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ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100426.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100426.7 No Rôle: 2008/RG/1410 Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-01 12:45 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Contrat de vente - clause d'un contrat de vente - clause ne respectant pas le prescrit de l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur - clause abusive et dès lors interdite et nulle. Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Saisie-exécution - Saisie-exécution sur bien immobilier - Résolution Mots libres: Résolution du contrat - le non respect du délai de livraison est jugé non suffisamment grave que pour justifier la résolution demandée. Texte de la décision I. FAITS ET OBJETS DES DEMANDES Il résulte des pièces déposées les éléments qui suivent: - en date du 17.09.2005, les appelants ont signé un bon de commande par lequel ils achetaient à l'intimée un salon en cuir pour une somme de 4.770 euros TVA comprise, composé de deux canapés deux places, d'un fauteuil et d'un appui tête - ledit bon de commande prévoit comme date de livraison : « avant 15/11 » - le bon de commande adressé par l'intimée à son fournisseur (pièce 2 dossier intimée) révèle une erreur dans son chef, ayant commandé un canapé de trois places au lieu d'un canapé de deux places - une mention ajoutée sur ce document révèle qu'en date du 25.11.2005, un canapé deux places fut recommandé, commande qui fut l'objet d'une annulation en date du 06.12.2005 (pièce 4 dossier intimée) - l'intimée soutient qu'en date du 30.11.2005, l'appelante a emporté l'appui tête, fait qui n'est pas contesté de part adverse - l'appelante téléphona à l'intimée pour l'informer de sa volonté d'annuler leur commande - par lettre du 05.12.2005 (pièce 3 dossier intimée), l'intimée confirma à l'appelante son accord d'annulation de leur commande moyennant la perte de l'acompte de 500 euros qui avait été versé lors de la signature du bon de commande, et lui demandant de venir déposer dans son show room la têtière en cuir qui avait été laissée à leur disposition ainsi qu'un catalogue - par courrier du 13.12.2005, le conseil des appelants mettait en demeure l'intimée de reverser l'acompte de 500 euros ; à défaut, il signalait qu'il avait reçu instruction de solliciter la résolution de la vente avec dommages et intérêts. Alain B. et Jeannine BO., demandeurs originaires au principal, postulent la réformation du jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande et sollicitent de la cour de prononcer la résolution de la convention de vente conclue entre parties le 17.09.2005, de condamner l'intimée à leur rembourser l'acompte perçu de 500 euros et à leur payer la somme de 477 euros au titre de dommages et intérêts pour résolution fautive. La S.P.R.L. LES MEUBLES LALIEUX, demanderesse originaire sur reconvention, forme un appel incident du premier jugement qui lui a octroyé 1.064,50 euros au titre d'indemnité de dédit au lieu de 1.169,50 euros. II. DISCUSSION.

  1. Il appert du recto du bon de commande signé par les appelants le 17.09.2005 la mention claire et facilement perceptible suivante : « conditions générales de vente : voir au verso ». En outre cette mention est indiquée juste à la gauche de la signature de l'appelant. Il se déduit de ces éléments une présomption de prise de connaissance et d'acceptation de ces conditions générales par les appelants.
  2. L'article 1er de ces conditions générales de vente est rédigé comme suit : « L'indication d'un délai de livraison ne vaut qu'à titre informatif. Il ne nous engage nullement. Un retard dans le délai ne peut entraîner l'annulation de la commande par l'acheteur, ni lui donner droit à aucune réduction du prix, ni dommages et intérêts, ni indemnité de retard. ». Cette clause est contraire à l'article
  3. et
  4. de la loi du 14.07.1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, rédigé comme suit : « Article
  5. Dans les contrats conclus entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : ...
  6. fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit ou le délai d'exécution d'un service ; ...
  7. interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où le vendeur n'exécute pas ses obligations ; ». En l'espèce il résulte du recto du bon de commande que l'intimée s'était engagée à livrer le mobilier commandé avant le 15 novembre ; l'article 1er des conditions générales est rédigé de façon telle qu'il a pour effet de lui donner une liberté totale quant au délai de livraison et d'interdire à l'acheteur en cas de non respect du délai de livraison sur lequel les parties s'étaient accordées, de demander la résolution du contrat pour inexécution par le vendeur de ses obligations. Il se déduit de l'article 33 de la loi précitée que cette clause abusive est interdite et nulle.
