id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100512.14 No Rôle: 2008/RG/835 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2011-03-17 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-01 12:54 Fiche Dans l'hypothèse d'un contrat synallagmatique, la cause des obligations de l'une des parties ne réside pas exclusivement dans l'ensemble des obligations de l'autre partie, mais dans celui des mobiles qui a principalement inspiré son débiteur et l'a déterminé à contracter. Le juge peut rechercher cette intention des parties et prononcer la nullité de l'acte par lequel les parties ou l'une d'elles poursuivent en réalité un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, même si l'objet du contrat ne comporte pas comme tel des violations de l'ordre public ou des bonnes mœurs. Même si on admet que le mobile, - qui n'était pas de réaliser une opération financière prudente permettant au souscripteur de vivre à l'abri du besoin mais d'utiliser une stratégie offerte par l'assureur lui permettant d'atteindre son objectif de priver à son décès qu'il savait imminent ses deux enfants de la plus grande partie de leurs droits d'héritiers, en ce compris leurs droits réservataires- , n'est pas entré dans le champ contractuel, il n'en reste pas moins que la convention qui a pour but d'organiser une fraude envers les héritiers dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance vie Mots libres: CONTRAT D'ASSURANCE-VIE - fraude envers les héritiers dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public - cause illicite - nullité absolue. Texte de la décision Au terme de motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de les paraphraser, qui prennent en considération l'ensemble des éléments de fait communiqués par les parties, rencontrent de manière aussi adéquate que complète les arguments d'ordre juridique développés dans les conclusions de première instance et font une application exacte des seules normes de droit sur base desquelles le litige doit être tranché, le tribunal a déclaré l'action d'Alain V. et de Bruno V. fondée. Devant la cour, l'appelante ne développe aucun argument nouveau qui justifierait une réformation de la décision qu'elle critique. Il suffit d'ajouter ou de préciser que : - il est indifférent en l'espèce que le contrat d'assurance vie réponde au prescrit de la loi du 25 juin 1992 sur les assurances. Dans un avis du 18 février 2005, la Commission des assurances « a souligné que les montants considérables qui peuvent être investis dans des produits d'assurance-vie à prime unique ou à versements et à rachats libres conduisent à s'interroger sur la protection des héritiers réservataires face à ce qui peut parfois apparaître comme un détournement de certains actifs financiers de la masse successorale. La commission a conclu que, sauf à remettre en cause l'institution de la réserve héréditaire, l'assurance sur la vie, sous quelque forme que ce soit, ne peut être utilisée comme un moyen pour détourner de la succession des sommes d'argent parfois importantes » (C. Const. Arrêt n° 96/2008 du 26 juin 2008, points A.2.2. et A.3.2., Forum de l'assurance, n° 89, décembre 2008, p. 190). - « le droit civil de l'assurance vie tel qu'il est maintenant codifié ne rend pas parfaitement compte des réalités du marché. Le paysage s'est à ce point diversifié que les justifications autrefois avancées par la doctrine ne suffisent plus à fonder les solutions dérogatoires. Ainsi, à l'heure des produits à prime unique, il n'est plus permis d'affirmer sans nuance que l'appauvrissement résultant de la souscription d'une assurance vie est en général modeste et ne porte dès lors pas atteinte aux droits des tiers » (B. DUBUISSON, « Les nouveaux produits d'assurance vie face au droit. La fin des privilèges. », R.G.D.C., 1997, p. 371) et des héritiers réservataires. «Les règles prévues par la loi du 25 juin 1992 seraient détournées de leur but si elles devaient servir à justifier des transferts de richesses effectués hors des mécanismes prévus par le droit des libéralités. L'intangibilité de la réserve devrait interdire que certains contrats d'assurance vie puissent contribuer à contourner l'ordre public réservataire » (ibidem, p. 359). - les exemples donnés par l'appelante pour tenter de justifier la libre disposition de ses biens par l'auteur des intimés ne sont pas comparables à la situation particulière dont est saisie la cour. - dans l'hypothèse d'un contrat synallagmatique, « la cause des obligations de l'une des parties ne réside pas exclusivement dans l'ensemble des obligations de l'autre partie, mais dans celui des mobiles qui a principalement inspiré