id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100429.21 No Rôle: 2003/RG/1567 Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-24 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-01 12:47 Fiche 1 La mutuelle, qui a consenti des débours en faveur de son affilié suite aux faits litigieux et qui en sollicite le remboursement auprès du tiers responsable, n'exerce pas une action distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, exerce l'action en paiement des indemnités de la victime elle-même à laquelle elle est subrogée de plein droit en application de l'article 136 § 2 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités Dès lors que l'action exercée par la mutuelle ne constitue pas une action distincte de celle régulièrement introduite par son affilié, cet organisme peut postuler pour la première fois en degré d'appel le remboursement de ses débours. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Appel Mots libres: RECEVABILITE DE L'APPEL - organisme mutuelle - pas action distincte mais demande distincte pour la première fois en degré d'appel - recevable - Fiche 2 Compte tenu du nombre d'enfants présents - 68 enfants de maternelle - en récréation dans une salle polyvalente, il ne pouvait être exigé des trois institutrices et de la puéricultrice une surveillance de tous les instants sur chaque enfant. Il n'y a dès lors pas d'existence de faute dans le chef des personnes chargées de la surveillance en relation causale avec le préjudice (enfant âgé de 3 ans et 8 mois tombé d'une scène de 76 cm lors de la récréation ayant entraîné une fracture de la mâchoire) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Responsabilité civile Mots libres: RESPONSABILITE CIVILE - article 1384 alinéa 3 du code civil - pas de défaut de surveillance des enseignants Fiche 3 Compte tenu du caractère potentiellement dangereux de cette scène, de sa facilité d'accès et de la transformation régulière en cour de récréation de la salle polyvalente où elle se situe, le pouvoir organisateur devait veiller à la mise en place d'un dispositif de sécurité efficace (tels que barrières, filet de protection...), empêchant les jeunes enfants d'y grimper en dehors des moments où leur présence y est autorisée. En s'abstenant de ce faire, il n'a pas agi comme aurait agi un pouvoir organisateur diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. Il a en conséquence adopté un comportement fautif en relation causale avec le préjudice dont il est postulé indemnisation. En effet, si le pouvoir organisateur avait empêché l'accès à la scène par des mesures de protection efficaces, l'enfant âgé de 3 ans et 8 mois n'aurait pu y grimper et la chute dont il a été victime ne se serait pas produite. La responsabilité du pouvoir organisateur est engagée sur pied de l'article 1382 du Code civil. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Responsabilité civile Mots libres: RESPONSABILITE CIVILE - article 1382 du code civil - Texte de la décision Vu le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Liège en date du 14 octobre 2003 dont aucun acte de signification n'est produit. Vu la requête d'appel déposée par Anne-Françoise S. et Jean-marie D. et reçue au greffe de la cour en date du 13 novembre
- Vu la requête en intervention volontaire déposée au greffe de la cour par l'ANMC en date du 10 juin
- Vu les conclusions et le dossier des parties. * * * I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE ET OBJET DE L'APPEL ET DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE. Les faits de la cause et l'objet de l'action ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler brièvement que le 14 mars 2003, Rémy S., alors âgé de 3 ans et 8 mois, se trouvait en récréation dans la salle polyvalente de l'école fondamentale du Thier à Liège où il était scolarisé, lorsque, à la fin de ladite récréation, il est tombé d'une scène située à une hauteur de 76 cm, chute lui ayant occasionné une fracture de la mâchoire. Par la présente action, les parents de Rémy S., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, sollicitent la condamnation de la ville de Huy, pouvoir organisateur de l'école fondamentale du Thier, à les indemniser du préjudice subi par eux-mêmes et par leur enfant ensuite de ces faits, préjudice évalué à titre provisionnel à la somme de 1.000 euro , la désignation de deux experts étant sollicitée pour le surplus en vue d'établir le bilan séquellaire de Rémy. Par jugement du 14 octobre 2003, le tribunal de première instance de Liège a dit la demande recevable mais non fondée. Par leur appel, les consorts S. - D. critiquent ce jugement et en postulent la réformation réitérant leurs demandes d'allocation d'une somme provisionnelle et de désignation d'experts qu'ils avaient formulées devant le premier juge. L'ANMC est intervenue volontairement à la procédure pendante devant la cour de céans, sollicitant la condamnation de la ville de Liège à lui payer une somme de 10.220,55 euro à titre principal, étant le montant des débours consentis au profit de son affilié. II. DISCUSSION. II.1) Recevabilité de l'intervention volontaire de l'ANMC. L'ANMC, qui a consenti des débours en faveur de son affilié suite aux faits litigieux et qui en sollicite le remboursement auprès du tiers responsable, n'exerce pas une action distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, exerce l'action en paiement des indemnités de la victime elle-même à laquelle elle est subrogée de plein droit en application de l'article 136 § 2 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités (en ce sens cfr notamment Cass., 21 mars 1990, R.W., 1990-1991, page 340). Dès lors que l'action exercée par l'ANMC ne constitue pas une action distincte de celle régulièrement introduite par son affilié, cet organisme peut postuler pour la première fois en degré d'appel le remboursement de ses débours. La demande formulée par l'ANMC est en conséquence recevable. II.2) Fondement des demandes.
