id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100419.4 No Rôle: 2008/RG/1671 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-01 12:41 Fiche Pour qu'un vice caché donne droit à la garantie, il doit être suffisamment grave de façon telle qu'il rende le véhicule impropre à l'usage que l'on est en droit d'en attendre ou qu'il l'affecte en sorte que l'acheteur n'en aurait pas payé le même prix. Pour que la garantie soit due, il suffit que ce vice existe en germe et dans son principe lors de la vente. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes qui démontrent que le véhicule litigieux était atteint d'un tel vice lors de la vente intervenue entre les parties, et plus précisément d'un vice touchant au système électronique lequel existait dans son germe et son principe dès la vente, il convient d'accorder un montant correspondant de façon adéquate à la moins value subie par le véhicule suite à l'affectation par ce vice. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (AFFAIRES CIVILES) - Vente du mobilier Mots libres: VICE CACHE - véhicule - paiement d'un montant correspondant de façon adéquate à la moins value subie par le véhicule suite à l'affectation par ce vice - Texte de la décision I. RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES DEMANDES - le 28.05.2003 l'intimé a pris possession d'un véhicule SMART acquis neuf auprès de l'appelante - entre les mois de juin 2003 et avril 2004, la voiture a été ramenée chez l'appelante par l'intimé pour divers problèmes
- en juin 2003 : problème avec l'allume cigare
- en juillet 2003 (6.013 km au compteur) : problème du compteur de carburant
- en août 2003 (9.273 km compteur) : problème frein à main et remplacement réservoir
- en septembre 2003 (10.387 km compteur) : reprogrammation du réservoir à deux reprises
- en octobre 2003 (11.108 km compteur) : remplacement du boîtier SAM
- en novembre 2003 (16.312 km compteur) : entretien 12.500 km et entretien programmation du réservoir
- en janvier 2004 (21.003 km compteur) : indicateur carburant
- en janvier 2004 (21.344 km compteur) : problème électrique « s'arrête toute seule »
- en février 2004 (23.905 km compteur) : auto radio en panne
- en mars 2004 (24.501 km compteur) : s'arrête en roulant et problème de jauge - la voiture a alors été envoyée chez l'importateur Daimler Chrysler Belux - le 14.05.2004 le véhicule était restitué par l'importateur à l'appelante - le 24.05.2004 l'intimé lançait citation contre l'appelante devant le tribunal de 1e instance de Liège - le 15.09.2004 le tribunal désignait l'expert automobile PADUART - le 19.05.2005 l'intimé rentrait en possession de son véhicule lequel avait été jugé en bon état de marche par l'expert - par citation du 24.05.2004, l'intimé a assigné, sur la base de la garantie des vices cachés, l'appelante devant le tribunal de première instance lequel par jugement du 15.09.2004 a désigné l'expert PADUART. Le jugement entrepris faisant partiellement droit à l'action estimatoire de l'actuel intimé Michaël D., a condamné l'actuelle appelante la SA CITY COMPACT CAR à verser au premier la somme de 3000 euros à augmenter des intérêts au taux légal à dater du 24.05.
- Le dit jugement a débouté l'actuelle appelante de sa demande reconventionnelle portant sur les frais d'entreposage. L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris, que l'intimé soit débouté de sa demande et que par contre il soit fait droit à sa demande reconventionnelle. L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui accorde 3.000 euros et par un appel incident, il demande qu'il soit fait droit à sa demande portant sur l'indemnisation du trouble de jouissance et des frais administratifs. II. DISCUSSION
- La demande de l'intimé, demandeur originaire au principal, est une action estimatoire basée sur la garantie des vices cachés. Pour qu'un vice caché donne droit à cette garantie, il doit être suffisamment grave de façon telle qu'il rende le véhicule impropre à l'usage que l'on est en droit d'en attendre ou qu'il l'affecte en sorte que l'acheteur n'en aurait pas payé le même prix. Pour que la garantie soit due, il suffit que ce vice existe en germe et dans son principe lors de la vente. Il existe des présomptions graves, précises et concordantes qui démontrent que le véhicule litigieux était atteint d'un tel vice lors de la vente intervenue entre les parties, et plus précisément d'un vice touchant au système électronique lequel existait dans son germe et son principe dés la vente. Il convient de rappeler que l'intimé a pris possession du véhicule litigieux acquis neuf auprès de l'appelante en date du 28.05.