  8. Il convient donc d'examiner le litige selon les règles du droit commun de la résolution des contrats, et de vérifier en conséquence si le non respect par l'intimée du délai de livraison était suffisamment grave que pour justifier la résolution demandée. Il n'est pas contesté que la commande originaire était disponible dans le délai contractuel sous la réserve qu'un canapé trois places avait été commandé auprès du fournisseur au lieu d'un des canapés deux places. Il s'en déduit que les appelants auraient pu disposer ainsi d'un canapé deux places et d'un fauteuil ce qui répondait en tout cas partiellement à la nécessité pour l'appelante de renouveler l'intérieur de son appartement vu ses problèmes respiratoires invoqués en termes de conclusions. Par ailleurs, l'intimée a toujours invoqué qu'en date du 30.11.2005, l'appelante avait emporté un appui tête - ce qui ne fut jamais contesté - , ce qui démontre qu'elle avait bien marqué son accord sur la commande du divan deux places manquant, avant de changer d'avis et de signaler par téléphone à l'intimée qu'elle souhaitait l'annulation de la commande. Et il n'est nullement démontré par les appelants que le délai de livraison de ce canapé deux places manquant aurait été de plusieurs mois. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi alors que l'ensemble du salon avait pu être délivré dans un délai relativement rapide puisque la signature du bon de commande est du 17 septembre et que la date de livraison était le 15 novembre, il aurait fallu un délai plus important pour commander et recevoir le divan deux places manquant. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le manquement contractuel de l'intimée n'était pas suffisamment grave que pour justifier la résolution de la convention. La demande des appelants demeure donc non fondée.
  9. L'intimée, appelante sur incident, sollicite que les appelants soient condamnés à lui verser une indemnité de dédit d'un montant de 1.169,50 euros - outre la somme de 175 euros accordée par le premier juge et représentant la valeur de l'appui tête qui avait été mis en possession des acheteurs. Elle se base pour réclamer le montant de 1.169,50 euros sur l'article 12 des conditions générales de vente rédigé comme suit : « La résiliation de la commande nous donne droit à une indemnité forfaitaire de 35% de son montant. Toute annulation de commande de la part des clients n'est valable qu'après acceptation écrite de notre part. ». En réalité cette clause n'est pas une clause fixant une indemnité de dédit mais bien une clause pénale déguisée. En effet une indemnité de dédit s'analyse comme la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale. C'est la somme que la clause impose au débiteur de payer à l'autre partie en contrepartie du droit qui lui est reconnu de mettre fin anticipativement à la convention. Or il résulte du libellé de l'article 12 des conditions générales de vente que la faculté de résilier unilatéralement le contrat n'était pas accordée à l'acquéreur puisqu'il fallait acceptation écrite du vendeur. Cette clause qui a pour but réel de sanctionner le manquement de l'acquéreur qui ne verse pas le prix de vente mais au contraire renonce à son achat, n'est pas valable aux yeux de la loi du 14.07.1991 précitée. En effet l'article 32.15 stipule qu'est abusive la clause qui a pour objet de « déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes ». Or il appert de la lecture des conditions générales litigieuses qu'aucune réciprocité n'est prévue à charge de l'intimée. En l'espèce il n'apparaît pas que le dommage subi par l'intimée soit supérieur à l'acompte qu'elle a gardé par devers elle.
  10. En ce qui concerne les dépens, les parties s'accordent sur les montants retenus par le premier juge. En ce qui concerne les dépens d'appel, les appelants fixent l'indemnité de procédure à 800 euros et l'intimée à 1.000 euros. Pour retenir ce montant, l'intimée cumule erronément le montant de la demande principale et celui de la demande reconventionnelle. En sus, il n'est pas justifié de s'écarter du montant de base au vu des critères énoncés par l'article 1022 du Code judiciaire. Enfin il n'est pas établi que l'action des appelants et leur appel soient téméraires. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, La cour statuant contradictoirement, reçoit les appels. Confirme le jugement entrepris sous l'émendation que les appelants Alain B. et Jeannine BO. sont déchargés de la condamnation à payer à la S.P.R.L. LES MEUBLES LALIEUX 1.064,50 euros à majorer des intérêts compensatoires calculés au taux légal à partir du 26.10.
  11. Les condamne aux dépens d'appel, liquidés en faveur de la S.P.R.L. LES MEUBLES LALIEUX à 800 euros d'indemnité de procédure. Ainsi jugé, en langue française, par la TROISIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, où siégeaient Bernadette PRIGNON, conseiller faisant fonction de président, Bernard DEWAIDE, conseiller et Pierre CAVENAILE, conseiller suppléant, aucun conseiller ou président effectif n'étant disponible, assistés de Marc LECLERC, greffier, et prononcé en audience publique du 26 avril 2010 par le conseiller faisant fonction de président Bernadette PRIGNON avec l'assistance du greffier Marc LECLERC. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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