, la décision querellée reprise ci-dessus. Les parties civiles S.A. ENTREPRISE LOUON et Dimitri F., quoique régulièrement citées pour l'audience du 22 mars 2010, n'ont pas comparu et il y a lieu de statuer par défaut à leur égard. Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2010. Vu le dossier de pièces reçu de Kenny X. à l'audience du 22 mars 2010. La cour est saisie des actions protectionnelle et civile. Culpabilité Faits qualifiés infractions A1 et C4 Kenny X. après avoir été mis en cause par son frère Estéban et confronté par le relevé de ses empreintes digitales a fini par reconnaître avoir participé aux dégradations mobilières (C4) dans la caravane du plaignant. Aucun élément objectif ne permet cependant de confondre les deux frères et en l'espèce Kenny X. quant au vol d'outils et de bois de chauffage (A1). La présence des intéressés dans la caravane du préjudicié n'établit pas à suffisance qu'ils aient commis le vol reproché, qu'ils nient. Le fait qualifié infraction A1 reste non établi au bénéfice du doute. Le fait qualifié infraction C4 n'est constitutif que d'une infraction à l'article 559, 1° du Code pénal, qui est une contravention. Il est prescrit, plus d'un an s'étant écoulé depuis sa commission. Fait qualifié infraction B2 Les aveux partiels de Kenny X. joints à la découverte d'une brouette et d'une pelle du préjudicié sur le terrain de ses parents constituent des indices précis et concordants. Le fait qualifié infraction demeure établi tel qu'il est libellé. Fait qualifié infraction B3 Les dénégations de Kenny X. à l'audience du 9 février 2010 du premier juge ne permettent pas de douter de sa culpabilité. Le préjudicié reconnaît sa brouette sur la propriété des parents de l'intéressé. Kenny X. déclare aux verbalisateurs le 9 juillet 2009 qu'il est possible qu'il ait pris les brouettes à deux reprises sur différents chantiers. Le fait reste établi tel qu'il a été limité et rectifié par le premier juge. Fait qualifié infraction C5 Le fait qualifié infraction C5 n'est constitutif que d'une infraction à l'article 559, 1° du Code pénal, qui est une contravention. Il est prescrit, plus d'un an s'étant écoulé depuis sa commission. Mesure Le premier juge a ordonné une mesure de travaux d'intérêt général pour sanctionner les faits qualifiés infraction B2 à C4. L'

, §3, alinéa 2, 2°de la loi du 8 avril 1965 énonce que : § 3. Les mesures prévues au § 2, 2o à 11o, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans. Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4o, et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 : 1o à la requête de l'intéressé ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; 2o ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans. Les fait qualifiés infractions B2 et B3 seuls demeurés établis ont été commis avant que Kenny X. ait atteint l'âge de 17 ans. Le premier juge ne pouvait donc faire application de l'

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, alinéa 2, 2° pour ordonner une mesure qui se maintiendrait au-delà de l'âge de 18 ans, ni de l'

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, alinéa 2, 1°, aucune mesure n'ayant été décidée par jugement avant l'âge de sa majorité. La mesure de travaux d'intérêt général ordonnée est illégale. La cour prononce une réprimande, de nature à faire comprendre à Kenny X. la nécessité de respecter la propriété d'autrui. Responsabilité civile de Philippe X. et Claire D.S. Les parents sont responsables des fautes commises par leurs enfants mineurs (art 1384, alinéa 2 du Code civil). Néanmoins, ils peuvent dégager leur responsabilité en démontrant d'une part qu'ils ont donné une bonne éducation à leur enfant, et d'autre part qu'ils ont assuré leur devoir de surveillance. En l'espèce, les parents n'apportent pas cette preuve. Quant aux frais L'article 61 de la loi du 8 avril 1965 prévoit la condamnation solidaire du mineur ainsi que des personnes responsables en vertu de l'art 1384 du code civil aux frais de justice au cas où est établi un fait qualifié infraction. En l'espèce ils sont considérés comme civilement responsables ainsi qu'il a été précisé ci-avant. Dispositions civiles Les fautes de Kenny X., avec celles d'un coauteur qui n'est pas à la cause, constituent la seule cause du préjudice encouru par les parties civiles Dimitri F. et la S.A. ENTREPRISE LOUON dont le premier juge a apprécié de manière adéquate les réclamations formulées. Les montants accordés ex æquo et bono par le premier juge en réparation du préjudice découlant des faits qualifiés B2 et B3 à concurrence de 100,00 euro pour Dimitri F. et à 100,00 euro pour la S.A. ENTREPRISE LOUON sont confirmés. Les faits qualifiés infractions A1 et C5 étant demeurés respectivement non établi et prescrit, la cour est incompétente pour connaître de la demande des parties civiles dirigée contre Kenny X. et ses parents. Le fait qualifié infraction C4 étant déclaré prescrit, la cour est incompétente pour connaître de la demande de la partie civile Charles K. dirigée contre Kenny X. et ses parents. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions visées au jugement, hormis l'

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is, 2° de la loi du 8 avril 1965, Mais en outre les articles 24 de la loi du 15 juin 1935, 37§2, 1°, 43bis, 50, 51, 52, 52 ter, 54, 54 bis, 56, 61bis, 62 bis, 63 bis § 1, 63 ter de la loi du 8 avril 1965 modifiée par les lois des 2 février 1994, 15 mai 2006 et 13 juin 2006, 162, 186, 190, 194, 199, 200, 202, 203, 203bis, 209 à 211 du code d'instruction criminelle, 1382 et 1384 al2 du Code civil, La cour, chambre de la jeunesse, Statuant par défaut à l'égard de la S.A. ENTREPRISE LOUON et de Dimitri F., contradictoirement pour le surplus, Reçoit les appels. Confirme la décision entreprise, sous les émendations que : · les faits qualifiés infractions C4 et C5 sont prescrits et il y a lieu de renvoyer Kenny X. des poursuites de ces chefs, · la prestation éducative et d'intérêt général de 50 heures prononcée par le premier juge est rapportée et remplacée par une réprimande, réprimant les faits qualifiés infractions B2 et B3, ce dernier tel qu'il est limité et rectifié, · la cour est incompétente pour connaître de la demande de la partie civile Charles K. dirigée contre Kenny X. et ses parents Philippe X. et Claire D.S.. Condamne Kenny X., mineur lors des faits, ainsi que Philippe X. et Claire D.S. aux frais de leurs poursuites en appel, liquidés en totalité à 217,55 euro , ainsi qu'aux débours des parties civiles Dimitri F. et S.A. ENTREPRISE LOUON. Délaisse à la partie civile Charles K. la charge de ses débours. Dit les 2ème et 3ème cités tenus solidairement aux frais avec leur fils (article 61 alinéa 3 de la loi du 8 avril 1965, modifiée par celle du 2 février 1994). Charge le ministère public de l'exécution du présent arrêt. Ainsi rendu et prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGT ET UNIÈME CHAMBRE (Jeunesse) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 avril 2010, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller, faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier et en présence de Monsieur David DESAIVE, substitut du Procureur du Roi à Dinant, délégué pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 17 février 2010 sur base de l'article 326 du Code judiciaire. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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