- Les appelants et l'ANMC fondent notamment leurs demandes sur pied de l'article 1384 alinéa 3 du Code civil, arguant d'un défaut flagrant de surveillance des enseignants, à l'origine de la chute du petit Rémy. L'appréciation d'une surveillance diligente doit se faire in concreto, de manière raisonnable. En l'espèce, il appert des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'au moment de l'accident, 68 enfants de maternelle étaient en récréation dans une salle polyvalente sous la surveillance de trois institutrices et d'une puéricultrice (cfr compte-rendu du directeur de l'école du Thier - pièce 2 du dossier de la ville de Liège). Compte tenu du nombre d'enfants présents, il ne pouvait être exigé des institutrices et de la puéricultrice une surveillance de tous les instants sur chaque enfant, ce qu'admettent du reste les appelants (cfr page 5 de leurs dernières conclusions). Il n'est pas davantage réaliste d'exiger de la part des surveillants de prévoir toutes les imprudences possibles et imaginables pouvant survenir. L'affirmation péremptoire des appelants selon laquelle les enseignantes et puéricultrice se seraient montrées passives et auraient laissé plusieurs enfants jouer sur la scène est contestée et n'est pas autrement démontrée. Il ressort au contraire des pièces produites que seuls deux enfants, dont le petit Rémy, se sont trouvés à un moment sur la scène et que les institutrices ont réagi immédiatement dès qu'elles ont constaté ce fait (cfr notamment attestation de Madame DEVILLE-LEDENT - pièce 5 du dossier de la ville de Liège). Force est de constater que les appelants ne démontrent pas à suffisance l'existence d'une faute dans le chef des personnes chargées de la surveillance en relation causale avec leur préjudice.
- Les appelants et l'ANMC recherchent par ailleurs la responsabilité de la ville de Liège sur pied de l'article 1382 du Code civil, lui faisant grief de n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'accès à la scène. La ville de Liège objecte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard, dès lors que l'escalier d'accès à la scène avait été retiré et que les enfants étaient informés, dès la rentrée scolaire, de l'interdiction de monter sur cette scène. La cour observe cependant que : - la scène, même dépourvue d'escalier, est facilement accessible pour des enfants de première maternelle, en raison de sa faible hauteur (76 cm - cfr photos versées au dossier des appelants ; compte-rendu de l'accident par le directeur de l'école - pièce 2 du dossier de la ville de Liège). Les faits litigieux témoignent du reste de cette facilité d'accès. - la salle polyvalente où se trouve la scène litigieuse sert de cour de récréation aux enfants de maternelle, chaque fois que les conditions climatiques sont mauvaises (cfr page 2 des conclusions additionnelles et de synthèse de la ville de Liège). - le danger qu'est susceptible de présenter la scène est avéré à suffisance par le fait que son accès en est interdit aux enfants et résulte de surcroît de la survenance des faits litigieux. Par ailleurs, il échet de relever que les enfants de maternelle, et singulièrement ceux de première maternelle, classe dans laquelle était inscrit Rémy S. âgé de 3 ans et 8 mois au moment des faits, n'ont assurément pas atteint l'âge de discernement et n'ont qu'une intériorisation très parcellaire des interdits. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, les mesures que la ville de Liège affirme avoir prises pour veiller à la sécurité des enfants apparaissent nettement insuffisantes. Compte tenu du caractère potentiellement dangereux de cette scène, de sa facilité d'accès et de la transformation régulière en cour de récréation de la salle polyvalente où elle se situe, la ville de Liège devait veiller à la mise en place d'un dispositif de sécurité efficace (tels que barrières, filet de protection...), empêchant les jeunes enfants d'y grimper en dehors des moments où leur présence y est autorisée. En s'abstenant de ce faire, la ville de Liège n'a pas agi comme aurait agi un pouvoir organisateur diligent et prudent placé dans les mêmes circonstances. Elle a en conséquence adopté un comportement fautif en relation causale avec le préjudice dont il est postulé indemnisation. En effet, si la ville de Liège avait empêché l'accès à la scène par des mesures de protection efficaces, Rémy S. n'aurait pu y grimper et la chute dont il a été victime ne se serait pas produite. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la responsabilité de la ville de Liège est engagée sur pied de l'article 1382 du Code civil.