- Dés le mois de juin 2003 jusqu'au mois d'avril 2004 le véhicule devra être ramené chez l'appelante pour de nombreux problèmes rappelés ci-dessus. Entendu à l'audience de la cour le 11.01.2010, l'expert judiciaire PADUART a déclaré que la programmation du réservoir, le problème au boîtier SAM, la programmation du calculateur EDG provenaient du système électronique. Il a ajouté que pour les autres problèmes : allume cigare, consommation anormale, remplacement du réservoir et sa programmation, l'indicateur de fioul, la deuxième clef à reprogrammer, le remplacement de l'autoradio, pourraient relever d'un problème électronique ; qu'en ce qui concerne les problèmes d'arrêts du véhicule, cela devait être dû à un problème électronique, qu'hormis les problèmes purement mécaniques tels resserrer le frein à main, la garniture du bras d'essuie glace, flan arrière droit, barrette à refixer, on pouvait dire que tous les problèmes ont un lien avec les problèmes électroniques du véhicule. Lors de la réunion d'expertise qui s'était déroulée le 03.11.2004 le chef d'atelier de l'appelante le sieur M., confirma d'ailleurs qu'il s'agissait bien d'un problème électronique récurent au niveau du calculateur électronique. Si à l'ensemble de ces considérations, on ajoute l'attitude de l'importateur DAIMLER CHRYSLER à qui le véhicule fut confié lorsque les disfonctionnements ont culminé pour aboutir à des coupures intempestives du moteur dont l'origine selon l'expert judiciaire ne pouvait être connue que de l'importateur (page 5 de son rapport 3ème alinéa), qui garda le véhicule durant un mois, circula durant 3000 km avec le dit véhicule, pour expliquer à l'expert que le problème était dû à un fil du boîtier SAM mal raccordé, explication qui aux yeux de l'expert relève de la plus haute fantaisie (page 5 de son rapport dernier alinéa), il est raisonnable de considérer qu'il existe bien des présomptions graves, précises et concordantes de ce que le véhicule était bien atteint lors du contrat de vente d'un vice caché touchant au système électronique. Ce vice caché qui a abouti à des arrêts intempestifs du véhicule a affecté le dit véhicule de façon telle que l'intimé n'en aurait pas payé le même prix s'il l'avait su lors de l'achat. Le montant accordé par le premier juge correspond de façon adéquate à la moins value subie par le véhicule suite à l'affectation par ce vice. Ce montant de 3000 euros représente moins de 20% du prix d'achat du véhicule fixé à 16.519,90 euros et il est raisonnable de considérer que ce montant correspond à la différence entre la valeur marchande réelle du véhicule affecté du vice litigieux et le prix effectivement payé par l'intimé. Il est erroné de soutenir que l'article 1644 du Code civil n'est applicable en règle que dans l'hypothèse où le vice caché subsiste. Certes l'appelante a procédé à des réparations sous garantie et l'expert judiciaire après un long essai a considéré que le véhicule était en état de marche, mais la demande de l'intimé n'est pas une action résolutoire mais estimatoire. Le véhicule litigieux était bien atteint d'un vice caché lors de la vente au sens de cet article et l'existence de ce vice aurait entraîné une baisse du prix s'il avait été découvert au moment de la vente. Le véhicule a subi une perte de valeur puisque l'intimé l'a revendu en janvier 2006 pour le prix de 9000 euros soit seulement un peu plus de la moitié du prix d'achat qu'il avait payé.
- L'article 1645 du Code civil précise que le vendeur qui a connaissance des vices de la chose vendue est tenu en outre de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le dossier démontre à suffisance que l'appelante n'aurait pas pu avoir connaissance du vice décrit ci-dessus lors de la vente. Il s'agissait d'un problème d'ordre électronique et comme l'a écrit l'expert judiciaire seul l'importateur pouvait en connaître l'origine. La demande de l'intimé du chef de trouble de jouissance demeure donc non fondée. La demande reconventionnelle de l'appelante du chef des frais d'entreposage demeure également non fondée. Il apparaît en effet du dossier qu'en septembre 2004 l'intimé avait proposé de reprendre son véhicule et de l'entreposer dans un hangar (voir la lettre de son conseil du 29.09.2004) ; que c'est l'appelante qui a souhaité que l'intimé ne reprenne pas le véhicule (lettre du 07.10.2004 de son conseil au conseil de l'intimé), que par la suite il était tout à fait légitime que les parties attendent les conclusions de l'expert judiciaire qui a circulé avec le dit véhicule afin de vérifier son état ; qu'après ces essais qui se sont déroulés au mois de mai 2005, c'est au mois d'août 2005 qu'il a estimé que le véhicule était en parfait état de fonctionnement. Il ne peut être reproché à l'intimé de ne pas avoir repris immédiatement son véhicule ayant quelques peurs à l'utiliser. Il convient quand même de rappeler à cet égard que si l'expert judiciaire a estimé que le véhicule était en bon état de fonctionnement, il n'a pas pu dans le cours de son expertise judiciaire, déterminer la cause précise des problèmes nombreux subis par le véhicule, fustigeant d'ailleurs l'attitude de l'importateur qui selon lui fournissait une explication complètement fantaisiste. Il convient également d'ajouter qu'il ressort des pièces annexées au rapport d'expertise que les parties ont été en négociations afin d'obtenir une solution à l'amiable et que dans le cadre de ces négociations l'intimé souhaitait, sans que cela puisse lui être reproché en quoique ce soit, que l'appelante garde le véhicule afin de l'exposer en vue de sa revente. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15.06.1935, La cour, statuant contradictoirement, dit les appels non fondés. Condamne l'appelante au principal, la SA CITY COMPACT CAR aux dépens d'appel, liquidés dans le chef de l'intimé Michael D. à l'indemnité de procédure de 1.100 euros. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Marie-Anne LANGE, conseiller et Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 19 avril 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div