id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 04 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100504.12 No Rôle: 2009/JE/262 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-01 12:49 Fiche L'article 711 du code judiciaire dispose qu'il est tenu au greffe de chaque juridiction un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation. Les articles 711 et suivants du code judiciaire impliquent que la perception du droit ( ou la remise du bon de greffe) se fasse concomitamment au dépôt de la requête. L'appelant a déposé une requête d'appel sans y avoir joint un bon de greffe. C'est à l'initiative du greffe, qui a transmis au conseil de l'appelant par télécopie une lettre lui signalant qu'il lui était impossible de porter l'affaire au rôle sans paiement, que ce dernier est finalement intervenu. Il ne peut être reproché le moindre manquement au greffe, dont la mission n'est par ailleurs pas de conseiller les mandataires de justice, d'avoir transmis le courrier susvanté au conseil de l'appelant avec un numéro de compte imparfaitement lisible. Il appartenait au conseil de l'appelant de prendre les dispositions utiles pour que le paiement du droit dû intervienne dans le délai d'appel. L'appelant ne peut se prévaloir d'aucun cas de force majeure, qui lui permettrait de soutenir la recevabilité de sa requête d'appel. L'appel est tardif et dès lors irrecevable. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) Mots libres: Appel - payement du droit d'inscription après le dépôt de la requête d'appel le dernier jour utile - absence de faute du greffe - irrecevabilité Texte de la décision Vu la requête du 23 novembre 2009 par laquelle Denis D. interjette appel du jugement prononcé par défaut à son encontre le 28 septembre 2009 par le tribunal de la jeunesse de Namur, intimant Sophie B.. Vu les conclusions et dossiers déposés par les parties. Vu la demande nouvelle que forme la partie intimée, par conclusions de synthèse reçues le 16 mars
- Le litige, en degré d'appel, a pour objet les modalités de l'hébergement et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun des parties, Anthony, né le 7 mars 2001 de leur liaison. Le premier juge après avoir dit l'autorité parentale conjointe fixe l'hébergement principal et le domicile de l'enfant chez la mère, actuelle intimée, lui attribue le bénéfice des allocations familiales, condamne le père, actuel appelant, à lui payer une part contributive mensuelle indexée de 125,00 euro , partage la charge des frais exceptionnels par moitié entre les parties et réserve à statuer quant à l'hébergement secondaire du père. En appel, le père sollicite une réduction du montant de la part contributive. La mère conteste la recevabilité de l'appel, et à titre subsidiaire la confirmation du jugement attaqué. Par sa demande nouvelle, elle sollicite la détermination des modalités d'hébergement secondaire du père. RECEVABILITE DE L'APPEL L'intimée conteste la recevabilité de l'appel, pour cause de tardiveté. Il porte qu'il est reçu au greffe de la cour le 23 novembre
- Il est inscrit au rôle de la cour le 26 novembre 2009 et notifié le 27 novembre 2009 à l'intimée invitée à comparaître à l'audience du 22 décembre 2009 de la 21ème chambre de la jeunesse. Entretemps, l'intimée a fait signifier le jugement a quo le 23 octobre
- L'appel d'un jugement doit être interjeté dans le mois de sa signification (article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire), le délai se calculant depuis le lendemain de l'acte (article 52, alinéa 1er du Code judiciaire) et se comptant de quantième à veille de quantième (article 54 du Code judiciaire), en sorte qu'ayant pris cours le 24 octobre 2009, il expirait le 23 novembre
- Le dépôt de la requête d'appel n'est accompli au sens des articles 711 et 1056 du Code judiciaire qu'au moment où le greffe a perçu les droits en vue d'inscrire la cause au rôle. L'article 711 du Code judiciaire dispose qu'il est tenu au greffe de chaque juridiction un rôle général sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation. Cette disposition prévoit encore que « chaque inscription au rôle général mentionne .... 4° le droit perçu au moment de l'inscription ». L'article 15 de l'arrêté royal du 13 décembre 1968 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, énonce que chaque inscription au rôle général contient les indications prévues par l'article 711 du Code judiciaire. La cause n'a été inscrite par le greffe que le 26 novembre 2009, après le versement par la partie appelante du droit dû. Le conseil de l'appelant ne conteste pas avoir déposé la requête d'appel le 23 novembre 2009 sans y avoir joint de bon de greffe. Il produit la preuve de l'ordre de paiement du droit, portant la date du 24 novembre 2009, soit le lendemain du dernier jour utile pour interjeter appel. « En présentant sa requête au greffe, l'appelant requiert implicitement mais certainement le greffe de procéder à son inscription. L'absence d'inscription, lorsque celle-ci résulte d'un manquement du greffe, ne peut dès lors être opposée à l'appelant. Encore faut-il que l'abstention du greffe ne trouve pas son explication dans le fait de l'appelant. Le Code judiciaire ne contient pas de disposition qui subordonnerait l'inscription au rôle au paiement d'un droit. Les art. 711 et s. du C. jud. impliquent que la perception du droit (ou la remise du bon de greffe) se fasse concomitamment au dépôt de la requête (art 711, 4° : le droit perçu au moment de l'inscription) » (Georges de Leval, Eléments de procédure civile, 2ème éd, Fac de droit de Liège, Larcier, 2005, note 150 sub p. 319). Il résulte du dossier de l'appelant (pièce 2) que c'est à l'initiative du greffe, qui a transmis au conseil de l'appelant par télécopie le 23 novembre 2009 (portant l'heure de 10 : 59) une lettre lui signalant qu'il lui était impossible de porter l'affaire au rôle sans paiement, que ce dernier est finalement intervenu. La jurisprudence citée par l'appelant (Civ Liège, 4ème ch, 24 avril 2001, JLMB, 2001, p 1491) est relative à un dysfonctionnement administratif, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Il ne peut être reproché le moindre manquement au greffe, dont la mission n'est par ailleurs pas de conseiller les mandataires de justice, d'avoir transmis le courrier susvanté au conseil de l'appelant avec un numéro de compte imparfaitement lisible. Il appartenait au conseil de l'appelant de prendre les dispositions utiles pour que le paiement du droit dû intervienne dans le délai d'appel. L'appelant ne peut se prévaloir d'aucun cas de force majeure, qui lui permettrait de soutenir la recevabilité de sa requête d'appel. L'appel est tardif et partant irrecevable. DEMANDE NOUVELLE Il ne peut y avoir effet dévolutif que si l'appel est recevable, les principales causes d'irrecevabilité étant la tardiveté du recours et l'appel formé contre une décision non susceptible d'appel ou non appelable (Gilberte CLOSSET-MARCHAL, L'appel, voie d'achèvement du litige, JT 2009, p 78). L'appel étant en l'espèce déclaré irrecevable, la demande nouvelle de la partie intimée ne peut être reçue. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Entendu Monsieur David DESAIVE, substitut du procureur général délégué, en son avis donné à l'audience du 20 avril 2010, Déclare l'appel et la demande nouvelle irrecevables. Vu la qualité des parties, compense les dépens d'appel. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 21ème chambre (JEUNESSE) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 04 mai 2010, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier, après signature par le magistrat qui a pris part au délibéré, et par le greffier, en présence de Monsieur David DESAIVE, Substitut du Procureur du Roi à Dinant, délégué pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 17 février 2010 sur base de l'article 326 du Code judiciaire. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div