- Il y a lieu, avant de statuer plus avant sur le montant du dommage subi par les appelants à titre personnel et qualitate qua, de désigner un expert médecin auquel sera confiée la mission précisée au dispositif du présent arrêt. La désignation de deux experts, comme sollicité par les appelants, ne se justifie pas dès lors que l'expert désigné pourra s'adjoindre, si nécessaire, le concours de tous spécialistes de son choix. En l'attente des résultats de l'expertise, il échet de ramener le montant de la réclamation des appelants à la somme de 1 euro à titre provisionnel.
- Le montant de 10.220,55 euro réclamé à titre provisionnel par l'ANMC est justifié par pièces et ne fait, en tant que tel, l'objet d'aucune contestation. Il sera en conséquence alloué à l'ANMC. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT : Reçoit l'appel et l'intervention volontaire de l'ANMC. Réformant le jugement a quo. Dit la demande originaire des consorts S. - D., agissant en leur nom personnel et qualitate qua, fondée dans les limites ci-après précisées. Condamne la ville de Liège à payer aux consorts S. - D., agissant en leur nom personnel et qualitate qua, la somme de 1 euro à titre provisionnel. Avant de statuer plus avant sur le montant du dommage subi par les appelants, désigne en qualité d'expert le docteur GILLES Roland, médecin dentiste, domicilié à 4020 Liège, rue des Fagnes 6 (tél : 0475/27.38.91) lequel, serment prêté au bas de son rapport et se conformant au prescrit des articles 962 et suivants du Code judiciaire, aura pour mission : - de convoquer Rémy S. et ses parents au moins huit jours avant le début des opérations, d'en informer les parties au procès, de les entendre en leurs explications, de prendre connaissance des dossiers de même que de tous renseignements utiles à sa complète information. - d'établir un résumé succinct de l'identité de Rémy S., de ses antécédents, plaintes et situation. - d'examiner Rémy S. et, en recourant s'il échet à l'avis de tout autre spécialiste : o de décrire dans leur évolution les lésions et troubles dont il fut et demeure atteint ensuite des faits litigieux. o de déterminer les taux et périodes d'incapacité temporaire ainsi que la date de guérison ou de la consolidation, en tenant compte de la mesure dans laquelle ces lésions et troubles : § ont, durant la période d'incapacité temporaire, empêché Rémy S. d'exercer normalement ses activités. § constituent à titre définitif une incapacité ou une invalidité pour Rémy S.. - dans le cas où il serait démontré que Rémy S. est ou était atteint de défauts physiologiques, maladie ou prédispositions pathologiques dépendantes des faits, d'examiner si et dans quelle mesure cet état a modifié les conséquences des faits. - de relever les éléments permettant à la cour d'apprécier les souffrances tant physiques que morales de Rémy S. et généralement toute conséquence funeste des lésions encourues sur sa vie familiale ou sociale, tant depuis les faits que pour l'avenir. - s'il subsiste un préjudice esthétique, le décrire en informant la cour des possibilités d'y remédier et du coût des interventions ainsi que du préjudice éventuel subsistant après celles-ci. - de communiquer aux parties un rapport préliminaire contenant tous les éléments objectifs (examens, rapports médicaux et toutes informations) sur base desquels il tirera ultérieurement ses conclusions et recevoir les observations éventuelles des parties. - de répondre avec précision aux notes de faits directoires que les parties lui auront transmises dans le délai strict fixé pour ce faire, notamment après la communication des préliminaires. - le tout après avoir, comme de droit, chaque fois que cela s'avérera possible, tenté la conciliation des parties. - déposer son rapport dans les six mois à compter du jour du paiement de la provision lui due par la partie tenue de ce faire tel que déterminée ci-après. Dit que la ville de Liège est tenue de consigner obligatoirement au greffe ou auprès d'un établissement de crédits une provision d'un montant de 1.000 euro . Dit que la provision sera libérée à concurrence de 500 euro en vue de couvrir les frais de l'expert. Dit la demande de l'ANMC recevable et fondée. Condamne la ville de Liège à payer à l'ANMC la somme de 10.220,55 euro à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 1er janvier 2003 jusqu'à complet paiement. Place la cause au rôle et réserve à statuer pour le surplus et les dépens. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 29 avril 2010, par Cécile DUMORTIER, conseiller f.f. président, assisté de Olivier TOUSSAINT, greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div