son débiteur et l'a déterminé à contracter » (Cass. 14 mars 2008, Pas. 2008, I, 708). Le juge peut rechercher cette intention des parties et prononcer la nullité de l'acte par lequel les parties ou l'une d'elles poursuivent en réalité un but contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, même si l'objet du contrat ne comporte pas comme tel des violations de l'ordre public ou des bonnes mœurs. En l'espèce, le premier juge n'a pas disqualifié le contrat d'assurance mais recherché le but poursuivi par l'auteur des intimés qui n'était pas de réaliser une opération financière prudente lui permettant de vivre à l'abri du besoin mais d'utiliser une stratégie offerte par l'appelante lui permettant d'atteindre son objectif de priver à son décès qu'il savait imminent ses deux enfants de la plus grande partie de leurs droits d'héritiers, en ce compris leurs droits réservataires. - les éléments invoqués par l'appelante ne permettent pas de mettre en cause la validité et la pertinence des témoignages sur lesquels le premier juge fonde sa décision. En particulier, le docteur V. R. n'a pas violé l'article 458 du Code pénal ; en effet, son témoignage a été recueilli dans le cadre d'une tenue d'enquête ordonnée par le premier juge, et le document du 20 janvier 2007 a été rédigé pour satisfaire à la demande du tribunal qui, par jugement interlocutoire du 10 mars 2006, avait invité les actuels intimés à produire un rapport d'un médecin expliquant en termes plus communs les diagnostics médicaux dont leur père avait fait l'objet. Déclaration et lettre se complètent. - dès avant la prise de position de la Commission des assurances et avant la conclusion du contrat attaqué, l'appelante, professionnelle de l'assurance, savait ou devait savoir vu différents articles parus, que les nouveaux produits d'assurance vie mis sur le marché pouvaient donner lieu à des dérives. Elle était parfaitement consciente que les personnes qui ont pris contact avec ses services l'ont fait après avoir pris connaissance de l'article paru dans la revue « Budget et Droits » et devait savoir que l'exemple de la veuve sans enfant pouvait être détourné de ses fins. Elle a pu se rendre compte de l'impatience de Jean-Jacques V., âgé de 71 ans, à obtenir les renseignements sollicités et à finaliser rapidement une opération où il avait fait le choix d'une réversibilité de 0%. Compte tenu de ces éléments, l'appelante ne pouvait manquer de prévoir l'intention de son cocontractant de soustraire une partie importante de son patrimoine aux règles de la dévolution successorale et en a accepté le risque de volonté délibérée, notamment en s'abstenant de demander au souscripteur des renseignements relatifs à son état civil. Même si on admet que le mobile n'est pas entré dans le champ contractuel, il n'en reste pas moins que la convention qui a pour but d'organiser une fraude envers les intimés dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public (Cass. 8 mars 1934, Pas. 1934, I, 211), a une cause illicite et est frappée de nullité absolue (Cass. 12 octobre 2000, R.C.J.B., 2003, p. 74 ; Cass. 7 octobre 2004, Pas. 2004, I, 1513). - la sanction qui s'attache à la conclusion d'un contrat dont le mobile déterminant est contraire à l'ordre public est la nullité qui ne peut être remplacée par une autre sanction - la réduction - au prétexte que le défunt aurait pu disposer par testament ou donation entre vifs de la quotité disponible de sa succession. - vu l'ensemble des éléments retenus par la cour, les autres moyens développés par les parties apparaissent dénués de pertinence. Les dépens d'appel seront liquidés à la somme de 3.000 euro représentant le montant de l'indemnité de procédure postulée par les intimés. Par contre, la somme de 208,42 euro , qui représente les frais de signification du jugement entrepris, ne constitue pas des dépens au sens de l'article 1018 du Code judiciaire et peut être récupérée sur base de l'acte de signification qui vaut titre. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, Statuant contradictoirement et vidant sa saisine, Dit l'appel non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne l'I., Caisse commune d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématurés des employés, aux dépens d'appel, taxés à 3.000 euro dans le chef des intimés. Suivent les signatures : Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la ONZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 12 mai 2010, par Fabienne DRÈZE, président, assistée de Guy BASTIN, greffier, après signature par le magistrat qui a délibéré et par le greffier. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.