id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 18 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2010:ARR.20100518.13 No Rôle: 2010/JE/88 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-09-10 Consultations: 94 - dernière vue 2026-07-01 12:56 Fiche L'article 61 bis de la loi du 8 avril 1965 est relatif à la remise d'une copie de la décision pour en favoriser la prise de connaissance par le justiciable qu'elle concerne. L'exécution de cette formalité n'entraîne aucune prise de cours d'un délai de recours quelconque. Seule la signification fait débuter l'écoulement du délai d'appel. La décision du juge actant l'accord que les parties ont conclu sur la solution du litige, visée à l'article 1043 du Code judiciaire, est uniquement celle par laquelle le juge se borne à donner la forme d'un jugement à un accord intervenu entre les parties. Lorsque ni la motivation, ni le dispositif de la décision dont appel ne précisent qu'elle entérine ou homologue l'accord des parties, l'article 1043 alinéa 2 du code judiciaire n'est pas applicable et le jugement entrepris est susceptible d'appel. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal de première instance - Appel Mots libres: recevabilité de l'appel - notification du jugement a quo - seule la signification fait courir le délai d'appel - appel recevable Jugement d'accord - non susceptible d'appel - vérification de l'accord impossible - art 1043, al 2 du Code judiciaire inapplicable Texte de la décision Vu la requête du 9 avril 2010 par laquelle Judith T. interjette appel du jugement prononcé le 5 février 2010 par le tribunal de la jeunesse de Namur, intimant Bernard D.. Vu les conclusions et le dossier déposés respectivement par la partie intimée et par la partie appelante. Le litige, en degré d'appel, a pour objet l'hébergement et la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun des parties, Camille, née le 9 juin 1992 de leur union actuellement dissoute. Le premier juge après avoir dit l'autorité parentale conjointe fixe l'hébergement principal et le domicile de l'enfant chez le père, actuel intimé, décharge ce dernier du payement de toute part contributive à la mère pour l'entretien de l'enfant, actuelle appelante, depuis le 1er avril 2008, condamne la mère à titre provisionnel à payer au père depuis le 1er avril 2008 une part contributive mensuelle indexée de 100,00 euro , le père bénéficiant des allocations familiales depuis le 1er avril 2008. En appel, la mère postule la condamnation du père à lui payer une part contributive de 320,00 euro par mois et le bénéfice des allocations familiales du 1er décembre 2008 au 30 août 2009, période durant laquelle elle déclare avoir exercé l'hébergement exclusif de l'enfant. Elle sollicite d'être déchargée du payement de toute part contributive au père durant cette période. Le père conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à ce qu'elle en soit déboutée. RECEVABILITE DE LA DEMANDE 1.- Le père soutient que l'appel est irrecevable, ayant été interjeté tardivement le 9 avril 2010, soit après l'expiration du délai d'appel qui selon lui prend cours à la notification du jugement le 5 février 2010 par le greffe. L'article 1051 du Code judiciaire énonce que « Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 ». L'article 792, alinéa 2 du Code judiciaire énonce que « par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, §2 ainsi qu'en matière d'adoption, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire dans les huit jours ». Le présent litige n'est pas concerné par les matières visées à l'article 704, §2 du Code judiciaire, ni par l'adoption. La notification de la décision a quo a été effectuée par le greffe le 5 février 2010 conformément à l'article 61bis de la loi du 8 avril 1965, la remise de la copie de la décision à la personne intéressée n'ayant pu avoir lieu. Cette dernière disposition est relative à la remise d'une copie de la décision, pour en favoriser la prise de connaissance par le justiciable qu'elle concerne. L'exécution de la formalité visée à l'article 61 bis de la loi du 8 avril 1965 n'entraîne aucune prise de cours d'un délai de recours quelconque. Seule la signification fait débuter l'écoulement du délai d'appel en l'espèce. La signification produite au dossier datant du 10 mars 2010, et la requête d'appel ayant été reçue au greffe le 9 avril 2010, l'appel est recevable, ayant été interjeté dans les forme et délai légaux. 2.- L'intimé soutient que le jugement attaqué n'est pas susceptible d'appel, aux termes de l'article 1043, alinéa 2 du Code judiciaire. La motivation du jugement entrepris énonce que « Conformément au souhait de Camille, bientôt majeure et avec l'accord de sa maman, il y a lieu de prévoir que cette dernière est hébergée à titre principal chez son papa depuis le 1er avril 2008, de supprimer la contribution alimentaire due par Monsieur, de condamner Madame au paiement d'une contribution alimentaire provisionnelle de 100 euro par mois ». Dans sa requête d'appel, la mère relève que la décision dont appel ne tient pas compte de la période durant laquelle l'intimé a été incarcéré à la prison de Namur... Que postérieurement à cette période, l'enfant commun est resté hébergé par l'appelante, jusqu'en août 2009 inclus... c'est à tort que la décision incriminée n'a pas tenu compte des neuf mois durant lesquels l'appelante a eu l'hébergement exclusif de l'enfant ». La décision du juge actant l'accord que les parties ont conclu sur la solution du litige, visée à l'article 1043 du Code judiciaire, est uniquement celle par laquelle le juge se borne à donner la forme d'un jugement à un accord intervenu entre les parties (en ce sens : Cass. 19 octobre 1989, Pas. 1990, p. 203). En l'espèce, l'accord évoqué par le premier juge ne peut être vérifié. Le dossier auquel la cour peut avoir égard ne contient aucunes conclusions consenties signées par les parties ou leurs mandants, ni procès-verbal d'audience détaillé. La pièce 35 du dossier de la procédure ne précise rien à ce sujet. Le contenu de l'avis du ministère public n'est pas précisé et la décision est rendue sans relever si c'est de l'avis conforme ou non du ministère public. Il n'est pas possible de considérer que le premier juge s'est borné à donner la forme d'un jugement à un accord intervenu entre les parties, la mère contestant formellement dans sa requête d'appel avoir donné son accord relativement à une période de 9 mois. Ni la motivation, ni le dispositif de la décision dont appel ne précisent qu'elle entérine ou homologue l'accord des parties. L'article 1043, alinéa 2 du Code judiciaire n'est dès lors pas applicable et le jugement entrepris est susceptible d'appel. Il y a lieu de réserver à statuer pour le surplus. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, LA COUR, CHAMBRE DE LA JEUNESSE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, Entendu Monsieur David DESAIVE, substitut du procureur général délégué, en son avis donné à l'audience du 4 mai 2010, Reçoit l'appel, Réserve à statuer pour le surplus. Renvoie la cause au rôle. Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la 21ème chambre (JEUNESSE) de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 18 mai 2010, par Monsieur Stéphane ROSOUX, conseiller faisant fonction de juge d'appel de la jeunesse, assisté de Madame Laurence PIRARD, greffier, après signature par le magistrat qui a pris part au délibéré, et par le greffier, en présence de Monsieur David DESAIVE, Substitut du Procureur du Roi à Dinant, délégué pour exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet de la Cour d'appel de Liège par ordonnance de Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel de Liège en date du 17 février 2010 sur base de l'article 326 du Code judiciaire. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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